Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 4 nov. 2021, n° 21/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02751 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 février 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/02751 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UO7I
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE DE LAITERIE D’EQUIPEMENT ET D’ELEVAGE SL2E
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
S.A.S. ATENEA AND CO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.11.2021
à :
TC de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SOCIETE DE LAITERIE D’EQUIPEMENT ET D’ELEVAGE SL2E
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
Assistée de Me Patrick MANIL, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERE
APPELANTE
****************
S.A.S. ATENEA AND CO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007
Assistée de Me Priscillia GALEPIDES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Atenea and Co, ci-après Atenea, est une société de commerce de gros dans le secteur du textile et du bazar.
Une commande de marchandises a été effectuée le 9 juillet 2020 par la SAS Société de Laiterie d’Equipement et d’Elevage SL2E.
Les marchandises dont la livraison était prévue pour le mois de juillet ont été livrées et acceptées
sans réserve le 17 juillet 2020. La facture afférente numérotée FA7968 a été adressée le 4 août 2020 par courriel à la société SL2E mais elle n’a pas été réglée à l’échéance. La société Atenea lui a adressé une relance par courriel le 25 août suivant.
Faute de réponse, la société Atenea a vainement mis en demeure la société SL2E de payer par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 novembre 2020, la société Atenea a fait assigner en référé la société SL2E aux fins d’obtenir principalement sa condamnation par provision à lui payer la somme de 5 418,86 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de sa résistance abusive.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 février 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société SL2E de sa demande d’expertise,
— condamné la société SL2E à payer par provision à la société Atenea and Co la somme de 5 418,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,
— débouté la société Atenea and Co de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société SL2E à payer à la société Atenea and Co la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SL2E aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 42,79 euros, dont TVA. 7,13 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2021, la société SL2E a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition à l’exception de celle ayant débouté la société Atenea and Co de sa demande au titre de la procédure abusive.
La société SL2E a fait dresser à un procès-verbal de constat par un huissier de justice en date du 1er juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SL2E demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
à titre principal,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 10 février 2021 ;
— voir désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel de nommer avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux litigieux la SAS SL2E […] ;
— voir et visiter les marchandises litigieuses commandées par la société SL2E ;
— se faire remettre et communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accomplissement de sa missions établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que toute pièce dont elles entendent faire état, et ce même s’ils sont détenus par des tiers,
— prendre connaissance de tous les documents utiles en particulier des pièces contractuelles, devis, plans, marchés ;
— recueillir les explications des parties ou toute personne dont l’audition lui apparaît utile ou nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— plus spécialement, dire que l’expert judiciaire pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre tout sachant ou tout spécialiste sapiteur de son choix dans une autre discipline que la sienne ;
— examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que les dommages ;
— constater les désordres, malfaçons, non conformités, les dommages allégués dans l’assignation ainsi que tout désordre constaté au cours des opérations d’expertise ;
— déterminer de manière précise la cause et l’origine des désordres et dégradations survenues ;
— indiquer si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art soit d’une exécution, défectueuse ;
— déterminer les solutions techniques les plus appropriées à mettre en 'uvre pour reprendre les désordres constatés en tant que de besoin, fonction de la gravités des désordres constatés, soit nullité de la vente, soit diminution du prix dans une proportion qui pourra être chiffrée par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, lui permettant de se prononcer notamment sur la responsabilité de la société Atenea and co et d’évaluer l’ensemble des préjudices éventuellement subis par la société SL2E, tant matériels qu’immatériels ;
— chiffrer le coût des travaux de reprise et ceux à effectuer pour procéder une remise en état des lieux et à une réparation nécessaires des dommages conséquents ;
— fournir tous éléments de fait permettant de chiffrer les éventuels préjudices subis par la société SL2E quant aux déboires occasionnés, y compris préjudice de jouissance et préjudice économique ;
— établir les comptes entre les parties ;
— répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
— dire et juger que l’expert devra dresser et déposer un pré rapport destiné aux parties pour permettre de déposer des dires éventuels ;
— entendre les parties en leurs dires et explications ;
— de ces opérations, du tout dresser rapport et dire que l’expert judiciaire commis, devra déposer celui-ci au greffe du tribunal dans le délai imparti ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir ;
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la société SL2E à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre de la société SL2E et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
— débouter la société Atenea and Co de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
— condamner la société Atenea and Co au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Atenea and Co demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1583 du code civil, de :
— déclarer irrecevable et infondé l’appel de la société SL2E en ses demandes et prétentions ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre le 10 février 2021 ;
— débouter la société SL2E de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner la société SL2E au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Atenea and Co, au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la société SL2E au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SL2E aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appelante, la société SL2E, relate que la société Atenea est venue la démarcher afin de lui proposer une gamme de vêtements loisirs indiquant représenter la société 'Passion Jardin', les produits présentés étant de bonne qualité.
Elle indique avoir alors signé deux bons de commande le 9 juillet 2020 avec une date de livraison immédiate pour le premier bon de commande et à partir de janvier 2021 pour le second.
Toutefois, elle fait valoir que la livraison va révéler des produits particulièrement défectueux et que le vendeur était en réalité la société Atenea.
Elle précise avoir immédiatement pris contact avec M. X, le représentant pour la société Atenea, pour lui faire part de l’état de la marchandise, avec photos à l’appui.
Elle indique qu’à l’ouverture du premier carton, il a été constaté que des fils pendaient des vêtements et qu’ils étaient tous en taille unique.
Elle demande donc l’infirmation de l’ordonnance déférée qui l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et le débouté de l’intimée de toutes ses demandes.
S’agissant de l’absence de notification des malfaçons apparentes dans le délai stipulé dans les conditions générales de vente (CGV), elle avance que celles-ci ne comportent pas sa signature et qu’elles ne lui sont donc pas opposables.
Elle précise avoir fait dresser le 1er juillet 2021 un procès-verbal de constat par Maître Y Z, huissier de justice, lequel s’est rendu dans un local sécurisé et a effectué des prélèvements au hasard, par sondage, dans des cartons fermés et stockés dans ce local et a constaté que les finitions des poches de poitrine ont mal été produites, que les revers et ourlets des poches sont mal cousus, que certains vêtements sont tachés, que les finitions sur d’autres sont mal faites, ce que les photographies démontrent selon elle de manière éloquente.
La société Atenea, intimée, sollicite quant à elle la confirmation de l’ordonnance.
Elle soutient que la vente est parfaite et que les marchandises dont la livraison était prévue pour le mois de juillet 2020 ont été livrées et acceptées sans réserve de sorte que la société SL2E doit être condamnée au paiement de ces marchandises, soit à la somme de 5 418,86 euros.
Elle argue de l’absence de réclamation de la part de la société SL2E dans le délai de 5 jours prévu aux CGV, pas plus qu’ultérieurement.
Elle soutient que la livraison sans réserve couvre les défauts apparents de conformité, que les défauts doivent être dénoncés dans le délai prévu aux CGV et que le délai pour faire établir un constat d’huissier est excessif (soit 355 jours après la livraison).
Elle ajoute que les constatations de l’huissier ne révèlent pas des défauts de conformité, que ces constatations ne sont pas visibles, qu’elles peuvent être la conséquence d’agissements postérieurs à la livraison puisqu’une année s’est écoulée depuis, de sorte qu’elles sont inopérantes pour établir la réalité des non-conformités au jour de la livraison, plus tard ou dans le délai contractuel de 5 jours.
Elle avance que sur le bon de commande litigieux figure la mention selon laquelle sa signature emporte acceptation des CGV figurant au dos et que l’application des CGV n’est pas conditionnée à leur signature.
Quant aux attestations fournies par les salariés de l’appelante, elle considère qu’elles manquent de crédibilité puisqu’elles ont été établies sous autorité hiérarchique et que leur lecture permet de comprendre qu’elles ont été dictées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur
requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués, étant également rappelé que l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas la mise en oeuvre de la mesure.
En l’espèce, il convient de relever s’agissant des CGV figurant au dos des bons de commande que leur applicabilité au litige en germe entre les parties ne s’impose pas d’évidence au regard de la contrariété entre ces conditions qui prévoient que l’acheteur bénéficie d’un délai de 5 jours suivant la livraison pour émettre des réserves claires, et le bon de livraison du 17 juillet 2020, qui réitère que la remise des marchandises entraîne acceptation des CGV sans que celles-ci n’y figurent, et mentionne cette fois-ci un délai de 3 jours pour émettre des réserves.
Par ailleurs, les attestations des trois salariés de la société SL2E versées aux débats, faisant état de la découverte de marchandises de mauvaise qualité lors de l’ouverture des colis livrés et de leur qualité moindre à celles qui leur avaient été présentées, constituent à ce stade de la procédure des indices rendant plausibles les faits allégués de défauts de conformité des marchandises reçues par rapport à celles commandées.
A ces attestations s’ajoute le constat établi le 1er juillet 2021 par Maître Z, huissier de justice, qui, après avoir prélevé au hasard, par sondage, a effectué un examen des vêtements litigieux, dont la société Atenea ne contestent à tout le moins pas qu’il s’agisse des marchandises effectivement livrées.
Or, il résulte de ce constat que :
— les finitions des poches de poitrine de certains vêtements ont été mal produites, les revers et ourlets de ces poches étant mal cousus,
— les cols de certains vêtements sont tachés,
— les cols de certains vêtements présentent de mauvaises finitions,
— des fils s’échappent des coutures de certaines vêtements,
— certains vêtements s’effilochent,
— la fermeture éclair de certains vêtements ne fonctionne pas correctement et n’est pas utilisable jusqu’au bout compte tenu de la finition.
Malgré son caractère tardif par rapport à la date de la livraison, il apparaît que certaines défectuosités relevées telles que notamment les mauvaises finitions et les fils qui s’effilochent ne peuvent être la résultante de l’écoulement du temps et du stockage des marchandises dans un local.
Dans ces conditions, la société SL2E établit avec un degré de probabilité raisonnable la réalité des faits sur lesquels elle envisage de fonder une action future à l’encontre du défendeur de sorte que par voie d’infirmation, il sera fait droit à sa demande d’expertise conformément aux termes du dispositif du présent arrêt, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert étant mise à la charge de la requérante.
Il sera précisé au dispositif que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions du tribunal de commerce de Nanterre.
En conséquence, dans l’attente des résultats de cette expertise et au vu des contestations élevées par l’appelante, la créance de la société Atenea n’apparaît pas être due avec l’évidence qui s’impose en référé.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer une provision à l’intimée d’un montant égal à la facture litigieuse.
Compte tenu du sens de la présente décision, la société Atenea sera déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive de la société SL2E, celle-ci n’étant pas avérée. L’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a ainsi jugé.
Sur les demandes accessoires :
La société SL2E étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, il convient que chacune d’elle conserve la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et devant la cour.
L’équité commande également de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 10 février 2021 en ses dispositions critiquées à l’exception de celle ayant débouté la société Atenea and Co de sa demande au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :
Mme A B
[…]
[…]
Tél : 01.47.02.17.87
Port. : 06.74.47.61.56
Mèl : afgisbert@free.fr
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans
une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, et notamment des bons de
commande en date du 9 juillet 2020 et de tout document ou élément qui auraient été présentés par la société Atenea and Co lors de la commande ;
— se rendre sur les lieux où sont stockés les produits livrés le 17 juillet 2020 après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions de la société de Laiterie d’Equipement et d’Elevage SL2E,
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes;
— fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces relatives à la qualité des produits livrés ;
— en faire la description, au besoin en constituant un album photographique ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
DIT que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions de ce tribunal,
FIXE à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Société de Laiterie d’Equipement et d’Elevage SL2E à la Régie d’avances et de recettes du tribunal de commerce de Nanterre avant le 4 décembre 2021 ;
DIT que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de commerce de Nanterre (contrôle des expertises) dans un délai de 3 mois sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Atenea and Co,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Elisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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