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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 16 mars 2022, n° 22/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00002 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Jean Baptiste PARLOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association UDAF DE LA MARNE c/ S.A. FOYER REMOIS |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 12
DOSSIER N° RG 22/00002
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDPC-16
UDAF DE LA MARNE,
en qualité de tuteur
de Mme C Z A B
c/
SA FOYER REMOIS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Magali PAPIS
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le seize mars,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SELARL X Y, huissier de justice à la résidence de […], […], en date du 13 janvier 2022,
A la requête de :
l’UDAF de la Marne prise en son établissement sis […], […], à […], en qualité de tuteur de Mme C Z A B, née le […], à GDANSK, de nationalité française, retraitée, demeurant […], […], […], appartement 124, à […],
DEMANDERESSE,
représentée par Me Magali PAPIS, avocat au barreau de REIMS,
à
la SA FOYER REMOIS, Société Anonyme au capital de 20 822 750,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 335.581.211, ayant son siège social 8, […], à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS,
d’avoir à comparaître le mercredi 2 février 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au mercredi 23 février 2022.
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 16 mars 2022,
Et ce jour, 16 mars 2022, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Reims a constaté l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail portant sur un local d’habitation et conclu entre la société Le foyer rémois et Mme C Z A B, âgée de 77 ans, qui n’avait ni comparu ni été représentée, ordonné l’expulsion de la locataire et condamné celle-ci au paiement de loyers et d’indemnités d’occupation.
2. L’Udaf agissant en qualité de tutrice de Mme Z A B a relevé appel.
3. Par acte en date du 13 janvier 2022, elle a fait assigner le Foyer rémois devant le premier président en arrêt de l’exécution provisoire.
4. L’Udaf soutient qu’il existe un moyen d’annulation, la décision du premier juge ayant été rendue sans qu’elle ait été appelée en qualité de tutrice de Mme Z A B, et un moyen de réformation en ce que, compte tenu de la situation financière de la personne protégée, celle-ci aurait dû bénéficier de délais de paiement.
5. L’Udaf expose que l’exécution provisoire de la décision, qui a ordonné l’expulsion de la majeure protégée, emporte nécessairement pour elle des conséquences manifestement excessives, d’autant que, désormais, la tutrice procède au paiement des loyers.
6. En réponse, la société Le foyer rémois soutient qu’il ne peut y avoir de moyens d’annulation ou de réformation, faute d’une déclaration d’appel régulière, celle effectuée par l’Udaf n’énonçant pas les chefs du jugement expressément critiqués mais étant accompagnée d’une annexe sans qu’il soit justifié d’un empêchement technique à renseigner la déclaration d’appel elle-même.
7. La société le Foyer rémois fait valoir que, en premier, le jugement du juge des tutelles rendu le 29 avril 2021, dont elle ignorait l’existence, ne lui est pas opposable en l’absence de publication, ensuite l’arriéré ne cesse de s’accroître, le dernier paiement remontant au 8 octobre 2021, alors que Mme Z A B occupe un logement dans des conditions d’hygiène inacceptables, enfin, l’exécution provisoire n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives, la tutrice ayant, notamment, comme responsabilité, de trouver un nouveau logement à la personne protégée.
Sur ce,
8. L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
9. L’article 514-3 de ce code prévoit qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la régularité de l’appel :
10. L’article 901, 4°), du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, applicable aux instances en cours conformément à l’article 6 du décret précité, dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
11. En l’espèce la déclaration d’appel produite comporte une annexe qui précise les chefs du jugement expressément critiqués.
Sur le moyen d’annulation :
12. Il résulte de l’article 475 du code civil que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.
13. La décision de justice rendue sans que le tuteur ait été préalablement appelé dans la procédure encourt l’annulation, dès lors que la personne placée sous tutelle n’a plus la capacité d’agir en justice.
14. En l’espèce, Mme Z A B a été placée sous tutelle le 29 avril 2021 et la décision constatant la résolution de son bail et ordonnant, notamment, son expulsion, sans qu’ait été préalablement appelée dans la procédure sa tutrice pour la représenter, a été prononcée le 26 mai 2021.
15. Il en résulte que le moyen d’annulation invoquée est sérieux, peu important que le jugement de tutelles ait été rendu postérieurement aux débats devant le premier juge.
Sur les conséquences manifestement excessives :
16. L’exécution provisoire d’une décision encourant l’annulation pour la méconnaissance d’une disposition destinée à assurer la garantie des droits d’une personne protégée par la loi emporte, par elle-même, des conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Reims en date du 26 mai 2021 (n° RG 11-21-000345),
Condamnons la société Le foyer rémois aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
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