Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 26 janv. 2023, n° 20/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 6
KS
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Aureille,
— Curateur,
le 26.01.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 janvier 2023
RG 20/00087 ;
Décision déférée à la Cour : jugements n° 192/add et 90, rg n° 16/00009 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Chambre des Terres, du 19 avril 2017 et 4 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 novembre 2020 ;
Appelant :
M. [HL] [PH] [JK], né le 25 août 1946 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9], ayant droit de [KC] [RM] veuve [JK], née le 19 octobre 1921 à [Localité 7] et décédée le 27 novembre 2005 ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [M] [CG], né le 24 mai 1957 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représenté par Me Raoul Joseph Etienne AUREILLE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [B] [GE] [JK], née Le 1er novembre 1947 à [Localité 6],
de nationalité française, demeurant à [Adresse 8], ayant droit de [KC] [RM] veuve [JK], née le 19 octobre 1921 à [Localité 7] et décédée le 27 novembre 2005 ;
Non comparante, assignée à personne le 16 décembre 2020 ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, pour repréenter les ayants-droit de :
— M. [D] [J] [VK], né le 28 juillet 1932 à [Localité 4] et décédé le 7 juillet 2009 à [Localité 12],
— M. [RO] [VK], né le 26 août 1934 à [Localité 4] et décédée le 29 septembre 2013 à [Localité 12] ;
Non comparant, assigné à agent administratif le 30 mars 2021 ;
Ordonnance de clôture du 17 juin 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 septembre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur le partage du lot 1 de la terre [Localité 5] située à [Localité 7] cadastré section AC n°[Cadastre 1] de 4.101 m2 et section AC n°[Cadastre 3] de 976 m2 entre les ayants droit de [UD] [YT]. Le lot 1 de la terre [Localité 5] (plan parcellaire n° [Cadastre 2] de [Localité 7]) d’une contenance de 4.954 m2 a été attribué à la souche de [UD] [YT] décédée le 25 octobre 1967 à [Localité 7], alors représentée par les consorts [F]-[RM]- [NI], par jugement du 8 septembre 1976, transcrit le 17 mars 1977 au volume 859 n°15.
Après échec devant la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière, qui avait été saisie le 12 mars 2013, et par requête reçue au greffe le 2 février 2016, [M] [CG] a saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir ordonner le partage du lot 1 de la terre [Localité 5] située à [Localité 7] cadastré section AC n°[Cadastre 1] de 4.101 m2 et section AC n°[Cadastre 3] de 976 m2 en 3 lots d’égale valeur, à revenir :
' pour 1/3 à Monsieur [M] [CG] né le 14 mai 1957 à [Localité 7],
' pour 1/3 à la souche [VK], ayants droit de [E] a [UD] a [YT], née le 18 août 1908 à [Localité 7] et décédée le 17 août 1952 à [Localité 7],
' pour 1/3 à la souche [JK] ayants droit de [KC] [RM] née le 19 octobre 1921 à [Localité 7] et décédée le 27 novembre 2005 à [Localité 11] ;
Monsieur [M] [CG] a indiqué agir en partage aux droits de [LJ] [RM], fille de [UD] [YT], pour être son fils adoptif et son légataire universel suivant testament en date du 30 août 1968 reçu par acte de Me [H] [I], notaire à [Localité 11].
En première instance, la souche [VK] était représentée en suite de l’intervention volontaire de Catherine LANTEIRES en représentation de son père [D] [VK] décédé, et de [Z] [VK]. [HL] [JK] représentait alors la souche [JK].
Par jugement n° RG 16/00009, n° de minute 192/ADD en date du 19 avril 2017, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, a statué sur la dévolution successorale de [UD] [YT] en retenant que les enfants de [FM] [EF] [YT] ayant laissé une postérité sont [E] a [UD] a [YT], [LJ] [RM], et [KC] [RM] veuve [JK] ; et le Tribunal a notamment dit :
— Ordonne le partage du lot 1 de la terre [Localité 5] située à [Localité 7] cadastré AC n°[Cadastre 1] de 4.101 m2 et section AC n°[Cadastre 3] de 976 m2 en 3 lots d’égale valeur, à revenir pour 1/3 à monsieur [M] [CG] né le 14 mai 1957 à [Localité 7], pour 1/3 à la souche [VK] ayants droit de [E] a [UD] a [YT], née le 18 août 1908 à [Localité 7] et décédée le 17 août 1952 à [Localité 7], et pour 1/3 à la souche [JK] ayants droit de [KC] [RM] née le 19 octobre 1921 à [Localité 7] et décédée le 27 novembre 2005 à [Localité 11] ;
et avant dire droit ;
— Délivre injonction à [HL] [JK] et Catherine LANTEIRES intervenant en représentation de son père [D] [VK] décédé, de verser au débat tous éléments de type fiche généalogique, actes de naissance, ou acte de notoriété établissant leur lien de filiation avec leur auteur ;
— Ordonne une mission d’expertise qui sera confiée à M. [TN] [L], expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE avec mission notamment de vérifier l’état d’occupation des terres en cause ; dire si l’on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l’attribution préférentielle d’un lot à l’une des parties, constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées et procéder à leur évaluation ;
— Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont bénéficie monsieur [M] [CG],
— Renvoie à l’audience de mise en état du mercredi 16 août 2017 ;
— Réserve les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 2019. Par jugement du 13 janvier 2020, le Tribunal a homologué le rapport d’expertise en sa deuxième option et après avoir fixé la constitution des lots a ordonné le tirage au sort.
Les opérations de tirage au sort ont été effectuées et relatées par procès-verbal en date du 10 février 2020.
À l’audience du 2 mars 2020 à laquelle l’affaire était renvoyée, aucune objection n’a été formulée, seul le conseil de [HL] [JK] a sollicité le renvoi de cette affaire sans toutefois apporter d’éléments pouvant motiver le renvoi.
Par jugement n° RG 16/00009, n° de minute 90 en date du 4 juin 2020, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, a dit :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [L] du 23 juillet 2019,
Vu le jugement du 13 janvier 2020,
Vu le procès-verbal de tirage au sort en date du 10 février 2020,
— Dit que les lots provenant du partage du lot 1 de la terre [Localité 5] située à [Localité 7] cadastré AC n°[Cadastre 1] de 4.101 m2 et section AC n°[Cadastre 3] de 976 m2 sont attribués comme suit :
' Le Lot 1 est attribué à la souche [VK] ayants droit de [E] a [UD] a [YT], née le 18 août 1908 à [Localité 7] et décédée le 17 août 1952 à [Localité 7],
' Le Lot 2 est attribué à monsieur [M] [CG] né le 14 mai 1957 à [Localité 7],
' Le Lot 3 est attribué à la souche [JK] ayants droit de [KC] [RM] née le 19 octobre 1921 à [Localité 7] et décédée le 27 novembre 2005 à [Localité 11] ;
— Dit que le rapport d’expertise en date du 23 juillet 2019 et homologué par jugement du 13 janvier 2020 jugement sera annexé au présent jugement et considéré comme en faisant partie ;
— Le cas échéant, dit que les parties feront procéder au bornage et en tant que de besoin à l’élaboration du document d’arpentage ;
— Ordonne la transcription du présent jugement, du rapport y annexé et du procès-verbal de tirage au sort en date du 10 février 2020 au Bureau des Hypothèques de [Localité 11] ;
— Met les dépens en frais privilégiés de partage.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2020, Monsieur [HL] [PH] [JK], ayant pour avocat la SELARL JURISPOL, Maître Robin QUINQUIS, relève appel des jugements du 19 avril 2017 et du 4 juin 2020, ce dernier ayant étant signifié à sa personne le 1er octobre 2020.
Aux termes de sa requête, Monsieur [HL] [JK] conteste la dévolution successorale de [UD] [YT] retenue par le premier juge en 2017, affirmant que Monsieur [M] [CG] est irrecevable en son action en partage, [UD] [YT] ayant institué pour légataire universel son fils, Monsieur [AE] [RM] né le 27 novembre 1916 à [Localité 7] et décédé le 19 juillet 1965 à [Localité 7], aux droits de qui vient [XJ], [X] [JK] né à [Localité 7] le 3 février 1949, suivant testament du 21 novembre 1968.
Monsieur [HL] [JK] n’indique pas à la Cour pourquoi il a attendu la fin des opérations d’expertise et de tirage au sort pour venir contester en appel la qualité à agir du demandeur au partage et la dévolution successorale de [UD] [YT].
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 20 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [M] [CG], ayant pour avocat Maître Raoul AUREILLE, demande à la Cour de retenir que la succession de [UD] [YT] revient pour 36/80ième à la souche [JK] et pour 44/80ième pour les autres ayants droits. Il conteste tous droits à usucapion des consorts [JK].
Monsieur [M] [CG] demande à la Cour de :
— Dire que le partage du lot 1 de la terre [Localité 5] sise à [Localité 7] devra être modifié, compte tenu des droits conférés à M. [JK] [HL] [PH] ;
— Désigner un géomètre ayant pour mission de procéder à un partage selon les quotités exprimées supra ;
— Modifier le jugement du Tribunal foncier en date du 4/06/2020 conformément à ces dispositions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 21 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [HL] [JK], demande à la Cour de :
Vu le testament de [AE] [PX] du 21 novembre 1968,
— Infirmer en toutes leurs dispositions les jugements du 19 avril 2017 et du 4 juin 2020 ;
— Dire et juger que l’action en partage introduite par Monsieur [M] [CG] est irrecevable, faute d’avoir appelé en cause tous les membres de l’indivision dont il prétend faire partie ;
— Dire et juger que l’action en partage introduite par Monsieur [M] [CG] n’est pas fondée dès lors qu’il ne détient aucun droit de propriété ;
— Dire et juger que Monsieur [M] [CG] ne détient pas de droit de propriété sur le lot 1 de la terre [Localité 5] sis à [Localité 7] ;
En conséquence,
— Le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [M] [CG] à payer la somme de 250.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 17 juin 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 22 septembre 2022. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [M] [CG] en partage du lot 1 de la terre [Localité 5] cadastré section AC n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 3], sis à [Localité 7] :
Aux termes des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Si aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l’instance.
En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d’une action en partage, il appartient au demandeur au partage de déployer devant la juridiction saisie, l’ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l’établissement de la dévolution successorale.
Pour une bonne administration de la justice, une demande de voir ordonner le partage et de missionner un expert afin de constituer les lots ne peut pas être recevable si les pièces produites ne permettent pas de fixer les souches éteintes, les souches à qui reviennent des droits ainsi que les quotités à leur revenir. En effet, diligenter une expertise pour constituer des lots sur la base de quotités inexactes, établies sans respect du contradictoire, est inefficient pour sortir de l’indivision. De même, tout action en partage est irrecevable si toutes les souches n’ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu’il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.
En l’espèce, devant le premier juge, Monsieur [HL] [JK] ne s’est pas opposé à la demande en partage portée par Monsieur [M] [CG] en 3 lots d’égale valeur ; il a laissé se dérouler les opérations d’expertise ainsi que le tirage au sort et c’est seulement après le jugement qui a attribué les lots qu’il saisit la Cour pour soutenir que Monsieur [M] [CG] est sans droit sur le lot 1 de la terre [Localité 5], son frère [XJ], [X] [JK] né à [Localité 7] le 3 février 1949, étant le seul propriétaire suivant testament de [UD] [YT] en date du 21 novembre 1968.
Ainsi, pour statuer sur la recevabilité de l’action en partage de Monsieur [M] [CG], il faut au préalable rechercher la dévolution successorale de [UD] [YT].
Sur la dévolution successorale de [UD] [YT] décédée le 25 octobre 1967 à [Localité 7] dont la souche s’est vue attribuer le lot 1 de la terre [Localité 5] située à [Localité 7] cadastré section AC n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 3] par jugement du 8 septembre 1976, transcrit le 17 mars 1977 au volume 859 n°15 :
Devant la Cour, il est produit deux testaments dont l’un semble ne pas avoir été porté à la connaissance du premier juge, aucun acte d’état civil n’est produit et pas davantage l’acte de notoriété rectificative après décès établi le 19 janvier 2011 dont il résulte des dires du premier juge, qui ne sont pas contestés devant la Cour, que :
Madame [AZ] [YT] est née vers 1890 à [Localité 13] puis décédée le 25 octobre 1967 à [Localité 7], et qu’elle a laissé pour lui succéder six enfants :
1. Madame [E] a [UD] a [YT], née le 18 août 1908 à [Localité 7] et décédée le 17 août 1952 à [Localité 7] en laissant pour lui succéder 9 enfants :
1.1. Monsieur [CH] [VK], né le 18 octobre 1927 à [Localité 4],
1.2. Monsieur [Z] [VK] né le 18 juillet 1929 à [Localité 4] et décédé le 17 janvier 1946 à [Localité 4],
1.3. Monsieur [EX] [VK] né le 12 décembre 1930 à [Localité 4] et décédé le 29 décembre 1963 à [Localité 7],
1.4. Monsieur [D] [J] [VK] né le 12 décembre 1932 à [Localité 4],
1.5. Monsieur [RO] [T] [VK] né le 26 août 1934 à [Localité 4],
1.6. Madame [K] [UV] [VK], née le 6 mai 1936 à [Localité 4] et décédée le 1er décembre 2001 à [Localité 7],
1.7. Monsieur [V] [VK], né le 3 mai 1941 à [Localité 4],
1.8. Monsieur [S] [VK], né le 28 mars 1944 à [Localité 4] et décédé le 8 juillet 2004,
1.9. Monsieur [Z] [VK], né le 14 juin 1948 à [Localité 7] ;
2. Madame [DP] [RM], née le 23 février 1912 à [Localité 7] et décédée le 7 janvier 1969 à [Localité 7] en laissant pour lui succéder un enfant :
2.1. Madame [GW] [RM] épouse de Monsieur [MB] [OP], née le 23 juillet 1933 à [Localité 7], qui est dite décédée le 9 février 1976 à Faaone sans postérité ;
3. Monsieur [AE] [RM], né le 27 novembre 1916 à [Localité 7], décédé sans postérité mais en ayant, suivant testament notarié en date du 21 novembre 1968 produit devant la Cour, institué comme légataire universel son neveu, fils de sa s’ur [KC], [XJ], [X] [JK] né à [Localité 7] le 3 février 1949 ;
4. Madame [LJ] [RM] épouse de Monsieur [NY] [Y] née le 19 septembre 1918 à [Localité 7] et décédée le 25 septembre 1993 à [Localité 7] sans postérité, mais ayant laissé un testament, le 30 août 1968 reçu par acte de Me [H] [I], notaire à [Localité 11], au terme duquel elle a institué en tant que légataire universel en toute propriété, son fils adoptif selon la coutume tahitienne, Monsieur [WC] [M] [CG] né le 24 mai 1957 à [Localité 7], auquel elle a légué tous les biens meubles et immeubles qui composeront sa succession au jour de son décès ;
5. Madame [KC] [RM] dite également [ID] veuve de Monsieur [G] [JK], née le 19 octobre 1921 à [Localité 7] et décédé le 27 novembre 2005 à [Localité 11]. Elle laisse pour lui succéder 13 enfants :
5.1. Monsieur [A] [FO] [JK] né le 24 janvier 1942 à [Localité 7],
5.2. Monsieur [N] [R] [JK] né le 13 juin 1943 à [Localité 7],
5.3. Monsieur [W] [CY] [JK] né le 5 août 1944 à [Localité 7],
5.4. Monsieur [HL] [PH] [JK] né le 25 août 1946 à [Localité 6] TUAMOTU,
5.5. Madame [B] [GE] [JK] née le 1er novembre 1947 à [Localité 6] TUAMOTU,
5.6. Monsieur [XJ] [X] [JK] né le 3 février 1949 à [Localité 7]
5.7. Madame [C] [JK] née le 25 mai 1950 à [Localité 7],
5.8. Monsieur [PX] [MR] [JK] né le 27 décembre 1951 à [Localité 7],
5.9. Monsieur [ZI] [SW] [JK], né le 28 juin 1955 à [Localité 7],
5.10. Monsieur [P] [JK] né le 26 octobre 1956 à [Localité 7],
5.11. Monsieur [U] [SW] [JK] né le 21 mars 1959 à [Localité 11],
5.12. Monsieur [KS] [JK] (2ème jumeau) né le 25 mars 1963 à [Localité 11],
5.13. Monsieur [O] [JK] (1er jumeau), née le 25 mars 1963 à [Localité 11].
6. Monsieur [YB] [RM] veuf de Madame [AV] [YT], né le 2 février 1923 à [Localité 7], qui est dit décédé le 22 mai 2002, à [Localité 11], sans postérité.
Ainsi, en l’état des éléments produits devant la Cour, qui ne sont pas identiques à ceux qui ont été produits devant le premier juge et qui restent incomplets, la Cour constate que seules deux souches issues de [UD] [YT] pourraient être sans postérité et donc considérées comme éteintes, à savoir :
— la souche [DP] [RM], née le 23 février 1912 à [Localité 7] et décédée le 7 janvier 1969 à [Localité 7].
— la souche [YB] [RM] veuf de Madame [AV] [YT], né le 2 février 1923 à [Localité 7], et décédé le 22 mai 2002 à [Localité 11].
Aucune recherche ne semble cependant avoir été faîte pour s’assurer que l’une et l’autre n’aurait pas laissé de testament.
Par ailleurs, par testament notarié en date du 17 juin 1960 produit devant la Cour, Mademoiselle [EF] [YT] a institué pour légataire universel son fils, Monsieur [AE] [RM] né le 27 novembre 1916 à [Localité 7] et décédé le 19 juillet 1965 à [Localité 7].
Monsieur [AE] [RM] a quant à lui, suivant testament notarié en date du 21 novembre 1968, institué comme légataire universel son neveu, fils de sa s’ur [KC], [XJ], [X] [JK] né à [Localité 7] le 3 février 1949.
Monsieur [HL] [JK] déduit de ces deux testaments que Monsieur [M] [CG] est sans droit sur le lot 1 de la terre [Localité 5].
Or, en présence d’héritiers réservataires, [UD] [YT] ne pouvait disposait en faveur de son fils [AE] [RM] que de la quotité disponible, à savoir en l’espèce ¿, les trois autres quart revenant à ses héritiers réservataires.
Madame [LJ] [RM], qui a désigné comme son légataire universel Monsieur [WC] [M] [CG] né le 24 mai 1957 à [Localité 7], par testament notarié en date du 30 août 1968, est héritière réservataire de [UD] [YT] pour être sa fille. Il s’en déduit que Monsieur [M] [CG] détient incontestablement des droits indivis au sein de la succession de [UD] [YT].
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a retenu que Monsieur [M] [CG] a qualité et intérêt à agir en partage du lot 1 de la terre [Localité 5].
Cependant, la Cour constate que [XJ], [X] [JK], ayant droit de [AE] [RM], n’a pas été appelé en la cause ni devant le premier juge ni devant la Cour.
Il n’est par ailleurs pas totalement démontré que les souches [DP] [RM] et [YB] [RM] sont éteintes. Alors que 5 ans après que le Tribunal ait statué sur les quotités du partage, un testament a été opportunément retrouvé, la Cour rappelle que pour que l’action en partage soit recevable, l’ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l’établissement de la dévolution successorale doivent être soumis à la juridiction, au contradictoire de l’ensemble des souches susceptibles de venir aux droits de [UD] [YT].
Ainsi, la Cour constate que Monsieur [M] [CG] n’a pas pleinement mis en état sa procédure de partage. La dévolution successorale de [UD] [YT] ne peut pas, en l’état, être établie au contradictoire de toutes les souches susceptibles de venir à sa succession. Il est impossible de déterminer en combien de lots devrait intervenir le partage et de préciser les quotités à revenir à chaque souche dans le respect du contradictoire. Il en résulte que l’action en partage du lot 1 de la terre [Localité 5] cadastré section AC n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 3], sis à [Localité 7], initiée par Monsieur [M] [CG], est irrecevable.
En conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 16/00009, n° de minute 192/ADD en date du 19 avril 2017, ainsi que toutes les décisions subséquentes et plus particulièrement les opérations de tirage au sort en date du 10 février 2020 et le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 16/00009, n° de minute 90 en date du 4 juin 2020.
Statuant de nouveau, la Cour dit la demande en partage de Monsieur [M] [CG] irrecevable pour ne pas avoir appelé en la cause toutes les souches susceptibles d’être détentrices de droits et ne pas avoir produit toutes les pièces nécessaires à établir les dévolutions successorales et à fixer les quotités à revenir à chaque souche ayant droit.
La Cour ne peut que regretter que Monsieur [HL] [JK] ait laissé se dérouler l’expertise aux frais de l’aide juridictionnelle et qu’il ait attendu le jugement d’attribution des lots pour contester les quotités du partage fixées par le jugement du 19 avril 2017. La Cour veut croire que les parties mettront en état leur procédure en partage avant d’envisager de saisir à nouveau le Tribunal foncier de cette action.
De même, outre que Monsieur [HL] [JK] ne produit aucune pièce et ne démontre pas devant la Cour les actes matériels d’occupation des lieux et la possession par sa famille, pendant plus de trente ans, de manière paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire, et qu’au surplus sa demande n’a pas été portée devant le Tribunal foncier, l’action de Monsieur [HL] [JK] en revendication par prescription acquisitive trentenaire de tous les droits de propriété sur le lot 1 de la terre [Localité 5], est irrecevable, celui-ci n’ayant pas déterminés et appelés en la cause tous les souches, propriétaires par titre, susceptibles de défendre à son action. Monsieur [HL] [JK] est donc irrecevable en action en revendication par prescription acquisitive trentenaire de tous les droits de propriété sur le lot 1 de la terre [Localité 5] cadastré section AC n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 3], sis à [Localité 7].
Il n’est inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Monsieur [HL] [JK] doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement du Tribunal de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 16/00009, n° de minute 192/ADD en date du 19 avril 2017, ainsi que toutes les décisions subséquentes et plus particulièrement les opérations de tirage au sort en date du 10 février 2020 et le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 2, n° RG 16/00009, n° de minute 90 en date du 4 juin 2020 ;
Statuant de nouveau,
DIT que, pour venir aux droits de Madame [LJ] [RM], par testament notarié en date du 30 août 1968, elle-même héritière réservataire de [UD] [YT], Monsieur [M] [CG] a qualité et intérêt à agir en partage du lot 1 de la terre [Localité 5] cadastré section AC n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 3], sis à [Localité 7] ;
DIT la demande en partage de Monsieur [M] [CG] irrecevable pour ne pas avoir appelé en la cause toutes les souches susceptibles d’être détentrices de droits et ne pas avoir produit toutes les pièces nécessaires à établir les dévolutions successorales et à fixer les quotités à revenir à chaque souche ayant droit ;
Y ajoutant,
DIT Monsieur [HL] [JK] irrecevable en action en revendication par prescription acquisitive trentenaire de tous les droits de propriété sur le lot 1 de la terre [Localité 5] cadastré section AC n°[Cadastre 1] et AC n°[Cadastre 3], sis à [Localité 7], pour ne pas avoir appelé en la cause toutes les souches susceptibles d’être détentrices de droits ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [HL] [JK] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 janvier 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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