Confirmation 23 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 mars 2022, n° 21/05714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05714 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association ASSOCIATION GRIM |
Texte intégral
N° RG 21/05714 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NXSD Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 07 juin 2021
RG : 21/008885
Y
C/
Association ASSOCIATION GRIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Mars 2022
APPELANTE :
Mme X Y
[…]
[…]
Représentée par Me D E de la SELARL E & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant, Maître Laurent BERTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION GRIM, association déclarée dont le n° SIRET est […], et dont le siège social est sis le Lincoln, 163 Boulevard des États-Unis à […], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
Ayant pour avocat plaidant Me Basile PERRON, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 23 Mars 2022
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2021, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
• enjoint à X Y de cesser immédiatement de donner des soins à F-G H et à A B et lui a interdit l’accès à l’établissement Le Petit Caillou, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à cette interdiction ;
• dit que X Y pourra intervenir auprès des résidents de l’établissement Le Petit Caillou uniquement sur communication auprès des résidents, de leurs mandataires, ou de l’infirmière coordinatrice, des prescriptions médicales l’y autorisant ;
• condamné X Y aux dépens et à payer à l’association GRIM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y a interjeté appel de l’intégralité des dispositions de cette décision, par acte régularisé par RPVA le 7 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 24 septembre 2021, X Y demande à la Cour de :
In limine litis,
• Juger nul, l’acte introductif d’instance du 12 mai 2021 et tous les actes subséquents dont l’ordonnance du 7 juin 2021,
A titre subsidiaire,
Réformer l’ordonnance du 7 juin 2021 en toutes ses dispositions.•
Et statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable l’action de l’association GRIM,•
• Débouter l’association GRIM de sa demande tendant à voir cesser immédiatement les soins à F-G H et C B avec astreinte,
• Débouter l’association GRIM de sa demande de voir subordonner son intervention auprès des résidents de l’établissement Le Petit Caillou à la communication auprès des résidents, de leurs mandataires, ou de l’infirmière coordinatrice de prescriptions médicales,
• Débouter l’association GRIM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
• Condamner l’association GRIM à l’indemniser du préjudice moral que son abus d’agir en justice lui a causé et la condamner ainsi à lui payer 15 000 euros en application de l’article 1240 du code civil outre 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Débouter l’association GRIM de toutes prétentions indemnitaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
• Condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître D E, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 14 janvier 2022, l’association GRIM demande à la Cour de :
Rejeter les exceptions de nullité pour vices de forme et de fond soulevées par X Y ;•
Rejeter la demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ;•
• Rejeter la demande de condamnation à indemniser l’appelante à hauteur de 15 000 euros en réparation d’un soi-disant préjudice moral, comme étant injustifiée infondée, et rejeter également les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 7 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé d’heure à heure ;
• Condamner X Y à verser à l’association GRIM la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de la somme de 2.500 euros d’ores et déjà mise à la charge de X Y par les premiers juges, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Philippe Choulet.
******************
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les exceptions de nullité
X Y soutient que l’assignation à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon qui lui a été délivrée le 12 mai 2021 doit être annulée et par voie de conséquence, tous les actes subséquents, dont l’ordonnance de référé du 7 juin 2021.
Elle fait état à ce titre de causes de nullité de forme portant sur les modalités de délivrance de l’assignation, sur des indications erronées qui y figureraient, s’agissant des modalités de comparution et des mentions relatives à l’avocat, mais également d’une nullité de fond, l’association GRIM n’ayant pas selon elle le pouvoir selon d’agir en justice, faute d’y avoir été régulièrement représentée par une personne habilitée à le faire.
S’agissant de la délivrance de l’assignation, X Y fait valoir que les dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile ont été méconnues par l’huissier de justice, qu’elle n’a pas été assignée à son domicile mais au cabinet d’infirmier qu’elle partage avec d’autres collègues infirmières et où elle ne se rend pas tous les jours, de surcroît à une heure tardive, qu’elle n’a eu connaissance de l’avis postal de l’huissier arrivé sur son lieu de travail qu’après l’audience et qu’elle n’a donc pas été en mesure de comparaître à l’audience de référé du 17 mai 2021 et de s’y défendre, ce qui lui fait par essence grief.
En vertu de l’article 14 du code de procédure civile : 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée'.
Il s’agit d’une règle d’ordre public, que le juge peut relever d’office.
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il accomplit pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms, et qualité.
L’huissier de justice doit laisser dans tous les cas au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 du code de procédure civile. Cet avis mentionne que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
Aux termes de l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, il ressort de l’assignation à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, qui a été délivrée le 12 mai 2021, du procès-verbal de signification et des pièces qui y sont annexées, versés aux débats :
• que le lundi 10 mai 2021, l’association GRIM a présenté au juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon une requête aux fins d’être autorisée à assigner d’heure à heure ;
• que par ordonnance du mercredi 12 mai 2021, le vice président du Tribunal judiciaire de Lyon, a donné autorisation à l’association GRIM d’assigner d’heure à heure X Y pour l’audience de référé du Lundi 17 mai 2021 à 13 heures 30, indiquant que l’assignation devrait être délivrée au plus tard le vendredi 14 mai à 16 heures ;
• que le même jour, 12 mai 2021, à 19 heures 50, l’huissier de justice a tenté de délivrer l’assignation à X Y en se présentant au […] à Caluire et Cuire (Rhône), dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à l’adresse du cabinet d’infirmier dans lequel X Y exerce sa profession, lequel ne constitue ni son domicile, ni sa résidence, étant relevé que X Y est domiciliée au […]), ce dont elle justifie par la production de ses avis d’échéance de loyer ;
• que dans son procès-verbal de signification, l’huissier de justice a indiqué que 'n’ayant pu lors de son passage avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à une personne présente et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée, la copie de l’acte a été déposée à l’étude et un avis de passage laissé au domicile, la lettre prévue à l’article 658 comportant les mêmes mentions que l’avis de passage étant adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant'.
Dans ce même procès-verbal, l’huissier indique que les circonstances rendant impossibles la signification à personne ou à domicile sont 'l’intéressé est absent' et avoir vérifié que l’intéressé habite bien à l’adresse indiquée, (qui constitue en réalité non le domicile de X Y mais l’adresse du cabinet infirmier), par la présence d’une enseigne 'Y F et Rognard G'.
Au regard de ces éléments, la Cour relève :
• que l’huissier s’est présenté à une adresse correspondant au cabinet professionnel de X Y, qu’elle occupe avec d’autres collègues infirmières, ce à une heure particulièrement tardive, une signification à personne de ce fait ayant peu de chance d’aboutir ;
• que constatant qu’il n’y avait personne au cabinet, il lui appartenait, au regard des dispositions précitées, de délivrer l’acte soit à domicile, soit à résidence, (où par ailleurs il était susceptible, à cette heure tardive, de la trouver), ce qu’il n’a pas fait puisqu’il ne s’est aucunement rendu au domicile de X Y mais s’est limité à acter sur le lieu du cabinet d’infirmier, dans un contexte où le procès-verbal ne contient aucune mention indiquant qu’il lui a été impossible de localiser le lieu où X Y était domiciliée et plus encore ne comporte aucune mention concernant les diligences qu’il a accomplies d’une part pour signifier à personne, d’autre part, pour identifier le domicile concerné, l’huissier se limitant à observer qu’il existait une enseigne sur laquelle figure les noms des personnes travaillant dans le cabinet infirmier, dont X Y, l’absence de mention de l’existence d’une boîte aux lettres permettant de retenir qu’en réalité, l’huissier s’est limité à se rendre devant l’immeuble sans y pénétrer ;
• que la lettre énoncée à l’article 658 du code de procédure civile a dû être envoyée le lendemain, soit le jeudi 13 mai 2021, et nécessairement a été reçue au plus tôt le vendredi 14 mai 2021.
Il ressort de ces éléments d’une part, que l’huissier de justice n’ a pas procédé aux diligences nécessaires pour que l’acte soit remis à personne, comme l’article 654 du code de procédure civile lui commande de le faire, d’autre part, qu’il a signifié l’acte querellé à une adresse qui ne constituait pas le domicile de son destinataire, alors que celui-ci disposait d’une adresse dans la même commune.
La Cour en déduit que l’assignation délivrée est en conséquence irrégulière et encourt la nullité.
Surtout, alors qu’il n’est pas établi que X Y a eu connaissance de l’acte avant l’audience, il est en tout état de cause incontestable qu’elle ne disposait pas d’un temps suffisant pour organiser la défense de ses intérêts, puisque, dans le meilleur des cas, elle ne disposait que du week-end pour le faire, au regard de la chronologie précédemment exposée, ce qui lui a causé nécessairement grief puisqu’elle n’a pas été mise en mesure d’assurer sa défense dans le cadre de la procédure intentée à son encontre, et n’a d’ailleurs pas comparu à l’audience.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, la Cour, au visa des textes précédemment cités, prononce la nullité de l’assignation délivrée le 12 mai 2021 à X Y, laquelle par voie de conséquence n’a pas valablement saisi la juridiction, ce qui justifie que soit prononcée la nullité de l’ordonnance rendue le 7 juin 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, laquelle sera dépourvue de tout effet, notamment s’agissant des condamnations prononcées.
Enfin, alors que le fond du litige, compte tenu des nullités prononcées, n’est pas abordé et que l’irrégularité de l’acte délivré par l’huissier de justice n’est pas imputable à l’association GRIM, la demande de dommages et intérêts présentée par X Y à l’encontre de l’association GRIM pour abus d’agir en justice ne peut prospérer et est rejetée.
2) Sur les demandes accessoires
La Cour condamne l’association GRIM, partie perdante, aux dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître D E, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour la condamne également à payer à X Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Prononce la nullité de l’assignation à comparaîtra devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon, délivrée le 12 mai 2021 à X Y par l’association GRIM ;
Prononce la nullité de l’ordonnance rendue le 7 juin 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon ;
Condamne l’association GRIM, partie perdante, aux dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître D E, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l’association GRIM à payer à X Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Livraison ·
- Laiterie ·
- Expertise ·
- Élevage ·
- Délai ·
- Bon de commande ·
- Mission ·
- Provision
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Syndicat ·
- Modification du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Heures de délégation ·
- Contrats ·
- Salariée
- Primeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Titre ·
- Repos hebdomadaire ·
- Respect ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Repos quotidien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Date ·
- Référé ·
- Condition suspensive ·
- Dalle
- Associations ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Mission ·
- Formation ·
- Avenant ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Reclassement
- Oeuvre ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Contrat de construction ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Médiation ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Commerçant ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Affiliation ·
- Opposition ·
- Retard
- Apostille ·
- Etat civil ·
- Géorgie ·
- Enfant ·
- Identité ·
- Acte ·
- Arménie ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Passeport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Classification ·
- Salarié ·
- Contremaître ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Régime de prévoyance ·
- Sécurité ·
- Technicien ·
- Cadre
- Désistement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Homme ·
- Décision du conseil ·
- Entreprise ·
- Donner acte ·
- Procédure civile ·
- Effets ·
- Acte
- Chauffeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Partenariat ·
- Appel ·
- Prestation ·
- Jugement ·
- Directive ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.