Infirmation partielle 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 22 févr. 2017, n° 16/05705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/05705 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 12 février 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian BALAYN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° G
C/
XXX
copie exécutoire
le 22 février 2017
à
XXX
SCP RICHARD MERTZ
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 5e chambre sociale
PRUD’HOMMES ARRET DU 22 FEVRIER 2017 *************************************************************
RG : 16/05705
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 12 FEVRIER 2015
PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame F G
née le XXX à XXX
de nationalité Française
24 route de la Gare-Bézuet
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Ludiwine MOINAULT de la SELARL SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS ET :
INTIMEE XXX
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me José FERNANDEZ de la SCP RICHARD MERTZ & ASSOCIES, avocat au barreau de METZ
DEBATS : A l’audience publique du 16 novembre 2016, devant M. B C, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. B C en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. B C indique que l’arrêt sera prononcé le 22 février 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M. B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. B C, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 22 février 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. B C, Président de Chambre, et Mme D E, Greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement en date du 12 février 2015 par lequel le conseil de prud’hommes de Soissons , statuant dans le litige opposant divers salariés dont Madame F G à son ancien employeur, la SAS DEFTA ESSOMES, a ordonné la jonction des instances, rejeté l’ensemble des demandes et prétentions en nullité et irrecevabilité de la société DEFTA ESSOMES, débouté les demandeurs de leurs demandes relatives aux indemnités de pause, à la prime d’assiduité, aux dommages-intérêts pour résistance abusive et aux indemnités de procédure, condamné les demandeurs aux dépens et débouté la société DEFTA ESSOMES de sa demande d’indemnité de procédure.
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2015 par la salariée du jugement qui lui a été régulièrement notifiée.
Il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner la disjonction des procédures d’appel.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 16 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 novembre 2016, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée sollicite la confirmation du rejet des exceptions de procédure soulevées par l’employeur, l’infirmation du jugement déféré pour le surplus, de dire et juger que les indemnités de pause ne sont pas intégrées au contrat de travail et sont dues à hauteur d’une demi-heure par jour sur la période du 1er août 2009 au jour de l’arrêt à intervenir et pour l’avenir et la condamnation de la société DEFTA ESSOMES au paiement des sommes mentionnées dans ses écritures au titre du rappel des temps de pause du 1er août 2009 au 1er août 2014, au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, dire et juger que la prime d’assiduité ne peut faire l’objet de réduction forfaitaire que par jour d’absence complet et ordonner à la société le paiement de celle-ci selon cette modalité pour l’avenir et la condamnation de l’employeur à une indemnité de procédure, les sommes à caractère salarial portant intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction de céans et ce avec exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions en date du 14 novembre 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la partie intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de l’appelant, sollicite à titre principal in limine litis de déclarer le jugement déféré nul , à titre subsidiaire, de donner acte à la société DEFTA ESSOMES de la régularisation de la prime d’assiduité, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté que l’article 20 de la convention collective est respecté et ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes et prétentions, et de condamner l’appelant à une indemnité de procédure, et au paiement des dépens y compris de première instance.
SUR CE, LA COUR
La salariée a été embauchée par la société OXFORD AUTOMOTIVE MECANISMES ESSOMES, elle -même cédée à la société WAGON qui ultérieurement, ayant l’objet d’une procédure collective a été cédée par jugement du 13 juillet 2009 du tribunal de commerce de Versailles à la société DEFTA ESSOMES.
La salariée soutient que la société DEFTA ESSOMES ne paie pas l’indemnité prévue à hauteur d’une demi-heure de salaire au taux effectif au titre du paiement d’une pause payée sur le fondement de l’article 20 de la convention collective des industries métallurgiques de la Région Parisienne applicable en l’espèce et conteste aussi la régularisation opérée par la société en mars 2012.
Elle a aussi considéré que l’accord collectif relatif à la prime d’assiduité a été appliquée de manière incorrecte mais la XXX a justifié avoir régularisé cette demande au mois d’août 2014, l’appelant faisant acter par le greffe au jour de l’audience qu’elle se désiste de cette demande.
Contestant le mode de calcul de cette indemnité de pause et estimant que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, la salariée a saisi le 30 mai 2013 le conseil de prud’hommes de Soissons, qui, statuant par jugement du 12 février 2015, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
— sur les exceptions de nullité :
La société DEFTA ESSOMES fait valoir dans ses écritures que les mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail concernant la convocation de Madame F G et de 89 autres salariés devant le bureau de conciliation sont absentes, qu’en application de l’article 58 du code de procédure civile, la signature de la convocation est prescrite à peine de nullité, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice et non pas simplement saisine de la juridiction prud’homale, que la phase de conciliation étant obligatoire en matière prud’homale, l’annulation de la procédure doit être prononcée dès lors que le défendeur n’a été ni appelé, ni entendu en première instance, que le fait que le bureau de jugement est entrepris à l’occasion de l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2014 de se transformer en bureau de conciliation est inopérant, le mandataire de la société DEFTA ESSOMES ne disposait pas d’un mandat pour procéder à une conciliation.
La cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles R1452-4 et R1452-5 du code du travail, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation à justice et que celle-ci est faite par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple et qu’elle doit indiquer les noms, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l’affaire sera appelée, les chefs de demande , etc et qu’elle doit reproduire les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail.
La cour rappelle qu’une nullité de forme n’est susceptible d’intervenir que si cette nullité est expressément prévue par la loi, que celui qui s’en prévaut doit apporter la preuve du grief subi, et que l’irrégularité en cause n’ait pas été régularisée avant que le juge ne statue, qu’en l’espèce l’intimée ne vise aucun texte du code de procédure civile ou du code du travail prévoyant expressément la nullité de la citation faite par le greffe des parties au litige devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, qu’elle ne se prévaut d’aucun grief subi par elle sur les prétendues irrégularités commises puisqu’elle a pu se faire représenter lors des audiences.
La cour constate aussi que la société DEFTA ESSOMES a pu se faire représenter pour l’audience de conciliation de Messieurs Y et Z et de Madame A mais a refusé d’assister à cette audience pour les autres salariés, qu’ainsi la procédure afférente à la conciliation préalable obligatoire a été respectée, l’employeur assumant son choix de ne pas se faire représenter ou d’être absent à cette audience à laquelle elle avait été convoquée et dont il avait connaissance, qu’il est constant que le bureau de jugement peut régulariser s’il constate l’absence de phase de conciliation dans l’affaire dont il est saisi en réparant cette omission au cours de la procédure et en invitant les parties à s’expliquer sur le fond après une phase de conciliation, ce qui est le cas en l’espèce, que seule la conciliation demeure un principe d’ordre public et non pas son caractère préalable à la saisine du bureau de jugement.
En conséquence il convient de rejeter les exceptions de nullité soulevées par la société DEFTA ESSOMES et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
— sur le rappel d’indemnité de pause :
L’article 20 de la convention collective des industries métallurgiques de la Région parisienne du 16 juillet 1954 stipule 'qu’une indemnité de demi-heure de salaire au taux horaire effectif base 39 heures sera accordée :
1 – aux mensuels travaillant dans des équipes successives soit en application de l’horaire normal, soit en application d’horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires complémentaires ou accessoires,
2 – aux mensuels travaillant en application d’horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires complémentaires ou accessoires, lorsque ces horaires sont placés à des heures notoirement décalées par rapport aux heures normales de travail'.
Ce temps de pause d’une demi-heure payée est repris à l’article 3.1 de l’accord cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail applicable à l’établissement d’ESSOMES conclu le 21 avril 2000 et qui précise 'pour le personnel posté : il bénéficie d’un temps de repas d’une demi-heure payée par poste, qu’il est convenu que ce temps continue à être rémunéré et qu’il ne constitue pas un travail effectif '.
Le 28 mars 2012 la société DEFTA adresse le courrier suivant aux salariés sur la régularisation des temps de pause sur les bulletins de paie :
' nous avons été alertés en octobre 2011 d’un problème relatif au paiement des temps de pause sur les bulletins de paie. Après étude par nos services ,nous avons constaté que les personnels postés en équipe alternée et en équipe de nuit étaient payés partiellement de la demi-heure de pause conventionnelle et nous avons souhaité opérer un rappel des sommes dues pour les périodes du mois d’août 2009 à février 2012 et un paiement sur les salaires du complément de cette demi-heure de pause à compter de mars 2012 … Pour les personnes en équipe alternée et en équipe de nuit , le complément de pause qui sera versé à compter des paies de mars 2012 sera calculé de la façon suivante :
— une année compte 218 jours travaillés (216 jours pour l’équipe de nuit )
— vous travaillez 34, 75 h par semaine soit 6, 95 h par jour
— vous bénéficiez de 10 jours de RTT par an soit l’équivalent de 69, 5 heures de travail , par conséquent vous êtes déjà rémunéré pour 0, 319 h de pause chaque jour travaillé ( 69, 5 h / 218 j = 0, 319 h payées )
— vous travaillez 34, 75 heures par semaine et être rémunéré 35 heures soit une différence payée non travaillée de 0, 25 heure par semaine soit 0, 05 h par jour
— si on additionne ces 0, 319 + 0, 05 , cela fait 0, 369 h payée par jour travaillé …
Soit 0, 50 heure à indemniser – 0,369 h déjà payée = 0, 131 h de complément de pause à devoir ( 0, 128 h de complément de pause pour l’équipe de nuit ) '
Or la cour considère qu’aucune des dispositions de la convention collective ou de l’accord-cadre ne fait un lien direct entre le temps de travail du salarié et la demi-heure de pause payée qui lui est due, et n’autorise une compensation avec les jours de RTT octroyés qui ne sont que la contrepartie de la réduction du temps de travail.
L’employeur prétend dans ses écritures que l’indemnité de pause aurait été payée même si elle n’apparaissait pas en tant que telle sur les bulletins de paie en ce qu’elle aurait été incorporée dans le salaire de base comme en attesterait une note d’information au personnel du 5 janvier 1984 en l’intégrant dans le taux horaire minimum.
Cependant la cour rappelle qu’une note d’information n’a pas la qualité d’un avenant au contrat de travail, que tout changement afférent à la rémunération d’un salarié ne peut intervenir qu’avec l’accord de ce dernier et que le temps de pause payé n’est pas constitutif de travail effectif, ces deux éléments de rémunération ( taux horaire et pause payée) étant totalement distincts par leur nature, et qu’au surplus les salariés tant que leur contrat de travail est en cours, ne peuvent valablement renoncer aux avantages qu’ils tirent d’un accord collectif pour un ' avenant ' allant dans un sens moins favorable.
En conséquence, il convient par infirmation du jugement déféré , de condamner l’employeur à verser à la salariée la somme mentionnée dans ses écritures pour la période du 1er août 2009 au 1er août 2014 dont le calcul est non utilement contesté par l’intimée.
Il n’appartient pas à la cour de réactualiser les sommes dues au jour de l’arrêt et qu’il convient de rejeter cette demande en l’état.
— sur le préjudice lié à la résistance abusive de l’employeur :
La salariée ne démontre pas dans ses écritures un abus par la société DEFTA ESSOMES de l’utilisation d’une voie de recours ou de l’exécution de mauvaise foi d’un accord collectif, qu’il convient ainsi de confirmer le jugement déféré sur ce point.
— sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles exposés par lui et il convient de condamner la société DEFTA ESSOMES à une indemnité de procédure qui sera mentionnée au dispositif du présent arrêt.
La SAS DEFTA ESSOMES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et sa demande d’indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Ordonne la disjonction de la procédure concernant Madame F G
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Soissons du 12 février 2015 sauf en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SAS DEFTA ESSOMES et débouté Madame F G de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant.
Donne acte à la SAS DEFTA ESSOMES de sa régularisation de la prime d’assiduité et à Madame F G de son désistement de ce chef.
Dit que la SAS DEFTA ESSOMES est tenue au paiement d’une indemnité de pause à hauteur d’une demi-heure de salaire au taux horaire effectif par jour en sus de la rémunération mensuelle pour le personnel travaillant en équipe alternée ou en équipe de nuit .
Condamne la SAS DEFTA ESSOMES à payer à Madame F G la somme de 5416,46 euros brut à titre de rappel d’indemnité de temps de pause dû pour la période du 1er août 2009 au 1er août 2014.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale.
Condamne la SAS DEFTA ESSOMES à payer à Madame F G la somme de 60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute la SAS DEFTA ESSOMES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Condamne la SAS DEFTA ESSOMES aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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