Confirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 14 sept. 2023, n° 22/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 343
MF B
— -----------
Copie authentique délivrée à :
— Me Lamourette,
le 18.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 22/00347 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de radiation n° 412, rg 22/ 00284 du conseiller de la Cour d’Appel de Papeete du 28 octobre 2022, suite à l’appel de l’ordonnance n° 254, rg n° 22/00180 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 19 septembre 2022 ;
Sur requête après radiation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er décembre 2022 ;
Demanderesse :
Mme [G] [T] épouse [Y], née le 12 juillet 1968 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeur :
M. [U] [O] [M] [H], demeurant à [Adresse 2] ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 20 février 2023 ;
Ordonnance de clôture du 10 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête déposée le 18 juillet 2022, [G] [T] épouse [Y] a engagé une action devant le juge des référés du tribunal de première instance de [Localité 3] afin qu’il soit enjoint à M. [U] [H] de ne plus troubler la location qu’elle a consentie à [K] [J] portant sur un terrain dénommé [Adresse 4] situé à [Localité 3] (Tahiti) en s’opposant au paiement des loyers par le locataire à son profit.
M. [H] a été assigné à sa personne mais n’a pas comparu.
Suivant ordonnance n° 254 réputée contradictoire rendue le 19 septembre 2022 (RG 22/00 180), le juge des référés a rejeté la demande de Mme [T], laissant les dépens à sa charge.
Le juge a retenu que si Mme [T] établissait avoir loué sa propriété à [K] [J] par un bail du 24 mai 2022, elle ne produisait qu’un procès-verbal de dépôt d’une plainte de son mari et ainsi, elle ne justifiait pas suffisamment l’existence du trouble manifestement illicite allégué.
***
Suivant requête déposée au greffe le 1er décembre 2022, Mme [T] qui a repris l’instance après radiation, entend voir la cour, statuant au visa des articles 431 et 432 du code de procédure civile,
— enjoindre à M. [H] de ne plus troubler la location qu’elle a consentie à M. [K] [J],
— lui enjoindre de ne plus opposer au paiement des loyers par le locataire entre les mains de la bailleresse ou de tout représentant de son chef,
— dire que ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 500'000 XPF par infraction constatée,
— condamner l’intimé au paiement d’une indemnité procédure de 285'000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [H] a été assigné devant la cour par acte d’huissier du 20 février 2023 qui n’a pu lui être remis à personne et il a été dressé un procès-verbal de recherches à son égard conformément à l’article 396 ' 2 du code de procédure civile, de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut par application de l’article 281 alinéa 1er du même code.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 280 du code de procédure civile de Polynésie française, si le défendeur ne comparaît pas, le juge doit cependant statuer au fond et ne faire droit à la demande que si elle est régulière et fondée.
En l’espèce, s’il est bien produit le bail consenti par Mme [T] épouse [Y] à M. [K] [J] le 24 mai 2022 portant sur un terrain dénommé [Adresse 4], il est communiqué à hauteur d’appel la même pièce que le tribunal a déclaré insuffisamment probante, à savoir la copie de la plainte déposée par M. [E] [Y] à l’égard de M. [H] le 30 juin 2022 déclarant que ce dernier lui aurait porté des coups et aurait recommandé à [K] [J] de ne pas payer le loyer à son bailleur qui n’était pas propriétaire du bien loué.
Il semble que M. [Y] soit l’époux de l’appelante et qu’il s’est présenté lui-même comme étant le propriétaire bailleur du terrain. Sa plainte qui n’a pas été suivie de poursuites à l’égard de M. [H] est donc dépourvue de valeur probante.
Il n’est produit aucun écrit émanant de [K] [J] lui-même ni aucune autre pièce objective qui pourrait justifier d’une manière ou d’une autre la procédure engagée par Mme [T] à l’égard de M. [H].
En conséquence, la cour doit confirmer l’ordonnance entreprise et laisser les dépens à la charge de l’appelante succombant en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’appel de [G] [T] épouse [Y],
Déboute l’appelante des causes de son recours,
Confirme en conséquence l’ordonnance de référé entreprise,
Laisse les dépens à la charge de Mme [T].
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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