Infirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 8 juil. 2021, n° 20/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00168 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 8 juin 2020, N° 2020/165;2020000191 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
209
ED
-------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Piriou,
— Paierie PF,
— M. X,
— Pg,
— Greffier Rc,
— Greffier Tmc,
le 08.07.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 juillet 2021
RG 20/00168 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2020/165, rg n° 2020 000191 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 8 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 juillet 2020 ;
Appelant :
M. A B, né le […] à Papeete, de nationalité française, enseigne commerciale 'B Constructions, […], […] dont le siège social est sis à […]
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Paierie de la Polynésie française dont le siège social est […], […]
- […] ;
Ayant conclu ;
M. G-H X, administrateur provisoire de C D, liquidateur
judiciaire de M. A B, […] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 12 mars 2021 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile le la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 8 avril 2021, devant Mme DEGORCE, conseiller faisant fonction de président, M. Y et M. Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme DEGORCE, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par requête déposée le 17 février 2020 et assignation délivrée le 27 janvier 2020, la Pairie de la Polynésie française (la Pairie) demandait au tribunal mixte de commerce de prononcer la liquidation judiciaire de A B exerçant à l’enseigne B Constructions ayant pour activité la construction de maisons individuelles. Il invoquait que':
— A B était redevable de la somme de 4.904.934 FCP au titre d’impôts privilégiés,
— les poursuites et procédures civiles d’exécution engagées étaient demeurées sans effet significatif sur le recouvrement des créances.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal de commerce':
— Prononçait la liquidation judiciaire de A B,
— Désignait E F en qualité de juge commissaire, et C D en qualité de liquidateur judiciaire,
— Rappelait que le jugement emportait de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens.
Par ordonnance du 16 septembre 2020, le premier président de la cour d’appel ordonnait l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à ce jugement.
Par décision du 14 décembre 2020, le tribunal de commerce désignait G-H X, pour exercer les mandats de justice confiés à C D , décédé le […], et notamment celui concernant A B.
Prétentions des parties :
Par requête enregistrée le 3 juillet 2020, A B formait appel du jugement rendu le 8 juin 2020 et demandait à la cour de réformer cette décision et de le renvoyer à présenter au tribunal de commerce un plan de redressement par continuation.
Se référant à des conclusions reçues le 10 mars 2021, A B demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de':
— Lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice conformément à l’article 12 de la délibération n°90-036 du 15 février 1990,
— Désigner un juge commissaire et un représentant des créanciers.
Au soutien de ses demandes, A B fait valoir que':
— Le tribunal de commerce a méconnu les dispositions de l’article L622-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française en ce que l’ouverture de la liquidation judiciaire sans période d’observation n’est possible qu’à l’égard d’une entreprise n’ayant plus d’activité ou dont le redressement est manifestement impossible,
— Or, le redressement de A B est possible puisqu’il a poursuivi son activité et le passif n’a pas augmenté,
— Le passif est quasi-exclusivement fiscal à l’exception d’une créance de la banque SOCREDO de 2.028.943 FCP due à l’effet mécanique de l’ouverture de la procédure collective.
Se référant à des conclusions déposées le 11 février 2021, G- H X agissant en qualité d’administrateur provisoire d’C D, liquidateur judiciaire de A B, s’en rapporte à la décision de la cour d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 12 mars 2021 et l’audience des débats fixée au 8 avril 2021. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2021.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par A B contre le jugement déféré rendu le 8 juin 2020 est recevable comme ayant été interjeté conformément aux dispositions de l’article 146 de la délibération 90-36 du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation des entreprises.
Motifs :
Sur la liquidation judiciaire :
En application de l’article L622-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte sans période d’observation pour les entreprises en état de cessation de paiement, dont l’activité a cessé ou dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, A B est titulaire du lot n°1 d’un marché public de travaux portant sur la construction de fare individuels répartis sur le territoire de la Polynésie française avec l’office polynésien de l’habitat (l’OPH) pour une somme de 80.461.125 FCP.
En outre, il résulte de l’état provisoire de l’arreté des créances établi par le juge commissaire que le passif de A B s’élève à la somme totale de 11.204.167 FCP dont 2.028.943 FCP à titre chirographaire au titre de la créance de la banque SOCREDO.
Le passif à titre privilégié d’un montant de 9.175.224 FCP se décompose comme suit':
— 4.358.169' : la Pairie,
— 4.756.806' : la recette des impôts,
— 60.249 : la caisse de la prévoyance sociale (la CPS).
Par ailleurs, les écritures des parties et les autres pièces versées aux débats établissent que':
— au 17 février 2020, la créance de la Pairie de la Polynésie française s’élevait à la somme de 4.560.050 FCP,
— A B disposait au mois de septembre 2020, d’une somme de 7.817.644 FCP sur son compte à la caisse des dépôts et consignations provenant de virements effectués par l’OPH,
— le passif de A B à cette date était de 4.000.000 FCP environ.
En conséquence, l’activité de A B n’a pas cessé et son redressement n’est manifestement pas impossible. Le jugement entrepris qui a prononcé la liquidation judiciaire sans période d’observation sera donc infirmé.
Sur le redressement judiciaire :
Aux termes des articles L 621-1 et suivants du code de commerce en vigueur en Polynésie française, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise se trouvant dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Par ailleurs, l’article 12 de la délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises permet à une cour d’appel qui annule ou infirme un jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire d’ouvrir d’office une procédure de redressement judiciaire ou de prononcer la liquidation judiciaire.
Au regard des documents en la possession de la cour, il apparaît que A B, est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il sera donc déclaré en cessation de paiement et placé en redressement judiciaire. Un plan de continuation apparaît envisageable. La date de cessation de paiement sera fixée provisoirement au 17 février 2020, date de la requête de la Pairie, et la période d’observation à 6 mois.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par A B,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Constate l’état de cessation de paiement de A B,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 février 2020,
Déclare ouverte la procédure de redressement judiciaire,
Désigne E F en qualité de juge commissaire, et G- H X en qualité de représentant des créanciers ;
Fixe à 6 mois la période d’observation ;
Dit que le représentant des créanciers devra transmettre au juge commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
Fixe le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication du jugement au Journal Officiel de la Polynésie française (JOPF) ;
Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés.
Prononcé à Papeete, le 8 juillet 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : E. DEGORCE
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