Infirmation partielle 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 21 janv. 2021, n° 18/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04780 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 18 octobre 2018, N° 15/00419 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JANVIER 2021
N° RG 18/04780
N° Portalis DBV3-V-B7C-SY6N
AFFAIRE :
Y X
C/
URSSAF VENANT AU DROIT DU RSI
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 18 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 15/00419
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF VENANT AU DROIT DU RSI
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
URSSAF VENANT AU DROIT DU RSI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004077 substituée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004077
APPELANT
****************
URSSAF VENANT AU DROIT DU RSI
Département des contentieux amiables et judiciaires
D126-TSA80028
[…]
représentée par M. A B (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valentine BUCK, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
Par arrêt rendu le 1er octobre 2020 auquel il sera fait référence pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats afin notamment de permettre aux parties de conclure sur la question de la recevabilité de l’opposition aux contraintes par M. Y X en raison du défaut de contestation, avant la signification des contraintes, des mises en demeure préalables devant la commission de recours amiable.
Par conclusions reprises à l’audience du 23 novembre 2020, M. X demande de :
— prononcer la nullité du jugement dont il est fait appel ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité des contraintes des 21 juillet 2014 et 14 octobre 2014 ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 29 520 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions soutenues à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter M. X de sa demande de nullité du jugement :
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement ;
— confirmer l’affiliation en qualité de gérant 'commerçant' jusqu’au 31 décembre 2016 ;
— constater que les deux contraintes sont fondées ;
— valider la contrainte du 14 octobre 2014 pour un montant actualisé de 1 857,56 euros de cotisations dont 187 euros de majorations de retard, outre les frais de signification à laisser à la charge du débiteur ;
— valider la contrainte du 21 juillet 2014 pour un montant actualisé de 4 192,54 euros de cotisations dont 265 euros de majorations de retard, outre les frais de signification à laisser à la charge du débiteur ;
— débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
M. X expose qu’en première instance il ne s’était pas présenté à l’audience devant le TASS car le conseil de l’URSSAF lui avait indiqué qu’il demanderait un renvoi à l’audience, que l’affaire ne serait donc pas plaidée. Il estime alors avoir été empêché de se présenter à l’audience pour y soutenir oralement ses conclusions en défense. Il ajoute que Madame la bâtonnière de l’ordre des avocats de Versailles a rendu une décision disciplinaire à l’encontre du conseil de l’URSSAF. Il conclut que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
L’URSSAF rétorque que la procédure est orale, que les parties avaient été régulièrement convoquées
à l’audience du TASS, qu’il était de la responsabilité de M. X de ne pas se présenter, que le renvoi n’est pas de droit.
Sur ce,
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’en matière de sécurité sociale, la procédure est orale.
En l’espèce, il est constant que M. X, régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience du tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après 'TASS') du 20 septembre 2018, n’était pas représenté et n’avait pas formulé de demande de dispense de comparution, que l’affaire a été plaidée à cette date et mise en délibéré.
M. X a fait constater par huissier, selon procès-verbal dressé le 17 décembre 2018, que le 19 septembre 2018, l’avocat de l’URSSAF l’avait informé qu’il allait, à l’audience du TASS du lendemain, sollicité un renvoi et qu’il n’était pas la peine pour M. X de se déplacer.
Cependant, le tribunal n’a pas eu connaissance de l’échange intervenu préalablement entre les parties. En tout état de cause, la procédure étant orale, il appartenait à M. X de se présenter à l’audience ou d’être représenté et de solliciter à l’audience un renvoi, celui-ci n’étant pas de droit et l’avocat de l’URSSAF ne pouvant préjuger de la décision ou non du TASS d’accorder un renvoi. Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut donc être reproché au TASS. L’appel-nullité de M. X sera donc rejeté.
Sur la nullité des contraintes
M. X fait valoir qu’il n’a jamais reçu les mises en demeure des 10 mars 2014 et 14 octobre 2014, que le montant des contraintes est différent de celui qui figure dans les mises en demeure, que les références des mises en demeure dans la contrainte ne sont pas les mêmes que celles des mises en demeure proprement dites, que ni les mises en demeure préalables ni les contraintes ne lui permettent d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’il a toujours contesté avoir la qualité de commerçant et donc le calcul des cotisations sur cette base, qu’il relève du régime des professions libérales.
L’URSSAF explique que les différences de références entre les contraintes et les mises en demeure s’expliquent par une erreur du système informatique et qu’il s’agit d’un changement de système de numérotation du système informatique.
Elle soutient que M. X est bien affilié en qualité de commerçant et détaille le calcul des cotisations réclamées.
Sur ce,
En l’espèce, la première contrainte du 21 juillet 2014 d’un montant total de 6 656 euros concerne un appel de cotisations à hauteur de 6 316 euros et de majorations à hauteur de 683 euros pour la période des 1er et 4e trimestres 2012 et du 1er trimestre 2014. Elle tient compte des acomptes versés jusqu’au 18 juillet 2014. Elle renvoie à la mise en demeure du 14 mars 2014 dont la lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été réclamée par M. X.
L’autre contrainte émise le 14 octobre 2014 renvoie quant à elle à la mise en demeure du 16 juin 2014 adressée par lettre recommandée signée le 18 juin 2014.
La cour relève que ce n’est qu’après la réouverture des débats que M. X a soutenu ne pas avoir été destinataire des mises en demeure. Elle considère au contraire, ce qu’il ne contestait d’ailleurs pas dans un premier temps, qu’il a eu connaissance des mises en demeure et que celles-ci lui ont été régulièrement adressées.
Par ailleurs, l’acte de signification de la contrainte émise le 14 octobre 2014 fait référence à un numéro de contrainte (n°117000001512637831 0022017135) identique au numéro figurant dans la contrainte signifiée. La date de l’émission de la contrainte (14 octobre 2014) et les montants rappelés dans l’acte de signification de la contrainte au titre des cotisations et majorations sont les mêmes que ceux figurant dans la contrainte signifiée, outre les sommes de 2 286 et 73 euros de régularisations entre la date de la contrainte et celle de sa signification.
En revanche, cette contrainte du 14 octobre 2014 fait référence à une mise en demeure datée du 17 juin 2014 comportant un numéro (n°0022109701) alors que la mise en demeure produite aux débats contient deux dates, celle du 11 juin 2014 en en-tête et celle du 17 juin 2014 en pied de page ainsi qu’un autre numéro de dossier (n°9795933706). Toutefois, la période d’exigibilité et les montants des cotisations réclamées dans la contrainte sont les mêmes que ceux figurant dans la mise en demeure qui détaille le montant des cotisations provisionnelles du régime de base, du régime de la retraite complémentaire, des allocations familiales, de la CSG-CRDS, de la formation professionnelle ainsi que les majorations de retard. Par conséquent, M. X était en mesure de connaitre la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Cette contrainte du 14 octobre 2014 ne sera donc pas annulée.
Quant à l’acte de signification de la contrainte émise le 21 juillet 2014, elle fait référence à un numéro de contrainte (n°117000001512637831 0022017135) différent du numéro figurant dans la contrainte signifiée (n°96660199304800100397958401151705). Toutefois, la date de l’émission de la contrainte (21 juillet 2014) et les montants rappelés dans l’acte de signification de la contrainte au titre des cotisations, des majorations et des régularisations sont les mêmes que ceux figurant dans la contrainte signifiée (outre la somme de 214 euros de régularisation supplémentaire entre la date de la contrainte et celle de sa signification). L’erreur de l’huissier dans le numéro de la contrainte figurant dans l’acte de signification ne suffit pas à elle seule pour entrainer l’irrégularité de la contrainte.
Par ailleurs, cette contrainte du 21 juillet 2014 fait référence à une mise en demeure du 14 mars 2014 comportant un numéro (n°9795840115) que l’on retrouve bien dans cette mise en demeure versée aux débats comme étant un numéro de dossier. En outre, la période d’exigibilité et les montants de cotisations réclamés dans la contrainte sont les mêmes (outre la somme de 343 euros de régularisation supplémentaire entre la date de la mise en demeure et celle de la contrainte) que ceux figurant dans la mise en demeure qui détaille le montant des cotisations provisionnelles du régime de base, du régime de la retraite complémentaire, des allocations familiales, de la CSG-CRDS, de la formation professionnelle ainsi que les majorations de retard. Par conséquent, M. X était en mesure de connaitre la cause, la nature et l’étendue de son obligation et cette contrainte ne sera pas annulée.
Sur la recevabilité de l’opposition aux contraintes
M. X expose n’avoir jamais reçu les mises en demeure des 10 mars 2014 et 14 octobre 2014 de sorte qu’il n’a jamais été informé ni de la nécessité d’avoir à saisir préalablement la commission de recours amiable (ci-après 'CRA'), ni du délai pour la saisir.
En tout état de cause, il estime que selon la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 28 mars 1996, Bull n°130), une contrainte peut faire l’objet d’une opposition, même si la dette n’a pas été antérieurement contestée, que les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en matière d’opposition à contrainte.
Il ajoute, à titre subsidiaire, que l’adresse de la CRA figurant dans les mises en demeure n’est pas claire.
L’URSSAF n’a pas conclu sur la question de la recevabilité de l’opposition aux contraintes.
Sur ce,
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1.
Aux termes de l’article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant, qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée, n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des cotisations qui font l’objet de la contrainte.
En effet, la saisine préalable de la CRA a précisément pour but de saisir cet organisme des irrégularités tant de forme que de fond susceptibles d’affecter telle ou telle mise en demeure qui aurait été adressée au cotisant.
La régularité de l’opposition à contrainte se fonde, justement, sur la régularité de la procédure de mise en recouvrement.
Or, la mise en demeure est un élément indispensable et préalable à l’émission d’une contrainte, ne serait-ce que parce qu’elle permet au cotisant d’éviter que ne soit délivré à son encontre un titre susceptible de recouvrir la force exécutoire d’un jugement.
Le cotisant ne peut donc pas, sous couvert d’une opposition à contrainte, contester le bien fondé des sommes réclamées préalablement dans la mise en demeure régulièrement notifiée.
En l’espèce, les mises en demeure préalables régulièrement notifiées à M. X comportent la mention suivante : 'si vous avez motifs valables, vous pouvez contester cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable de la caisse RSI dont l’adresse figure ci-dessus dans le délai d’un mois à compter de sa réception', l’adresse figurant bien clairement en tête de la mise en demeure. Les modalités de contestation de la mise en demeure ont donc été portées à la connaissance de M. X.
Les deux mises en demeure détaillent, pour les 1er et 4e trimestres 2012, 1er trimestre et 2e 2014 le montant des cotisations provisionnelles pour le régime de base, le régime de la retraite complémentaire, les allocations familiales, la CSG-CRDS, la formation professionnelle ainsi que les majorations de retard.
Or, en contestant la qualité de commerçant retenue par l’URSSAF et donc le calcul des cotisations sur cette base, M. X conteste en réalité le bien fondé des sommes réclamées préalablement dans les mises en demeure qui lui ont été régulièrement notifiées. En l’absence de contestation devant la CRA du bien fondé des sommes réclamées dans ces mises en demeure, cette contestation formulée à l’occasion de l’opposition à contrainte est irrecevable et le jugement sera infirmé.
Il convient de constater que l’URSSAF ne réclame plus que :
— la somme de 1 857,56 euros au titre de la contrainte émise le 14 octobre 2014 pour la période du 2e trimestre 2014 dont 1 670,56 euros de cotisations et 187 euros de majorations de retard.
— la somme de 4 192,54 euros au titre de la contrainte émise le 21 juillet 2014 pour la période des 1er trimestre 2012, 4e trimestre 2012 et 1er trimestre 2014 dont 3 927,54 euros de cotisations et 265 euros de majorations de retard.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. X fait valoir que la société SARL Talman dont il était associé ne peut lui conférer à elle seule la qualité de commerçant, qu’il exerçait une fonction de 'conseils'.
Il soutient avoir alors subi un important préjudice du fait des agissements de l’URSSAF qui l’a inscrit dans la catégorie des commerçants malgré ses protestations réitérées confirmées par la CNAV, la CIPAV et deux jugements du TASS de Paris. Il explique que sur la période 2008/2016, il a réglé à l’URSSAF la somme totale de 89 012 euros au titre des cotisations appelées en sa qualité de commerçant alors qu’en sa qualité de profession libérale il n’aurait réglé que la somme de 59 492 euros, soit un préjudice financier de 29 520 euros.
L’URSSAF réplique que M. X a été affilié en qualité de gérant majoritaire d’une SARL commerciale qui, à compter du 1er avril 2014, avait pour activité la vente de cigarettes, d’accessoires, de matériel informatique et de téléphonie (commerçant) et que c’était son activité principale, jusqu’au 31 décembre 2016, date de sa radiation au profit d’une affiliation au régime des professions libérales.
Sur ce,
En l’espèce, la cour rappelle que M. X n’a pas contesté devant la CRA le bien-fondé des sommes réclamées dans les mises en demeures préalables aux contraintes et donc son affiliation à la catégorie des commerçants entre 2008 et 2016.
En tout état de cause, l’extrait Kbis de la SARL Talman à la date du 27 janvier 2020 mentionne que la société exerçait deux types d’activité principale, celle de conseil et celle de commerce de cigarettes électroniques et n’établit pas que la véritable activité principale de la société était celle de conseil.
M. X se prévaut par ailleurs d’ échanges avec différentes caisses mais ils sont uniquement postérieurs à sa date de radiation de son affiliation au régime des commerçants fixée au 31 décembre 2016 et leur teneur ne permet pas d’établir une faute dans l’affiliation de M. X commise par l’organisme de recouvrement entre 2008 et 2016.
Il produit enfin un jugement du TASS de Paris du 23 février 2018 pour les périodes 2013, 2014,
2015 succinctement motivé et se fondant uniquement sur l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale relatif à l’affiliation au régime d’assurance vieillesse, ainsi qu’un jugement du TASS de Paris du 11 juillet 2019 constatant que pour la période de l’année 2017, c’est-à-dire postérieure à sa radiation du régime des commerçants, M. X n’exerçait pas d’activité commerciale.
Sur son préjudice, il se contente de produire un tableau établi par ses soins sur l’écart existant entre le montant des cotisations qu’il a réglé et celui qu’il aurait dû régler, ainsi que des tableaux généraux sur les barèmes de cotisations.
Ces éléments ne suffisent donc pas à établir la preuve, dont M. X a la charge, d’une faute de l’organisme de recouvrement et d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute alléguée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les frais de signification des deux contraintes resteront à la charge de M. X et le jugement du tribunal sera confirmé sur ce point.
M. X, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens et sera corrélativement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en voir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette l’appel-nullité du jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n° 15-00419/V) ;
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (n° 15-00419/V), sauf en ce qu’il a laissé les frais de signification des deux contraintes à la charge de M. Y X ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit les oppositions aux deux contraintes de M. X irrecevables, avec cette précision que l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île de France a réduit le montant des contraintes de la façon suivante :
— à la somme de 1 857,56 euros au titre de la contrainte émise le 14 octobre 2014 pour la période du 2e trimestre 2014 dont 1 670,56 euros de cotisations et 187 euros de majorations de retard.
— à la somme de 4 192,54 euros au titre de la contrainte émise le 21 juillet 2014 pour la période des 1er trimestre 2012, 4e trimestre 2012 et 1er trimestre 2014 dont 3 927,54 euros de cotisations et 265 euros de majorations de retard ;
Condamne M. Y X aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Déboute M. Y X de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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