Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 8 sept. 2022, n° 21/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 344
MF B
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Dumas,
— Me Laudon,
— M. [Z],
le 08.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 8 septembre 2022
RG 21/00301 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 99, rg 19/00326 du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Papeete du 28 février 2020 ensuite d’un appel d’un jugement n° 27, rg n° 2014 001659 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 8 mars 2019 ;
Sur reqûete en réinscription après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 août 2021 ;
Demandeur :
M. [X] [T], né le 21 janvier 1953 à [Localité 1], de nationalité italienne, demeurant à [Adresse 3] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
Mme [O] [E] épouse [G], née le 16 juillet 1944 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
La Sarl Majestic Pizza, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 5124 B dont le siège social est sis à [Adresse 4] ;
Non comparante, assignée à la personne de son liquidateur judiciaie, M. [R] [Z], le 9 décembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 8 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par requête enregistrée le 11 décembre 2014, M. [X] [T] a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete à l’égard de Mme [O] [G]en exposant que le 30 avril 2014, s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire de la Sarl Majestic Pizzadont le capital était détenu par Mme [O] [G] à hauteur de 700 parts et par lui-même pour 300 parts et qu’au cours de cette assemblée, plusieurs résolutions ont été votées dont celles nommant un nouveau gérant pour le remplacer à ces fonctions, et la fermeture temporaire de l’établissement pour travaux.
Pour le requérant, l’ensemble de ces résolutions ont été adoptées par le seul vote de l’associée majoritaire, Mme [O] [G] et le vote des résolutions 2 et 4 par Mme [O] [G] constitue un abus de majorité.
Il demandait au tribunal de condamner la défenderesse à indemniser son préjudice financier à hauteur de 7 039 152 Fcfp.
La Sarl Majestic Pizza a été placée en liquidation judiciaire le 9 février 2015 et Maître [Z] son liquidateur a été appelé en cause.
***
Mme [G] a en particulier, opposé que la gestion de M. [T] a été fautive et qu’une plainte pénale avait été déposée contre lui.
***
Par jugement n°27 rendu contradictoirement en date du 8 mars 2019 (RG 2014001659), le tribunal estimant que les deux délibérations querellées étaient régulières et non contraires à l’intérêt de la société, a débouté M.[T] de ses demandes et a également rejeté les demandes reconventionnelles.
***
Suivant requête en date du 22 août 2019, M.[T] a relevé appel de l’ordonnance de radiation n°99 rendue le 28 février 2020 par le conseiller de la mise en état, puis le 6 aout 2021, il a relevé appel du jugement n°27 du 8 mars 2019 en intimant Mme [O] [G] et la Sarl Majestic Pizza .
En ses conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, l’appelant entend voir la cour infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [O] [G], et statuant à nouveau,
' dire et juger que le vote et l’adoption des résolutions 2 et 4 par Mme [O] [G] à l’assemblée générale du 8 avril 2014 est constitutive d’un abus de majorité,
Par conséquent, annuler lesdites résolutions,
' constater que M. [T] n’a jamais cessé d’être gérant de la société,
condamner en conséquence la société à lui verser retroactivement la rémunération correspondant à ses fonctions depuis le 1er mai 2014 jusqu’à la liquidation judiciaire, soit un montant de 2.430.000 Fcfp, Mme [O] [G] étant solidairement responsable de ce préjudice,
Vu la liquidation judiciaire de la Sarl Majestic Pizza et la déclaration de créance de M. [T],
' fixer la créance de la Sarl Majestic Pizza à hauteur de 2.430.000 Fcfp et condamner solidairement Mme [O] [G] à verser cette somme à M. [T],
Vu la cessation d’activité de la société décidée unilatéralement par Mme [O] [G],
Vu l’abandon de compte courant effectué par M. [X] [T] pour la somme de 7.039.152 Fcfp,
' constater que les travaux réalisés excédaient le mandat voté par l’assemblée générale et n’ont, en tout état de cause, pas pu être menés à bien du seul fait des carences de Mme [O] [G], associée majoritaire qui s’est egalement designée Maitre d’ouvrage,
' constater que la liquidation judiciaire de la Sarl Majestic Pizza est de la seule responsabiliteé de Mme [O] [G],
Par conséquent, condamner Mme [O] [G] à l’indemniser à hauteur de 7.039.152 Fcfp,
Et, en tout état de cause, condamner Mme [O] [G] a lui verser la somme de 339.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été radiée le 28 février 2020 au motif de l’absence d’assignation du liquidateur de la Sarl Majestic puis réinscrite au rôle sur conclusions du 6 août 2021, M. [Z] le liquidateur ayant été assigné le 9 décembre 2021à sa personne.
Par conclusions du 10 mars 2022, Mme [G] a déclaré ne pas s’opposer à la réinscription mais n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2022.
Motifs de la décision :
La radiation d’une affaire constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel.
S’agissant de l’appel du jugement querellé, la cour relève qu’aucun texte légal n’est invoqué à l’appui de la requête et des conclusions d’appel alors que l’article 18 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que larequête doit à peine de nullité, contenir : '7. L’exposé sommaire des faits et des moyens de droit'.
Pour trancher le litige, la cour doit donc déduire des écritures de M. [T] ses moyens de droit.
Il résulte ainsi des conclusions de l’appelant et des pièces produites qu’il a fait assigner la société Majestic Pizza et Mme [G] pour obtenir l’annulation de décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2014 en faisant valoir que les délibérations n°2 et 4 ont été prises par un abus de majorité de l’associée majoritaire, Mme [G].
M. [T] qui était alors gérant de la société Majestic Pizza et associé minoritaire, ne conteste pas que l’assemblée générale querellée s’est bien réunie comme le rapporte le procès-verbal qu’il verse aux débats. Si l’exemplaire dudit procès-verbal qu’il communique, ne porte pas sa signature, il y figure celles de [O] [G], de [J] et [S] [G], et de la comptable nommée [K] [D], ainsi que le tampon apposé pour enregistrement, le 16 mai 2014 par la Conservation des hypothèques.
Or, il s’évince de la lecture du procès-verbal, que les résolutions querellées ont été prises à l’unanimité des votants et non à une majorité quelconque.
Dès lors que M. [T] ne prouve pas avoir voté contre ces délibérations, il ne peut donc les contester en justice .
La cour observe surabondamment qu’il apparaît que si M. [T] a finalement validé la nomination de son successeur dans les fonctions de gérant, M. [I] [B], cette décision a été prise car Mme [G] et ses enfants lui reprochaient d’avoir commis des irrégularités dans la gestion des comptes, sur la base d’un rapport d’un cabinet comptable et qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale que l’existence d’anomalies du compte client a été admise par M. [T], de sorte qu’il n’existe aucun abus de majorité.
En conséquence, statuant par motifs propres et par ceux sérieux et pertinents et non contraires du premier juge, la cour déboutera M. [T] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
M. [T] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Vu l’appel de M. [X] [T] ;
Déboute l’appelant de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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