Confirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 janv. 2021, n° 18/00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00834 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 5 octobre 2018, N° 17/00117 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PH / LB
B X
C/
SAS OKAIDI – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
MINUTE N°
N° RG 18/00834 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FD6V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 05 Octobre 2018, enregistrée sous le
n° 17/00117
APPELANTE :
B X
[…]
71850 CHARNAY-LES-MACON
représentée par Me Tiffanie MIREK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Maître Elsa MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS OKAIDI – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Noémie BOUDOINT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 25 Novembre 2020 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur I, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme B X a été engagée, en qualité de conseillère de vente, par la SARL OBAIBI, devenue SAS IDKIDS OKAIDI, à compter du 14 août 2006 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Elle a été promue responsable de magasin le 21 février 2011.
Mme X a été licenciée pour faute grave par courrier du 4 août 2017 rédigé dans les termes suivants':
«'Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants':
Utilisation frauduleuse de la carte de fidélité IDKIDS ainsi que de la carte de remise personnelle au bénéfice de tiers extérieurs à l’entreprise, cautionnement de la même utilisation frauduleuse de la carte de remise personnelle par des membres de votre équipe et en votre qualité de responsable de magasin, le tout contrevenant à vos obligations contractuelles et réglementaires ainsi qu’aux procédures internes, et engendrant une perte de chiffre d’affaires importante pour l’entreprise.
A titre de rappel, vous avez été embauchée le 14 août 2016 en contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère de vente au sein de l’établissement OKAIDI de Clermont-Ferrand. Le 21 février 2011, vous avez évolué en tant que responsable de magasin sur l’établissement OKAIDI de Mâcon, poste que vous occupez actuellement.
Or, en date du 15 juin 2017, par le biais du reporting «'contrôle interne'» envoyé par le contrôle de gestion, nous avons constaté une utilisation frauduleuse de la carte de fidélité IDKIDS ainsi que de la carte de remise personnelle.
Les faits que nous vous reprochons sont les suivants':
Nous avons constaté un nombre d’achats inhabituel pour un montant élevé d’articles par le biais de votre carte de remise personnelle sur les précédents mois.
En effet, vous avez dépensé 717 euros pour le seul mois de mai 2017 et 234 euros sur le mois d’avril 2017.
Après investigation, nous avons relevé qu’entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017 soit sur une période d’un an, votre carte de fidélité IDKIDS a été utilisée à l’occasion de 94 transactions et ce pour un montant total de 4'181,88 euros.
A titre informatif, la moyenne nationale sur une année, issue de nos statistiques de gestion pour votre région, et pour un collaborateur disposant d’une structure familiale comparable à la vôtre, à savoir avec trois enfants, montre une dépense moyenne de 1'500 euros.
Par ailleurs, ces achats ont généré l’édition de 19 chèques fidélité d’une valeur totale de 152 euros.
Ces chèques ont été utilisés en totalité lors de vos achats.
Ces montants anormalement élevés nous ont alertés quant à votre non-respect du principe d’usage strictement personnel de la carte de fidélité IDKIDS et de la carte de remise de 20 % réservées aux collaborateurs de l’entreprise.
Nous avons également constaté que ces achats ont été réalisés avec des cartes bancaires différentes.
A titre d’exemple, sur le seul mois de janvier 2017, pour 10 transactions nous avons enregistré 9 cartes bancaires différentes.
Aussi, au regard de la multiplicité des identifications bancaires de vos achats, nous sommes contraints de constater que l’utilisation faite de votre carte de fidélité et de remise IDKIDS constitue une violation de nos règles internes.
En effet, la carte de remise personnelle ouvre le droit à une réduction de 20 % sur l’ensemble des produits. Dans ce cadre, la carte de remise personnelle constitue un avantage social à destination unique des collaborateurs de l’entreprise.
Les conditions d’utilisation sont systématiquement transmises avec la carte à chaque nouveau collaborateur bénéficiaire.
Conformément aux cahiers bleus concernant notamment les conditions d’utilisation de la remise personnelle, ceux-ci précisent explicitement que': «'Afin de garantir entre nous des comportements responsables dans l’utilisation de cette carte, nous vous précisons les conditions d’utilisation de celle-ci': l’utilisation de votre carte est strictement personnelle (vous ne pouvez pas la prêter ou en faire bénéficier vos amis, famille, stagiaires et CDD de moins de trois mois, voisins, commerçants')'».
Par ailleurs, le règlement intérieur prévoit dans son article 20 que': «'La lutte contre la démarque est impérative pour toute entreprise commerciale. Il est donc indispensable et obligatoire de veiller au respect notamment des différentes procédures instaurées pour les achats avec remise personnelle. Il est rappelé que toute remise au personnel ne peut être valablement accordée que pour les personnes salariées de l’entreprise et les personnes vivant sous leur toit. Tout salarié quittant l’entreprise ne peut plus en bénéficier et est contraint de restituer la carte qui lui a été concédée'».
Interrogée à ce titre lors de l’entretien, vous avez reconnu clairement faire bénéficier vos proches, à savoir': vos parents, vos frères, votre tante et votre cousine, de votre remise personnelle bien que connaissant les conditions d’utilisation du programme de remise collaborateur.
Après avoir contrôlé l’utilisation de votre carte de fidélité IDEKIDS (n°60018397), votre pilote régional a constaté que vous aviez inscrit 5 enfants sur celle-ci.
A titre de rappel, chaque enfant déclaré donne droit à un bon d’achat de 8 euros à sa date d’anniversaire. Le nombre d’enfants déclaré augmente donc en due proportion le nombre de chèque anniversaire délivré.
Ainsi, vous avez bénéficié d’avantages liés à la réception de 6 chèques anniversaires en 2016 pour un montant de 48 euros. Ces chèques ont été utilisés en totalité lors de vos achats.
Néanmoins, nous avons constaté que lesdits enfants inscrits sur votre carte fidélité ne correspondent pas à nos critères d’éligibilité';
En effet, les conditions générales d’adhésion et d’utilisation du programme de fidélité IDKIDS précisent que': «'Pour chaque enfant rattaché au foyer (enfant résidant à la même adresse que le bénéficiaire) et dont le bénéficiaire est le représentant légal, le programme donne droit à un avantage anniversaire de 8 euros du premier au treizième anniversaire de l’enfant inclus. Seul le bénéficiaire représentant légal de l’enfant peut bénéficier de l’avantage anniversaire des enfants'».
Or, il s’avère que vous avez déclaré 3 enfants à titre personnel, et que vous n’êtes pas le représentant légal des 2 autres enfants inscrits sur votre carte de fidélité.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu que 2 des 5 enfants inscrits sur votre carte étaient votre neveu et votre nièce et que vous n’êtes pas leur représentante légale.
Aussi, force est de constater que vous vous êtes affranchie sciemment du respect de nos conditions d’utilisation de notre programme de fidélité IDKIDS dont vous devez pourtant être le garant en votre qualité de responsable de magasin. Votre attitude s’inscrit en marge de nos pratiques, est contraire aux intérêts mêmes de notre société et a engendré une perte de chiffre d’affaires pour le magasin.
Votre absence d’exemplarité managériale quant au respect de ces règles nous a alertés quant aux pratiques des membres de votre équipe.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu faire bénéficier de la remise personnelle à la mère de votre co-responsable de magasin, alors que cette dernière n’est pas salariée de l’entreprise.
Vous nous avez également indiqué être au fait que votre conseillère de vente ait inscrit sur sa carte son neveu, alors qu’elle n’est pas sa représentante légale.
Force est de constater que, d’une part vous-même ne respectez pas les règles internes établies dans l’entreprise et, d’autre part vous autorisez votre équipe à faire de même, voire l’encouragez, en passant la remise aux membres de leur famille.
Vous comprendrez que ceci est d’autant plus préjudiciable qu’en votre qualité de responsable de magasin, vous vous devez de faire appliquer les règles définies par l’entreprise.
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que votre définition de fonction de responsable de magasin implique que': «'Vous devez être exemplaire dans le respect de la mise en application des procédures internes'».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous considérons vos manquements comme une volonté délibérée de vous soustraire aux règles de l’entreprise, dans la mesure où, en tant qu’ambassadrice de ce programme auprès de nos clients, vous connaissez son plein et entier fonctionnement.
Aussi, nous sommes contraints de constater que votre comportement traduit la volonté de tirer profit du système existant en marge de nos règles internes et de vos obligations contractuelles, qui plus est sur un poste à responsabilité d’équipe impliquant une exemplarité dans le respect des procédures internes et des règles de l’entreprise.
Ces man’uvres ont eu pour conséquence de générer une perte financière directe pour la société.
Enfin, votre attitude a dégradé la relation de confiance réciproque avec votre pilote régional, pourtant nécessaire à votre collaboration et à la bonne organisation du magasin, compte tenu de la nature commerciale de notre activité et de l’importance de la sécurisation des flux financiers par la responsable.
Nous considérons que ce fait est préjudiciable aux intérêts mêmes de la société et constitue un manquement grave dans l’exécution de votre contrat de travail et met en cause le bon fonctionnement et l’organisation du magasin.
Dans ces conditions, nous devons constater qu’il ne nous est plus possible de vous maintenir à votre poste de responsable de magasin sans compromettre gravement les intérêts de notre société et des salariés qui la composent.
En conséquence, nous vous signifions votre licenciement pour faute grave, la poursuite de la relation contractuelle étant devenue impossible'».
Le conseil de prud’hommes de Mâcon, par jugement du 5 octobre 2018, a dit que le licenciement de Mme X est fondé sur une faute grave et a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. Il a également débouté la société OKAIDI de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures du 5 février 2019, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS IDKIDS OKAIDI à lui verser les sommes suivantes':
— 3'915 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 391,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 3'246,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société OKAIDI, aux termes de ses conclusions du 6 mai 2019, sollicite à titre principal, la confirmation pure et simple de la décision entreprise et le débouté, en conséquence, de Mme X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement de Mme X serait jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’employeur demande à la cour de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 3'484,52 euros et de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement de Mme X serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société demande à la cour de fixer le montant de l’indemnité
compensatrice de préavis à 3'484,52 euros et de limiter le montant des dommages et intérêts à 10'453,53 euros.
Enfin, en toute hypothèse, la société OKAIDI sollicite la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions, reprises oralement à l’audience, et régulièrement échangées et déposées.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2020 et mise en délibéré au 21 janvier 2021.
SUR QUOI :
Attendu que la faute grave résulte d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute alléguée ; qu’en cas de doute, il profite au salarié ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuite pénale';
que le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés';
Attendu qu’il résulte de la lecture de la lettre de licenciement que l’employeur reproche à Mme X d’avoir':
— utilisé frauduleusement la carte de fidélité de la société en inscrivant cinq enfants, alors qu’elle n’est la représentante légale que de trois,
— utilisé frauduleusement sa carte de remise personnelle en permettant à ses proches de bénéficier de la réduction de 20 % réservée au personnel de l’entreprise,
— cautionné la même utilisation frauduleuse de la carte de fidélité par des membres de son équipe';
Attendu que par courriel du 22 mars 2017, M. D Y, pilote régional et supérieur hiérarchique de l’appelante, a été informé par Mme E Z, contrôleuse de gestion, du rattachement de cinq enfants sur la carte de fidélité de Mme X et du nombre de chèques fidélité perçus par cette dernière à ce titre'; que M. Y indique, lui-même, dans un mél de la veille avoir connaissance que la salariée n’a que trois enfants';
que dès lors, la procédure de licenciement ayant été engagée le 28 juin 2017, par l’envoi de la convocation préalable à l’embauche, soit plus de trois mois après, le grief relatif à l’utilisation frauduleuse de la carte de fidélité de l’entreprise est prescrit';
Attendu que M. Y a mené des investigations pour en savoir plus sur les achats effectués par l’appelante avec sa carte’de remise personnelle ;
qu’il résulte des pièces versées au débat par l’employeur que':
— par mail du 13 avril 2017, l’employeur a eu connaissance du nombre d’achats réalisé par l’appelante au moyen de cartes bancaires différentes,
— par courriel du 12 juin 2017, Mme Z a indiqué à M. Y «'qu’B effectue en moyenne 3'700 euros d’achat sur un an en prenant 12 mois roulants (pour rappel avec des n° de CB divers et variés'!) ce qui lui permet de recevoir 18 chèques fidélités par an (ceci est une moyenne selon les données 12 mois roulants à fin mai)'»,
— par mail du 21 juin 2017, Mme Z a informé M. Y des achats effectués par Mme X au cours des mois d’avril et mai 2017';
qu’ainsi, la société OKAIDI a eu une connaissance exacte de l’utilisation par l’appelante de sa carte de remise personnelle le 21 juin 2017'; que dès lors le grief relatif à l’utilisation frauduleuse de la carte de remise personnelle n’est pas prescrit, la procédure de licenciement ayant été engagée sept jours plus tard';
Attendu qu’il résulte de la pièce n°29 de l’intimée que la société a eu connaissance du grief relatif au cautionnement de la même utilisation frauduleuse de la carte de remise personnelle par des membres de l’équipe de Mme X lors de l’entretien préalable à licenciement'; qu’ainsi, ce reproche ne peut être prescrit'.
Attendu qu’il convient dès lors à la cour d’étudier uniquement ces deux derniers griefs';
Attendu que le règlement intérieur de la SAS IDKIDS OKAIDI indique, en son article 20, que l’utilisation de la carte de remise personnelle «'ne peut être valablement accordée que pour les personnes salariées de l’entreprise et les personnes vivant sous leur toit'»'; '
que contrairement aux allégations de la salariée, ce document n’est pas postérieur à son licenciement puisqu’il fait référence à une mise à jour de 2013';
que lors de la remise de cette carte en juin 2008, Mme X a signé un document précisant que «'l’utilisation de la carte est strictement personnelle (vous ne pouvez pas la prêter ou en faire bénéficier vos amis, famille, stagiaires et CDD de moins de trois mois, voisins commerçants')'»';
qu’ainsi, l’appelante est mal fondée à soutenir, dans ses écritures, «'qu’aucune consigne claire et précise n’a été donnée aux salariés'»';
Attendu que l’employeur communique divers éléments démontrant que Mme X a prêté sa carte de remise personnelle'; que l’appelante a elle-même reconnu lors de son entretien préalable avoir fait bénéficier de sa remise sa famille, ses parents, ses frères, sa tante et sa cousine, ainsi que les proches clientes';
qu’en conséquence, ce grief est établi'.
Attendu que lors de l’entretien préalable à licenciement, la salariée a reconnu avoir connaissance qu’A, membre de son équipe, a inscrit son nouveau sur sa carte de fidélité';
qu’ainsi, le grief relatif au cautionnement par Mme X de l’utilisation frauduleuse de la carte de fidélité par des membres de son équipe est également établi';
Attendu que l’employeur en notifiant à la salariée son licenciement pour faute grave le 4 août 2017, soit moins d’un mois après l’entretien préalable, à respecter les dispositions de l’article L. 1332-2 du code du travail';
que Mme X ne peut soutenir, pour diminuer la gravité de ses fautes, qu’elle a continué à assurer ses fonctions durant près d’un mois après l’entretien préalable, alors qu’il résulte de ses fiches de paye qu’elle était absente pour congés payés à partir du 17 juillet 2017';
qu’au regard des responsabilités et du devoir d’exemplarité inhérents aux fonctions de responsable de magasin, tel que cela résulte de la fiche de poste, la rupture immédiate du contrat de travail était justifiée'; que Mme X doit être déboutée de toutes ses demandes';
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
que Mme X, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel';
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
F G H I
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