Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 9 nov. 2023, n° 20/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 62
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Eftimie-Spitz,
le 09.11.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Loyant,
— Cps,
— Enim,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 novembre 2023
RG 20/00009 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 1185 FP-P+B de la Cour de Cassation de Paris du 11 septembre 2019 ayant cassé partiellement l’arrêt n° 8, rg n° 14/00393 de la Cour d’Appel de Papeete du 19 janvier 2017 ensuite de l’appel du jugement n°14/00098, rg n° F 11/00240 du Tribunal du Travail de Papeete du 26 juin 2014 ;
Sur déclaration reçue et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 28 janvier 2020, sous le n° 11, rg 20/00008 ;
Demanderesse :
La Sarl Tahiti Cruises, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9794 B dont le siège social est sis à [Localité 5], [Adresse 3], prise en la personne de son gérant M. [J] [N] ;
Ayant pour avocat la Selarl M. L.D.C., représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [S] [X], né le 6 mars 1947 à [Localité 4] (Madagascar), de nationalité française, [Adresse 2] Raiatea ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Localité 5] [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
L’Enim (Etablissement National des Invalides de la Marine) dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
Non comparant ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 14 septembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/OD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [X] était embauché par la sarl Tahiti Cruise (la société) le 6 août 2007 sans contrat de travail écrit en qualité de capitaine, moyennant un salaire s’élevant à 453 328 FCP. Le contrat de travail était suspendu de décembre 2008 à mars 2009.
Le 14 mars 2009, la société embauchait M. [X] par contrat de travail à durée déterminée en qualité de capitaine de bord moyennant un salaire de 350 000 FCP.
Affirmant que les deux contrats de travail avaient été rompus de manière irrégulière, par requête du 4 octobre 2011, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 26 juin 2014 condamnait l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
-527 219 FCP à titre de rappel de salaire pour la période du 10 février au 13 avril 2008,
-1 200 000 FCP à titre d’indemnité compensatrice au titre du premier engagement outre 120 000 FCP pour les congés payés y afférents,
-2 400 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse au titre du premier engagement,
-1 050 000 FCP à titre d’indemnité compensatrice de préavis au titre du second engagement outre 105 000 FCP pour les congés payés y afférents,
-1 000 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du second engagement,
-350 000 FCP à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier au titre du second engagement
Par déclaration au greffe en date du 17 juillet 2014, l’employeur relevait appel de cette décision.
Par arrêt du 19 janvier 2017, la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete déclarait l’action du salarié irrecevable faute de tentative préalable de conciliation.
Par arrêt du 11 septembre 2019 la cour de cassation cassait l’arrêt du 19 janvier 2017 en ce qu’il a dit l’action de M. [X] irrecevable et renvoyait la cause et les parties devant la chambre sociale de Papeete autrement composée.
Par requête du 28 janvier 2020 la société saisissait la chambre sociale afin d’obtenir l’infirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions du salarié et l’octroi d’une somme de 700 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Par arrêt avant dire droit du 23 juin 2022, la chambre sociale révoquait l’ordonnance de clôture et renvoyait les parties à la mise en état pour qu’elles s’expliquent sur le délai de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées la société demande à la cour d’infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de débouter le salarié de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que sa saisine est régulière, le délai de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation ne s’appliquant pas en Polynésie française.
Sur le fond, elle soutient essentiellement que le premier contrat de travail a commencé le 6 août 2007 pour se terminer le 30 novembre 2008, que le contrat de travail du 14 mars 2009 est parvenu à son terme normalement et a justement été qualifié de contrat saisonnier, qu’il n’encourt donc pas la requalification. Elle conteste le fait que le salarié était directeur de croisière et affirme que ses fonctions étaient limitées au rôle de capitaine et qu’il ne travaillait pas plus de quatre heures par jour.
Par conclusions régulièrement notifiées monsieur [X] renonce à ses moyens d’irrecevabilité.
Il demande l’infirmation du jugement querellé et conclut à la conclusion d’un contrat unique qui a commencé le 6 août 2007 et s’est terminé le 30 novembre 2009.
Il sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 3 814 864 FCP au titre de rappels de salaire et primes de commandement outre 3 243 764 pour les congés payés y afférents,
— 421 210 FCP au titre des frais de table,
— 1 359 984 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 792 787 FCP pour les congés payés y afférents,
— 453 328 FCP au titre de l’indemnité de procédure,
— 2 719 968 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
1) au titre du premier engagement :
— 859 726 FCP à titre de rappels de salaire,
— 2 072 018 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 275 710 FCP au titre de ses frais de table,
— 1 359 984 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 453 328 FCP au titre de l’indemnité de procédure,
— 2 719 968 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et séreiuse.
2) au titre du second engagement :
— 1 581 382 FCP à titre de rappels de salaire,
— 1 178 746 FCP à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 359 984 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 792 787 FCP au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés durant la période de préavis,
— 453 328 FCP au titre de l’indemnité de procédure,
— 2 719 968 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
outre l’octroi de 800 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, que son salaire de base a été diminué à plusieurs reprises notamment lors de la signature du contrat du 14 mars 2009 alors qu’il travaillait 15 heures par jour et occupait le poste de directeur de croisière.
Il affirme qu’il a été embauché le 6 août 2007 sans contrat de travail écrit et que ce contrat est donc à durée indéterminée. Il expose que ce contrat de travail a été suspendu d’un commun accord du 1er décembre 2007 au 10 février 2008 mais s’est poursuivi par la suite en mars 2008 comme en atteste son bulletin de paie. Il ajoute que son salaire a été a plusieurs reprises diminué sans raison et qu’il a donc droit à des rappels de salaire.
A titre subsidiaire, il expose que le premier contrat de travail a été rompu sans motif légitime et que le second contrat de travail s’est poursuivi sans avenant au delà de son terme fixé au 12 novembre 2009.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les moyens d’irrecevabilité :
M. [X] ayant expressément déclaré qu’il y renonçait, il n’y a pas lieu de les examiner.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que dans des cas expressément prévu par la loi. Il doit être établi par écrit.
A défaut d’écrit, il est réputé être à durée indéterminée.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [X] a été embauché le 6 août 2007 en qualité de capitaine sans contrat de travail écrit.
Le contrat est donc à durée indéterminée et l’employeur ne pouvait y mettre fin sans respecter la procédure de licenciement ni faire signer au salarié un second engagement.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire :
M. [X] était rémunéré selon son premier contrat de travail à hauteur de la somme de. 453 328 FCP Il a par la suite de manière irrégulière été embauché pour un salaire de 350 000 FCP.
Le premier contrat de travail ayant été déclaré à durée indéterminée, l’employeur ne pouvait unilatéralement baisser le salaire de l’intimé.
Celui-ci a droit à la somme de 1 379 952 FCP pour les mois de mars à novembre 2009 la période de suspension du contrat de travail étant exclue du rappel de salaire.
Sur les frais de table :
L’intimé ne produit pas plus de pièces à l’appui de cette demande qu’il ne justifie ni en droit ni en fait. Elle doit être rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Eu égard à la requalification du contrat de travail, l’employeur était tenu de procéder au licenciement du salarié.
En l’absence de toute procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail s’analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Compte tenu de son ancienneté, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire soit la somme de 1 359 984 FCP outre la somme de 13 589 FCP pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière :
Compte tenu de son ancienneté supérieure à un an le salarié ne peut cumuler l’indemnité pour licenciement irrégulier avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [X], âgé de 70 ans, percevait un salaire de 453 328 FCP et avait une ancienneté de près de deux années. Il ne justifie pas de sa situation actuelle. La cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 2 719 968 FCP.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à M. [X] la somme de 250 000 FCP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il a rejeté la demande de frais de table,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le contrat du 6 août 2007 est un contrat à durée indéterminée,
Condamne la sarl Tahiti Cruises à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 1 379 952 FCP à titre de rappel de salaire,
— 1 359 984 FCP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 13 589 FCP pour les congés payés y afférents,
— 2 719 968 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 250 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Tahiti Cruises aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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