Confirmation 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 11 janv. 2021, n° 19/07460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07460 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Cécile MORILLON-DEMAY, président |
|---|
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 23
N° RG 19/07460 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QICW
Mme Y Z
M. X A
Epoux X et Y A-Z
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vittorio DE LUCA
Parquet général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC
Monsieur FICHOT, Avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions écrites, présent lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Madame Y Z
née le […] à […]
Monsieur X A
né le […] à […]
Monsieur X A et Madame Y Z ès qualités de représentants légaux de leur fille D E née le […] à […]
demeurant tous […]
Représentés par Me Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE RENNES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
représenté à l’audience par Monsieur FICHOT, Avocat général.
Suivant les registres de l’état civil de la ville de RENNES, l’enfant D E est née à RENNES le […] de F E, né le […] à Tbilissi (Géorgie), et de Y Z.
Par requête réceptionnée le 2 février 2016, madame G Z et monsieur X A, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille D E, ont sollicité, sur le fondement des articles 99 alinéa 1er du code civil et 1046 et suivants du code de procédure civile, qu’il soit ordonné la rectification de l’acte de naissance de D E en ce sens qu’elle est née de X A, né le […] à […], et de Y Z, née le […] à […], et dit qu’en conséquence l’enfant s’appellera D A.
Par jugement du 15 octobre 2019, la chambre des requêtes du tribunal de grande instance de RENNES a rejeté leur demande de rectification de l’acte de naissance de l’enfant D E et laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Par déclaration du 14 novembre 2019, madame Y Z et monsieur X
A, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille D E, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de rectification de l’acte de naissance de l’enfant D E et laissé les dépens à leur charge.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 9 novembre 2020, ils demandent à la cour :
— de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— d’ordonner la rectification de l’acte de naissance de D E en ce sens qu’elle est née de X A, né le […] à […] et de Y Z, née le […] à […],
— de dire qu’en conséquence l’enfant s’appellera D A,
— d’ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l’acte de naissance de D E, dressé le […] sur les registres d’état civil,
— de dire qu’il ne pourra plus être délivré aucune expédition dudit acte sans mention de ladite rectification, à peine de l’amende fixée par l’article 50 du code civil de tous dommages et intérêts contre le dépositaire des registres,
— de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 mars 2020, le ministère public demande à la cour, sur la forme de déclarer l’appel recevable, et sur le fond, et en l’état des pièces transmises, de confirmer le jugement dont appel.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée à l’audience du 9 novembre 2020, par mention au dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter les requérants de leurs demandes, le tribunal a considéré que la demande ne visait en réalité pas à faire rectifier une erreur affectant un acte d’état civil au sens de l’article 99 du code civil, mais à modifier la filiation paternelle de l’enfant, ce qui soulevait une question d’état ;
Au soutien de leur demande de réformation du jugement, les appelants exposent qu’en arrivant en France en 2004, monsieur X A, de nationalité arménienne, a repris une fausse identité (F E) dont il faisait usage en Géorgie pour éviter des représailles politiques, qu’en 2010, il a repris sa véritable identité, qui a été reconnue par la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 1er avril 2010, qu’il est désormais connu sous cette véritable identité, et qu’il souhaite régulariser la situation de D, vis-à-vis de laquelle sa paternité ne peut être remise en cause, ses trois enfants ne portant pas le même nom ;
Le ministère public indique que s’il résulte de l’enquête de police réalisée dans le cadre de la requête en rectification que le certificat de naissance arménien et le passeport arménien présentés par monsieur X A sont authentiques, la copie de la traduction du certificat de naissance arménien ne porte aucune trace d’apostille, formalité obligatoire pour faire foi en France, de telle sorte qu’en l’absence de production éventuelle de cet acte de naissance apostillé, les pièces produites ne présentent pas de valeur probante suffisante pour autoriser un changement total d’état
civil ;
De l’enquête de police réalisée dans le cadre de la requête en rectification, il ressort les éléments suivants : monsieur X A explique être né le […] à […]. Alors qu’il était encore très jeune, et sa mère étant décédée, il a été adopté par une famille qui lui a donné le nom de leur fils (E) pour pouvoir s’installer en Géorgie, pays dans lequel on ne pouvait se rendre avec un nom à consonance arménienne. Lors de son arrivée en France, il indique avoir conservé le nom d’emprunt d’E dès lors qu’il détenait des documents délivrés en Russie sous cette identité (permis de conduire). Il précise que la préfecture a régularisé son identité sur la base d’un passeport qui lui a été fourni par l’ambassade d’Arménie ;
Il ressort par ailleurs de l’enquête documentaire que le certificat de naissance arménien émis le 1er août 1980 et le passeport arménien établi le 15 avril 2010 par les autorités arméniennes au nom de X A, né le […] à Etchmiadzine, sont authentiques. Pour autant, la copie de la traduction du certificat de naissance arménien de X A révèle que ce document n’est pas apostillé, alors que la formalité de légalisation d’un acte d’état civil établi en Arménie est indispensable pour conférer à cet acte une valeur probante en France. En dépit de l’invitation, énoncée dans les conclusions du ministère public notifiées le 5 mars 2020, de verser aux débats le certificat de naissance apostillé de X A, les appelants n’ont pas produit un tel acte, alors même que l’audience s’est tenue le 9 novembre 2020. Les seules pièces qu’ils ont produit ne constituent ainsi que de simples présomptions d’identité, qui sont insuffisantes pour justifier un changement total de l’état civil de l’enfant. Pour ce motif, substitué à celui du tribunal, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rectification de l’acte de naissance de l’enfant D E ;
Sur les dépens
Eu égard à l’issue de l’instance, les appelants supporteront solidairement la charge des dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne solidairement madame Y Z et monsieur X A aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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