Confirmation 25 mars 2021
Cassation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 25 mars 2021, n° 18/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00323 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 mars 2018, N° 199;16/002614 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
65
Se
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 25.03.2021.
Copies authentiques
délivrées à :
— Cps,
— Trésorier PF,
— DGFP,
— Me Chicheportiche,
le 21.03.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 mars 2021
RG 18/00323 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 199, rg n° 16/002614 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 mars 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 septembre 2018 ;
Appelante :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est […], […], représentée par son Directeur ;
Ayant conclu ;
Intimés :
Le Centre Hospitalier de la Polynésie française, […], représenté par son
Directeur ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Le Trésorier du Centre Hospitalier de la Polynésie française, Direction Générale des Finances Publiques, […] ;
Ayant conclu ;
La Direction Générale des Finances Publiques, Direction des Finances Publiques en Polynésie française, […] ;
Ayant conclu ;
L'Agent Judiciaire de l’Etat, […], […] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;
Le Ministère Public ;
Comparant par M. RENAUD, substitut général ;
Ordonnance de clôture du 21 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère publique conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Le 8 mars 2016, la Direction Générale des finances publiques, plus précisément la Trésorerie du Centre hospitalier de la Polynésie française, a notifié à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, ci-après dénommée «la CPS», un commandement de payer portant sur 48 titres de recettes pour un montant total de 62.722.729 FCP.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2016 précédée d’une assignation en date du 3 mai 2016, la CPS a assigné le Centre hospitaliser de la Polynésie française (CHPF), M. le Trésorier du CHPF et M. l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française devant le Tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de :
— constater la prescription de l’action en recouvrement du comptable public,
— constater la prescription de la créance du centre hospitalier de la Polynésie française,
— constater l’extinction de la créance du centre hospitalier de la Polynésie française par l’effet de la compensation,
— annuler le commandement de payer CMDT B400 du 8 mars 2016 d’un montant de 62 722 729 FCP,
— annuler les titres de recettes référencés dans le commandement de payer du 8 mars 2016,
— décharger la caisse de prévoyance sociale de la somme de 62 722 729 FCP correspondant aux titres référencés dans le commandement de payer du 8 mars 2016,
— condamner solidairement le centre hospitalier de la Polynésie française, le trésorier du centre hospitalier de la Polynésie française et l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française à payer à la caisse de prévoyance sociale la somme de 300 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par jugement rendu le 21 mars 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a retenu sa compétence et a déclaré la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française irrecevable en sa demande.
Pour déclarer la CPS irrecevable en sa demande, le premier juge a fait application des dispositions de l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, selon lequel, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation au comptable chargé du recouvrement.
La CPS a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 12 septembre 2018 et assignations délivrées le 24 septembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2020, puis renvoyée à l’audience du 4 juin 2020.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 2 juillet 2020 par mise à disposition au greffe.
Le procureur général ayant émis un avis conformément à l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’agissant d’une procédure dans laquelle l’Etat est intervenu par l’intermédiaire de l’agent judiciaire de l’Etat, et cet avis n’ayant pas été débattu contradictoirement, cet avis a été adressé aux parties en cours de délibéré, l’ordonnance de clôture a été révoquée et les parties invitées à se présenter à l’audience du 2 juillet 2020 ou indiquer par écrit si elles souhaitaient présenter des conclusions complémentaires.
La caisse de prévoyance sociale ayant manifesté son souhait de conclure, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 août 2020, les parties et les avocats en ayant été informés par courrier.
A cette audience, le trésorier du centre hospitalier de la Polynésie française a souhaité conclure et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions récapitulatives reçues le 5 août 2020, la CPS demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal civil de première instance de Papeete s’est déclaré compétent, de l’infirmer en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable, statuant à nouveau, de déclarer sa demande recevable et de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal de première instance.
A l’appui de ses demandes, la CPS fait valoir que les dispositions de l’article 7 du décret n°92-1369 du 29 décembre 1992, reprises par l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ne sont pas applicables en matière de réglementation budgétaire et comptable de la Polynésie française et de ses établissements publics, laquelle relève de la compétence des autorités de la Polynésie française, sauf à empiéter irrégulièrement sur les domaines de compétences de cette dernière. D’ailleurs, le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 qui ne comportait aucune mention d’applicabilité, a été complété par des décrets n°2017-61 du 23 janvier 2017, n°2017-863 du 9 mai 2017 et n°2018-803 du 24 septembre 2018 pour préciser, en son article 239, qu’il est applicable en Polynésie française, mais seulement aux services et établissements publics de l’Etat, ainsi qu’aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics, l’Etat n’ayant aucune compétence en la matière pour la Polynésie française et les établissements publics de la Polynésie française.
En outre, l’article 118, qui figure sous le titre II du décret consacré à la gestion budgétaire et comptable de l’Etat, n’est applicable qu’à celui-ci, et exige une réclamation préalable seulement lorsqu’il s’agit de contester une créance non fiscale de l’Etat.
Par ailleurs, l’ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998, visée au commandement de payer, qui prévoit en son article 10 la saisine préalable du trésorier-payeur général est également inapplicable au cas d’espèce. En effet, cette ordonnance fixe les règles relatives au contentieux de l’assiette des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, établis ou recouvrés pour le compte du territoire de la Polynésie française (article 5), de telle sorte que les règles relatives au contentieux du recouvrement (article 10), qui font partie du contentieux de l’impôt et demeurent dès lors de la compétence de l’Etat comme n’étant pas détachables de la procédure administrative contentieuse, ne se réfèrent nécessairement qu’à ces mêmes impôts.
Ainsi, aucun recours préalable n’est obligatoire, hormis s’agissant de la contestation de créances ordinaires de l’Etat ou de créances purement fiscales. En Polynésie française, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose, au destinataire d’un titre de recette, de former un recours préalable auprès de l’autorité administrative.
Par conclusions régulièrement déposées le 23 septembre 2020, le CHPF demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de la CPS.
A l’appui de sa demande, le CHPF fait valoir que c’est à tort que le premier juge a substitué les dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 à celles de l’ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998.
Selon lui, il résulte de l’article 10 de ladite ordonnance que la procédure préalable auprès du trésorier-payeur général est requise, quelle que soit la nature de la créance en cause, dès lors que la perception en incombe aux comptables publics.
Par conclusions reçues le 31 octobre 2018, l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française conclut au « rejet de la requête (d’appel) avec toutes conséquences de droit ».
Il fait valoir que la CPS, qui n’a pas adressé de réclamation préalable à l’administrateur général des finances publiques, doit être déclarée irrecevable en sa demande.
Il relève que la CPS se contredit sur les textes applicables au cas d’espèce, en invoquant des textes dont elle rejette par ailleurs l’application, et qu’elle fait état de jurisprudences sans rapport avec le cas d’espèce.
Par conclusions reçues le 17 décembre 2019, le trésorier du CHPF conclut aux mêmes fins.
Par conclusions reçues le 30 novembre 2018, l’Agent judiciaire de l’Etat (ci-après dénommé l’AJE) est intervenu volontairement et a sollicité de la cour de :
— dire et juger que l’assignation délivrée par la CPS à l’administrateur général des finances publiques est irrecevable,
— dire et juger que l’ordonnateur des titres de perception n’est pas l’Etat mais un établissement disposant de la personnalité morale,
En conséquence,
— mettre hors de cause l’Etat.
L’AJE fait valoir qu’il est fondé à intervenir en application des dispositions de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 modifiée par le décret n°2012-985 du 23 août 2012, que l’assignation est irrecevable pour avoir été délivrée à tort à l’administrateur général des finances publiques, que l’ordonnateur des titres de perception en litige n’est pas l’Etat mais le CHPF, établissement public local à caractère administratif, et que l’Etat doit par conséquence être mis hors de cause.
En réponse sur ce point, la CPS fait valoir que l’administrateur général des finances publiques a conclu en première instance sans solliciter sa mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
La cour constate en premier lieu que la compétence du juge judiciaire n’est plus débattue à hauteur d’appel.
L’Agent Judiciaire de l’Etat doit être déclaré recevable en son intervention volontaire, l’assignation initiale ayant été délivrée à l’administrateur général des finances publiques notamment, et l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 prévoyant que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre
l’agent judiciaire du Trésor public, devenu agent judiciaire de l’état au terme du décret n°2012-985 du 23 août 2012.
Aux termes de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.
Le commandement de payer CMDT ' B400 du 8 mars 2016, vise l’article 74 alinéa 3 et 4 de l’arrêté n°999 CM du 12 septembre 1988, détaille la créance composée de 48 titres de recette pour un montant global de 62.722.729 FCP et précise que «selon l’article 10 de l’ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998, toute contestation doit être portée devant l’administrateur général des finances publiques (trésorier-payeur général) dans un délai de deux mois de la présente notification.»
Le tribunal a écarté l’application de l’ordonnance du 8 juillet 1998 considérant qu’elle se référait à la procédure contentieuse de recouvrement en matière d’impôts en Polynésie française, ce qui excluait les titres exécutoires émis par le CHPF au titre des cotisations salariales reversées par un organisme privé au profit de l’employeur.
Il a ensuite motivé sa décision fondée sur le décret n°2012-1246 du 7 no-vembre 2012 en indiquant que :«l’article 239 du décret du 7 novembre 2012 précise qu’il est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.»
Or cet article a été modifié et prévoit que le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 est «applicable dans sa rédaction issue du décret n°2018-803 du 24 septembre 2018 ['] en Polynésie française, aux services et établissements publics de l’Etat ainsi qu’aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics.»
Cette modification exclut tout application antérieure du décret à la Polynésie française et toute applicabilité directe au CHPF, établissement public de la Polynésie française et non de l’Etat ou des communes.
C’est donc à tort que le tribunal a fondé l’irrecevabilité liée à l’absence de contestation préalable au comptable chargé du recouvrement sur ces dispositions.
La caisse de prévoyance sociale, exclut l’application de l’ordonnance du 8 juillet 1998 visée au commandant de payer, en arguant qu’elle est inapplicable pour concerner le recouvrement de l’impôt, la créance du CHPF n’étant pas concernée.
Elle indique que les règles financières, budgétaires et comptables du CHPF sont prévues par l’arrêté n°999 CM du 12 septembre 1988 et par la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995.
L’arrêté n°999 CM du 12 septembre 1988 relatif à l’organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptable du CHPF dispose en son article 74 : «L’agent comptable prend en charge les titres de perception qui lui sont remis par le directeur. Le recouvrement en est effectué suivant les règles habituelles de la comptabilité publique applicables aux établissements publics à caractère administratif.['] Les titres de recette ont force exécutoire dès leur émission. Pour l’exécution des poursuites, il convient de se conformer aux prescriptions en vigueur dans le territoire en matière de produits budgétaires non privilégiés.»
De plus, la délibération n°95-205 AT du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, comporte au titre 1er de la quatrième partie sur les dispositions relatives aux établissements publics territoriaux, un article 165 qui prévoit qu’en «l’absence de dispositions particulières, les produits des
établissements publics sont recouvrés comme en matière d’impôts de la Polynésie française.»
Cette disposition ne distingue pas selon la nature de la recette du CHPF, mais calque, en raison de la nature de l’établissement, les modalités de recouvrement de créances non fiscales sur celles du contentieux de l’impôt en Polynésie française.
Or c’est par l’ordonnance n°98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d’impôts en Polynésie française qu’il a été légiféré sur les modalités de recouvrement de l’impôt.
L’article 10 de cette ordonnance prévoit que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général, le recours devant les juridictions n’étant prévu que contre la décision prise par celui-ci.
La CPS n’ayant pas accompli cette formalité obligatoire, ses demandes sont irrecevables.
Il convient par conséquent, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement du tribunal de première instance de Papeete qui a déclaré la CPS irrecevable en ses demandes.
Les autres moyens et demandes des parties se trouvent dépourvus de fondement ou d’objet en raison de la solution apportée au litige et doivent être rejetés.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CHPF les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner la CPS à lui payer la somme de 200.000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la CPS qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable ;
CONFIRME le jugement n°16/00261 en date du 21 mars 2018 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française à payer au Centre Hospitalier de la Polynésie française la somme de 200.000 francs CFP (deux cent mille francs pacifique) par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 mars 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2018-803 du 24 septembre 2018
- Code de procédure civile
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