Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 10 févr. 2022, n° 21/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00297 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 août 2021, N° 233;21/00104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 48 GR
------------
Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Maisonnier,
le 10.02.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 février 2022
RG 21/00297 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 233, rg n° 21/00104 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 2 août 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 5 août 2021 ;
Appelante :
La Sci E. Jardonnet, n° Tahiti 014977 dont le siège social est sis à […], […], représentée par son gérant : M. A B ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme X, C Y, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à Papeete […]
Non comparante, assignée à personne le 16 août 2021 ;
Ordonnance de clôture du 22 octore 2021;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 décembre 2021, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
La Sci E. Jardonnet a demandé en référé de constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail d’habitation souscrit par X TUOHE après signification d’un commandement de payer du chef de loyers non réglés.
Par ordonnance rendue le 2 août 2021, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
déclaré irrecevable les demandes formulées par la Sci E. Jardonnet faute d’avoir satisfait aux obligations telles que prévues par à l’article LP 28 de la loi du Pays N° 2102-26 du 10 décembre 2012 ;
condamné la Sci E. Jardonnet aux entiers dépens.
Celle-ci a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 5 août 2021.
Elle demande de :
Vu l’ordonnance du 2 août 2021, (RG 21/00104) déclarant irrecevable la Sci E. Jardonnet faute par elle d’avoir satisfait aux obligations telles que prévues par l’article LP 28 de la loi de Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012,
Prendre acte que la Sci E. Jardonnet justifie présentement avoir satisfait à cette obligation par la production :
du courrier recommandé en date du 7 avril 2021 adressé à M. Le Président de la Polynésie française par Me Jean-Pierre Z, huissier instrumentaire en conformité à l’article LP 28 de la loi de Pays n° 2012 -26 du 10 décembre 2012 transmettant l’assignation en référé délivrée le 6 avril 2021 à Mme Y ;
l’avis de réception dudit courrier le 12 avril 2021 ;
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 431 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie Française,
Vu le contrat de bail d’habitation sous seing privé du 30 août 2019,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par Maître Z, huissier de justice, le 1er décembre 2020 à Mme X C Y, lui remettant le décompte des loyers dus, arrêté au 1er octobre 2020, majoré du montant du loyer de novembre impayé,
Considérant que Mme X C Y n’a pas déféré aux causes du commandement de payer,
Par suite,
Recevoir le présent appel ;
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Évoquant,
Faire droit à la requête ;
Constater à compter du 1er janvier 2021, l’acquisition de la clause résolutoire du commandement de payer délivré le 1er décembre 2020 ;
Enjoindre à Mme X C Y de libérer les lieux, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard, passé le délai de huit jours de la décision à intervenir ;
A défaut par elle de s’exécuter :
ordonner son expulsion, autorisant la Sci E. Jardonnet à recourir le concours de la force publique pour y procéder ;
dire qu’à compter du 2 janvier 2021, Mme X C Y est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel à savoir 90.000 FCP ;
condamner Mme X C Y à titre provisionnel à les arriérés de loyers impayés de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ( 90.000 FCP x 4 ) soit la somme de 360.000 FCP ;
Condamner Mme X C Y à titre provisionnel à payer l’indemnité d’occupation de janvier, février 2021 (90.000 X2) soit 180.000 FCP, sauf à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux ;
La condamner de même à titre provisionnel à payer à la Sci E. Jardonnet, la somme de 146.558 FCP exposés auprès de la société de recouvrement «SC 98» ;
La condamner, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à la Sci E. Jardonnet la somme de 130.000 FCP ;
La condamner aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer avec application de la clause résolutoire du 1er décembre 2020 d’un montant de 15.679 FCP.
Assignée à sa personne, X Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2021.
Motifs de la décision :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
L’ordonnance dont appel a retenu qu’il n’était pas justifié de l’accomplissement des formalités de notification de la procédure au président de la Polynésie française, telles que prévues par à l’article LP 28 de la loi du Pays N° 2102-26 du 10 décembre 2012.
Aux termes de celui-ci :
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non- versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents.
Lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application de la présente loi du pays sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au Président de la Polynésie française incombant au bailleur.
La société E. Jardonnet expose que le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été valablement signifié le 1er décembre 2020, que la débitrice n’a pas régularisé sa situation dans le délai de deux mois, et que l’assignation a été notifiée à l’administration par lettre recommandée du 7 avril 2021 dont accusé de réception du 12 avril 2021.
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été signifiée à la personne du preneur le 6 avril 2021 pour une audience le 28 juin 2021. La notification faite par l’huissier au président de la Polynésie française, dont il est justifié devant la cour, a pris effet le 12 avril 2021, soit plus de deux mois avant l’audience.
La procédure est donc régulière.
Le non-paiement des loyers à leur échéance résulte du décompte non contesté produit par le bailleur, l’absence d’X Y, mise en demeure puis assignée à sa personne, laissant présumer en outre sa défaillance. Aucun élément ne permet de retenir que la clause résolutoire a été mise en 'uvre irrégulièrement ou de mauvaise foi. Il lui sera donc donné effet dans les termes du dispositif de l’arrêt.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer mensuel.
Il est justifié du montant des frais de recouvrement exposés par la Sci E. Jardonnet.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l’appelante. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Vu le bail du 30 août 2019, vu le commandement de payer du 1er décembre 2020, vu la notification de l’assignation au président de la Polynésie française du 12 avril 2021,
Constate à compter du 1er février 2021 l’acquisition de la clause résolutoire du commandement de payer délivré le 1er décembre 2020 ;
Enjoint à X C Y de libérer les lieux, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard, passé le délai de huit jours de la signification de l’arrêt ;
A défaut par elle de s’exécuter, ordonne son expulsion et autorise la Sci E. Jardonnet à recourir le concours de la force publique pour y procéder ;
dit qu’à compter du 2 février 2021, X C Y est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel à savoir 90.000 FCP ;
condamne X C Y à titre provisionnel à payer à la SCI E. JARDONNET les arriérés de loyers impayés de septembre, octobre, novembre et décembre 2020 ( 90.000 FCP x 4 ) soit la somme de 360.000 FCP ;
Condamne X C Y à titre provisionnel à payer l’indemnité d’occupation de février 2021 soit 90.000 FCP, sauf à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux ;
La condamne de même à titre provisionnel à payer à la Sci E. Jardonnet, la somme de 146 558 FCP exposés auprès de la société de recouvrement «SC 98» ;
La condamne, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à la Sci E. Jardonnet la somme de 130.000 FCP ;
Rejette toute autre demande ;
La condamne aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer avec application de la clause résolutoire du 1er décembre 2020 d’un montant de 15.679 FCP.
Prononcé à Papeete, le 10 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
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