Infirmation 1 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 1er mars 2021, n° 19/06312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06312 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 314
Société PIZZA PAI
C/
JT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 MARS 2021
*************************************************************
N° RG 19/06312 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HOTA
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 28 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société PIZZA PAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
ET :
INTIME
CPAM DE LILLE DOUAI agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
125 rue Saint-Sulpice
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2020 devant M. B C, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Mars 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente a signé la minute avec Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 mai 2019 aux termes duquel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant dans le litige opposant la société PIZZA PAI à la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille Douai, a :
— dit que l’accident de Madame X D, en date du 16 décembre 2016, est un accident du travail ;
— débouté la société PIZZA PAI de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l’accident de Madame X au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la société PIZZA PAI aux dépens.
Vu l’appel relevé par la société PIZZA PAI le 31 juillet 2019.
Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2020 et soutenues oralement à l’audience du 7 décembre 2020, par lesquelles la société PIZZA PAI prie la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 28 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Lille ;
— constater que la matérialité de l’accident déclaré par Madame X n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations ;
— constater que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge ;
— par conséquent, juger inopposable à la société PIZZA PAI la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 16 décembre 2016 par Madame X.
Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2020 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de Lille Douai prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance ;
— constater que la matérialité de l’accident du travail du 16 décembre 2016 est établie ;
— de dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Madame X le 16 décembre 2016 ;
— débouter la société PIZZA PAI de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE LA COUR
Madame X D a été embauchée par la société PIZZA PAI en qualité d’agent de restauration, à compter du 19 novembre 2016.
La CPAM de Lille Douai a reçu une déclaration d’accident du travail comportant les informations suivantes :
— jour, date et heure de l’accident : vendredi 16 décembre 2016 à 19h30,
— horaires de travail le jour de l’accident : 17 heures à 21 heures,
— lieu de l’accident : PIZZA PAI centre commercial de Villeneuve-d’Ascq,
— circonstances de l’accident : se rendait aux WC – glissade,
— nature et siège des lésions : genou gauche – douleur au genou,
— victime transportée à : SOS MAINS par son père,
— première personne avisée : E F,
— accident connu par l’employeur : le jour même à 19h30,
— certificat médical initial : le 16 décembre 2016, mentionnant une instabilité au tendon rotulien gauche
L’employeur a fait parvenir une lettre de réserves’à la caisse qui, en retour, lui a envoyé un
questionnaire ainsi qu’à l’assurée.
Le 16 mars 2017, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame X a été indemnisée pour ses soins et arrêts de travail jusqu’au 10 avril 2017, date de la guérison.
Le 12 mai 2017, la société PIZZA PAI a saisi la Commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de cette décision. Par décision du 12 juillet 2017, la Commission a confirmé la décision de prise en charge. L’employeur a dès lors saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille qui, par jugement en date du 20 août 8 mai 2019, l’a débouté de ses demandes.
La société PIZZA PAI fait grief à la caisse d’avoir pris en charge l’accident allégué sur la foi des seules déclarations de l’assurée alors que celle-ci a donné deux versions contradictoires de l’accident, lequel n’a pas eu de témoins, et alors que l’assurée souffrait d’un état antérieur pathologique du genou, consécutif à la pratique d’un sport de combat, ce que confirme indirectement le certificat médical initial qui fait état d’une instabilité au tendon rotulien gauche.
Pour prendre en charge l’accident du travail déclaré par Madame X, la caisse a considéré qu’il ressortait de l’enquête que la victime avait glissé sur le sol en se rendant aux toilettes, au temps et au lieu du travail, qu’elle avait avisé Madame E F de la survenance de l’accident, que l’employeur avait été immédiatement avisé, que la victime avait été transportée par son père à l’hôpital et que la lésion avait été constatée médicalement le jour même de l’accident.
La caisse considère que la présomption d’imputabilité lui est acquise dès lors qu’est établie la brusque apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, sans qu’elle soit tenue de caractériser l’action d’un quelconque fait générateur.
Pour autant, la caisse soutient que la réalité du fait accidentel est corroborée par un ensemble d’indices précis et concordants, à savoir : l’enchaînement logique des faits ; l’information immédiate de l’employeur dans les suites de la survenance du fait accidentel ; l’existence d’une constatation médicale le jour même des faits et la concordance et la cohérence entre les lésions décrites par l’assurée et les constatations médicales.
Enfin, la caisse fait observer que les contradictions alléguées de l’assurée ainsi que l’invocation d’un hypothétique état antérieur ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la salariée, et dont elle continue à bénéficier en cas de doute.
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, d’établir les circonstances de l’accident et son origine professionnelle autrement que par les seules affirmations du salarié'; celles-ci doivent être corroborées par des éléments objectifs formant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel, propres à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu du travail
En l’espèce, dans son courrier de réserves en date du 17 décembre 2016, le directeur du restaurant indique que Madame X a déclaré dans un premier temps avoir glissé devant l’entrée de l’espace plonge, que le lendemain de l’accident, elle a d’abord affirmé être tombée en arrière sur le
dos mais, qu’interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle avait pu se blesser au genou en tombant sur le dos, elle s’est contredite en affirmant qu’elle était tombée en avant sur le genou. L’employeur déclare également que Madame X lui a indiqué qu’elle souffrait du genou depuis longtemps pour avoir pratiqué un sport de combat, qu’elle avait dû arrêter la pratique de ce sport à cause d’une « faiblesse définitive du genou » et que l’accident est survenu le 16 décembre alors qu’il avait prévu de mettre fin à sa période d’essai le 17 décembre.
Si la caisse ne peut, pour apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a reconnu le caractère professionnel, s’en remettre aux seules déclarations de l’assurée, l’employeur peut encore moins, pour combattre cette preuve, s’en remettre uniquement à ses propres déclarations. Or, tant l’allégation d’un récit contradictoire et incohérent donné par l’assuré que l’existence alléguée d’une pathologie antérieure du genou ne résultent que des déclarations de l’employeur dans son courrier de réserves et ne sont corroborées par aucun autre élément objectif ou témoignage.
Il n’en reste pas moins que la charge de la preuve incombe à l’organisme social.
Dans sa réponse au questionnaire de la caisse, l’employeur indique que Madame X a fait part de l’accident à sa collègue de travail le jour même des faits vers 19h30. La caisse n’a pas cru devoir envoyer un questionnaire première personne avisée à cette collègue de travail, dont le nom et l’adresse figurent pourtant sur la déclaration d’accident du travail, et n’a pas davantage cherché à interroger le dénommé Y, plongeur et témoin auditif dont fait état Madame X qui, dans sa réponse au questionnaire assurée, indique « Y m’a entendu chuter ».
Ce faisant, la caisse s’est privée d’un élément de preuve déterminant qui ne lui permet pas d’établir autrement que par les déclarations de l’assurée que, le jour des faits, l’accident allégué a eu un témoin auditif et que l’employeur ou l’un de ses préposés a bien été avisé.
De même, la caisse ne s’est pas enquis de savoir si Madame X avait interrompu son service, notamment pour aller consulter, ou avait terminé normalement sa journée de travail, alors que l’employeur, seul à s’être exprimé sur ce point, indique que sa salariée n’a pas fait constater son état et a cessé le travail à 20h45.
Il en résulte que, hormis le certificat médical initial daté du jour même, la caisse ne rapporte aucun élément objectif de nature à fonder une présomption grave, précise et concordante de la matérialité de l’accident.
De plus, le certificat médical initial fait état d’une instabilité au tendon rotulien gauche, pathologie qui, certes, n’est pas incompatible avec une chute sur le genou, mais ne résulte pas nécessairement d’un traumatisme et peut être, le cas échéant, imputable à un état antérieur dont l’éventualité n’a fait l’objet d’aucune investigation de la part de la caisse.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire que la décision de prise en charge de l’accident de Madame X, en date du 16 décembre 2016, est inopposable à l’employeur.
La CPAM de Lille Douai, qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la société PIZZA PAI la décision de prise en charge de l’accident de Madame X D, en date du 16 décembre 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance-maladie de Lille Douai aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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