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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 16 janv. 2020, n° 16/04239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/04239 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ERC NOGALO BATIMMO, S.C.I. ASR c/ Société ETABLISSEMENTS VINCENT, INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société TECHNIC PROJECT, Société ATELIER 11 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2020
N° RG 16/04239 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7A-R2WG
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. X, E Q R Y, F AA-AB G épouse Y
C/
Société Etablissements V I N C E N T , S o c i é t é L M, INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société E R C N O G A L O P, Société ATELIER 11, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATIO N DE G E S T I O N IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
S.C.I. X […]
Monsieur E Q R Y […], […]
Madame F AA-AB G épouse Y […]
représentés par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0138
DÉFENDEURS
Société ETABLISSEMENTS K 46 boulevard S Jaurès 92110 CLICHY
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Société L M 17-21 rue de la Mare aux Loups 78610 LE PERRAY EN YVELINES
représentée par Maître Claude D de la SCP D ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
INTER MUTUELLES ENTREPRISES […]
représentée par Me S-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R273
Société N O P 93 quai de Valmy 75010 PARIS
représentée par Me Cécile RICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0914
Société ATELIER 11 102 avenue Edouard D 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
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Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] Syndic : société […]
représenté par Maître S-Pierre SALMON de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) […]
représentée par Maître AA-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en audience publique devant le tribunal composé de :
AA-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président Sébastien BÉLOT, Vice président Perrine ROBERT, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURES
La SCI X est propriétaire d’un appartement au 1e étage d’un immeuble situé […]. Monsieur E Y et Madame F G épouse Y sont également propriétaires d’un appartement au même étage de l’immeuble. Le syndic dudit immeuble est la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), venant aux droits de la SGI IMMOBILIER.
Le 7 novembre 2007, un incendie affectant le gymnase situé en partie sous l’immeuble, et appartenant à la COMMUNE DE SEVRES, a endommagé notamment les appartements respectifs de la SCI X et, dans une moindre mesure, de Monsieur et Madame Y ainsi que les parties communes.
Le 19 septembre 2008, l’architecte de la copropriété a établi une synthèse écrite de sa visite des lieux.
Le 27 novembre 2008, la société ATELIER 11, architecte, a établi un descriptif détaillé des travaux de remise en état et des coûts associés, tant pour les parties communes de la copropriété que pour chacun des appartements privatifs concernés.
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Les travaux, confiés par la société SGI IMMOBILIER, alors syndic de l’immeuble, à la société N O P en qualité d’entreprise générale sous la maîtrise d’œuvre de la société ATELIER 11, ont débuté le 5 janvier 2009. Parallèlement à ces travaux, la SCI X a commandé directement à la société N O P un certain nombre de travaux complémentaires dans l’appartement lui appartenant. En outre, Monsieur Y a demandé que, dans l’appartement dont il est propriétaire, une moquette d’une qualité supérieure à celle prévue dans le devis initial soit installée.
A la suite d’un litige apparu entre la SCI X et la société N O P à propos des travaux relatifs au parquet, les travaux ont été interrompus et un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi le 16 avril 2009.
Par exploit d’huissier du 28 avril 2009, la SCI X a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], la société ATELIER 11, la société N O P et la société DECOPLUS, fournisseur du parquet, aux fins de désignation d’un expert. Par une ordonnance du 19 mai 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise concernant les désordres relatifs au gondolage et au tuilage du parquet dans l’appartement appartenant à la SCI X et désigné Monsieur Z pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 16 février 2010.
Le 2 décembre 2009, la société N O P a adressé à Monsieur Y une facture d’un montant global de 7.603,07 euros, dont 6.653,56 euros au titre de l’appartement de la SCI X et 949,50 euros au titre de l’appartement appartenant à Monsieur et Madame Y. Deux relances ont été faites, en vain, par la société N O P les 8 janvier 2010 et 12 février 2010.
Un nouveau procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi le 6 avril 2010.
Par exploits d’huissier du 10 juin 2010, la SCI X a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], la société MATMUT ENTREPRISES, en sa qualité d’assureur de la copropriété, la société ETABLISSEMENTS K, en charge des travaux de plomberie, la COMMUNE DE SEVRES, la société L M, en charge des travaux de maçonnerie, la SMACL ASSURANCE, la société N O P et la société ATELIER 11, aux fins principalement d’indemnisation de ses préjudices et de réalisation de travaux. L’instance a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 10/07270.
Par un courrier du 8 septembre 2010, Monsieur Y a signalé au syndic une pose incorrecte de la moquette dans son appartement. Par un courrier du 4 octobre 2010, la société N O P a rappelé au syndic qu’aucune plainte n’avait été formulée sur ce point et que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] demeurait redevable de la somme de 9.951,41 euros correspondant au solde d’une facture établie le 5 octobre 2009 au titre des travaux réalisés dans l’immeuble.
Par des ordonnances des 23 novembre 2010, 20 décembre 2010 et 18 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné des expertises concernant respectivement les désordres relatifs aux dysfonctionnements affectant les WC de l’appartement appartement à la SCI X, les désordres relatifs aux dysfonctionnements affectant l’interphone du même appartement et les désordres relatifs à la moquette et aux barres de seuil de l’appartement appartenant à Monsieur et Madame Y et aux parties communes de l’immeuble. Il a désigné Monsieur A pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2014.
Par exploits d’huissier du 8 février 2011, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] a fait assigner en garantie la société N O P, la société ATELIER 11 et la société MATMUT ENTREPRISES.
Par exploits d’huissier du 6 septembre 2011, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] a fait assigner en garantie la société ETABLISSEMENTS K, la COMMUNE DE SEVRES, la société L M et la SMACL ASSURANCE.
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Par une ordonnance du 12 avril 2012, précisée par une ordonnance du 19 juin 2014, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise concernant les désordres n’ayant pas déjà été traités par Monsieur Z et Monsieur A et désigné Monsieur B pour y procéder.
Par une ordonnance du 22 novembre 2012, le juge de la mise en l’état a sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise et ordonné le retrait du rôle de cette procédure.
Par exploits d’huissier des 5, 8 et 11 avril 2016, la SCI X et Monsieur et Madame Y ont fait assigner la société N O P, la société ATELIER 11, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et la SERGIC aux fins d’indemnisation de leurs préjudices et de réalisation de travaux. L’instance a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 16/04239.
Monsieur B a déposé son rapport le 20 juillet 2016.
Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi le 1 septembre 2016.er
Par conclusions enregistrées le 10 février 2017 sous le numéro 17/01325, la SCI X a demandé le rétablissement de l’affaire initialement enrôlée sous le n° 10/07270. Par une ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2017, cette instance a été jointe à l’instance numéro 16/4239.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2019, la SCI X, Monsieur E Y et Madame F H épouse Y demandent au tribunal, au visa des articles 1147, 1240, 1792-6 et 2239 du code civil, du rapport d’expertise déposé le 16 février 2010 par Monsieur I Z, le 27 février 2014 par Monsieur S-T A et le 20 juillet 2016 par Monsieur J B, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- rejeter les demandes de la société N O P, de la société ATELIER 11 et de la SERGIC tendant à voir déclarer prescrite l’action des époux Y,
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] de sa demande reconventionnelle, Subsidiairement et si le tribunal de céans faisait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] de condamnation de la SCI X, sous astreinte, à démonter la porte-fenêtre qu’elle a fait installer et qui donne sur le toit-terrasse du gymnase de la ville de Sèvres et à la remplacer par une fenêtre identique à celles de l’immeuble,
- condamner solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et la société N O P à la remise en état antérieur de la fenêtre de la cuisine donnant sur le toit-terrasse du gymnase, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- débouter les défendeurs de toutes demandes formulées à l’encontre des époux Y ou de la SCI X,
- prononcer la réception judiciaire des travaux effectués dans l’appartement de la SCI X dont le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] a été le maître d’ouvrage, en l’assortissant de l’ensemble des réserves formulées par la SCI X dans les présentes conclusions,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à réaliser les travaux préconisés par Monsieur l’expert A dans son rapport du 27 janvier 2014 concernant :
- les parties communes,
- la suppression des désordres concernant le refoulement du WC de l’appartement de la SCI X,
- la réparation de l’interphone de l’appartement de la SCI X et les travaux subséquents, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, Subsidiairement,
- condamner la SERGIC à réaliser les travaux préconisés par Monsieur l’expert A dans son rapport du 27 janvier 2014 concernant :
- les parties communes,
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- la suppression des désordres concernant le refoulement du WC de l’appartement de la SCI X,
- la réparation de l’interphone de l’appartement de la SCI X et les travaux subséquents, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à communiquer à la SCI X les plans et schémas électriques, la documentation des appareils électriques, radiateurs et commandes des volets roulants et des robinets de plomberie, ainsi que les références des matériaux posés, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, Subsidiairement,
- condamner la SERGIC à communiquer à la SCI X les plans et schémas électriques, la documentation des appareils électriques, radiateurs et commandes des volets roulants et des robinets de plomberie, ainsi que les références des matériaux posés, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à communiquer à la SCI X les certificats des organismes de contrôle ayant effectué les vérifications, ainsi que les plans et schémas des différents travaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, Subsidiairement,
- condamner la SERGIC à communiquer à la SCI X les certificats des organismes de contrôle ayant effectué les vérifications, ainsi que les plans et schémas des différents travaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à réaliser les travaux listés dans le devis de la société BATI BIO du 14 août 2017 dans un délai maximum de quatre mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé ce délai de quatre mois, Subsidiairement,
- condamner la SERGIC à réaliser les travaux listés dans le devis de la société BATI BIO du 14 août 2017 dans un délai maximum de quatre mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé ce délai de quatre mois,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à régler toutes dépenses et frais indirects causés par les travaux cités ci-dessus (pertes de loyer, charges de copropriété, charges liées à l’abonnement et la consommation des organismes distributeurs de fluides, primes d’assurances proratisées), Subsidiairement,
- condamner la SERGIC à régler toutes dépenses et frais indirects causés par les travaux cités ci-dessus (pertes de loyer, charges de copropriété, charges liées à l’abonnement et la consommation des organismes distributeurs de fluides, primes d’assurances proratisées),
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à payer à la SCI X une somme de 8.500 euros pour acheter et faire poser les fournitures qui étaient dues et n’ont pas été livrées, Subsidiairement,
- condamner la SERGIC à payer à la SCI X une somme de 8.500 euros pour acheter et faire poser les fournitures qui étaient dues et n’ont pas été livrées,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à garantir la SCI X de la condamnation intervenue envers son locataire à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et à lui régler à ce titre une somme de 13.717 euros, Subsidiairement,
- condamner la SERGIC à garantir la SCI X de la condamnation intervenue envers son locataire à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et à lui régler à ce titre une somme de 13.717 euros,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à régler à la SCI X une somme de 1.793,66 euros par mois à compter du départ de son locataire dont l’expulsion a été ordonnée, jusqu’à suppression des dysfonctionnements affectant son appartement, lesquels ne permettent pas sa remise en location (non fonctionnement de l’interphone, dysfonctionnement des WC, mauvaise fixation de la rambarde extérieure, risques électriques…),
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Subsidiairement,
- condamner la SERGIC à régler à la SCI X une somme de 1.793,66 euros par mois à compter du départ de son locataire dont l’expulsion a été ordonnée, jusqu’à suppression des dysfonctionnements affectant son appartement, lesquels ne permettent pas sa remise en location (non fonctionnement de l’interphone, dysfonctionnement des WC, mauvaise fixation de la rambarde extérieure, risques électriques…)
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à produire une présentation synthétique et une présentation détaillée avec justificatifs de tous les comptes et les engagements contractuels liés au sinistre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, Subsidiairement,
- condamner la SERGIC à produire une présentation synthétique et une présentation détaillée avec justificatifs de tous les comptes et les engagements contractuels liés au sinistre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à verser à titre de dommages-intérêts pour retard de rentrée de trésorerie correspondant au solde de leur compte :
- à la SCI X une somme de 9.000 euros,
- aux époux Y une somme de 1.000 euros, Subsidiairement,
- condamner la SERGIC à verser à titre de dommages-intérêts pour retard de rentrée de trésorerie correspondant au solde de leur compte :
- à la SCI X une somme de 9.000 euros,
- aux époux Y une somme de 1.000 euros,
- dire que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], faute d’avoir organisé une réception des travaux, devra sa garantie sur les travaux et matériels livrés, Subsidiairement,
- dire que la SERGIC, faute d’avoir organisé une réception des travaux, devra sa garantie sur les travaux et matériels livrés,
- condamner solidairement les défendeurs à régler à la SCI X :
- une somme de 40.484,90 euros au titre de la réparation de son préjudice né de l’impossibilité de louer son appartement,
- une somme de 10.000 euros pour les désordres liés aux travaux réparatoires,
- une somme de 293,67 euros au titre du remboursement des primes d’assurance versées tandis qu’elle n’avait pas la jouissance de son appartement,
- une somme de 7.790,75 euros au titre du remboursement des charges de copropriété réglées tandis qu’elle n’avait pas la jouissance de son appartement,
- une somme de 42.744,20 euros en remboursement des travaux qu’elle a dû faire effectuer d’urgence pour louer son appartement et éviter d’aggraver encore son préjudice,
- une somme de 4.274 euros au titre de l’indemnisation des risques techniques pris par la SCI X en réalisant lesdits travaux,
- une somme de 1.000 euros à titre de frais divers (chauffage de la dalle humide avant pose du parquet, peintures…),
- une somme de 1.633,03 euros au titre du remboursement des frais de constats d’huissier qu’elle a dû exposer,
- une somme de 299 euros au titre du remboursement d’une facture de plombier,
- une somme de 797,15 euros au titre du remboursement de la facture de la société ADT missionnée pour explorer les conduites des WC dans le cadre de l’expertise de Monsieur A,
- une somme de 135.000 euros à titre de préjudice moral,
- une somme de 139.026,25 euros au titre des intérêts des emprunts et divers frais et commission bancaires,
- une somme de 27.000 euros à titre de compensation des risques financiers pris,
- une somme de 512,32 euros au titre du remboursement de la quote-part de charges de copropriété liée aux sommes engagées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] suite à l’incendie et pour les actions judiciaires,
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- condamner la société N O P au paiement d’une somme en principal de 4.559,50 euros TTC envers la SCI X au titre des travaux réparatoires retenus par Monsieur l’expert B,
- condamner solidairement les défendeurs à régler à Monsieur et Madame Y :
- une somme de 1.319,11 euros à titre de réparation du préjudice lié à l’absence de perception de loyer pendant un mois où leur locataire n’a pu occuper les lieux,
- une somme de 9.000 euros à titre de préjudice moral,
- une somme de 5.100 euros au titre des intérêts des emprunts, outre une somme de 150 euros par mois à compter du 1er février 2016,
- une somme de 3.000 euros au titre des risques financiers,
- une somme de 10.508 euros à titre de remboursement de l’impôt sur la plus-value qu’ils ont dû acquitter lors de la vente de leur appartement,
- une somme de 12.000 euros à titre de compensation de la réfaction sur le prix qu’ils ont dû consentir du fait de l’existence des procès en cours,
- condamner la société ATELIER 11 à régler à Monsieur et Madame Y une somme de 2.982 euros au titre des désordres affectant leur appartement après travaux de réfection,
- condamner solidairement l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 45.040 euros à la SCI X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 15.600 euros à Monsieur et Madame Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- dire que les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge doit être répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
- condamner solidairement l’ensemble des défendeurs à tous les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître William Bourdon, avocat, sur ses affirmations de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] est bien intervenu en qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés dans les appartements appartenant à la SCI X et à Monsieur et Madame Y et que la SERGIC a bien agi en tant que représentant du syndicat des copropriétaires et non à titre personnel. Ils indiquent que, si l’intervention de la SERGIC à titre personnel devait être retenue, ils seraient bien fondés à demander que les condamnations sollicitées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] soient prononcées à l’encontre de la SERGIC, également dans la cause à titre personnel.
Ils font valoir qu’en application de l’article 2239 du code civil, qui prévoit la suspension du délai de prescription quinquennale au cours des opérations d’expertise, leur action, notamment à l’encontre de la société ATELIER 11 et de la société N O P, n’est pas prescrite. Ils ajoutent qu’aucune prescription ne saurait être retenue s’agissant de l’action à l’encontre de la SERGIC en son nom personnel, dès lors que les concluants, s’ils ont eu connaissance de certains désordres le 25 novembre 2010, ne pouvaient imaginer que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], représenté par la SERGIC, oserait prétendre par la suite qu’il n’était en réalité pas intervenu dans les parties privatives et que la SERGIC y serait intervenue non en représentation du syndicat mais à titre personnel.
Ils soutiennent, en tant que de besoin, que leur action est fondée, vis-à-vis de la société N O P, sur les articles 1382 et suivants (devenus 1240 et suivants) du code civil au titre de la responsabilité extra-contractuelle pour tous les travaux de remise en état commandés par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et la société ATELIER 11, sur l’article 1147 du code civil sur la responsabilité contractuelle pour les seuls travaux supplémentaires demandés directement par la SCI X, à savoir l’électrification des volets roulants et l’ajout d’une douche, d’un double-vitrage et d’une porte-fenêtre, vis-à-vis du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], sur l’article 1992 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 du code civil (devenu article 1240 du code civil), vis-à-vis des autres défendeurs dont il est demandé la condamnation, sur le fondement de l’article 1382 du code civil (devenu l’article 1240 du code civil).
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Ils font valoir, ainsi que le reconnaît le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], qu’aucune réception des travaux dans les parties privatives de la SCI X n’a eu lieu, alors même que cette dernière n’a cessé de demander au syndicat des copropriétaires d’organiser cette réception. Elle ajoute que ce dernier n’a pas davantage organisé la réception des travaux de l’appartement de Monsieur et Madame Y. Elles estiment que la SCI X est bien fondée à solliciter que le tribunal prononce la réception judiciaire des travaux dans son appartement, en l’assortissant de l’ensemble des réserves formulées dans leurs conclusions.
Ils soutiennent que Monsieur Y a signalé à la SERGIC l’existence de désordres résultant du sinistre dans les parties communes, sans réaction de sa part et qu’en conséquence, ils justifient d’une qualité pour solliciter la réparation de ces désordres par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…].
Ils font valoir, s’agissant de l’appartement de la SCI X, qu’un refoulement a été constaté dans l’unique WC en suite des travaux, par constat d’huissier du 13 octobre 2010 et par l’expert judiciaire dans son rapport du 27 janvier 2014, et que ce dernier a également constaté le non fonctionnement de l’interphone. Ils estiment qu’en conséquence, ils sont bien fondés à solliciter la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à supprimer tous les désordres concernant les WC et l’interphone. Ils ajoutent que Monsieur l’expert B a estimé nécessaire d’effectuer des travaux réparatoires, notamment de peinture, de désordres qu’il a imputés à la société N O P, cette dernière devant en conséquence être condamnée à payer le coût de ces travaux. Ils indiquent que, conformément aux préconisations de l’expert B, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] doit être condamné à la fourniture de l’ensemble de la documentation liée aux travaux.
Ils soutiennent, s’agissant toujours de l’appartement de la SCI X, que de nombreux désordres fonctionnels ou esthétiques résultant du sinistre continuent de l’affecter, ont été délaissés à tort par les experts et chiffrés dans un devis incomplet et prévoyant des matériaux de qualité inférieure à ceux existant avant le sinistre. Ils précisent que ce devis se place dans le cadre d’une prestation globale cohérente permettant de réduire considérablement les coûts des différentes réparations et liste des domaines d’intervention nécessaires concernant des travaux dont l’ampleur ne pourra être évaluée qu’après avoir conduit des investigations préalables. Ils estiment qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] à réaliser les travaux de réparation et de pose des fournitures dues ainsi qu’à payer toutes dépenses et frais indirects causés par ces travaux et à l’indemniser du coût des équipements dus et non livrés.
Ils font valoir, s’agissant de l’appartement de Monsieur et Madame Y, que l’expert a constaté que la moquette était abîmée et les barres de seuil posées inesthétiques et que les travaux de reprise étaient imputables à la société ATELIER 11.
Ils soutiennent avoir subi un trouble de jouissance lié au sinistre et résultant de l’impossibilité de louer leurs appartements pendant les travaux. Ils ajoutent que la SCI X a dû entreprendre des travaux pour rendre son appartement louable et éviter une aggravation de son trouble de jouissance du fait de l’inaction du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] après le désordre de pose du parquet et qu’il ait été informé d’autres désordres. Ils précisent que la SCI X a pris des risques techniques dans un domaine hors de la compétence de son gérant et que le coût de ces risques, évalué à 10 % du montant des travaux, doit être indemnisé. Ils indiquent que la SCI X a également supporté un surcoût de chauffage de la dalle humide, des travaux de peinture et diverses dépenses. Ils estiment qu’ils sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de l’ensemble de ces préjudices.
Ils font valoir que l’attitude du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] depuis le sinistre, soit douze années, leur a causé un grave préjudice moral qui doit être indemnisé. Ils ajoutent que, pour payer les travaux dans l’appartement et les différents frais liés au procès, la SCI X a dû souscrire progressivement des emprunts et est, dès lors, bien fondée à être indemnisée des intérêts qu’elle a réglés, outre les frais et commissions bancaires.
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Ils précisent que Monsieur et Madame Y ont également dû souscrire des emprunts et vendre avec décote leur appartement pour payer les différents frais liés au procès et financer les travaux et sont, dès lors, bien fondés à être indemnisés des intérêts qu’ils ont réglés, de l’impôt sur la plus-value dont ils se sont acquittés, de la décote qu’ils ont subie et des risques financiers qu’ils ont dû assumer.
Ils soutiennent que de nouveaux désordres sont apparus à l’occasion de l’entrée dans les lieux du nouveau locataire de la SCI X le 15 novembre 2010, générant des difficultés de recouvrement des loyers et un risque juridique important. Ils précisent que la SCI X a été condamnée, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2019, au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance sur la période comprise entre le 23 janvier 2013 et le 14 novembre 2016. Ils considèrent qu’ils sont bien fondés à demander la garantie du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et, subsidiairement, de la SERGIC, responsables dudit trouble, pour cette condamnation et le paiement mensuel d’une somme correspondant à l’impossibilité de relouer l’appartement jusqu’à la reprise des désordres.
Ils font valoir que la demande reconventionnelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] tendant au remplacement de la porte-fenêtre installée dans l’appartement de la SCI X n’est pas fondée, dès lors que la pose d’une porte-fenêtre a déjà été réalisée chez d’autres copropriétaires, que celle effectuée dans l’appartement de la SCI X l’a été en présence de la SERGIC et de l’architecte et au vu et au su du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et que l’ouverture de la porte en litige a depuis lors été condamnée. Ils estiment qu’à titre subsidiaire, la remise en état antérieur de la fenêtre devra être mise à la charge du syndicat et de la société N O P et s’accompagner de la remise en état antérieur de toutes les fenêtres donnant sur le toit-terrasse du gymnase.
Ils soutiennent que la société N O P ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur et Madame Y dès lors qu’elle ne produit aucune commande correspondante. Ils ajoutent que la facture dont le paiement est réclamé à la SCI X était incompréhensible, erronée et relative à une prestation défectueuse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2019, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- constater, dire et juger que :
- il n’est pas responsable de l’incendie et n’a donc et n’a jamais eu aucune obligation de réparation des parties privatives des demandeurs,
- aucun mandat n’a été donné à, ni accepté par, le concluant à l’effet de prendre en charge la remise en état des parties privatives appartenant aux demandeurs,
- l’assemblée générale des copropriétaires n’a jamais donné mandat en ce sens à son syndic,
- en conséquence, le concluant n’a pas et n’a jamais eu la qualité de maître de l’ouvrage dans le cadre des remises en état et encore moins des modifications des parties privatives des demandeurs,
- dire et juger que la SCI X et les époux Y n’apportent aucune preuve d’une faute quelconque du concluant,
- dire en conséquence la SCI X et les époux Y irrecevables et pour le moins mal fondés en toutes leurs demandes contre le concluant,
- les en débouter intégralement,
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait la moindre part de responsabilité du concluant, condamner in solidum les sociétés N O P, ETABLISSEMENTS K, L M, ATELIER 11, INTER MUTUELLES ENTREPRISES (anciennement MATMUT ENTREPRISES) et SERGIC à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts ou frais qui serait prononcée à son encontre, Dans tous les cas, vu notamment l’article 9 du règlement de copropriété et l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965,
- dire et juger que le concluant est recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle de remise en état et condamner la société X à démonter la porte-fenêtre qu’elle a fait installer et qui donne sur le toit-terrasse du gymnase de la COMMUNE DE SEVRES et à la remplacer par une fenêtre identique à celles de l’immeuble, le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
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- condamner in solidum la SCI X et les époux Y à lui payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
- condamner la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (anciennement MATMUT ENTREPRISES) à lui payer la somme de 16.680 euros avancée par le concluant à la SCI X aux lieu et place des responsables de l’incendie, en valeur juillet 2019, à réactualiser au jour du jugement suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction,
- débouter la société N O P de sa demande de paiement de solde de facture,
- condamner in solidum la SCI X et les époux Y à lui payer une somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens, en précisant qu’ils comprendront, outre ceux de la présente procédure, ceux des quatre référés expertises et les frais des expertises de Messieurs Z, A et B.
Il soutient que, n’étant pas responsable de l’incendie survenu dans le gymnase appartenant à la COMMUNE DE SEVRES, il n’a aucune obligation à l’égard des demandeurs pour la réparation des parties privatives de leurs biens. Il précise qu’il n’a pas qualité et ne peut en aucun cas être qualifié de maître de l’ouvrage pour les travaux sur les parties privatives, dès lors qu’il n’entre pas dans son objet d’administrer les parties privatives de l’immeuble. Il ajoute qu’il ne peut être tenu pour responsable sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, compte tenu de l’absence de vice de construction ou de défaut d’entretien. Il considère que le syndic, la SERGIC, n’a pas pu agir en qualité de représentant du concluant mais uniquement à titre personnel et que, si le nécessaire n’a pu être fait immédiatement pour la régularisation des pouvoirs donnés par les sinistrés occupants de l’immeuble, tous les copropriétaires, y compris Monsieur Y, ont participé à la définition des travaux tout au long de l’année 2008. Il précise que, dès lors que la SCI X et Monsieur Y n’ont pas retourné leurs pouvoirs signés, la SERGIC n’est intervenue que de manière totalement informelle, dans le cadre d’une gestion d’affaires, en urgence.
Il fait valoir que la SCI X et Monsieur Y, en apportant des modifications à l’opération initiale de remise en état, ont implicitement mais nécessairement rompu le mandat tacite de gestion d’affaires donné à la SERGIC pour les parties privatives. Il précise que, si Monsieur Y a retourné signé un pouvoir le 25 avril 2009, ce pouvoir ne pouvait plus être accepté, et ne l’a jamais été, compte tenu de l’immixtion de l’intéressé dans les travaux, cette immixtion montrant au demeurant que Monsieur Y était en état de pourvoir à la gestion de ses affaires.
Il soutient que les demandeurs n’ont pas qualité pour juger du caractère satisfaisant ou non des travaux dans les parties communes. Il ajoute que la part de responsabilité retenue par Monsieur A à l’encontre du concluant concerne des désordres de nature purement esthétique et n’ont aucun caractère de gravité. Il considère, en conséquence, que les demandes de Monsieur Y et de la SCI X concernant les parties communes ne sont ni recevables, ni fondées.
Il fait valoir, s’agissant de l’appartement de la SCI X, que, pour le refoulement dans les WC, l’expert n’a fait que préconiser une solution et n’a imputé à la SERGIC, considérée à tort comme agissant en qualité de représentant du concluant, une responsabilité qu’au niveau du contrôle futur des travaux préconisés. Il ajoute que la solution proposée n’est pas expliquée, que le prétendu non respect du DTU n’a aucun effet et n’a provoqué aucun dysfonctionnement et qu’aucun devis n’a été fourni. Il considère qu’en cas de condamnation à son encontre, il serait bien fondé à être remboursé par la société N O P et la société ATELIER 11, dont les interventions peuvent seules être à l’origine d’un dysfonctionnement. Il indique que la demande de condamnation relative à l’interphone, dont l’origine de la dégradation n’est pas établie, concerne un équipement privatif dont la réparation ne relève, par conséquent, pas du concluant. Il précise que, pour le même motif, il ne peut être condamné à fournir la documentation liée aux travaux réalisés dans les parties privatives, ni à payer les travaux de réparation, désordres et manquements non étudiés par Monsieur B.
Il soutient que le trouble de jouissance allégué par la SCI X est dépourvu de précision quant à la période prise en compte. Il précise que la demanderesse est dans l’impossibilité d’indiquer à quelle date elle place la fin de la période incompressible consacrée au déroulement normal des travaux. Il ajoute qu’il n’y a aucun retard prouvé sur l’exécution des travaux concernant les parties communes et que les travaux concernant les parties privatives ne relevaient pas de sa responsabilité. Il précise que la persistance des désordres après les travaux réparatoires n’est pas prouvée et le prétendu préjudice pas justifié.
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Il fait valoir que le trouble de jouissance subi par Monsieur et Madame Y résultant de la non occupation du logement pendant les travaux relève de la responsabilité de la COMMUNE DE SEVRES, de même que les dépenses, à les supposer fondées, relatives aux travaux réalisés pour rendre l’appartement de la SCI X louable et les dépenses diverses. Il considère que le préjudice moral allégué, eu égard au comportement adopté par les demandeurs depuis la survenance du sinistre, est excessif, fantaisiste et constitutif d’un abus du droit d’agir en justice.
Il soutient, s’agissant de la charge des intérêts, des pertes financières et des risques financiers allégués, qu’aucune pièce produite ne permet de connaître l’affectation des emprunts, qu’aucune faute n’est prouvée à l’encontre du concluant et qu’aucun lien de causalité ne pourrait être établi entre ce qui provient de l’incendie proprement dit et ce qui pourrait provenir de fautes quelconques des intervenants. Il ajoute que la demande relative au retard et au non paiement des loyers par le locataire ne comporte pas de montant déterminé, porte sur un préjudice futur et incertain et constitue, par la légèreté blâmable dont elle témoigne, un abus du droit d’agir en justice. Il considère que les demandes relatives au solde des comptes sont irrecevables et infondées, dès lors que le concluant n’était pas en charge de la gestion des travaux dans les parties privatives des demandeurs et que les comptes concernant les parties communes ont été validés par les assemblées générales, qui n’ont pas été contestées. Il ajoute que la délivrance de garantie sur les travaux et matériels livrés ou dus ne relève pas de sa mission mais des entreprises intervenantes.
Il fait valoir que, en l’absence de réception contradictoire des travaux dans les appartements appartenant à la SCI X et aux époux Y, les demandes de paiement formées à l’encontre du concluant par la société N O P, qui correspondent à la retenue de garantie, ne sont pas fondées dans la mesure où le solde n’apparaît pas exigible et qu’en tout état de cause, le concluant n’ayant pas pu percevoir les indemnités différées de la société MATMUT, la copropriété ne détient pas la somme destinée au paiement de la retenue de garantie.
Il soutient, à titre subsidiaire, qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre, il serait bien fondé à demander à être garanti par les sociétés N O P, ETABLISSEMENTS K, L M, qui ont exécuté les travaux privatifs, et ATELIER 11, qui les a conçus et surveillés. Il ajoute qu’à la date du sinistre, il était assuré par la société MATMUT ENTREPRISES, qui doit, contractuellement, le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile, qui est bien le fondement invoqué en l’espèce. Il précise que, contrairement à ce que soutient la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, les conséquences du sinistre entrent bien dans le champ de garantie de l’assurance, ladite société n’a pas rempli l’intégralité de ses obligations, les demandeurs sont bien des tiers par rapport au concluant et la clause d’exclusion relative aux fautes du syndicat des copropriétaires dans l’administration de son immeuble ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce. Il ajoute que les dommages immatériels, consécutifs aux dommages garantis, doivent également être garantis.
Il fait valoir que, l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2009 ayant adopté deux résolutions demandant à la SCI X la remise en état d’origine de la fenêtre, partie commune, donnant sur la toiture-terrasse du gymnase, remplacée sans autorisation par une porte-fenêtre, et donnant mandat à la SERGIC pour ester en justice à l’encontre de la SCI X pour obtenir cette remise en état à l’identique, il est bien fondé à demander que cette dernière soit condamnée à remplacer la porte-fenêtre par une fenêtre identique à celles de l’immeuble sur le fondement de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. La circonstance, au demeurant non établie, que l’ouverture de la porte-fenêtre aurait depuis lors été condamnée est sans incidence sur l’obligation de remise en état antérieur à l’identique.
Il soutient qu’en l’espèce, l’abus du droit d’agir en justice des demandeurs est caractérisé tant par l’absence de fondement juridique à l’action que par leur intention malveillante et leur volonté de multiplier les procédures engagées.
Il fait valoir que, ayant fait l’avance à la SCI X de la somme de 16.680 euros au titre des pertes de loyers, elle est bien fondée à en demander le paiement à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, qui a nécessairement reçu cette somme dans le cadre de la procédure administrative contentieuse.
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Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2019, la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC) demande au tribunal, au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, de l’article 2241 du code civil, des articles 16, 334 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de : A titre principal,
- juger que les demandes de la SCI X et des époux Y à son égard en son nom personnel sont prescrites, En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de la SCI X et des époux Y à son égard,
- rejeter toute demande formée à son encontre par toute partie à la procédure, En tout état de cause,
- juger que les rapports d’expertise établis par Messieurs Z, A et B lui sont inopposables dès lors qu’elle n’était partie à aucune de ces opérations d’expertise en son nom personnel,
- rejeter toute demande formée à son encontre par toute partie à la procédure, A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de la SCI X et des époux Y à son égard dès lors qu’elles ne reposent sur aucun fondement juridique,
- juger qu’aucune faute personnelle de la concluante n’est établie,
- juger que les préjudices allégués par la SCI X et les époux Y ne sont aucunement justifiés tant dans leur principe que dans leurs quanta,
- juger que les demandes subsidiaires formées à son encontre, tendant à ce qu’elle soit condamnée à réaliser des travaux sous astreinte dans les parties communes et privatives et à ce qu’elle soit condamnée à produire des documents également sous astreinte sont manifestement infondées,
- juger, en toute hypothèse, que l’astreinte n’est pas justifiée en l’absence de demande de communication amiable et préalable de ces pièces, En conséquence,
- rejeter toute demande formée à son encontre par toute partie à la procédure, En tout état de cause,
- rejeter toute demande et appel en garantie formés à son encontre par toute partie à la procédure,
- condamner in solidum et avec exécution provisoire le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (anciennement MATMUT ENTREPRISES), la société N O P, la société ATELIER 11, la société ETABLISSEMENTS K et la société L M à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
- condamner la SCI X et les époux Y à lui payer une somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
- condamner la SCI X et les époux Y, ou toute partie succombante, à lui payer une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI X et les époux Y, ou toute partie succombante, à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST représentée par Maître AA-Charlotte MARTY, avocat au barreau de Paris, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandes de la SCI X et des époux Y à son égard sont irrecevables car prescrites. Elle précise que, le régime de responsabilité étant nécessairement quasi délictuel et le régime de prescription applicable étant le droit commun prévu à l’article 2224 du code civil et, s’agissant des sociétés commerciales, à l’article L. 110-4 du code de commerce, le délai de prescription était de cinq ans. Elle indique qu’elle n’a pas été mise en cause à titre personnel dans les quatre procédures d’expertise engagées en 2009 et 2010, dont les dates d’assignation respectives constituent au plus tard les dates auxquelles les demandeurs ont eu connaissance des désordres, et qu’aucun acte interruptif de prescription ne lui a été délivré à titre personnel.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, toutes les opérations d’expertise ordonnées à la demande de la SCI X et des époux Y doivent lui être déclarées inopposables, la concluante n’ayant jamais été attraite à titre personnel dans aucune de ces opérations, qui n’ont, par conséquent, pas été menées à son contradictoire. Elle indique que, les demandeurs se fondant exclusivement sur ces rapports pour fonder leurs demandes, aucun élément ne vient corroborer leur contenu.
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Elle soutient, à titre subsidiaire, que la demande de condamnation formée à son encontre n’est pas fondée en droit dès lors que les demandeurs ne visent pas de fondement juridique dans leur assignation.
Elle fait valoir que la demande de condamnation formée à son encontre n’est pas justifiée. Elle précise qu’en qualité de syndic, elle n’est pas intervenue pour réaliser les travaux à proprement parler, la plupart des travaux prétendument affectés de désordres concernant, en outre, des parties privatives appartenant aux demandeurs. Elle considère qu’en conséquence, aucune faute personnelle n’est alléguée, ni établie. Elle ajoute que les demandeurs semblent opérer une confusion entre le syndicat des copropriétaires d’une part, le syndic ayant vocation à représenter le syndicat des copropriétaires d’autre part, alors qu’il s’agit de deux entités distinctes et que les reproches formulés à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne sauraient engager la responsabilité du syndic en son nom personnel. Elle constate qu’il n’est fait état d’aucun manquement ni faute de gestion dans le mandat qui lui a été confié, en qualité de syndic, par le syndicat des copropriétaires.
Elle soutient que les demandes de réalisation de travaux ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que la concluante ne peut être condamnée à réaliser des travaux dans un bien qui ne lui appartient pas, que, s’agissant des travaux à réaliser dans les parties communes, seul le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] est potentiellement concerné et que, s’agissant des travaux à réaliser et fournitures à livrer dans les parties privatives, seules les entreprises intervenues pour réaliser les travaux de remise en état après l’incendie sont concernées. Elle ajoute qu’elle n’est pas en possession des pièces techniques et certificats relatifs aux travaux réalisés et aux équipements mis en œuvre dans les appartements dont les demandeurs sont propriétaires.
Elle fait valoir que les postes de préjudices et montants réclamés sont extravagants. Elle précise que les pertes de loyers alléguées ne sont pas justifiées et, en tout état de cause, sont imputables au comportement de la SCI X et des époux Y. Elle ajoute que la prétendue persistance de désordres après les travaux réparatoires est dépourvue des précisions permettant d’en apprécier le bien fondé et que la prime d’assurance et les charges de copropriété, dont le remboursement est demandé, auraient, en tout état de cause, dû être réglées. Elle considère que les travaux réalisés par la SCI X, les risques techniques et les frais divers ne sont aucunement justifiés et qu’il en va de même du préjudice moral, des intérêts d’emprunt et frais bancaires et de la compensation des risques financiers pris par la SCI X. Elle précise que les frais de constats, la facture du plombier et les frais d’investigation dans les WC concernent les entreprises responsables des malfaçons actées dans les procès-verbaux de constats.
Elle soutient qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle est bien fondée à être garantie par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et les sociétés N O P, ATELIER 11, ETABLISSEMENTS K et L M.
Elle soutient que sa mise en cause dans la présente instance est abusive, compte tenu de l’absence de toute faute à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 novembre 2019, la société N O P demande au tribunal, au visa des rapports d’expertise, des articles 1382 ancien et 2224 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- la recevoir en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit,
- déclarer les demandes formées par les époux Y à son encontre prescrites, et en conséquence les en débouter purement et simplement,
- en toute hypothèse, dire non fondées l’ensemble des demandes des époux Y et de la SCI X en ce qu’elles sont formées à son encontre, celles-ci étant irrecevables et mal fondées,
- subsidiairement, dire que les demandes d’appel en garantie formées à son encontre ne pourraient être retenues qu’à concurrence des postes pour lesquels elle est intervenue et pour lesquels sa responsabilité serait retenue, et dans des proportions réduites tenant compte de sa seule part de responsabilité,
- dire que la société ATELIER 11 devra la garantir dans l’hypothèse d’une condamnation à son encontre relative à la porte tiercée dont la conception a été considérée inadaptée par Monsieur B, expert,
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- faire droit à ses demandes reconventionnelles, et en conséquence condamner,
- solidairement les époux Y au paiement de 1.059,50 euros TTC correspondant au solde des factures qui leur ont été adressées et qui sont demeurées impayées à ce jour, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- la SCI X au paiement de 6.653,56 euros TTC, correspondant au solde restant dû au titre de la facture qui lui a été adressée, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] au paiement de 9.943,44 euros TTC correspondant au solde de ses factures de travaux demeurées impayées à ce jour, et ce avec intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé qui lui a été adressé le 4 octobre 2010,
- ordonner la compensation de toute somme qui pourrait, par impossible, être mise à sa charge, avec celles dues respectivement par les époux Y, la SCI X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…],
- condamner les demandeurs ou tout succombant solidairement aux entiers dépens.
Elle soutient que les prétendues malfaçons dont se plaignent les époux Y leur étaient connues au moins depuis le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 13 octobre 2010 et qu’ils devaient diriger leur action à son encontre au plus tard le 25 novembre 2015 en application des dispositions de l’article 2224 du code civil. Elle précise que les demandeurs n’ont fait délivrer leur assignation à son encontre que le 8 avril 2016, la procédure de référé précédemment diligentée relativement aux désordres affectant les barres de seuil et la moquette n’ayant pas été dirigée à son encontre. Elle estime que l’action de Monsieur et Madame Y à son encontre est prescrite.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes et, en tout état de cause, leurs écritures ne comportent aucune argumentation juridique de nature à établir une faute, un préjudice justifié et un lien direct entre la faute et le préjudice allégué.
Elle soutient que les désordres relatives aux parties communes sont de nature purement esthétiques, qu’au surplus, les époux Y n’ont aucune qualité pour former des demandes à l’égard de ces parties de l’immeuble, les intéressés n’étant plus copropriétaires et seul le syndicat des copropriétaires pouvant agir, que les demandeurs n’allèguent aucun préjudice et que l’expert judiciaire n’a imputé à la concluante que 10 % au titre de la fissure en plafond des parties communes.
Elle fait valoir, s’agissant de l’appartement des époux Y, que l’imputabilité des réserves visuelles émises par les demandeurs est en toute hypothèse à la charge financière de la société ATELIER 11, en charge de la réception des travaux.
Elle soutient qu’en tout état de cause, le montant des sommes réclamées par les époux Y est dépourvu de sérieux et qu’aucune condamnation solidaire ne pourrait intervenir concernant l’ensemble des défendeurs, celle-ci supposant que les défendeurs aient concouru indifféremment à la survenance des mêmes désordres, ce qui n’est aucunement démontré en l’espèce.
Elle fait valoir, s’agissant de l’appartement de la SCI X, que sa responsabilité dans les désordres relatifs au refoulement des WC et au non-fonctionnement de l’interphone n’est pas établie de manière suffisamment probante, que les reprises de peinture et autres travaux préconisés sont des désordres mineurs eu égard à l’importance du chantier global et que les travaux ont été exécutés sous le contrôle de la société ATELIER 11. Elle ajoute que les autres désordres allégués n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire, ne sont pas établis par les autres pièces du dossier ou sont dépourvus de lien avec les travaux de la société N O P. Elle indique qu’en toute hypothèse, la somme éventuellement mise à sa charge devra être compensée avec le coût des factures restant dues par la SCI X.
Elle soutient que la demande de remise en état de la fenêtre de la cuisine dans son état antérieur n’est aucunement justifiée, l’état antérieur revendiqué n’étant pas démontré.
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Elle fait valoir qu’elle ne pourrait être tenue de garantir que les postes pour lesquels elle est intervenue et pour lesquels sa responsabilité propre serait démontrée, tout autre appel en garantie devant être rejeté.
Elle soutient qu’elle n’a toujours pas été réglée des sommes lui revenant, soit 1.059,50 euros par les époux Y, 6.653,56 euros par la SCI X et 9.943,44 euros par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…]. Elle ajoute qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle est bien fondée à solliciter la compensation de celle-ci avec les sommes restant dues.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2019, la société ETABLISSEMENTS K demande au tribunal, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil (désormais articles 1240 et 1241 du code civil) et des rapports d’expertise de Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur B, de : A titre principal,
- constater, dire et juger qu’elle a été attraite aux opérations d’expertise au seul désordre « reflux dans le WC privatif de l’appartement de la SCI X » examiné dans le cadre des investigations de Monsieur A,
- constater, dire et juger qu’elle est intervenue uniquement sur les collecteurs gravitaires EU, EV et EP et non sur les chutes collectives et le raccordement de la cuvette WC de l’appartement de la SCI X,
- constater, dire et juger qu’à la lecture des pièces contractuelles communiquées, son intervention a eu pour seul effet de remplacer un tronçon intermédiaire du réseau détérioré au cours de l’incendie survenu le 7 novembre 2007, à l’exclusion de toute « prestation sur les appareils sanitaires, équipements privés, reconstruction des façades de gaine et tous travaux d’embellissement »,
- constater, dire et juger que les travaux réalisés par la concluante sont sans lien avec les désordres dénoncés par la SCI X et les époux Y,
- constater, dire et juger que ni la SCI X, ni les époux Y, ne démontrent l’existence d’une faute prouvée imputable à la concluante en lien direct avec l’un des désordres dénoncés objet de la présente procédure,
- constater, dire et juger que ni Monsieur Z, ni Monsieur B, n’a retenu la responsabilité de la concluante et ce que ce soit dans la survenance des « reflux dans le WC privatif de l’appartement de la SCI X » ou des autres non-conformités et désordres dénoncés, En conséquence,
- dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre,
- débouter la SCI X et les époux Y de l’intégralité de leurs réclamations – tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels – en tant que formulées à son encontre,
- la mettre purement et simplement hors de cause, A titre subsidiaire,
- constater, dire et juger qu’à l’issue de l’examen du désordre « reflux dans le WC privatif de l’appartement de la SCI X », Monsieur A a conclu que « la correction de cette non-conformité de ventilation primaire aurait dû être examinée lors de la réalisation d’un plan d’élévations des chutes collectives par l’entreprise et une approbation dudit plan par le maître d’œuvre »,
- constater, dire et juger qu’aux termes du rapport d’expertise déposé, le coût financier de cette reprise technique a été imputé à :
- 90 % à la société N O P, laquelle a réalisé les chutes verticales défectueuses,
- 10 % à la société d’architecture ATELIER 11, laquelle a été chargée du suivi de l’opération de remise en état TCE suite à l’incendie,
- constater, dire et juger qu’en raison de la mauvaise exécution de leur contrat respectif, la société N O P et la société d’architecture ATELIER 11 sont à l’origine exclusive du sinistre, En conséquence,
- dire et juger responsables des désordres pour lesquels a été mise en cause la concluante :
- la société N O P, en sa qualité d’entreprise générale ayant réalisé les travaux sur les chutes collectives ainsi que sur le raccordement de la cuvette WC de l’appartement de la SCI X,
- la société d’architecture ATELIER 11, en sa qualité de maître d’œuvre des travaux de remise en état,
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- condamner in solidum la société N O P et la société d’architecture ATELIER 11 à la relever et garantir intégralement indemne – notamment sur le fondement du régime de la responsabilité délictuelle – de toutes les condamnations éventuellement susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la SCI X et/ou des époux Y, A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger qu’en raison de sa sphère d’intervention, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être impactée par le surplus des désordres dénoncés, En conséquence,
- débouter les parties de leurs appels en garantie généraux formulés à son encontre au titre du surplus des désordres,
- condamner in solidum la SERGIC, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (anciennement MATMUT ENTREPRISES), la société N O P, la société ATELIER 11 et la société L M, à la relever et garantir intégralement indemne – notamment sur le fondement du régime de la responsabilité délictuelle – de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la SCI X et/ou des époux Y, s’agissant de ces désordres étrangers à sa sphère d’intervention, En tout état de cause,
- débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, en tant que dirigées à son encontre,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Le Gué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a été attraite aux opérations d’expertise au titre du seul désordre allégué relatif à un « reflux dans WC privatif de l’appartement de la SCI X » et qu’aux termes des conclusions expertales, toute responsabilité de la concluante a été exclue. Elle considère qu’en l’absence de faute prouvée, de tout lien entre les travaux qu’elle a réalisés et les reflux constatés et d’appel en garantie formé à son encontre, sa mise hors de cause s’impose.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu’en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés N O P et ATELIER 11 à la garantir en raison de leurs fautes respectives.
Elle soutient qu’en l’absence de toute responsabilité prouvée s’agissant du surplus des désordres, étrangers à sa sphère d’intervention, les appels en garantie généraux dirigés à son encontre doivent être rejetés. Elle considère qu’en cas de condamnation, elle serait bien fondée à être garantie par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et son assureur la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la SERGIC et les sociétés N O P, ATELIER 11 et L M.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2018, la société ATELIER 11 demande au tribunal, au visa des articles 1240, 1315, 2241 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965 et des rapports d’expertise de Monsieur Z, Monsieur A et Monsieur B, de : Irrecevabilité des demandes formées par Monsieur et Madame Y à son égard,
- constater que le délai d’action en responsabilité délictuelle est de cinq ans à compter de la connaissance du dommage,
- constater que Monsieur et Madame Y avaient connaissance des désordres qu’ils évoquent au moment de la réception prise de possession des travaux, savoir 2009 au plus tard,
- constater qu’ils ne formeront de demandes de condamnation à son égard au titre de la barre de seuil et des moquettes ayant affecté l’appartement loué à Madame C (appartement D) que par assignation d’avril 2016, soit très postérieurement au délai d’action dont ils disposaient, En conséquence,
- dire et juger Monsieur et Madame Y irrecevables pour être forclos dans leur action à son encontre, Subsidiairement, le mal-fondé du montant des demandes formées,
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- constater que Monsieur et Madame Y n’apportent pas la moindre preuve des préjudices qu’ils prétendent subir,
- constater qu’ils ne démontrent pas de lien de causalité entre la survenance de ces préjudices et une faute qui serait imputable à l’architecte, Dans ces conditions,
- les débouter purement et simplement des demandes de condamnation qu’ils forment à son égard, Sur les demandes formées par la SCI X,
- constater qu’un copropriétaire est dépourvu de qualité à agir pour solliciter réparation des désordres affectant les parties communes, En conséquence,
- débouter la SCI X et/ou Monsieur et Madame Y des demandes de condamnation qu’ils forment au titre des carrelages des circulations parties communes,
- constater que la preuve d’une faute imputable à la concluante en relation avec les prétendus préjudices qui seraient subis par la SCI X n’est nullement démontrée, En conséquence,
- débouter purement et simplement la SCI X de toutes ses demandes, fins et conclusions telles que formées à son égard, Sur les appels en garantie,
- constater que les experts judiciaires concluent à la responsabilité exclusive de la société N O P dans la survenance des menues non-conformités ayant affecté l’appartement de la SCI X, En conséquence,
- condamner la société N O P à la relever et garantir indemne des condamnations qui pourraient intervenir à son égard du fait des demandes formées tant par la SCI X que par Monsieur et Madame Y ou par toute autre partie,
- condamner tout succombant à lui verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Puybaret de la SELAS Larrieu et Associés.
Elle soutient que, les demandeurs étant dépourvus de tout lien contractuel avec la concluante, ils ne peuvent agir à son égard que sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle et disposaient, par conséquent, pour agir d’un délai de cinq ans à compter de la connaissance du dommage. Elle précise que les demandeurs considèrent que les défauts de moquette et de barre de seuil résultent d’un problème de direction de travaux et qu’il n’aurait pas dû échapper à la vigilance de la société ATELIER 11 pendant la réception des travaux, intervenue en 2008/2009. Elle estime que le délai pour agir a expiré en 2014 ou, au plus tard, en 2015, cinq ans après la désignation de l’expert. Elle considère, par conséquent, que l’action des demandeurs à son encontre est prescrite.
Elle fait valoir, subsidiairement, que les époux Y n’apportent aucune preuve des préjudices qu’ils prétendent subir, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les travaux réalisés. Elle ajoute notamment que l’inoccupation de l’appartement et la perte de revenu locatif en découlant ne sont pas liées à la défaillance des travaux réalisés mais à la survenance de l’incendie.
Elle soutient que la SCI X est dépourvue de qualité pour solliciter la réparation des désordres, notamment les fissures du carrelage, affectant les parties communes, seul le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces fissures n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et leur relation directe avec les travaux dirigés par la concluante n’est pas établi.
Elle fait valoir, s’agissant des parties privatives, que la SCI X, agissant nécessairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil, n’est pas en mesure d’établir l’existence d’une faute en rapport avec les préjudices qu’elle subirait. Elle précise que Monsieur Z, dans son rapport, imputait exclusivement la survenance des désordres affectant le parquet à la société N O P, la pose de ce parquet ayant été réalisée hors la maîtrise d’œuvre de la concluante et dans un contexte de difficultés de relation commerciale entre cette société et la SCI X. Elle ajoute que les menus défauts relevés par Monsieur B dans son rapport d’expertise ont été exclusivement imputés à la société N O P en raison d’un défaut d’exécution.
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Elle soutient, s’agissant des travaux pour lesquels Monsieur A, expert judiciaire, retient une part de responsabilité de la concluante, que le carrelage dans les parties communes a été réceptionné sans réserve par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], le désordre étant survenu postérieurement et ne pouvant, dès lors, résulter d’un défaut de direction, que Monsieur Y de la SCI X n’a jamais laissé l’accès de son appartement pour permettre la réception des travaux, ce qui exclut toute faute résultant de l’absence d’émission des réserves adéquates. Elle précise que son éventuelle responsabilité ne peut être appréciée que dans les limites des prestations qui lui ont été confiées.
Elle fait valoir, subsidiairement, que le quantum des demandes n’est pas justifié.
Elle soutient que la responsabilité des non-conformités et défauts ayant affecté les travaux entrepris dans l’appartement de la SCI X sont imputables exclusivement à la société N O P en raison de défauts d’exécution. Elle considère qu’elle est bien fondée à être garantie par cette société de toute condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1 juin 2018, la sociétéer L M demande au tribunal, au visa des articles 1382 et suivants anciens, 1792 et suivants du code civil et du rapport d’expertise de Monsieur B du 20 juillet 2016, de :
- constater que Monsieur l’expert judiciaire B n’a, dans son rapport du 20 juillet 2016, retenu aucune responsabilité à son encontre,
- constater que la SCI X ne sollicite pas la condamnation de la concluante aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport, En conséquence,
- débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions demandant sa condamnation,
- condamner la SCI X ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, notamment pour son maintien abusif dans la cause, dont distraction pour ceux-là concernant Maître D dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que, selon les conclusions du rapport de Monsieur B, expert judiciaire, les seize désordres constatés dans l’appartement de la SCI X, qui ne compromettaient aucunement la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, sont imputables à la seule société N O P, ces désordres étant sans lien avec les travaux effectués par la concluante. Elle considère que, dans ces conditions, elle doit être mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2019, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES (anciennement MATMUT ENTREPRISES) demande au tribunal de : A titre principal,
- débouter la SCI X, les époux Y ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], les sociétés SERGIC, N O P, ETABLISSEMENTS K, ATELIER 11 et L M de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés N O P, ETABLISSEMENTS K, L M, ATELIER 11, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et la SERGIC à la garantir intégralement de toute condamnation en principal, intérêts ou frais qui serait prononcée à son encontre,
- faire application de la franchise et des plafonds du contrat d’assurance,
- condamner la SCI X, les époux Y ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], les sociétés SERGIC, N O P, ETABLISSEMENTS K, ATELIER 11 et L M à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] n’avait aucune responsabilité dans les préjudices liés à la pose du parquet, dès lors que l’expertise judiciaire a démontré que la SCI X a pris la qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre pour la réalisation de ce parquet dans la partie privative de son appartement.
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Elle précise qu’aucun lien contractuel n’a existé entre le syndicat des copropriétaires et la SCI X et que ces prestations de pose de parquet n’étaient plus dans la mission donnée à la société ATELIER 11 par ledit syndicat. Elle ajoute, au surplus, que le montant réclamé est deux fois supérieur à celui retenu par l’expert judiciaire sans que cela soit justifié.
Elle fait valoir qu’aucune preuve n’est apportée en ce qui concerne le préjudice lié au prétendu retard d’exécution des travaux de réfection. Elle précise que ces travaux ne pouvaient être entrepris avant la réparation de la dalle de béton séparant le gymnase de l’immeuble, qui a duré plusieurs mois à compter du mois d’avril 2008. Elle ajoute que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] a, au contraire, fait preuve de diligences, eu égard à l’importance et à la complexité des travaux à entreprendre, et qu’il n’est rien reproché sur la gestion initiale du sinistre ou sur les indemnisations versées par la concluante.
Elle soutient que les prétendues malfaçons persistantes sont nécessairement antérieures au 8 juillet 2009, à une époque où le chantier était en cours, où les réceptions avaient eu lieu dans tous les appartements sauf celui de la SCI X, en raison de l’arrêt des travaux à l’initiative de Monsieur Y du fait de difficultés rencontrées avec la société N O P. Elle considère que les pièces versées aux débats sont dépourvues de caractère suffisamment probant et que les malfaçons alléguées soit ne concernent aucunement la copropriété, soit n’ont pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Elle fait valoir que les autres chefs de préjudice allégués sont imaginaires ou hypothétiques, sollicités à plusieurs titres ou pour des montants déconnectés de la réalisé et sans que les pièces produites permettent de justifier ces demandes.
Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’il n’y a aucune demande sur l’application du contrat d’assurance à la suite de l’incendie, la concluante ayant rempli l’intégralité de ses obligations contractuelles, la garantie « défense et recours » ne prévoyant la prise en charge que des frais de justice et non la prise en charge des condamnations ou des dommages et intérêts et excluant de manière expresse les litiges liés aux travaux immobiliers. Elle ajoute que les autres garanties ne sauraient s’appliquer en l’espèce. Elle précise que la garantie « responsabilité civile » ne garantit la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] qu’à l’égard des tiers, ce que ne sont pas la SCI X, ni Monsieur et Madame Y. Elle indique que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne pourrait être recherchée que par suite d’un défaut d’entretien ou le vice de construction de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle considère qu’en tout état de cause, si une quelconque responsabilité devait être imputée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], le préjudice qui en résulterait serait immatériel et que sont exclus du contrat d’assurance les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à un dommage matériel garanti. Elle souligne que le contrat ne couvre pas la responsabilité du syndic.
Elle fait valoir qu’elle serait, en tout état de cause, fondée à opposer la franchise et les plafonds applicables.
Elle soutient, s’agissant de la demande incidente du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] tendant au paiement de la somme de 16.800 euros, que cette demande est prescrite en application des dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, le versement effectué par le syndicat des copropriétaires datant de 2008 et la demande faite à la concluante datant du 22 février 2019 sans aucun acte interruptif. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la somme prétendument versée qui, de plus, constitue une libéralité. Elle précise qu’il n’existe aucun recours devant le juge administratif à l’encontre des responsables de l’incendie.
Elle fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, qu’en cas de condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et de garantie même partielle de la concluante, elle serait bien fondée à être intégralement garantie par les sociétés N O P, ETABLISSEMENTS K, L M, ATELIER 11 et SERGIC.
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Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2019 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2020.
MOTIFS
Sur les demandes de « constater », « dire » et « dire et juger »
Les demandes de « constater », « dire » et « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur ces points.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions dirigées contre la SERGIC
Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le II de l’article 26 de ladite loi prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI X a eu connaissance : _ des désordres affectant le parquet de son appartement au plus tard le 20 avril 2009, date à laquelle Monsieur Y, gérant de la SCI X, a demandé l’arrêt du chantier, _ des désordres affectant les WC dès le 13 octobre 2010, date d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier de justice, et, au plus tard, le 29 octobre 2010, date de l’assignation en référé à fin de désignation d’un expert, dans laquelle la SCI X a notamment indiqué que les « WC font l’objet de reflux particulièrement désagréables et nauséabonds puisque les rejets émanant des WC des autres appartements viennent quotidiennement s’accumuler dans la cuvette des WC de leur appartement », _ des désordres affectant l’interphone au plus tard le 23 novembre 2010, date de l’assignation en référé à fin de désignation d’un expert, dans laquelle la SCI X a notamment indiqué que « l’interphone qui permet de sonner et de commander l’ouverture de la porte permettant l’accès aux parties communes de l’immeuble et à l’ascenseur ne fonctionne pas », _ des autres désordres affectant l’appartement et ayant fait l’objet de la mission de Monsieur B, expert désigné par l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 avril 2012, au plus tard le 8 mars 2011, date de dépôt des conclusions d’incident à fin d’expertise.
Il ressort également des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame Y ont eu connaissance des désordres affectant la moquette et la barre de seuil de leur appartement dès le 7 mai 2010, date du courrier adressé à la SERGIC et faisant état de manière détaillée de ces désordres, et, au plus tard, le 25 novembre 2010, date de l’assignation en référé à fin de désignation d’un expert.
Il est constant que la SERGIC n’a été mise en cause, à titre personnel, dans aucune des instances à fin d’expertise, ni dans l’instance aux fins principalement d’indemnisation de leurs préjudices et de réalisation de travaux initiée par les demandeurs par exploits d’huissier du 10 juin 2010.
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En l’absence d’autre acte interruptif de prescription intervenu à l’encontre de la SERGIC dans le délai de cinq ans ayant suivi chacune des dates auxquelles les demandeurs ont eu connaissance des désordres dont ils demandent réparation, l’action exercée par la SCI X et Monsieur et Madame Y à l’encontre de la SERGIC, assignée au mois d’avril 2016, est prescrite et, par conséquent, irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur et Madame Y dirigée contre la société N O P et la société ATELIER 11
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Monsieur et Madame Y ont eu connaissance des désordres affectant la moquette et la barre de seuil de leur appartement dès le 7 mai 2010, date du courrier adressé à la SERGIC et faisant état de manière détaillée de ces désordres, et, au plus tard, le 25 novembre 2010, date de l’assignation en référé à fin de désignation d’un expert.
Il est constant que la société N O P et la société ATELIER 11 n’ont pas été mises en cause dans l’instance à fin d’expertise. En l’absence d’autre acte interruptif de prescription intervenu à l’encontre de ces deux sociétés dans le délai de cinq ans ayant suivi la date à laquelle Monsieur et Madame Y ont eu connaissance des désordres affectant la moquette et la barre de seuil de leur appartement, l’action exercée par ces derniers à l’encontre de la société N O P et de la société ATELIER 11, assignées au mois d’avril 2016, est prescrite et, par conséquent, irrecevable.
Sur l’absence de qualité à agir des demandeurs au titre des parties communes
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Aux termes de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic ».
Il résulte de ces dispositions que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot et qu’en cas d’atteinte portée aux parties communes, le copropriétaire doit justifier, sauf lorsqu’est invoquée une violation des dispositions du règlement de copropriété, d’un intérêt légitime à agir en raison d’un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété, soit des parties privatives comprises dans son lot, soit des parties communes.
En l’espèce, les demandeurs, qui n’allèguent aucune violation du règlement intérieur, n’établissent pas de façon probante l’existence d’un préjudice personnel résultant de l’atteinte aux parties communes que constitueraient les désordres affectant les travaux de remise en état de ces parties.
Il est résulte que les actions de la SCI X et de Monsieur et Madame Y, en tant qu’elles concernent les parties communes de l’immeuble, sont irrecevables.
Sur la mise hors de cause du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, de la société L M et de la société ETABLISSEMENTS K
En ce qui concerne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Le syndicat (…) a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes ».
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Il résulte de ces dispositions qu’il n’entrait pas dans les compétences du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] d’agir en qualité de maître d’ouvrage des travaux de remise en état des appartements de la SCI X et de Monsieur et Madame Y. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’assemblée générale des copropriétaires aurait donné mandat au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] aux fins d’agir en qualité de maître d’ouvrage des travaux de remise en état des parties privatives de l’immeuble.
Il n’est pas davantage établi, ni allégué, que la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] serait susceptible d’être engagée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les dommages ayant affecté les appartements appartenant aux demandeurs n’ayant pour origine ni un vice de construction, ni un défaut d’entretien de l’immeuble.
Par ailleurs, les différents copropriétaires dont les appartements ont été endommagés par l’incendie ont, entre la fin de 2007 et le début de 2008, donné pouvoir à la SGI IMMOBILIER, aux droits de laquelle est venue la SERGIC, notamment de remettre les lieux en l’état. Il ne ressort ni de ces pouvoirs, qui ne font pas mention du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], ni des autres pièces versées aux débats que l’intention des copropriétaires aient été de donner pouvoir à ce dernier. Il ressort, au contraire, d’un courriel du 8 novembre 2007 adressé par Monsieur U-V W, de la SGI IMMOBILIER, à l’ensemble des copropriétaires sinistrés, dont le contenu n’est pas contesté par les défendeurs, qu’il était prévu, « à la demande des experts, (…) la mise en place de délégations au profit du syndic par les sinistrés occupants ».
Si le pouvoir donné par Monsieur « E Y gérant de la SCI X » ne fait pas expressément mention de la SGI IMMOBILIER, il ne désigne pas davantage le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] en tant que bénéficiaire du pouvoir, aucune autre pièce versée aux débats n’étant de nature à établir une intention de la SCI X différente de celle des autres copropriétaires sinistrés. Par ailleurs, ce pouvoir n’ayant été donné que le 25 septembre 2009, les travaux de remise en état réalisés avant cette date doivent être regardés comme l’ayant été dans le cadre d’une gestion d’affaire par la société SGI IMMOBILIER et non par le syndicat des copropriétaires.
La circonstance que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] soit désigné, dans certains devis, procès-verbaux de chantier ou autres documents ainsi que dans le rapport d’expertise de Monsieur A, comme « maître d’ouvrage » des travaux de remise en état n’est pas de nature à établir que ledit syndicat ait eu la qualité de maître d’ouvrage de l’ensemble de ces travaux, y compris dans les parties privatives. En effet, cette désignation s’explique par le fait que l’ensemble des travaux, tant pour les parties privatives que pour les parties communes de l’immeuble, ont, par souci d’efficacité et de rapidité, été confiés aux même entreprises, que, s’agissant des travaux dans les parties communes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] avait bien la qualité de maître d’ouvrage agissant par son représentant la SGI IMMOBILIER et que, s’agissant des parties privatives, cette dernière agissait cette fois en qualité de maître d’ouvrage.
Enfin, la circonstance que l’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] ait accepté d’indemniser une partie des préjudices subis par les copropriétaires au titre des parties privatives est sans incidence sur l’absence de qualité de maître d’ouvrage dudit syndicat au titre des travaux réalisés dans les parties privatives.
Il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] doit être mis hors de cause ainsi que, par voie de conséquence, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES.
En ce qui concerne la société L M
Il ressort du devis n° AB-197-1/12/2007 mis à jour le 6 mats 2008, dont il n’est pas contesté qu’il correspond aux travaux commandés à la société L M, que cette dernière s’est
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vue confier divers travaux de maçonnerie. Ni les rapports d’expertise, ni aucune autre pièce versée aux débats ne font état de malfaçons ou de désordres affectant la maçonnerie, la responsabilité de la société L M n’étant retenue par aucun expert et ne faisant, au demeurant, l’objet d’aucune mise en cause précise de la part des demandeurs dans leurs écritures.
Il résulte de ce qui précède que la société L M doit être mise hors de cause.
En ce qui concerne la société ETABLISSEMENTS K
Il ressort du devis établi le 5 mars 2008, dont il n’est pas contesté qu’il correspond aux travaux commandés à la société ETABLISSEMENTS K, que cette dernière s’est vue confier divers travaux de plomberie au niveau du plafond du gymnase, ainsi que le remplacement des pieds de chute jusqu’au-delà du plancher bas des appartements au niveau 1 de l’immeuble et la fourniture et pose en remplacement d’un réseau de distribution d’eau froide, avec traversée aux deux pieds de colonne vers les gaines ouvertes des appartements du premier étage de l’immeuble. Il est expressément mentionné dans ce devis qu'« il n’est pas prévu de prestation sur les appareils sanitaires, équipements privés, reconstruction des façades de gaine et tous travaux d’embellissement ».
La société ETABLISSEMENTS K n’a été mise en cause, au cours des opérations d’expertise, qu’au titre du seul désordre relatif aux dysfonctionnements affectant les WC de l’appartement appartement à la SCI X. Ni le rapport d’expertise de Monsieur A, ni aucune autre pièce versée aux débats ne fait état d’un lien entre la survenance de ce désordre et les travaux réalisés par la société ETABLISSEMENTS K, la responsabilité de cette dernière ne faisant, au demeurant, l’objet d’aucune mise en cause précise de la part des demandeurs dans leurs écritures.
Il résulte de ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS K doit être mise hors de cause.
Sur la réception judiciaire des travaux dans l’appartement de la SCI X
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il résulte de ces dispositions que la SCI X n’est susceptible de demander la réception judiciaire que des seuls travaux à l’égard desquels elle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage, à l’exclusion, par conséquent, des travaux dont la maîtrise d’ouvrage a été assurée par la SGI IMMOBILIER. Or, il ressort des conclusions des demandeurs que la SCI X demande exclusivement la réception judiciaire des travaux « dont le Syndicat des Copropriétaires a été le maître d’ouvrage ».
Par conséquent, la SCI X ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à ce que soit prononcée la réception judiciaire des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI X
A titre liminaire
Il y a lieu de rappeler que les demandes suivantes sont dirigées, à titre principal, à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], précédemment mis hors de cause, et, à titre subsidiaire, à l’encontre de la SERGIC, venant aux droits de la SGI IMMOBILIER, à l’égard de laquelle l’action de la SCI X est prescrite : _ condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par Monsieur l’expert A dans son rapport du 27 janvier 2014 concernant la suppression des désordres concernant le refoulement du WC, la réparation de l’interphone et les travaux subséquents,
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_ condamnation sous astreinte à communiquer les plans et schémas électriques, la documentation des appareils électriques, radiateurs et commandes des volets roulants et des robinets de plomberie, ainsi que les références des matériaux posés, _ condamnation sous astreinte à communiquer les certificats des organismes de contrôle ayant effectué les vérifications, ainsi que les plans et schémas des différents travaux, _ condamnation sous astreinte à réaliser les travaux listés dans le devis de la société BATI BIO du 14 août 2017, _ condamnation à régler toutes dépenses et frais indirects causés par les travaux cités ci-dessus (pertes de loyer, charges de copropriété, charges liées à l’abonnement et la consommation des organismes distributeurs de fluides, primes d’assurances proratisées), _ condamnation au paiement de la somme de 8.500 euros pour acheter et faire poser les fournitures qui étaient dues et n’ont pas été livrées, _ condamnation à garantir la SCI X de la condamnation intervenue envers son locataire à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et à lui régler à ce titre une somme de 13.717 euros, _ condamnation à régler à la SCI X une somme de 1.793,66 euros par mois à compter du départ de son locataire dont l’expulsion a été ordonnée, jusqu’à suppression des dysfonctionnements affectant son appartement (non fonctionnement de l’interphone, dysfonctionnement des WC, mauvaise fixation de la rambarde extérieure, risques électriques…), _ condamnation sous astreinte à produire une présentation synthétique et une présentation détaillée avec justificatifs de tous les comptes et les engagements contractuels liés au sinistre, _ condamnation à verser à titre de dommages-intérêts pour retard de rentrée de trésorerie correspondant au solde du compte de la SCI X une somme de 9.000 euros, _ condamnation à garantir les travaux et matériels livrés.
Sur la faute
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. / Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise / Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Aux termes de l’article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La SCI X précise, dans ses écritures, agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour tous les travaux de remise en état de son appartement, à l’exception des travaux supplémentaires commandés directement à la société N O P, pour lesquels elle agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Ainsi que le fait valoir la SCI X, les travaux directement commandés par cette dernière à la société N O P sont mentionnés dans le devis n° 28/499-3 du 23 décembre 2008 et concernent la fourniture et la pose d’une porte-fenêtre en PVC à l’identique de l’existant, la fourniture, la pose et l’alimentation de deux volets doubles, deux volets simples et un volet chambre sur cour en PVC à commandes électriques individuelles et générale par télécommande et la fourniture, la pose et l’alimentation d’un bac à douche avec robinetterie et porte de douche.
Il ressort, en premier lieu, du rapport d’expertise établi par Monsieur B qu’ont été retenus par l’expert les désordres suivants dans l’appartement de la SCI X : _ Chambre Sud-Est :
- dessin sur rambarde de fenêtre,
- fissure sur mur,
- peinture insuffisante, _ Chambre Sud-Ouest
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- près de la fenêtre, trou de fixation du radiateur de la salle à manger attenante,
- peinture insuffisante et fendillée sur huisserie,
- traces, tâches, perforations et crayonnage murs et plafonds, _ Salle à manger / Salon
- porte à deux battants égaux et non tiercée,
- peinture fendillée au niveau de l’huisserie,
- peinture débordante sur les huisseries de fenêtres, _ Salle de bains
- robinetterie sans raccord ni flexible, ni douchette,
- tâche sur le carrelage,
- fils de terre au sol,
- carreau de faïence ébréché,
- robinet de douche,
- convecteur placé à 12,9 cm de la cloison de douche.
L’expert a également estimé que les désordres n’étaient pas dus à un vice du sol, à des vices de matériaux ou à un défaut d’entretien ou de contrôle mais étaient dus à un défaut de conception pour la pose de la porte du séjour, à des défauts de finitions pour les travaux de peinture de portes de séjour, de plâtrerie et de carrelage de la salle de bains et à des défauts de surveillance pour la dépose sans repose parfaite d’un garde-corps. Il a considéré que les désordres retenus ne pouvaient qu’être imputés à la seule société N O P.
Ces désordres, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par la société N O P, constituent des malfaçons de nature à engager sa responsabilité contractuelle s’agissant du désordre relatif à la robinetterie sans raccord ni flexible, ni douchette et sa responsabilité délictuelle s’agissant des autres désordres relevés.
En revanche, ni le rapport d’expertise, ni aucun autre élément allégué par la SCI X n’est de nature à mettre en cause la responsabilité de la société ATELIER 11 dans la survenance de ces désordres.
Il ressort, en deuxième lieu, du rapport d’expertise établi par Monsieur Z la mise en évidence d’une non conformité à la norme NFEN 13226 des lames de parquet « CUMARU » fournies par la société DECOPLUS en raison de leurs largeurs inégales, entraînant une déformation des lames à l’origine de défauts de planéité supérieurs à un millimètre sous réglet de 20 centimètres. L’expert a également relevé, dans l’entrée de l’appartement, un gonflement du parquet avec soulèvement de plusieurs centimètres.
L’expert a estimé qu'« on peut considérer ces facteurs de préjudice comme la conséquence d’un défaut d’appréciation de l’humidité de la dalle support du parquet au début des travaux qui incombait à la seule entreprise O puisqu’il semble bien (…) qu’au moins un début de déformation du parquet soit apparu avant cette date. / La société O avait toujours la garde du chantier (…) le 21 avril lorsqu’en retirant son matériel, elle a constaté une humidité intempestive du sol qui a pu aggraver la déformation des lames du parquet. / Elle n’a pas réservé le jeu latéral qui aurait peut-être évité que le parquet gonfle (tardivement) dans l’entrée. / Il a fallu qu’elle commence à poser le parquet pour s’apercevoir que les lames présentaient des variations dimensionnelles supérieures à la norme et elle n’a pas contrôlé l’aptitude à l’emploi de la colle et de la sous-couche que DECOPLUS lui avait également vendues ». L’expert a également considéré que la société ATELIER 11 « avait trop peu d’information et de marge de manœuvre pour intervenir dans le délai court (moins de 3 semaines) où le litige s’est constitué ».
Ces désordres, dont la matérialité n’est pas davantage sérieusement contestée par la société N O P, constituent des malfaçons de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
En revanche, ni le rapport d’expertise, ni aucun autre élément allégué par la SCI X n’est de nature à mettre en cause la responsabilité de la société ATELIER 11 dans la survenance de ces désordres.
Il ressort, en troisième lieu, du rapport d’expertise établi par Monsieur A les éléments suivants : « Point n° 1 : reflux dans WC privatif de l’appartement de la SCI X
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(…) le désordre a été constaté : l’eau du siphon de la cuvette du WC est souillée par des fines particules colorant l’eau et la rendant trouble./ (…) Lors du passage de la caméra par la pipe du WC de l’appartement des demandeurs, après dépose de la cuvette, il a été constaté trois coudes à 45° avant le raccordement de la chute sur le collecteur horizontal en plafond du gymnase sur une verticale de 0.95 m (…) / Les chutes verticales EU, EV de l’appartement du demandeur ainsi que les appartements à l’aplomb correspondent à l’unique ventilation primaire. Lors de la rénovation, l’installation d’incidents de parcours (3 sur 0.95 m juste en dessous de la culotte à 45° du WC de l’appartement du demandeur) et la ventilation de la chute EV se raccordant sur le chute EU sans prise en compte du doublement de la section, provoquent lors du piston hydraulique des vidanges des WC des appartements supérieurs des turbulences correspondant au désordre constaté dans la garde d’eau de la cuvette du WC. (…) A dire d’expert la correction de cette non-conformité de ventilation primaire aurait dû être examinée lors de la réalisation d’un plan des élévations des chutes collectives par l’entreprise et une approbation dudit plan par le maître d’œuvre / Le coût financier de cette reprise technique est imputable à 90 % pour la SARL N O P ayant réalisé les chutes verticales et à 10 % pour le maître d’œuvre, la société d’architecture ATELIER 11, chargée du suivi de l’opération de remise en état TCE après l’incendie ».
Il est constant que, parmi les prestations confiées à la société N O P figuraient la fourniture et la pose d’un WC ainsi que la fourniture et la pose de tube cuivre apparent posé sur colliers pour réseau d’évacuation des appareils sanitaires depuis la salle de bains jusqu’au collecteur vertical dans la salle d’eau, comprenant le raccordement des collecteurs sur les réseaux existants. Les désordres constatés par l’expert, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par la société N O P, constituent des malfaçons de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
En revanche, la qualité de maître d’œuvre d’exécution des travaux de remise en état, notamment des travaux de pose et de raccordement du WC, est insuffisante à elle-seule, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés tant dans le rapport d’expertise que dans les autres pièces versées aux débats, à caractériser une faute de la société ATELIER 11 de nature à engager sa responsabilité.
Il ressort, également, du rapport d’expertise établi par Monsieur A les éléments suivants : « Point n° 2 : non fonctionnement de l’interphone dans l’appartement de la SCI X (…) dans les travaux réparateurs (…) aucun chapitre ne concerne les courants faibles et, en particulier, l’interphone. (…) En présence de l’entreprise en charge de la maintenance de l’interphone de l’immeuble, le repérage du départ sur la colonne collective vers l’appartement du demandeur a été repéré. / Un essai non concluant a été réalisé contradictoirement entre la colonne et l’interphone de l’entrée de l’appartement. / A la suite, le câble a été sorti du fourreau noyé en dalle en deux éléments dont un de 1.40 m environ correspondant à une position en haut de porte à gauche en sortant de l’appartement. / Le câble de 6 fils est coupé net et permet à l’expert de conclure à une maladresse et/ou une malveillance lors des travaux réparateurs effectués après l’incendie. (…) La zone de reprise des désordres définie par le maître d’œuvre, [la société] ATELIER 11 (…) comprend aussi la zone du terminal de l’interphone située à droite en entrant dans l’appartement.
/ Les travaux effectués par la SARL N O P, sous la direction du maître d’œuvre, [la société] ATELIER 11, ont été réalisés dans cette zone. / (…) ce point est accepté par l’expert. (…) A dire d’expert les travaux TCE dans l’appartement de la SCI X ont été réalisés par la SARL N O P placée sous l’autorité de la société d’architecture ATELIER 11 chargée du suivi de l’opération de remise en état TCE après l’incendie. / Le coût financier de cette reprise technique est imputable à 98 % pour la SARL N O P ayant réalisé les chutes verticales et à 2 % pour le maître d’œuvre, la société d’architecture ATELIER 11 chargée du suivi de la réception des travaux réparateurs effectués après l’incendie et d’un contrôle des interfaces techniques liées auxdits travaux de reprise ».
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Il résulte de ces constatations que l’expert n’a pas été en mesure de déterminer avec certitude que la section du câble de l’interphone résulte d’une maladresse de la société N O P, qui ne conteste pas être intervenue dans la zone située à proximité de l’interphone, ou d’un acte de malveillance commis par une autre personne. Ces éléments ne permettent pas d’établir avec certitude que ladite société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il en va de même, pour les mêmes motifs, s’agissant de la société ATELIER 11.
Sur les préjudices
Sur le coût des travaux de reprise des désordres constatés dans le rapport d’expertise de Monsieur B
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise à la somme globale de 4.559,50 euros TTC. La société N O P, seule partie à l’encontre de laquelle la SCI X présente sa demande de paiement du coût de ces travaux, ne conteste pas le montant ainsi retenu.
Par conséquent, la société N O P sera condamnée à payer à la SCI X la somme de 4.559,50 euros TTC.
Sur la perte de jouissance
Le préjudice de la SCI X lié à l’impossibilité de louer son appartement du 7 novembre 2007 au 15 novembre 2010, en tant qu’il a pour conséquence l’incendie survenu dans le gymnase, n’est pas imputable à la société N O P. Par ailleurs, la SCI X n’établit pas, ni même n’allègue, qu’un retard de chantier serait imputable à cette société. La demanderesse n’est, dès lors, pas fondée à réclamer la paiement de la somme de 40.484,90 euros au titre des loyers non perçus.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la persistance, après la réalisation des travaux réparatoires, des quelques désordres relevés par les experts judiciaires ait rendu l’appartement de la SCI X impropre à sa destination de bien à usage d’habitation. Il ressort, au contraire, du rapport d’expertise de Monsieur B que « les désordres n’ont jamais compromis la solidité de l’ouvrage et ne l’ont pas rendu impropre à sa destination. L’ouvrage est, du reste, utilisé depuis la fin des travaux réparatoires à l’incendie ». La SCI X ne peut, dès lors, solliciter le paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de la persistance des désordres.
Enfin, la SCI X n’est pas fondée à demander le remboursement des sommes de 293,67 euros au titre du remboursement des primes d’assurance versées et 7.790,75 euros au titre du remboursement des charges de copropriété réglées tandis qu’elle n’avait pas la jouissance de son appartement dès lors que ces sommes, liées à la qualité de copropriétaire de la SCI X, étaient dues par celle-ci indépendamment de la prétendue perte de jouissance alléguée.
Sur le coût des travaux rendus nécessaires pour rendre l’appartement louable
La SCI X soutient qu’elle a dû entreprendre des travaux, pour un montant de 42.744,20 euros, afin de rendre son appartement louable sous peine d’aggraver encore son trouble de jouissance. Toutefois, en se bornant à produire divers devis, factures et tickets de caisse, la SCI X n’établit aucunement que ces travaux, à supposer qu’ils aient bien été réalisés en totalité dans l’appartement sinistré, ce que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec certitude, aient été destinés à la reprise de désordres de nature à rendre l’appartement impropre à sa destination, dont la matérialité n’est pas même établie de façon probante. Il y a lieu de relever qu’il est paradoxal, de la part de la SCI X, d’avoir entrepris, au cours des années 2009 et 2010, de sa propre initiative des travaux d’un montant aussi conséquent avant de, finalement, solliciter à plusieurs reprises la désignation d’un expert au titre de désordres sensiblement moins importants tels que, notamment, un interphone défectueux.
Par conséquent, la SCI X sera déboutée de sa demande de paiement du coût de ces travaux ainsi que, par voie de conséquence, de la somme de 4.274 euros au titre de l’indemnisation des risques techniques pris en réalisant ces travaux et de la somme de 1.000 euros au titre de frais divers.
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Sur les frais de constats d’huissier
La somme de 1.633,03 euros relative à des frais de constats d’huissier a été exposée par la demanderesse pour faire valoir ses droits dans la présente instance et relève, par conséquent, du champ des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral
A l’appui de sa demande de réparation du préjudice moral subi, la SCI X se borne à mettre en cause le comportement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], sans établir, ni même alléguer, que la société N O P aurait, par son comportement fautif, contribuer d’une quelconque manière à la survenance de ce préjudice.
Il en résulte que la SCI X ne peut qu’être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 135.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur la charge des intérêts, les pertes financières et les risques financiers
Contrairement à ce que fait valoir la SCI X, cette dernière ne justifie aucunement que les différents emprunts qu’elle a contractés auraient été destinés à payer les travaux de remise en état de son appartement ainsi que les différents frais liés à la procédure, les demandes présentées au titre de ces travaux et de ces frais étant au demeurant rejetées par la présente décision et ne présentant, en tout état de cause, aucun lien de causalité avec la faute reprochée à la société N O P.
Par conséquent, la SCI X sera déboutée de ses demandes tendant au paiement des sommes de 139.026,25 euros au titre des intérêts d’emprunts, frais et commissions bancaires et 27.000 euros au titre des risques financiers pris en souscrivant ces emprunts.
Sur les dépenses diverses
Le déplacement d’un plombier le 4 octobre 2010 en vue de vérifier le bon fonctionnement du WC dans l’appartement de la SCI X, pour un montant de 299 euros, et celui d’une entreprise pour explorer les conduites des WC pour un montant de 797,15 euros sont directement liés aux désordres affectant le WC de l’appartement de la demanderesse.
La SCI X, qui justifie de son préjudice par la production des factures correspondantes, est fondée à solliciter la condamnation de la société N O P au paiement de ces sommes.
En revanche, en l’absence de responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] dans la survenance de l’incendie à l’origine du sinistre ayant affecté l’appartement de la demanderesse et de condamnation prononcée à l’encontre dudit syndicat des copropriétaires dans la présente instance, la SCI X n’est pas fondée à solliciter le remboursement, pour un montant de 512,32 euros, de la quote-part des charges de copropriété liée à l’incendie ou à la présente procédure.
Sur les appels en garantie
Sur les appels en garantie réciproques de la société N O P et de la société ATELIER 11
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il n’est pas établi de façon probante que la société ATELIER 11 ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité concernant les travaux relatifs aux WC. Par ailleurs, si la société N O P fait valoir qu’il incombait à la société ATELIER 11 l’appréciation de la conception pour la pose de la porte de séjour, elle ne produit pas de pièces probantes à l’appui de son allégation. Il en résulte que la société N O
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P sera déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de la société ATELIER 11.
En l’absence de condamnation prononcée à son encontre, l’appel en garantie présenté par la société ATELIER 11 est sans objet.
Sur les autres appels en garantie
En l’absence de condamnation prononcée à leur encontre, les demandes respectives, présentées au demeurant à titre subsidiaire, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], de la SERGIC, de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES et de la société ETABLISSEMENTS K tendant à être garantis de toute condamnation par les autres défendeurs à la présente instance sont sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes présentées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…]
Sur la demande de remplacement de la porte-fenêtre installée dans l’appartement de la SCI X par une fenêtre identique à celles de l’immeuble
Aux termes de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : / (…) b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». Aux termes de l’article 9 du règlement de copropriété : « Les portes d’entrée des appartements, les fenêtres et persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des fenêtres, balcons et terrasse et, d’une façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’ensemble, ne pourront, même en ce qui concerne la peinture, faire l’objet de travaux, bien que constituant une partie privative, sans l’autorisation de l’assemblée générale ».
En l’espèce, il est constant qu’à l’occasion des travaux de remise en état de son appartement, la SCI X a fait remplacer la fenêtre du salon par une porte-fenêtre donnant accès sur la toiture-terrasse du gymnase appartenant à la COMMUN DE SEVRES. Outre que, ainsi que cela ressort notamment d’un courrier du 14 avril 2009 du maire de SEVRES adressé à la présidente du conseil syndical, l’accès à cette toiture-terrasse n’est pas autorisée en dehors des activités de maintenance, la SCI X n’établit pas, ni même n’allègue, avoir obtenu, ni même sollicité, l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires préalablement à la réalisation de ces travaux. L’assemblée générale des copropriétaires a, au contraire, voté, au cours de sa séance du 18 juin 2009, deux résolutions demandant la remise en état d’origine de la fenêtre et donnant mandat au syndic d’agir en justice afin d’obtenir cette remise en l’état.
La circonstance que l’ouverture de la porte-fenêtre a, depuis lors, été condamnée est sans incidence sur l’irrégularité ayant consisté en la pose de cette porte-fenêtre sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Par ailleurs, la SCI X ne peut utilement alléguer les circonstances, au demeurant non établies, que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], la société SGI IMMOBILIER et la société ATELIER 11 auraient eu connaissance, sans s’y opposer, du projet de remplacement de la fenêtre existante par une porte-fenêtre et que d’autres copropriétaires auraient procédé à un tel remplacement dans leurs propres appartements.
Par conséquent, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] est fondé à demander la condamnation de la SCI X à remettre la façade de l’immeuble dans son état d’origine en remplaçant la porte-fenêtre irrégulièrement posée par une fenêtre identique aux autres fenêtres de l’immeuble, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
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La SCI X sera déboutée de ses demandes tendant à ce qu’il soit ordonné au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et à la société N O P la remise en l’état antérieur de toutes les fenêtres Ouest donnant sur la toiture-terrasse du gymnase et de la fenêtre de la cuisine de son appartement, supposément changée contre sa volonté de conserver l’existant, donnant sur la même toiture-terrasse, ces demandes, outre qu’elles ne sont pas justifiées, étant dépourvues de lien avec la demande reconventionnelle présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…].
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] fait valoir, à juste titre, que la SCI X et, dans une moindre mesure, Monsieur et Madame Y ont inutilement multiplié les procédures, notamment d’expertise, sans pour autant y faire valoir de manière diligente l’ensemble des griefs reprochés aux parties intervenues dans la réalisation des travaux de remise en état de leurs appartements et sans, en outre, mettre en cause systématiquement l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées, contribuant ainsi inutilement à complexifier et allonger la durée du litige. Il est exact, également, que le caractère particulièrement excessif et manifestement infondé de certaines demandes témoigne d’une certaine légèreté blâmable de la part de la SCI X dans son action en justice.
Toutefois, il y a également lieu de relever que la réalisation, simultanée, par les mêmes entreprises et à l’initiative de la même société SGI IMMOBILIER, devenue SERGIC, agissant soit en qualité de représentant du maître d’ouvrage, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], pour les travaux relatifs aux parties communes, soit directement en qualité de maître d’ouvrage mandaté par les copropriétaires sinistrés pour les travaux relatifs aux parties privatives, si elle a répondu à une préoccupation légitime d’efficacité et de rapidité opérationnelle, a pu contribuer à une certaine complexité lors de la survenance de désordres et de la naissance du litige.
Par ailleurs, même si cela ne fait pas nécessairement obstacle à la caractérisation d’un abus du droit d’agir en justice, les demandes présentées par la SCI X sont en partie fondées, les trois experts désignés dans le présent litige ayant tous constaté l’existence de désordres affectant les travaux réalisés dans l’appartement de la demanderesse.
Dans ces conditions, l’abus du droit d’agir en justice allégué à l’encontre des demandeurs n’apparaît pas établi de façon suffisamment probante.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentées à ce titre.
Sur la demande de remboursement par la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de la somme avancée à la SCI X
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] demande, en application du contrat d’assurance « multigaranties des collectivités et risques professionnels » souscrit auprès de la société MATMUT, aux droits de laquelle est venue la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, le remboursement de la somme de 16.680 euros qu’il a versée à Monsieur Y à titre d’indemnisation de sa perte de loyers.
Toutefois, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] indique avoir procédé au versement de cette somme au cours de l’année 2008. Il est, par ailleurs, constant qu’il n’a pas sollicité le remboursement de cette somme auprès de la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES avant le mois de février 2019. Il en résulte que la demande reconventionnelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] est prescrite et, par suite, irrecevable.
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En tout état de cause, outre que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] ne justifie pas de façon probante du paiement de la somme réclamée, qui ne saurait être établi par la seule circonstance que la SCI X aurait déduit cette somme du montant de ses demandes indemnitaires, l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par un copropriétaire consécutivement à un événement dans la survenance duquel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] n’a aucune responsabilité n’entre pas dans le champ des garanties souscrites par ce dernier.
Sur la demande présentée par la SERGIC de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SERGIC sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment à l’égard de la même demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…].
Sur les demandes présentées par la société N O P
Sur la demande tendant au paiement du solde des factures présentée à l’encontre de Monsieur et Madame Y
La société N O P demande le paiement du solde de la facture n° 09/169 du 30 mars 2009 pour un montant de 110 euros correspondant à des « travaux supplémentaires demandés à titre personnel » par Monsieur Y selon un devis n° 28/499-3 du 23 décembre 2008. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que lesdits travaux supplémentaires ont été réalisés dans l’appartement appartenant à la SCI X et non dans l’appartement appartenant à Monsieur et Madame Y.
La société N O P demande également le paiement du solde de la facture n° 09/682 du 2 décembre 2009 pour un montant de 949,50 euros TTC correspondant à une plus-value sur la « valeur d’achat », de 2.250 euros HT, d’une moquette comparativement à la valeur initialement prévue, de 1.350 euros HT, de la prestation commandée par la SGI IMMOBILIER. Il ressort, en effet, du devis n° 28/111-5 du 24 septembre 2008 une prestation de fourniture de 45 m² de moquette au prix unitaire de 30 euros. Il est, par ailleurs, constant que ledit devis comportait une erreur de métré, la surface de l’appartement de Monsieur et Madame Y concernée par la pose de moquette étant de 71 m² et non de 45 m². En outre, il ressort d’un « devis corrigé » comportant des annotations de Monsieur Y, adressé par ce dernier à la société N O P par un courriel du 26 mars 2009, que la valeur de la moquette choisie par Monsieur Y est de 31,69 euros le m². La société N O P produit une facture du 10 mars 2009 relative à l’achat auprès de la société LEROY MERLIN de 71,2 m² de moquettes pour un montant, compte tenu d’une remise de 3,17 euros sur le prix unitaire de 31,69 euros HT, de 2.030,62 euros HT, soit 2.428,63 euros TTC. Il résulte de ces éléments que la valeur d’achat des 70 m² de la moquette choisie par Monsieur Y s’élève à la somme de 2.218,30 euros et qu’en conséquence, la plus-value sur la prestation de fourniture de la moquette s’élève à 868,30 euros HT, soit 916,06 euros TTC.
Toutefois, par un courrier du 6 avril 2009, la société N O P a proposé à Monsieur Y de prendre à sa charge les travaux de moquette, ce que Monsieur Y a accepté par un courriel du 8 avril 2009. Par conséquent, la société N O P n’est pas fondée à réclamer le paiement de cette prestation par Monsieur et Madame Y.
Sur la demande tendant au paiement du solde des factures présentée à l’encontre de la SCI X
La société N O P demande le paiement du solde de la facture n° 09/682 du 2 décembre 2009 pour un montant de 6.653,56 euros TTC.
Par le courrier du 6 avril 2009 susmentionné, la société N O P a proposé à Monsieur Y de prendre à sa charge les travaux de fourniture et de pose de 10 m² de faïence supplémentaires pour un montant de 950 euros HT et de « façon d’un bac à douche maçonné à l’italienne avec fourniture et pose de panneaux WEDI et siphon de sol » pour un montant de 1.440 euros HT, ce que Monsieur Y a accepté par un courriel du 8 avril 2009.
31
Par conséquent, la société N O P n’est pas fondée à réclamer le paiement de ces prestations à la SCI X.
Par ce même courrier, la société N O P a proposé la prise en charge par Monsieur Y, devant être regardé comme pris en sa qualité de gérant de la SCI X, des prestations relatives aux radiateurs pour un montant de 4.550 euros HT et de fourniture d’une porte de douche battante Style pour un montant de 417 euros HT, ce que Monsieur Y a également accepté par le courriel du 8 avril 2009. Par conséquent, la société N O P est fondée à réclamer le paiement de ces prestations à la SCI X, qui ne conteste pas sérieusement qu’elles ont bien été exécutées.
En revanche, la société N O P ne justifie pas de façon probante de l’acceptation par la SCI X des prestations relatives à la fourniture et la pose d’une fenêtre à un vantail avec double vitrage pour un montant de 685 euros HT, ni des plus-values de fourniture de sous-couche isolante en liège et de colle pour des montants de respectivement 643,50 euros HT et 585 euros HT.
Par conséquent, la SCI X sera condamnée à payer à la société N O P la somme de 5.240,18 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2010, date de la demande en paiement adressée par courriel au gérant de la SCI X.
Sur la demande tendant au paiement du solde des factures présentée à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…]
Il est constant que les sommes de 9.283,01 euros et 660,43 euros réclamées au titre respectivement de la facture n° 09/545 du 5 octobre 2009 et et de la facture n° 09/670 sont relatives à des travaux réalisés dans les parties privatives de l’immeuble. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] n’étant pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, maître d’ouvrage de ces travaux, la société N O P n’est pas fondée à lui réclamer le paiement de ces sommes.
Sur la compensation
La société N O P est fondée à solliciter la compensation entre les sommes dues réciproquement par celle-ci, soit 5.655,65 euros, et la SCI X, soit 5.240,18 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, n’ayant obtenu gain de cause que sur une très faible partie de leurs demandes et à l’encontre d’un seul défendeur, la SCI X et Monsieur et Madame Y doivent être regardés comme partie perdante dans la présente instance. Il en va de même de la société N O P. Dans la mesure où le caractère particulièrement long et complexe de la procédure, sans commune mesure avec l’objet relativement simple du litige, est due essentiellement à l’attitude des demandeurs, la SCI X et Monsieur et Madame Y seront condamnés à 90 % des dépens et la société N O P à 10 % des dépens, en ce compris les frais et dépens des expertises de Messieurs Z, A et B, dont distraction au profit de la SELAS Chevalier – Marty – Pruvost représentée par Maître Marty, avocat de la SERGIC, de Maître Le Gué, avocat de la société ETABLISSEMENTS K, de Maître Puybaret, avocat de la société ATELIER 11, et de Maître D, avocat de la société L M.
32
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Partie tenue aux dépens, la SCI X et Monsieur et Madame Y seront condamnés à verser des sommes qu’il est équitable de fixer à :
- 25.000 euros au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…],
- 6.000 euros à la SERGIC,
- 4.000 euros à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES,
- 4.000 euros à la société ATELIER 11,
- 4.000 euros à la société ETABLISSEMENTS K,
- 4.000 euros à la société L M.
La SCI X, Monsieur et Madame Y et la société N O P seront déboutés de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
La nature et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil,
DECLARE irrecevable l’action de la SCI X et de Monsieur E Y et Madame F G épouse Y à l’encontre de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ;
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur E Y et Madame F G épouse Y à l’encontre de la société N O P et de la société ATELIER 11 ;
Vu l’article 31 du code de procédure civile et l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
DECLARE irrecevable l’action de la SCI X et de Monsieur E Y et Madame F G épouse Y en tant qu’elle concerne les parties communes de l’immeuble ;
Vu l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
MET hors de cause le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES ;
33
Vu l’article 1792-6 du code civil,
DEBOUTE la SCI X et Monsieur E Y et Madame F G épouse Y de leur demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux dans l’appartement de la SCI X ;
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
MET hors de cause la société L M et la société ETABLISSEMENTS K ;
CONDAMNE la société N O P à payer à la SCI X la somme de 5.655,65 euros en réparation des préjudices résultant des désordres affectant l’appartement de la SCI X ;
CONDAMNE la SCI X à payer à la société N O P la somme de 5.240,18 euros au titre du solde des travaux ;
DEBOUTE la SCI X et la société N O P du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE la compensation des sommes dues réciproquement par la SCI X et la société N O P ;
DEBOUTE la société N O P de son appel en garantie formé à l’encontre de la société ATELIER 11 ;
DECLARE sans objet les appels en garantie formé par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…], la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES, la société ETABLISSEMENTS K et la société ATELIER 11 ;
Vu l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
CONDAMNE la SCI X à remettre la façade de l’immeuble dans son état d’origine en remplaçant la porte-fenêtre irrégulièrement posée par une fenêtre identique aux autres fenêtres de l’immeuble, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
DEBOUTE la SCI X de ses demandes tendant à ce qu’il soit ordonné au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et à la société N O P la remise en l’état antérieur de toutes les fenêtres Ouest donnant sur la toiture-terrasse du gymnase et de la fenêtre de la cuisine de son appartement donnant sur la même toiture-terrasse ;
Vu l’article 1382, devenu l’article 1240, du code civil,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] et la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION de leurs demandes de condamnation à dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ;
Vu l’article L. 114-1 du code des assurances,
DECLARE irrecevable la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] de remboursement par la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES de la somme avancée à la SCI X ;
34
Vu les articles 515, 695, 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI X et Monsieur E Y et Madame F G épouse Y à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 31/[…] la somme de 25.000 euros, à la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION la somme de 6.000 euros, à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 4.000 euros, à la société ATELIER 11 la somme de 4.000 euros, à la société ETABLISSEMENTS K la somme de 4.000 euros et à la société L M la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI X, Monsieur E Y et Madame F G épouse Y et la société N O P de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI X et Monsieur E Y et Madame F G épouse Y à 90 % des dépens et la société N O P à 10 % des dépens, en ce compris les frais et dépens des expertises de Messieurs Z, A et B, dont distraction au profit de la SELAS Chevalier – Marty – Pruvost représentée par Maître Marty, avocat de la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, de Maître Le Gué, avocat de la société ETABLISSEMENTS K, de Maître Puybaret, avocat de la société ATELIER 11, et de Maître D, avocat de la société L M, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La minute a été signée par AA-Sophie L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président et par Emel BOUFLIJA, Greffier présent lors du prononcé le 16 janvier 2020.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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