Confirmation 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 11 mai 2023, n° 11/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 février 2011, N° 154;08/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 168
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me [A],
le 15.05.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Jourdainne,
le 15.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 mai 2023
RG 11/00144 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 154, rg 08/00334 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 21 février 2011 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 25 mars 2011 ;
Appelante :
La Société Anset, Sarl au capital de 71.000.000 de F CFP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tahiti sous le n°7596-B, dont le siège est [Adresse 1] ;
Représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete et Me Pauline BAUDU-ARMAND, avocat au barreau de Paris ;
Intimée :
La Mutuelle des Transports Assurances (MTA), société d’assurance mutuelle dont le n° Siren est 324 167 139, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son liquidateur Me [J] [W], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 1er décembre 2016 ;
Représentée par Me Thibauld MILLET, avocat au barreau de Papeete et Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 27 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 février 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme PINET-URIOT, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par arrêt mixte rendu le 22 janvier 2015, frappé par la société ANSET d’un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 11 janvier 2017, et auquel il est expressément renvoyé pour le surplus, la cour a exposé comme suit le litige :
La MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) est une société d’assurance mutuelle généraliste dont le siège est à [Localité 6]. Au début des années 2000, son courtier pour les départements et territoires d’outre-mer était la SNC EUROFI COURTAGE, holding basée à [Localité 7]-de-la-Réunion d’un groupe de sociétés comprenant, en Polynésie française, la société EUROFI TAHITI (EUROFI Réunion 51 % & [H] [E] 49 %). En 2002, les dirigeants d’EUROFI, [G] [T] et [H] [E], ont été mis en examen à la Réunion dans une information ayant pour objet d’éventuels détournements au sein du groupe. Le 7 novembre 2003, la Commission de contrôle des assurances a fait part à la MTA de plusieurs préoccupations prudentielles, dont «l’organisation des rapports de la société avec le cabinet de courtage réunionnais GROUPE EUROFI (qui) pose notamment le problème de l’absence de commissionnement de l’intermédiaire et de sa rémunération directe par les assurés. Ce montage conduit à une diminution des primes et, par voie de conséquence, à un contournement des règles prudentielles et à des risques fiscaux.»
MTA a conclu le 24 octobre 2003 avec [H] [E] une convention intitulée protocole d’accord pour la distribution des garanties de la MTA en Polynésie française. Il y est rapporté que J-Y. [E] était gérant du cabinet de courtage EUROFI TAHITI, lequel avait régularisé une convention d’apport avec la SNC EUROFI COURTAGE, elle-même courtier de MTA en Polynésie française ; que ce mandat est résilié au 31 décembre 2003 ; et que la nouvelle convention agrée comme courtier J-Y. [E] « agissant pour le compte du propriétaire ou gérant du cabinet de courtage qui sera autorisé en vertu des présentes ». Plusieurs conditions suspensives ont été stipulées pour dissocier le nouveau courtier du groupe EUROFI.
Cet accord a été annulé et remplacé par une nouvelle convention du 8 décembre 2003, qui agrée comme courtier J-Y. [E] «agissant pour le compte du propriétaire ou gérant du cabinet de courtage qui sera autorisé par la MTA par notification séparée.»
G. [E], exerçant désormais comme gérant du cabinet de courtage ANSET, a conclu avec la MTA, le 9 février 2006, un avenant lui conférant une exclusivité.
Le 19 octobre 2006, J-[O] a déposé plainte avec constitution de partie civile pour extorsion à l’encontre de MTA et de son directeur général [K] [R]. Il a exposé que, son entreprise familiale à Tahiti (EUROFI TAHITI) s’étant trouvée sans mandat de courtage après que MTA ait mis fin à celui d’EUROFI fin 2003, celle-ci et C. [R] en auraient profité pour lui imposer un nouveau mandat moyennant une diminution conséquente de sa rémunération et en lui imposant de racheter 34 % des parts d’EUROFI NOUMEA détenues par EUROFI, pour les céder, avec les 33 % qu’il possédait déjà, à MTA, au prix d’un euro, ce qui a fait l’objet du protocole du 24 octobre 2003. J-Y. [E] a également déclaré qu’il avait appris par la suite que MTA avait rétrocédé immédiatement 45 % des parts au [Adresse 3] (CEA) et 2 % au gérant d’EUROFI NOUMEA, [Y] [V], celle-ci devenant CEA NOUMÉA. Il a dénoncé un intérêt personnel de C. [R] à cette opération en raison de ses liens avec le directeur de CEA. J-Y. [E] a également imputé à MTA et à C. [R] la volonté de tenter d’éliminer son entreprise en accordant un mandat à un autre courtier.
Cette plainte a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu rendue le 31 août 2009, qui a été confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2010.
D’autre part, le 29 novembre 2007, la société ANSET ASSURANCES a notifié à la MTA la résiliation anticipée de leurs relations contractuelles, dans un délai à convenir amiablement, mais bref, en raison d’une perte de confiance qu’aurait traduite la baisse de son chiffre d’affaires. Dans sa réponse du 30 novembre 2007, la MTA a rappelé qu’aux termes de l’avenant, la convention ne pouvait être résiliée avant le 31 décembre 2008 avec un préavis de six mois. Par courrier du 18 mars 2008, ANSET a indiqué qu’elle avait suspendu la distribution des contrats d’assurance pour le compte de MTA dans l’attente d’une concertation sur la suite de leurs relations. Par courrier du 30 juin 2008, ANSET a notifié à MTA la résiliation de la convention à compter du 1er janvier 2009.
La MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES a introduit la présente instance par requête du 29 avril 2008 et assignation du 24 avril 2008 pour demander la condamnation de la société ANSET à l’indemniser de son préjudice du fait de la rupture abusive de la convention du 8 décembre 2003 et son avenant du 9 février 2006.
La société ANSET a demandé qu’il soit sursis à statuer en raison de la plainte pénale en cours d’instruction. Reconventionnellement, elle a demandé l’annulation des conventions passées avec MTA en raison de la violence exercée par [K] [R], et l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 21 février 2011, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Débouté la société ANSET de sa demande d’annulation des conventions signées avec la société MTA les 24 octobre 2003, 9 décembre 2003 et de l’avenant du 8 février 2006 ;
Débouté en conséquence la société ANSET de sa demande de paiement de la somme de 555 524 277 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Déclaré responsable la société ANSET de la rupture anticipée du contrat de mandat la liant à la société MTA en date du 9 décembre 2003 modifié par avenant du 9 février 2006 ;
En conséquence, condamné la société ANSET à payer à la société MTA la somme de 45 107 399 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire, ni à versement de provision ;
Débouté la société ANSET de sa demande de paiement de la somme de 50 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la société ANSET à payer à la société MTA la somme de 300 000 F CFP au visa de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné la société ANSET aux dépens.
La SARL ANSET a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 24 mars 2011 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 29 mars 2011 à la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES.
La société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES en a également relevé appel par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2011 et par exploit portant signification de celle-ci délivré le 14 avril 2011 à la SARL ANSET.
Les appels ont été joints par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 20 mai 2011.
L’arrêt du 22 janvier 2015 a :
Vu les articles 1109, 1111, 1112, 1115, 1134, 1147 et 1184 du Code civil et les articles 140 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Confirmé le jugement rendu le 21 février 2011 par le tribunal civil de première instance de Papeete, sauf en ce qu’il a condamné la société ANSET à payer à la société MTA la somme de 45 107 399 F CFP à titre de dommages et intérêts et a dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Avant dire droit, désigné Madame [X] [F], expert inscrite sur la liste probatoire de la cour, avec mission de :
les parties et leurs conseils entendus ou appelés ;
prendre connaissance des pièces produites et de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
réunir tous éléments de nature à permettre à la cour de fixer le montant du préjudice éventuellement subi par la compagnie MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES du fait de la rupture par la société ANSET de leurs relations contractuelles avant le 31 décembre 2008, sans toutefois prendre en compte l’hypothèse d’une reconduction du contrat après cette date ;
à cet effet, notamment, évaluer le manque à gagner éventuellement subi par la compagnie MTA au regard de la perte de marge bénéficiaire eu égard aux primes encaissées, aux commissions versées à la société ANSET, aux indemnités versées en règlement des sinistres, aux frais de siège, aux frais de réassurance et à la taxe sur les sociétés d’assurance ;
établir un pré rapport et le communiquer aux parties en recueillant leurs dires et observations et en y répondant ;
Fixé à 300.000 F CFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES au greffe de la juridiction dans les trente jours du prononcé de l’arrêt ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les cinq mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Dit que les opérations d’expertise seront surveillées par Monsieur le conseiller [S] ou par tout magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’après avoir pris connaissance de la procédure et déterminé les opérations nécessaires et leur calendrier, l’expert devra apprécier le montant prévisible des frais de l’expertise et, s’il se révèle que ces derniers seront nettement supérieurs au montant de la provision, en aviser donner aussitôt avis pour qu’il soit statué sur un éventuel supplément de consignation après avoir recueilli les observations des parties ; dit qu’il sera tenu compte de l’accomplissement de cette diligence pour la justification de l’accomplissement de la mission de l’expert et la fixation de sa rémunération ;
Renvoyé l’affaire à une audience des mises en état ;
Condamné la société ANSET à payer à la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme supplémentaire de 500 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Réservé les dépens.
Après avoir confirmé le jugement entrepris sur le débouté de la société ANSET de sa demandes d’annulation de conventions et de dommages et intérêts, et sur la déclaration de la responsabilité de celle-ci quant à la rupture anticipée du contrat de mandat avec la société MTA, l’arrêt a, avant dire droit, ordonné une expertise ayant pour objet la détermination des données permettant d’indemniser le préjudice subi par la compagnie d’assurance.
Il a été procédé au remplacement de l’expert par ordonnances du 17 août 2015, puis du 18 octobre 2017. L’expert [L] a déposé son rapport le 22 juin 2021.
La société MTA a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 1er décembre 2016. Son liquidateur, Me [W], a poursuivi l’instance selon conclusions visées le 24 février 2017.
Il est demandé :
1° par la SARL ANSET, appelante, dans ses dernières conclusions visées le 23 mars 2022, de :
Vu le jugement du Tribunal civil de première instance de PAPEETE en date du 21 février 2011, vu l 'arrêt de la Cour d’appel de PAPEETE en date du 22 janvier 2015, vu l’article L113-12 du Code des assurances, vu les opérations d’expertise et le rapport en date du 22 juin 2022,
constater que la société MTA ne peut se prévaloir d’aucune perte de marge bénéficiaire pour l’année 2009 ;
infirmer le Jugement du Tribunal civil de première instance de PAPEETE en date du 21 février 2011 condamnant la société ANSET à verser à la société MTA la somme de 45.107.399 FCFP ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
condamner la société ANSET à verser à la société MTA la somme de 205.293 euros (24.497.968 FCFP) ;
A titre subsidiaire :
condamner la société ANSET à verser à la société MTA la somme de 370.789 euros (44.246.892 FCFP) ;
En tout état de cause :
débouter la société MTA de toutes ses autres demandes ;
2° par la compagnie MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) représentée par son liquidateur judiciaire Me [J] [W], appelante, dans ses dernières conclusions visées le 29 août 2022, de :
Vu l’arrêt avant dire droit du 22 janvier 2015, vu le rapport d’expertise du 22 juin 2021,
Infirmer le jugement en allouant à la Société MTA la somme de 752.789 € (90.680.962 [Localité 4] CFP) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;
Impartir à Monsieur [P] [L] de compléter son rapport en chiffrant le préjudice résultant de la privation des produits financiers ;
Condamner la Société ANSET à payer à la Société MTA la somme complémentaire de 1.000.000 [Localité 4] CFP, sur le fondement de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de la Polynésie Française ;
Condamner la Société ANSET en tous les dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les honoraires d’expertise, dont distraction pour les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, seront résumés dans les motifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’expert [L] a exposé dans son rapport les modalités de son calcul du préjudice, qu’il a défini comme étant l’excédent technique manqué du fait de la rupture anticipée des relations commerciales du courtier ANSET avec la société MTA sur l’année 2008. Il a indiqué que les éléments de ce calcul sont : le nombre d’affaires manquées en 2008, le taux de sinistralité pour ces affaires manquées, la commission et l’intéressement contractuels du courtier, le coût de réassurance pour les polices souscrites, le coût fiscal de la taxe sur le compagnies d’assurance, et les frais de siège variables.
L’expert a conclu que :
Nous présentons en annexe A le détail de notre calcul du préjudice, c’est-à-dire l’excédent technique manqué du fait de la rupture anticipée des relations commerciales du courtier ANSET avec la société MTA sur l’année 2008.
Ce calcul sépare le chiffre d’affaires manqué en 2008 au titre des contrats initiés en 2008 ainsi que le chiffre d’affaires manqué en 2009 au titre des contrats initiés en 2008 et qui se prolongent en 2009, dans le cas où une durée contractuelle limitée à 2008 serait exclue par le juge.
Ce calcul a été réalisé en reprenant tous les éléments explicités ci-dessus, notamment :
Des affaires manquées en 2008 similaires à celles qui ont été souscrites en 2008 par ANSET avec la société d’assurance MAXIMA, soit 4 554 973 € en 2008 et 4 692 689 € en 2009. La décision de retenir ou non le préjudice sur 2009 (c’est-à-dire décider si la société ANSET pouvait limiter l’échéance des derniers contrats souscrits en 2008 au 31 décembre 2008) appartient au juge.
Un taux de sinistralité pour les affaires manquées correspondant à la moyenne constatée sur les exercices 2004 à 2008 de 32,06%, très similaire à celui qui a été constaté par ANSET avec les contrats MAXIMA.
Une commission versée au courtier et une participation bénéficiaire au courtier telles que définies contractuellement.
Un coût de réassurance en lien avec les polices souscrites en quote-part et en excédent de sinistre avec Hannover RE par la société MTA en 2008 et 2009. Nous estimons le coût de réassurance en lien avec le chiffre d’affaires manqué à 869 038 € en 2008. En 2009, nous avons noté des variations de taux dans les traités de réassurance, qui, à notre avis, sont la résultante de la perte de portefeuille en Polynésie. En prenant en compte les taux contractuels, le coût de la réassurance pour le chiffre d’affaires perdu en 2009 s’élève à 1 384 490 €. Si on ne tient pas compte des modifications de taux en 2009, le coût de la réassurance pour 2009 s’élèverait à 895 313 €.
Le coût fiscal de la taxe sur les compagnies d’assurance (3% des primes manquées + un impact de 40% sur l’impôt sur les sociétés payé en Polynésie).
Les frais de siège variables retenus à hauteur de 0,5% du chiffre d’affaires manqué sur la base de l’analyse des coûts de siège fixes et variables produits par
Ces éléments nous conduisent à évaluer l’excédent technique manqué par la société MTA du fait des agissements d’ANSET pour un montant de :
-370 789 € au titre des contrats qui n’ont pas été souscrits en 2008 et qui se sont déroulés en 2008 ;
— une perte de 107 178 € au titre des contrats qui n’ont pas été souscrits en 2008 et qui se sont déroulés en 2009, sous réserve d’une durée d’engagement d’un an, en respectant les nouvelles conditions de réassurance 2009 après disparition du portefeuille Polynésien (hypothèse 1). Si on gardait les taux appliqués en 2008 avant la disparition de ce portefeuille, l’excédent technique serait de 382 000 euros (hypothèse 2).
Cette évaluation ne tient pas compte d’une éventuelle perte de produits financiers pour les primes d’assurances manquées qui auraient pu être placées avant paiement des sinistres.
Sur le préjudice pour l’année 2008 :
Les conclusions de l’expert et les demandes des parties sont récapitulées comme suit :
Perdu en 2008 € expertise MTA ANSET
Primes acquises 4 454 973 4 554 973 4 554 973
à l’exercice (chiffre
d’affaires Polynésie
avec ANSET)
Coût total sinistres 1 460 324 1 460 324 1 708 114
Participation 319 796 319 796 240 502
bénéficiaire courtier
Commissions versées 320 942 1 320 942 1 320 942
au courtier (29%)
Taxe sur les compagnies 191 309 191 309 191 309
d’assurance
Coût de la réassurance 869 038 869 038 869 038
pour la MTA (calcul)
expert)
Frais de siège variables 22 775 22 775 22 775
Excédent technique 370 789 370 789 205 293
Pour demander la révision des postes coût total sinistres, participation bénéficiaire courtier et excédent technique, la société ANSET fait valoir que son propre calcul est basé sur un taux de sinistralité de 37,5 % sur lequel les parties s’étaient mises d’accord pendant les opérations d’expertise, alors que l’expert a néanmoins basé son évaluation sur un taux de 32,06 %.
L’expert a exposé que le taux de sinistralité (rapport entre le coût total des sinistres sur le montant des primes pour un exercice donné) varie d’année en année et est imprévisible ; qu’en raison de l’incertitude pesant sur son calcul définitif pour 2008, il a choisi de conserver forfaitairement un taux de sinistralité de 32,06% basé sur l’historique des taux de sinistralité constaté dans les relations commerciales entre ANSET et MTA.
La compagnie MTA conclut à l’homologation de ce taux.
Sur quoi :
Dans son dire n° 7 annexé au rapport, la société ANSET a demandé à l’expert de retenir le taux de sinistralité de 37,5 % que la compagnie MTA avait aussi retenu dans son dire n° 1 du 21 mars 2018. Mais, dans ce dire, MTA a seulement exprimé que «l’évaluation de la sinistralité doit bien être basée sur les seuls exercices 2005 à 2007, dont les conditions de tarif et de souscription sont identiques et conforme à la convention qui aurait dû se poursuivre en 2008».
Dans son pré rapport du 9 mars 2021, l’expert a exposé les deux modes d’évaluation différents de ce facteur que proposaient la MTA et ANSET. Dans son rapport définitif, l’expert a indiqué que les parties s’entendent pour traiter la sinistralité de manière statistique sur l’activité de MTA mais ne s’entendent pas sur l’assiette des années à prendre en compte.
En l’absence de consensus sur ce point technique, il a, conformément à sa mission, procédé à sa propre évaluation en exposant de manière complète et circonstanciée les éléments de celle-ci (chiffre d’affaires, coût total des sinistres, années de comparaison pertinentes). Aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation du taux de sinistralité à la valeur moyenne historique de 32,06 %.
Les autres chiffres retenus par l’expert ne sont pas contestés.
Il s’ensuit que le rapport doit être homologué quant au préjudice subi par la compagnie MTA au titre de l’année 2008, soit un montant de 370 789 €.
Sur le préjudice pour l’année 2009 :
L’expert a constaté que les contrats initialement conclus par ANSET avec la MTA ont été transférés lors de leur renouvellement en 2008 vers des contrats LTA (La Tahitienne Assurance), probablement de façon transparente pour le client final (même numéro de contrat, même antériorité, confusion entre MTA et LTA, souvent même adresse).
L’expert a évalué le préjudice pour l’année 2009 selon deux hypothèses : avec ou sans prime non acquise fin 2008 générant du chiffre d’affaires en 2009 pour MTA.
Les conclusions de l’expert et les demandes des parties sont récapitulées comme suit :
Perdu en 2009 (€) :
Primes acquises à l’exercice (chiffre d’affaires Polynésie avec ANSET) :
Expertise Hypothèses 1 & 2 : 4 692 689 – MTA : 4 692 689 – ANSET : rejet
Coût total sinistres :
Expertise Hypothèses 1 & 2 : 1 504 476 – MTA : 1 504 476 – ANSET : rejet
Participation bénéficiaire courtier :
Expertise Hypothèses 1 & 2 : 329 464 – MTA : 329 464 – ANSET : rejet
Commissions versées au courtier (29 %)
Expertise Hypothèses 1 & 2 : 1 360 880 – MTA : 1 360 880 – ANSET : rejet
Taxe sur les compagnies d’assurance :
Expertise Hypothèses 1 & 2 : 197 093 – MTA : 197 093 – ANSET : rejet
Coût de la réassurance pour la MTA (calcul expert)
Expertise Hypothèse 1 : 1 384 490 – Expertise Hypothèse 2 : 1 895 313 -
MTA : 895 313 – ANSET : rejet
Frais de siège variables :
Expertise Hypothèses 1 & 2 : 23 463 – MTA : 23 463 – ANSET : rejet
Excédent technique
Expertise Hypothèse 1 (-107 178) – Hypothèse 2 : 382 000 – MTA : 382 000 – ANSET : rejet
La compagnie MTA conclut que le montant des primes perçues en 2008 mais acquises en 2009 retenu par l’expert correspond aux compte de la compagnie MAXIMA ; que l’expert a exposé que la société ANSET s’était efforcée de dissimuler aux yeux de ses clients assurés le changement de compagnie en imitant l’acronyme de MTA par sa nouvelle compagnie LTA ; que sa pratique consistait à distribuer des contrats d’une durée d’une année sans tacite reconduction ; que si les relations avaient continué, les contratsrenouvelés ou souscrits en 2008 auraient poursuivi leurs effets partiellement sur 2009 (1 mois sur les contrats de janvier 2008, 2 mois sur les contrats de février 2008, 3 mois sur les contrats de mars 2008 et ainsi de suite) ; que, pour déterminer le préjudice subi par MTA du fait de la rupture anticipée du contrat qui aurait dû être exécuté jusqu’au 31 décembre 2018, il convient de retenir, sur les primes reçues en 2008, non seulement celles acquises sur l’année 2008 (4 554 973 €), mais également celles correspondant à la portion de cotisation courant sur l’année 2009 (4 692 689 €) ; qu’il convient de retenir les chiffres vérifiés par l’expert, et son hypothèse 2 (895 313 €) s’agissant du coût de réassurance pour 2009, dont le réassureur HANNOVER RE a indiqué qu’il n’aurait pas été modifié par rapport à 2008 ; que le manque à gagner de MTA en 2009 est d’un montant de 382 000 €.
Pour le contester, la société ANSET fait valoir que : elle concluait des contrats pour une durée d’une année sans tacite reconduction en application de l’article L113-12 du code des assurances ; après avoir notifié à MTA le 29 novembre 2007 la résiliation anticipée de leur relation, elle l’a informée le 6 mars 2008 de la suspension de la distribution de ses polices ; l’expert a constaté que les polices n’étaient pas d’une durée supérieure à un an ; aucune perte de chiffre d’affaires pour MTA ne peut être retenue au titre de l’année 2009.
Sur quoi :
La compagnie MTA a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi dont ANSET a été déclaré entièrement responsable.
L’arrêt du 22 janvier 2015 a retenu que le préjudice de la compagnie MTA du fait de la rupture anticipée des relations contractuelles par ANSET est constitué par ses frais et par son manque à gagner sur l’exercice expirant le 31 décembre 2008.
L’expert judiciaire a expliqué dans son rapport comment s’applique en l’espèce le principe comptable de séparation des exercices qui est propre aux sociétés d’assurance. «Pendant la période de relations contractuelles entre ANSET et MTA, la souscription d’un contrat d’assurance avec le client final se réalisait sur une période d’un an, le plus souvent à cheval sur deux exercices comptables. Par exemple, un contrat souscrit le 1er octobre N pour une prime émise de 100 courrait du 1er octobre N au 30 septembre N+1. Dans le respect des règles comptables, la MTA comptabilise dans ce cas un chiffre d’affaires de 3/12*100=25 sur l’exercice N et 9/12*100=75 sur l’exercice N+1.»
Il en résulte que l’évaluation du préjudice de MTA doit être faite en analysant aussi l’exercice 2009 comme l’a fait l’expert.
Il a pertinemment retenu que : « S’interroger sur la durée de renouvellement de ces contrats substitués (de MTA à LTA) n’est pas le sujet. La question est de savoir quelle aurait été la pratique d’ANSET relative à la durée des contrats si ANSET avait respecté son engagement contractuel et ainsi renouvelé tous ses contrats 2008 avec l’assureur MTA.»
L’expert a complètement rempli sa mission en appliquant les éléments de son calcul aux deux hypothèses envisageables : avec ou sans prime non acquise en 2008 générant du chiffre d’affaires en 2009 pour MTA.
Les éléments de son évaluation de son évaluation pour 2009 (cf. tableau supra) sont les mêmes que pour 2008 et sont précisément décrits dans le rapport. Il n’est pas justifié que le taux de réassurance aurait pu être modifié en 2009 par rapport à 2008, au vu des informations données par l’organisme de réassurance.
Si la rupture anticipée des relations avec MTA dont ANSET a pris fautivement l’initiative n’a pas modifié les conditions dans lesquelles les polices d’assurance étaient souscrites (pour un an sans tacite reconduction), elle a généré une disparition prématurée du portefeuille polynésien de la compagnie MTA. Le montant du préjudice subi par cette dernière doit donc être fixé à la somme de 382 000 € déterminée par l’expert au regard des taux appliqués en 2008.
Le rapport d’expertise sera donc homologué et le montant du préjudice subi par la compagnie MTA selon ses éléments sera fixé à la somme de 370 789 + 382 000 = 752 789 €.
Il sera fait droit à la demande de la compagnie MTA de condamnation de la société ANSET à lui payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la demande en justice formée le 24 avril 2008, avec capitalisation des intérêts par année entière.
Sur la demande de complément d’expertise :
La compagnie MTA expose que l’expert judiciaire a admis le principe d’inclure dans l’évaluation de son préjudice un poste correspondant à la perte du montant des intérêts capitalisés qu’elle aurait perçus en plaçant sur les marchés financiers les provisions sur sinistres à payer, lesquels se règlent sur plusieurs années. Ce poste s’ajoutant au calcul du résultat technique effectué en tenant compte des sinistres réglés et des provisions sur sinistres à payer. Elle demande que le rapport soit complété sur ce point.
La société ANSET conclut que si l’expert n’a pas donné suite aux dires de MTA sur ce point, c’est qu’il n’a pas considéré que ce poste de préjudice devait être retenu, et qu’il est contradictoire que MTA souligne l’ancienneté du litige tout en demandant un complément d’expertise.
Le rapport conclut que son évaluation ne tient pas compte d’une éventuelle perte de produits financiers pour les primes d’assurances manquées qui auraient pu être placées avant paiement des sinistres. Il indique que ce point, non prévu dans la mission, suppose une analyse statistique de l’ensemble du portefeuille de placements financiers de la MTA et une prise en compte des paiements progressifs des sinistres ; et que le calcul de l’impact de la perte des produits financiers, si le principe en est validé par le juge, ne pourra se faire qu’après avoir arrêté judiciairement le montant de l’excédent technique perdu.
Sur quoi :
Une perte de produits financiers qui serait corrélée au gain manqué de la compagnie MTA du fait de la rupture anticipée fautive de la relation contractuelle est un préjudice simplement éventuel dont ANSET ne doit pas réparation.
En effet, l’existence d’une telle perte dépendrait des seuls choix de la compagnie MTA dans le placement des sommes qu’elle est légalement tenue de provisionner. Or, l’article R332-2 du code des assurances n’en mentionne pas moins de huit pour les valeurs mobilières, auxquels s’ajoutent les actifs immobiliers et les prêts et dépôts.
Or, le rapport d’expertise mentionne que l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR) a procédé au retrait des agréments accordés à la MTA le 23 août 2016, conformément aux dispositions de l’article L325-1 du code des assurances, sur la base de son défaut de solvabilité. Les modes de provisionnement qu’adoptait la compagnie MTA sont donc litigieux.
La demande de complément d’expertise sera par conséquent rejetée.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de la compagnie MTA. Les dépens comprenant les frais d’expertise seront mis à la charge de la société ANSET qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt du 22 janvier 2015,
Statuant sur les points qui restent à juger,
Constate la reprise de l’instance par Me [J] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ;
Homologue le rapport de l’expert [P] [L] ;
Condamne la SARL ANSET à payer à la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par son liquidateur judiciaire Me [J] [W] la somme de 752 789 € soit 89 831 607 F CFP avec intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d’instance en date du 24 avril 2008 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;
Déboute la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES de sa demande de complément d’expertise ;
Condamne la SARL ANSET à payer à la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par son liquidateur judiciaire Me [J] [W] la somme supplémentaire de 500 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française postérieurement à l’arrêt du 22 janvier 2015 ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la SARL ANSET les dépens de première instance et d’appel, lesquels, comprenant les frais d’expertise taxés au montant de 2 881 500 F CFP, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à [Localité 5], le 11 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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