Infirmation 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 12 sept. 2019, n° 16/16950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16950 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 19 février 2016, N° 11-15-475 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2019
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/16950 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZM7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (19e) – RG n° 11-15-475
APPELANTS
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société Anonyme à Conseil d’Administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° siret : 542 097 902 04319
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au
barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
SELARL EMJ pris en la personne de Maître B C ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOL’IN AIR
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2013, la société SOL’IN AIR a conclu avec M. X un contrat d’achat et de prestation de service concernant l’installation de douze panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour une somme forfaitaire de 22 000 euros TTC.
Par offre préalable acceptée le 12 juin 2013, M. et Mme X ont conclu avec la société SYGMA BANQUE un contrat de crédit affecté d’un montant de 22 000 euros remboursables en 180 mensualités de 219,67 euros.
Le 7 novembre 2013, M. X a signé le certificat de livraison et les fonds ont été débloqués le 22 novembre 2013.
Par acte en date du 9 février 2015, M. et Mme X ont assigné la société SOL’IN AIR et la
société SYGMA BANQUE aux fins de voir prononcer la résolution, subsidiairement la nullité des contrats de vente et de crédit et déclarer que M. et Mme X ne seraient pas tenus de rembourser le crédit à la société SYGMA BANQUE.
Par jugement du tribunal de commerce en date du 7 juillet 2015, la société SOL’IN AIR a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte en date du 7 octobre 2015, M. et Mme X ont assigné en intervention forcée la SELARL EMJ, en la personne de Me C, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOL’IN AIR aux mêmes fins y ajoutant qu’ils tiendraient à disposition de cette société l’ensemble du matériel pendant deux mois à l’issue desquels ils en disposeraient librement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 février 2016, le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris a :
— constaté la nullité des contrats de vente et de crédit,
— condamné M. et Mme X à restituer à la SELARL EMJ, prise en la personne de Me C ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOL’IN AIR, les matériels livrés aux termes du certificat de livraison,
— condamné solidairement M. et Mme Y à restituer à banque la somme de 12 000 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Le tribunal a retenu que le bon de commande ne faisait pas mention du coût total du crédit ainsi que des modalités de la livraison, de sorte qu’il était entaché d’une nullité relative, qu’il ne pouvait être déduit de la signature de l’attestation de fins de travaux que M. et Mme X avaient voulu renoncer à l’action en nullité, que la banque avait fait preuve d’une négligence certaine en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat financé, manquant ainsi à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde justifiant une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, que M. X avait accepté la livraison sans réserve et constaté expressément que les travaux et prestations avaient été pleinement réalisés de sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre le prêteur dans le déblocage des fonds et que les acquéreurs devaient donc rembourser à la banque la somme de 22 000 euros dont il conviendrait de déduire par compensation la somme de 10 000 euros de dommages intérêts.
Par déclaration en date du 2 août 2016, M. et Mme X ont relevé appel partiel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 février 2019, M. et Mme X demandent à la cour de bien vouloir :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a prononcé leur condamnation au paiement de la somme de 22 500 euros au profit de la banque,
— débouter la banque de ses demandes,
— déclarer qu’ils ne seront pas tenus de rembourser le crédit emprunté à la banque,
— déclarer qu’ils tiendront à la disposition de la banque, les matériels vendus et posés par la société SOL’IN AIR à leur domicile durant un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt et que passé ce délai, les consorts X démonteront l’installation à leurs frais et porteront les matériels dans un Centre de Tri,
— condamner la banque à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir en substance que le contrat de vente est nul en l’absence de plusieurs mentions obligatoires au sens des dispositions du code de la consommation, qu’ils n’ont tacitement consenti à l’acte de vente et n’ont pas renoncé à invoquer sa nullité en ce que les deux conditions cumulatives exigeant d’avoir eu connaissance des vices de formes de l’acte litigieux et d’avoir voulu purger lesdits vices sans aucune équivoque, ne sont pas réunies, que le certificat de livraison est imprécis, que la banque est privée de son droit à restitution des fonds par la faute qu’elle a commise en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente et en débloquant le prêt en cours d’exécution du contrat principal sans vérifier que le vendeur avait achevé ses devoirs, que la privation de la créance de restitution n’est pas une indemnisation du consommateur mais une sanction de la banque qui ne nécessite pas la preuve d’un préjudice et qu’en l’espèce les acheteurs ne réclament pas le paiement de dommages intérêts.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident signifiées le 26 février 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la cour de bien vouloir :
— Infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme X en nullité et en résolution du contrat conclu avec la société GROUPE SOL’IN AIR s’agissant d’une action visant indirectement à la condamnation au paiement à défaut de déclaration de créance à la procédure collective,
— déclarer, par voie de conséquence, irrecevables les demandes de nullité et de résolution du contrat de crédit affecté,
— déclarer la demande de nullité irrecevable, et à tout le moins, non fondée,
— condamner les appelants au paiement de sa créance en raison de la déchéance du terme prononcée le 5 août 2015,
— prononcer judiciairement la déchéance du terme au vu des graves manquements de l’emprunteur dans le remboursement des échéances du crédit sur le fondement de l’article 1184 du code civil,
— condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 26 640,20 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,28 % l’an à compter du 20 juillet 2015, date d’arrêté de la créance,
— subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, condamner in solidum, M. et Mme X, à lui régler la somme de 22 000 euros en restitution du capital prêté,
— à titre très subsidiaire, limiter la réparation qui serait due par la banque à la somme de 500 euros correspondant aux frais de raccordement, eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— à titre infiniment subsidiairement, si la Cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, condamner in solidum M. et Mme X à lui payer la somme de 22 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
— ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— juger que M. et Mme X devront restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à la SELARL EMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SOL IN AIR,
— en tout état de cause, débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. et Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir en substance que les demandes de nullité des contrats sont irrecevables à défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur et à tout le moins, non fondées, du fait de l’absence d’irrégularité du contrat de vente et de la confirmation ultérieure de celui-ci par les acquéreurs, que le bon de commande comprend bien, en lui-même ou dans les documents qui lui étaient annexés, les mentions visées par les 5° et 6° de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, que la nullité des contrats n’est pas encourue, qu’aucune preuve d’une promesse d’autofinancement n’est rapportée, qu’aucun document n’atteste de l’état effectif de l’installation, que M. et Mme X ont confirmé les contrats en procédant à leur exécution volontaire lorsqu’ils ont réceptionné l’installation sans réserves et procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l’ordre à la banque de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, ce alors même qu’ils avaient connaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation figurant sur le bon de commande, qu’au vu de la déchéance du terme prononcée le 5 août 2015, la banque est bien fondée à solliciter la condamnation de M. et Mme X au paiement de sa créance et à défaut, que la banque n’a commis aucune faute en versant les fonds prêtés sur la base du certificat de réalisation de la prestation signé par l’acquéreur, que la banque avait l’obligation de verser les fonds prêtés au vu de l’ordre de paiement donné par ses clients en application des règles du mandat, que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité tiré du déblocage des fonds sur la base de l’attestation du client, qu’aucun texte ne prévoit que l’établissement de crédit a l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande, et moins encore qu’à défaut de vérification, il est déchu de son droit à restitution du capital en cas de nullité des contrats, que la banque n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande, que le tribunal ne pouvait tirer des conséquences juridiques du non-respect de cette obligation de vérification qui se rattacherait à l’article 1147 du code civil, sans caractériser chacun des éléments permettant d’engager la responsabilité de la banque, que les emprunteurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque, qu’ils ne sont pas fondés à solliciter une décharge du remboursement du capital prêté, alors qu’ils vont conserver l’installation financée par la banque en dépit de l’annulation du contrat, qu’il s’agirait d’un enrichissement sans cause, que la nullité impose à l’emprunteur de restituer le capital prêté à la banque, qu’en cas de remise en cause du contrat, le maître de l’ouvrage n’en reste pas moins tenu du paiement du prix à hauteur de la valeur des ouvrages faits et des matériaux fournis et enfin que les emprunteurs ont fait preuve d’une légèreté blâmable par la réception sans réserve des travaux.
La SELARL EMJ, à qui la déclaration d’appel incident et les conclusions ont été signifiées, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2019.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes
En application des articles L. 622-21 I et L. 641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il résulte de l’article L. 622-22 du même code que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance et qu’elles sont alors reprises de plein droit en présence du mandataire judiciaire mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, par jugement du tribunal de commerce en date du 7 juillet 2015, la société SOL’IN AIR a été placée en liquidation judiciaire. L’action des époux X, introduite par assignation du 9 février 2015, vise à la nullité ou à la résolution du contrat de vente signé avec cette société et, de manière subséquente, à celles du contrat de crédit.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, cette action ne vise pas au paiement d’une somme d’argent et elle ne tend pas non plus en elle-même à l’exécution d’une obligation de faire par la SELARL EMJ, prise en la personne de Me C, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SOL’IN AIR.
En outre, à hauteur d’appel, les époux X, qui ne justifient pas d’une déclaration de créance, ne demandent pas à Me C ès-qualités de reprendre les matériels et proposent de restituer les panneaux à la banque.
Dès lors, leurs demandes, qui, en l’espèce, n’auront aucune conséquence sur le passif de la liquidation, ne se heurtent pas au principe de l’arrêt des poursuites et seront donc déclarées recevables.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
Au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation, le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente aux motifs que l’indication du coût total du crédit et les mentions sur les modalités de la livraison faisaient défaut.
En appel, les époux X ont soutenu que le bon de commande ne précisait pas le prix unitaire de chaque élément composant le kit photovoltaïque, les références techniques et le modèle des panneaux et des accessoires, les délais de livraison et d’exécution des services, le coût total du crédit et de son taux d’intérêt et que l’offre est imprécise.
En application de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
Il résulte de ces dispositions que seule l’absence de mention est une cause de nullité, et non une imprécision de la mention.
En l’espèce, il n’est produit à l’appui de la demande de nullité qu’une copie assez peu lisible du bon de commande qui décrit ainsi l’objet du contrat :
« 12 panneaux photovoltaïques de type monocristallin de 250 Wc de marque Thomson certifiés CE d’une puissance globale de 3 000 Wc,
1 Kit d’intégration au bâti ' Onduleur ' Coffret de protection ' Disjoncteur ' Parafoudre,
1 Forfait d’installation de l’ensemble et mise en service,
[…],
[…],
1 Prise en charge + installation complète + accessoires et fournitures,
Frais de raccordement ERDF pris en charge à hauteur de 500 euros ».
Au verso du contrat sont précisées les conditions générales de vente et notamment un article 5 « Livraison – Délais », un article 6 « Installation des matériels » et un article 7 « Réception », ce qui constitue les modalités d’exécution de la prestation.
La cour constate que les appelants sont allés au-delà des exigences posées par l’article L. 121-23, que les mentions prétendument manquantes ne sont pas requises à peine de nullité, que le texte n’exige aucun prix unitaire mais un prix global, précisé en l’espèce, et qu’une date limite de livraison a été précisée. De surcroît, la marque des panneaux était bien mentionnée dans le contrat, comme l’intégration au bâti et il n’est pas contesté que la livraison est bien intervenue sans que son délai ne soit discuté.
A cet égard, il apparaît que le bon de commande litigieux comporte au verso, les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d’annulation au visa de ces articles et, au recto, sous la signature des acquéreurs, la mention suivante :
« Je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, présents au verso ainsi que d’avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat, daté d’un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit ».
S’agissant de l’absence d’indication du coût total du crédit et de son taux d’intérêts, il convient de rappeler que les mentions de l’article L. 121-23 précité doivent être contenues sur le bon de commande ou ses documents annexes. En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux X ont régularisé le même jour l’offre de contrat de crédit qui comporte lesdites mentions qui ont donc été portées à la connaissance des acheteurs à l’occasion du démarchage au cours duquel leur a été proposé le contrat principal.
Enfin, il convient de souligner que les acquéreurs n’ont émis à la réception de l’installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu’ils auraient été trompés sur les caractéristiques du matériel, qu’ils ont signé, le 7 novembre 2013, le « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services » et que les démarches pour obtenir l’attestation de conformité du CONSUEL ont été effectuées.
L’absence de raccordement entre l’onduleur et le boîtier ERDF, telle que justifiée par constat du 17 décembre 2014, ne permet pas de fonder la demande de nullité du contrat de vente au visa de l’article L. 121-23.
Force est de constater que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une installation non conforme et n’ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d’obtenir la résolution de la vente, d’actionner la garantie prévue en cas d’altération, de vice apparent ou caché déclaré pendant la période de garantie ou d’actionner la garantie légale des vices cachés.
Au final, les époux X ne rapportent pas la preuve des causes de nullité qu’ils invoquent.
Dès lors, aucune nullité n’étant encourue, le jugement sera en conséquence infirmé, les époux X seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 311-31 du code de la consommation, l’obligation de rembourser les échéances du contrat de crédit a pris effet à compter de la livraison et de la mise en service de l’installation.
La société SYGMA BANQUE a accordé un financement de 22 000 euros et délivré l’intégralité des fonds à la société SOL’IN AIR le 22 novembre 2013, à l’appui d’un procès-verbal de réception sans réserve et d’une demande de financement signés par M. X et par le vendeur le 7 novembre 2013, attestant de la parfaite exécution du contrat, sans qu’il soit fait mention de l’absence de raccordement, dont la preuve n’est pas rapportée.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte de créance que les époux X n’ont honoré aucune échéance de leur crédit et que la banque a prononcé la déchéance du terme le 5 août 2015.
Les appelants ont réclamé le rejet des demandes de la banque mais n’ont fait valoir aucun moyen ni aucune contestation concernant la demande en paiement de l’intimée.
La société SYGMA BANQUE fait valoir que les époux X n’ont pas honoré le versement de leurs échéances et que le premier incident de paiement se situe en décembre 2014, date de la première échéance.
Ayant prononcé la déchéance du terme le 5 août 2015, la banque a formulé sa demande en paiement
par conclusions signifiées le 8 novembre 2016, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Sa demande en paiement est donc recevable, en application de l’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat.
La banque réclame une somme de 26 640,20 euros et produit à l’appui de sa demande, l’original du contrat de crédit signé par les parties, la fiche d’informations précontractuelles, la proposition d’adhésion aux assurances et prestations, la fiche dialogue, les conditions d’adhésion et le formulaire d’adhésion au contrat d’assurance emprunteur et la fiche d’explications et de mise en garde.
S’il n’est pas contestable que les acheteurs-emprunteurs ont rempli et signé la fiche d’informations précontractuelles et la fiche de solvabilité de la banque SYGMA, la cour constate cependant que la banque SYGMA ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat en consultant le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers comme l’y oblige les dispositions d’ordre public de l’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation et que la fiche de solvabilité produite est irrégulière en ce qu’elle n’est pas corroborée par l’ensemble des pièces justificatives à jour, exigées à l’article D. 311-10-3 (devenu D. 312-8) du code de la consommation (justificatif de domicile, de revenu, d’identité) dès lors que le crédit est d’un montant supérieur à la somme de 3 000 euros conformément aux articles L. 311-10 (devenu L. 312-17) et D. 311-3-2 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, est déchu du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation. Il s’ensuit que les débiteurs ne sont tenus qu’au remboursement du seul capital restant dû, soit la somme de 22 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux X, succombant en appel, supporteront la charge des entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les époux X à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— Déclare recevable la demande de nullité du contrat de vente et la demande subséquente de M. Z X et de Mme A X,
— Déboute M. Z X et Mme A X de leurs demandes de nullité du contrat de vente et de leurs demandes subséquentes,
— Dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts,
— Condamne solidairement M. Z X et Mme A X à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 22 000 euros, au titre du contrat de crédit affecté, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2016
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. Z X et Mme A X à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. Z X et Mme A X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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