Infirmation partielle 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 13 déc. 2016, n° 15/11271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11271 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2015, N° 15/51235 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION VERS LA VIE ET POUR L EDUCATION DES JE UNES - AVVEJ - c/ SA MARTIN & GUIHENEUF, SAS EGERI APEM, SA BUREAU VERITAS, SAS SPR BATIMENT ET INDUSTRIE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 13 DECEMBRE 2016 (n° 727 , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11271
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2015 -Président du TGI de PARIS – RG n° 15/51235
APPELANTE
ASSOCIATION VERS LA VIE ET POUR L’ EDUCATION DES JEUNES – AVVEJ-
XXX
78067 SAINT I EN YVELINES CEDEX
N° SIRET 300 513 033
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Me Graziella HILDENBRAND plaidant pour Me Jean-Christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 38
INTIMES
Monsieur D A
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
SAS SPR BATIMENT ET INDUSTRIE agissant en la personne de son gérant
XXX
XXX
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
ayant pour avocat plaidant Me Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE GABRIELLI MARQUET, avocat au barreau de Paris, P 531 SAS EGERI C
XXX
XXX
N° SIRET : 377 836 465
Représentée par Me Patrick EVRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132
assistée de Me Me Patrick EVRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0132 substituant Me Régis DEGIOANNI, avocat au barreau de FOIX
SA BUREAU VERITAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 775 690 621
Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
assistée de Me Said MELLA plaidant pour Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
SA X & Z
XXX
XXX
assignée à personne morale habilitée le 22 juillet 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme H I J, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT : – REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’association 'Vers la vie pour l’éducation des jeunes’ (AVVEJ) d’une demande de remise sous astreinte de l’attestation 'CE’ de l’ascenseur qu’elle a fait installer dans l’immeuble dont elle est propriétaire et d’une demande de provision en réparation de ses préjudices, a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et s’est déclaré 'incompétent’ pour statuer, en ordonnant une expertise sur les malfaçons pouvant affecter l’installation de cet ascenseur, en déboutant par ailleurs les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservant les dépens.
L’AVVEJ a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2015.
Par arrêt avant dire droit du 28 juin 2016, la Cour, révoquant l’ordonnance de clôture, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 novembre 2016 pour entendre les parties sur l’état de leurs demandes compte tenu de l’évolution du litige, le certificat CE devant être délivré à l’association, et a dit que l’affaire serait rappelée à la conférence du 8 novembre pour clôture.
A cette dernière date, la clôture a été repoussée à la date des plaidoiries, pour permettre aux parties intimées de répliquer aux conclusions de l’appelante du 7 novembre.
Les intimés ont répliqué à ces écritures les 7, 10 et 14 novembre 2016 et l’AVVEJ a repris des 'conclusions d’appelante n°6" le 14 novembre avec communication de nouvelles pièces.
La société SPR Bâtiment et Industrie a répliqué par des conclusions transmises le 15 novembre à 9h23, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture prise le même jour à 9h30, sans que la cour soit saisie de demande écrite de rejet ou de renvoi.
Par ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2016, l’AVVEJ demande à la cour d’annuler l’ordonnance déférée et de condamner in solidum M. D A, architecte, la SA X & Y, la SAS SPR Bâtiment et Industrie à l’enseigne Spie Batignolles, la SAS Egeri-C et la SA Bureau Veritas à lui payer la somme provisionnelle de 52 486,52 € à valoir sur l’ensemble des préjudices subis, et une indemnité de procédure de 8 628,16 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Etevenard.
Elle expose qu’ayant confié, par un contrat de maîtrise d’oeuvre du 6 juillet 2012, à M. A et au bureau d’études techniques Tech Ingénierie, aujourd’hui X & Z, la rénovation de l’aménagement de son immeuble incluant la création d’un ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite, la société SPR Bâtiment & Industrie étant choisie comme entreprise générale, la société Egeri-C en qualité de sous-traitant des travaux d’installation de l’ascenseur et le Bureau Veritas étant chargé d’une mission de contrôle technique notamment de l’ascenseur, elle a réceptionné les travaux le 14 février 2014 avec la réserve suivante : 'ascenseur : en attente du certificat CE', la Préfecture de police de Paris ayant interdit la mise en service de l’appareil dans l’attente de ce document le 28 janvier précédent.
Elle critique l’ordonnance attaquée aux motifs qu’elle a été déboutée de sa remise d’un certificat CE en raison d’une contradiction interne au Bureau Veritas dont elle a fait les frais, celui-ci, en sa qualité de contrôleur technique mandaté par elle, ayant estimé que l’installation était conforme, mais en sa qualité de co-contractant du sous-traitant Egeri-C, ayant conclu au défaut de conformité de la gaine d’ascenseur, et qu’une expertise demandée par la société SPR a été ordonnée à ses frais avancés alors qu’elle ne l’avait pas sollicitée. Elle rappelle l’obligation non sérieusement contestable, au sens des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de ses cocontractants sur le fondement des articles 1101, 1134, 1146 et 1147 du code civil et du sous-traitant sur un fondement délictuel, et précise que l’expert a fait connaître qu’une certification de l’ascenseur 'à l’unité’ selon le module G de la directive européenne 95-16 CE devait être demandée par l’installateur au Bureau Veritas ce dont Egeri-C s’est abstenu. Elle ajoute que si la déclaration CE de conformité a finalement été transmise le 29 juin 2016, l’ascenseur n’est toujours pas en service. Elle ne maintient pas sa demande de transmission sous astreinte de cette déclaration mais estime que sa demande de provision est justifiée par la privation de l’ascenseur depuis plus de deux ans ainsi que par le non-paiement du solde de la subvention de la Mairie de Paris de 36 686,52 € qui reste à percevoir après complet paiement du chantier.
Par ses conclusions transmises le 14 novembre 2016, M. D A, architecte, demande pour sa part à la cour de :
— débouter l’AVVEJ de toutes ses demandes et de dire n’y avoir lieu à référé à son égard,
— subsidiairement, condamner l’AVVEJ à lui payer le solde de ses honoraires retenus depuis 2014 pour le montant non contesté de 26 712 € TTC, avec intérêts depuis le 20 novembre 2014 et à tout le moins du 6 mars 2015,
— débouter SPR Bâtiment & Industrie et toutes autres parties de leurs demandes de garantie à son encontre et condamner SPR et X & Z au visa des articles 1792 et 1147 du code civil et Egeri C au visa de l’article 1382 du code civil à le garantir ;
— condamner SPR et Egeri C à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il ne lui appartient pas de fournir au maître d’ouvrage le certificat CE de l’ascenseur Orona monté par B-C pour SPR, cette obligation réglementaire et contractuelle incombant exclusivement à SPR en application de son marché du 22 janvier 2013, de l’article 7.2.1.3 du CCTP du lot n°1 et de l’article 1.3.20.1 de l’additif au CCTP, lequel s’en est fait garantir par son sous-traitant ascensoriste ;
— qu’il n’a qu’une obligation de moyen et qu’aucune faute ne peut être retenue contre lui, ayant accompli son devoir en réservant l’ascenseur lors de la réception des ouvrages le 14 février 2014 et en adressant des mises en demeure à SPR ;
— qu’il n’était pas en charge des lots techniques et structurels dont la responsabilité incombait au bureau d’études et qu’il n’est ainsi pas responsable des modifications structurelles apportées à la gaine de l’ascenseur ;
— qu’enfin, il était co-traitant de la maîtrise d’oeuvre avec le bureau d’études mais non solidaire.
Par ses conclusions du 15 novembre 2016, la SAS SPR Bâtiment et Industrie demande quant à elle à la cour de confirmer l’ordonnance de référé, de dire que la demande de délivrance sous astreinte de l’attestation CE est devenue sans objet et qu’il n’y a lieu à référé sur toutes les autres demandes. Subsidiairement, elle demande la condamnation solidaire de M. A, la société X & Z, la société Bureau Veritas et la société Egeri C à la garantir de toute condamnation et en toute hypothèse, de condamner toute partie perdante à lui payer une somme de 7500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Elle fait valoir qu’elle n’avait aucune maîtrise sur la remise du certificat, qui a finalement été délivré le 13 juin 2016 par le biais d’une procédure de vérification dite 'à l’unité', dès lors qu’une attestation CE dit 'de type’ n’était pas possible du fait de la modification de l’installation par rapport au type d’ascenseur, cette remise n’incombant, aux termes du décret n°2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, qu’à l’installateur. Elle considère que le refus de délivrance du certificat ne résulte que d’une contradiction au sein du Bureau Veritas qui en sa qualité d’organisme de contrôle technique considérait l’installation conforme et en sa qualité d’organisme certificateur agréé refusait la délivrance du certificat du fait que l’installation modifiée ne correspondait pas au modèle type. Elle estime donc qu’il existe une contestation sérieuse quant à sa responsabilité, ayant sous-traité dans un domaine de spécialité distinct de la sienne, et que l’expertise était on ne peut plus justifiée pour permettre de trouver une solution au litige et d’apprécier les responsabilités respectives.
Par ses conclusions transmises le 14 novembre 2016, la SAS Egeri C demande pour sa part à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de l’AVVEJ qui est désormais dépourvue d’intérêt à agir puisqu’elle a obtenu satisfaction ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 mars 2015 ;
— à titre subsidiaire, condamner solidairement M. A, la société X & Z, la société Bureau Veritas et la société SPR à la garantir de toute condamnation ;
— en toute hypothèse, condamner l’AVVEJ et toute partie perdante à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— que non liée contractuellement avec l’AVVEJ, il n’est rapporté la preuve d’aucune faute à son encontre, n’étant pas intervenue dans la réalisation de la gaine de l’installation qui dépendait de la seule société SPR, dont la modification a empêché une certification classique par le bureau Veritas et a nécessité une vérification à l’unité. Elle ajoute qu’elle a bien demandé au Bureau Veritas le 10 mars 2016 de procéder à cette vérification. Elle considère enfin qu’aucun préjudice n’est justifié, le certificat ayant été délivré et la subvention n’ayant pas été perdue.
Par ses conclusions transmises le 7 novembre 2016, la SA Bureau Veritas demande de confirmer l’ordonnance, de rejeter l’appel et tout appel en garantie dirigé contre elle, et de condamner l’AVVEJ, ou à défaut tout perdant, à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de LM Avocats.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’a été mise en la cause qu’en sa qualité de bureau technique et non d’organisme certificateur,
— qu’elle n’était pas concernée par la délivrance du certificat en sa qualité de contrôleur technique qui incombe réglementairement au seul installateur de l’ascenseur,
— que l’expert a admis l’impossibilité en l’état de délivrer un certificat de conformité CE sauf à mettre en oeuvre une procédure dérogatoire dénommée 'vérification à l’unité', ce qui conforte la position qu’elle avait adoptée en qualité d’organisme certificateur,
— que les conclusions de l’expert confirment que seule la non conformité des chaînages en béton armé qui n’ont pas été réalisés conformément aux instructions du bureau d’études structure a empêché de valider l’installation conformément au type de l’appareil, ce qui n’a pas interdit sa validation ultérieure.
La SA X & Z n’ayant pas comparu, bien que régulièrement citée par acte d’huissier remis à personne le 22 juillet 2015, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant en premier lieu que l’appel de l’AVVEJ est parfaitement recevable puisqu’elle maintient sa demande de provision indemnitaire ;
Considérant en deuxième lieu que l’AVVEJ ne formule à l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance attaquée aucun moyen de nullité, si bien que cette demande ne saurait prospérer ;
Considérant en troisième lieu qu’en raison de l’évolution du litige, l’appelante ne maintient pas sa demande de remise d’un certificat CE de l’ascenseur qu’elle a obtenu mais chiffre désormais sa demande de provision indemnitaire à une somme de 52 486,52 €, comprenant le reliquat de la subvention de 32 686,52 € à percevoir de la Mairie de Paris, tout en se 'réservant de se pourvoir ultérieurement en réparation de ses préjudices’ ;
Considérant que par application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Que la cour note en premier lieu que l’expert n’a pas déposé son rapport, auquel il avait été demandé de donner tous éléments permettant d’établir les responsabilités dans le défaut de conformité de l’ascenseur en question et d’évaluer les préjudices subis ; que la non remise du certificat CE qui a entraîné l’absence de mise en service de l’ascenseur ne relevant d’aucune mauvaise volonté d’un des intervenants mais d’une difficulté technique et réglementaire, il existe une difficulté sérieuse à trancher en référé les responsabilités des intervenants ; que la demande d’indemnité provisionnelle, qui au demeurant inclut le reliquat de la subvention municipale restant à percevoir lequel ne constitue pas un préjudice indemnisable, apparaît dans ces conditions prématurée et ne pas ressortir des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence ;
Que la cour relève en second lieu que l’AVVEJ n’a pas réglé le solde des travaux à ses cocontractants, si bien que l’absence de mise en service de l’ascenseur à ce jour ne résulte en tout état de cause plus de la carence d’un des intervenants mais de celle du maître d’ouvrage ; que dans ces conditions, il reste à faire un compte entre les parties qui ne relève pas des pouvoirs limités du juge des référés ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait lieu à référé ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu’en appel, la demande de M. A dirigée contre des intimés qui ne l’ont pas mis dans la cause n’a pas lieu de prospérer ; qu’il sera alloué la somme de 1500 € à la société Bureau Veritas à la charge de l’AVVEJ qui perd en appel ;
PAR CES MOTIFS
Déboute l’AVVEJ de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée ;
Confirme l’ordonnance du 6 mars 2015, sauf à constater que l’évolution du litige a rendu sans objet la demande de délivrance d’une attestation CE et à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle ;
Condamne l’AVVEJ à payer à la SA Bureau Veritas la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la selarl LM avocats et de la SCP Naboudet Hatet.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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