Infirmation 19 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 19 nov. 2021, n° 18/04999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04999 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ariège, 15 novembre 2018, N° 21600099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
19/11/2021
ARRÊT N°21/437
N° RG 18/04999 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MU7F
CD/KB
Décision déférée du 15 Novembre 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’ARIEGE
(21600099)
X Y
[…]
C/
B Z A
SARL ROUDIE
CPAM DE L’ARIEGE
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e chambre sociale – section 3
***
ARRÊT DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN ***
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Monsieur B Z A
[…]
[…]
représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
SARL ROUDIE
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emilie MARCON, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE L’ARIEGE
[…]
[…]
représentée par Me Sophie VOINCHET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2021, en audience publique, devant Mme C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B Z A, salarié intérimaire de l’entreprise de travail temporaire Axe travail temporaire, a été victime le 19 juin 2012, alors qu’il était mis à disposition de la société Roudié, d’un accident du travail, déclaré le 21 suivant par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré M. Z A consolidé à la date du 14 décembre 2014, puis a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 40% porté à 45% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Toulouse en date du 28 juillet 2016.
Dans le cadre d’une instance opposant la société Axe travail temporaire, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rennes a, par jugement en date du 20 juin 2017:
* rejeté l’exception d’inopposabilité de la société Axe travail temporaire,
* fixé à 13 % le taux d’incapacité permanente partielle.
L’appel de ce jugement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège est pendant devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
M. Z A a saisi le 31 mars 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ariège a:
* dit que l’accident du travail dont M. Z A a été victime le 19 juin 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Axe travail temporaire,
* fixé à son taux maximum la majoration de la rente accident du travail servie à la victime,
* ordonné avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices une expertise médicale,
* alloué à M. Z A une indemnité provisionnelle de 6 000 euros,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège fera l’avance des sommes allouées à M. Z A,
* sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie jusqu’à l’arrêt de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail,
* dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège fera l’avance des frais d’expertise.
La société Axe travail temporaire a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 12 juillet 2019, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Axe travail temporaire sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de:
* dire que les dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail relatives à la présomption de faute inexcusable ne sont pas applicables, motif pris que M. Z A ne rapporte pas la preuve de ce
que le poste de peintre qu’il occupait faisait partie des postes à risques nécessitant une formation à la sécurité renforcée,
* débouter M. Z A de ses demandes motifs pris que les circonstances de l’accident du travail sont imprécises et indéterminées et subsidiairement qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’aurait pas pris les mesures pour l’en préserver,
* condamner M. Z A au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* condamner la société Roudié, entreprise utilisatrice, à la garantir de l’intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, sans qu’il soit besoin d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail,
* condamner la société Roudié à la garantir du capital représentatif de la rente majorée et de la réparation des préjudices de M. Z A,
* limiter la mission d’expertise aux chefs de préjudice qu’elle liste,
* débouter M. Z A de sa demande de provision ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
* dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance de toutes les sommes allouées à M. Z A,
* dire que dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, la caisse ne pourra récupérer auprès d’elle que le capital représentatif de la rente majorée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle tel qu’il sera fixé par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail sans qu’il soit besoin d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail,
* condamner la société Roudié à la garantir de l’indemnité éventuellement allouée à M. Z A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Roudié au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 octobre 2021, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société Roudié sollicite la réformation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de:
* débouter M. Z A de ses demandes,
* la mettre hors de cause.
A titre subsidiaire, si la cour retenait une faute inexcusable, elle lui demande de:
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège à l’encontre de la société Axe travail temporaire ainsi que sur le recours de l’entreprise de travail temporaire Axe travail temporaire à son encontre au titre du capital représentatif de la rente accident du travail et de la majoration de cette rente,
* statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale et limiter celle-ci aux postes de préjudice qu’elle liste,
* réformer le jugement entrepris en ce qu’il a donné mission à l’expert de fixer la date de consolidation et de dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et de l’assistance tierce personne avant consolidation,
* réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une provision,
En tout état de cause, elle demande à la cour de rejeter toute demande de condamnation à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. Z A aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 octobre 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. Z A sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de:
* dire que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de son employeur,
*ordonner la majoration à son maximum de la rente ou du capital servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège,
* ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les postes de préjudice qu’il liste,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 6 février 2020, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège demande à la cour, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, de:
* condamner la société Axe travail temporaire et/ou la société Roudié à lui rembourser les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l’avance,
* dire que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur sur lequel elle exercera son action récursoire quant à la majoration de rente sera celui qui viendra à être fixé par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail,
* dire qu’elle ne peut être condamnée au paiement de la moindre somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
* sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En matière d’accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Aux termes de l’article L.4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une formation adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Il s’ensuit que la formation renforcée à la sécurité incombe à l’entreprise utilisatrice.
Par application des dispositions de l’article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L.4154-2 du même code. La liste des postes de travail concernés par cette obligation de sécurité renforcée est établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe.
La présomption de la faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité a été dispensée au salarié par l’entreprise de travail temporaire qui y est tenue.
Les premiers juges ont retenu que même si les circonstances précises de l’accident du travail sont ignorées en l’absence de témoin, il n’est pas discuté que le salarié a chuté d’une plate-forme dite gazelle ou d’une échelle alors qu’il procédait à l’enduisage d’un plafond dans un établissement d’enseignement à Labarthe sur Lèze, que s’agissant de travaux effectués à une certaine hauteur, environ trois mètres, présentant un risque de chute et donc un risque particulier pour la sécurité, la présomption est applicable, et qu’il n’est pas établi que ce soit de la part de son employeur ou de l’entreprise utilisatrice qu’il avait subi une formation à la sécurité renforcée, ce qui les a conduit à juger que l’accident du travail est imputable à son employeur.
L’entreprise de travail temporaire soutient que le salarié ne justifie pas en quoi le poste de peintre qu’il occupait aurait présenté des risques particuliers nécessitant que lui soit dispensée une formation renforcée à la sécurité. Elle souligne que le contrat de mission ne précise pas qu’il s’agit d’un poste à risques et que la circonstance que la liste des postes à risques n’ait pas été produite est indifférente en l’absence de dispositions prévoyant que la présomption de faute inexcusable de l’article L.4154-3 du
code du travail soit mise en oeuvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers. Elle soutient en outre que la faute inexcusable implique la réunion cumulative des conditions relatives d’une part à la conscience du danger par l’employeur et d’autre part à l’absence de mesures prises pour en préserver le salarié, alors que les circonstances de l’accident du travail étant indéterminées, il ne peut y avoir reconnaissance de la faute inexcusable.
L’entreprise utilisatrice soutient qu’il incombe au salarié qui se prévaut de la présomption de la faute inexcusable de prouver que son poste figure sur la liste établie par le chef d’établissement et que lorsqu’il ne démontre pas que le poste occupé présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, la présomption ne s’applique pas. Elle allègue que le plafond de la pièce que le salarié peignait lors de son accident du travail a une hauteur inférieure à 3 mètres et souligne que la déclaration d’accident du travail précise qu’il descendait la plate-forme de type gazelle sur laquelle il travaillait pour en déduire qu’il ne travaillait pas en hauteur. Elle ajoute que des équipements de protection individuelle (chaussures de sécurité fournies par son employeur) ont été mis à la disposition du salarié et qu’il était un salarié expérimenté.
Elle tire de l’absence de témoin direct la conséquence que les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées, la déclaration d’accident du travail permettant uniquement à la caisse de déterminer si l’accident est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail et de le prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient en outre qu’il incombe au salarié, à supposer que les règles de sécurité n’aient pas été respectées, d’établir un lien de causalité entre le non-respect de ces règles et l’accident du travail, alors que la plate-forme sur laquelle il travaillait était conforme aux normes de sécurité en vigueur à la date de l’accident et selon le bureau de contrôle technique régulièrement équipée de garde-corps sur trois côtés et munie de patins antidérapants. Elle en déduit l’absence de conscience du danger auquel le salarié était exposé d’autant qu’il était inexistant.
Le salarié expose que l’échelle sur laquelle il travaillait était posée sur un sol instable, dans la mesure où la résine au sol n’avait pas été réalisée là où il travaillait, les murs devant être préalablement prêts avant sa pose et qu’il travaillait à plus de deux mètres du sol, à califourchon sur une échelle à deux plans ouverte, les dispositions des articles R.4323-58 à R.4323-61 du code du travail n’étant pas respectées.
Il soutient qu’étant salarié temporaire, la présomption de faute inexcusable de l’article L.4154-3 du code du travail s’applique dès que l’absence de formation du salarié à la sécurité renforcée est constatée et qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a procédé à celle-ci, la simple mention sur le contrat que le poste de travail ne figure pas sur la liste de l’article L.4154-2 étant insuffisante. Il relève que le rapport d’accident établi par le bureau Véritas mentionne dans les mesures à prendre le fait que la stabilité et la fermeture du 4e côté de la plate-forme doit être systématiquement vérifié.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur mentionne que le salarié effectuait des retouches d’enduit au plafond et qu’il lui 'a été rapporté', qu’il a glissé en descendant d’une plate-forme de type gazelle et qu’il s’est rattrapé avec son bras droit.
Il résulte du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente rédigé par le médecin conseil de la caisse, que le certificat médical initial en date du 19 juin 2012, établi par un chirurgien de la clinique d’Occitanie, mentionne une fracture du radius, ayant nécessité un traitement chirurgical par plaque et broche.
Le rapport d’accident établi par le bureau Véritas, en date du 21 juin 2012, précise que le lieu de celui-ci est un chantier du Conseil général de la Haute-Garonne, relatif à la construction d’un collège à Labarthe sur Lèze (31) et que lors de l’accident survenu le 19 juin 2012, le salarié exécutait un enduit de finition sur poteaux et plafond à partir d’une ' plate-forme de travail type gazelle large, lourde et équipée de gardes corps sur 3 côtés (vu ce jour)', qu’il travaillait dans la circulation à l’intérieur du bâtiment A et qu’il n’y a pas eu de témoin direct.
Dans les 'mesures à prendre’ ce rapport mentionne: 'dans l’attente des explications détaillées de la victime, vérifier la stabilité et la fermeture du 4e côté de la plate-forme et imposer à vos ouvriers de déplacer autant de fois que nécessaire leur poste de travail, afin de ne pas prendre le risque de déséquilibre'.
Il résulte donc de ce rapport établi par un tiers que:
* au moment de son accident du travail le salarié travaillait en hauteur,
* l’équipement présenté deux jours après cet accident au coordonnateur sécurité est une plate-forme type gazelle dont seuls trois côtés sont équipés de garde corps,
* les ouvriers sont amenés à le déplacer, ce qui implique qu’il n’est pas arrimé.
Il s’ensuit que l’accident a eu lieu dans le cadre d’un contrat de mise à disposition conclu entre une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice, et que le salarié a fait une chute de hauteur d’un équipement de travail destiné à lui permettre de travailler en hauteur, dont celle-ci n’est pas déterminée avec précision. Les circonstances de cet accident du travail ne sont donc pas indéterminées, même si la cause de la perte d’équilibre, comme le type d’équipement de travail et la hauteur de la chute ne sont pas établies avec exactitude.
Il est exact qu’un travail en hauteur expose le salarié à un risque de chute évident et que les articles R.4323-58 et suivants, font obligation à l’employeur prévenir les chutes de hauteur à partir d’un plan de travail:
* soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigide et d’une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1.10 m,
* soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente,
mais aussi lorsque les dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre à partir d’un plan de travail, d’assurer la protection individuelle des travailleurs au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur, l’employeur ayant l’obligation de préciser dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage et les modalités d’utilisation de l’équipement de protection individuelle.
Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés partir d’un plan de travail, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres.
L’article R.4323-63 du code du travail interdit l’utilisation d’échelles, escabeaux et marchepied comme poste de travail, en précisant toutefois qu’ils peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
L’entreprise utilisatrice ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément relatif au chantier sur lequel le salarié a été affecté. Alors que les prestations pour lesquelles elle a eu recours à un intérimaire sont à réaliser dans le cadre d’un marché public, elle ne justifie ni du plan particulier de
sécurité et de protection de la santé, ni des équipements de travail mis à la disposition des salariés pour peindre en hauteur.
La mention sur le contrat de travail temporaire en date du 18 juin 2012 que le poste auquel le salarié doit être affecté n’est pas à risques est insuffisante à établir qu’il ne l’est pas et la circonstance que le salarié intérimaire dispose d’une qualification professionnelle n’est pas davantage de nature à affranchir l’entreprise utilisatrice de son obligation de formation renforcée, ni de son obligation de prévention des risques sur le chantier pour lequel elle a recours à ce salarié.
Seule une appréciation in concreto des tâches attribuées au salarié permet de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l’exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail.
La nature du chantier et le poste de peintre auquel ce salarié était affecté impliquant nécessairement d’effectuer certaines tâches en hauteur, comme pour enduire un plafond, l’exposaient nécessairement à un risque particulier pour sa sécurité (risque de chute de hauteur) que l’entreprise utilisatrice ne pouvait ignorer et qui lui faisait obligation de dispenser une formation renforcée à la sécurité qu’elle ne justifie pas avoir remplie.
La cour relève que l’accident du travail a eu lieu le lendemain d’un contrat de travail temporaire dont le motif du recours énoncé est un 'accroissement temporaire d’activité lié au retard de livraison de matériel sur chantier PPR'.
L’entreprise utilisatrice ne justifiant pas avoir fait dispenser au salarié victime de l’accident du travail une formation renforcée à la sécurité, la présomption de la faute inexcusable n’est pas renversée.
Il s’ensuit que l’accident du travail survenu le 19 juin 2012 à M. Z A est dû à la faute inexcusable de la société Roudié substituée dans la direction à la société Axe travail temporaire.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard.
* sur les conséquences de la faute inexcusable:
- à l’égard de M. Z A:
Lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurée, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fixé au maximum la majoration de la rente.
L’expertise médicale ordonnée est nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, mais ne peut porter sur la date de consolidation, laquelle a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 14 décembre 2014, sans que sa décision ne soit contestée, le jugement devant être réformé sur ce point.
L’indemnité provisionnelle de 6 000 euros fixée par les premiers juges est justifiée au regard de la nature justifiée des lésions, des soins et de la durée de la période d’incapacité temporaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z A les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense.
- à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège:
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège jusqu’à la décision de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail, mais de juger que son recours portera sur les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, que ce soit au titre des frais d’expertise ou de l’indemnité provisionnelle confirmée et qu’en ce qui concerne la majoration de la rente, le taux applicable dans les rapports caisse / employeur sera celui fixé par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
* Sur le recours subrogatoire de l’entreprise de travail temporaire à l’égard de l’entreprise utilisatrice:
L’entreprise de travail temporaire demande à être relevée et garantie par l’entreprise utilisatrice de l’intégralité des conséquences financières liée à la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la faute inexcusable a été commise par l’entreprise utilisatrice responsable des conditions d’exécution du travail.
L’entreprise utilisatrice lui oppose que l’action récursoire de l’employeur ne peut par application des dispositions de l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale concerner que les conséquences financières liées à l’accident du travail (soit les frais médicaux, indemnités journalières et indemnité en capital ou capital représentatif de la rente accident du travail) et celles relatives à l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable (capital représentatif de la majoration de rente accident du travail ou indemnité en capital majorée et le montant des préjudices personnels du salarié).
Elle ajoute que si pour les conséquences financières attachées à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur l’assiette du recours de l’entreprise de travail temporaire peut être totale, il n’en est pas de même des conséquences financières afférentes à l’accident du travail l’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale précisant de manière limitative les sommes pouvant être éventuellement garanties par l’entreprise utilisatrice.
La cour vient de juger que la faute inexcusable dans l’accident du travail est présumée en raison de l’absence de délivrance par l’entreprise utilisatrice d’une formation renforcée à la sécurité au salarié intérimaire mis à sa disposition.
Il s’ensuit que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de ce salarié est exclusivement imputable à la société Roudié.
Il résulte de l’article L.1251-1 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire est l’employeur du salarié intérimaire.
Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à disposition d’entreprises utilisatrices par des sociétés de travail temporaire, l’article L.241-5-1 du code de la sécurité sociale, prévoit une répartition du coût de l’accident entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et précise que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente en fonction des données de l’espèce.
Par application de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l’employeur qui demeure tenu des obligations prévues audit
article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article R.242-6-1 répartit la charge du coût de l’accident du travail entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, en tenant compte des régimes de tarification auxquelles sont soumises les entreprises.
Le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime, peu important la reconnaissance de la faute inexcusable.
L’article R.242-6-1 du code de la sécurité sociale est donc étranger à l’action récursoire ayant pour objet le remboursement par l’entreprise utilisatrice, de la majoration de rente et des indemnités complémentaires servies à la victime en cas de la faute inexcusable.
Il résulte de ces dispositions que le recours subrogatoire de l’entreprise de travail temporaire à l’égard de l’entreprise utilisatrice:
* concernant la répartition des cotisations d’accident du travail/maladie professionnelle, est cantonné aux seules dépenses visées par l’article R.242-6-1 précité, même si l’accident est dû à la seule faute inexcusable de cette dernière,
* concernant la majoration de la rente et les indemnités complémentaires, c’est à dire les conséquences financières de la faute inexcusable, n’est pas limité et peut être intégral.
L’entreprise de travail temporaire ne peut donc demander à être relevée et garantie de l’intégralité des conséquences financières de l’accident, y compris du surcoût de cotisations accident du travail généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident du travail dont son salarié intérimaire a été victime.
Elle doit supporter intégralement le surcoût de cotisations accident du travail mais peut demander à être garantie des indemnités complémentaires dont la caisse est tenue de faire l’avance, et pour le paiement desquelles elle se retrouve subrogée dans les droits de la caisse, et du capital représentatif de la rente servie à M. Z A, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera définitivement fixé dans les rapports caisse/employeur.
Le jugement entrepris sera donc réformé en ce qu’il a sursis à statuer sur les actions récursoires de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’entreprise de travail temporaire.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axe travail temporaire les frais exposés pour sa défense. Succombant principalement en son appel, elle doit être condamnée aux dépens y afférent.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a:
* donné mission à l’expert désigné de fixer la date de consolidation,
* sursis à statuer sur les actions récursoires,
— Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Dit que l’expert désigné n’a pas pour mission de fixer la date de consolidation, qui l’a été par la caisse au 14 décembre 2014,
— Condamne la société Axe travail temporaire à payer à M. B Z A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ariège pourra récupérer immédiatement et directement à l’encontre de l’employeur, la société Axe travail temporaire, les sommes dont elle a été et sera amenée à faire l’avance au titre des frais d’expertise et de la provision allouée à M. Z A, ainsi que de la majoration de la rente, et s’agissant de cette dernière, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail,
— Condamne la société Roudié à relever et garantir la société Axe travail temporaire des conséquences financières de la faute inexcusable et du capital représentatif de la rente servie à M. Z A dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail ainsi que la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la société Axe travail temporaire de sa demande en relevé et garantie du paiement des cotisations supplémentaires portées sur le compte employeur,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la société Axe travail temporaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Axe travail temporaire aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et K. BELGACEM, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. DECHAUX
.
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