Confirmation 2 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2009, n° 07/06604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/06604 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 avril 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GROUPE INFODIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 Juillet 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 07/06604 – MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2007 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section encadrement RG n° 06/00932
APPELANT
1° – Monsieur B C D
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marc JALLEAU-LONGEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1101
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine BELLIGAUD, avocat au barreau de BOBIGNY, toque : PB25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Hélène IMERGLIK, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-B DE LIEGE, président
Mme Z A, conseiller
Mme Hélène IMERGLIK, conseiller
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-B DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
M B C D a été engagé le 15 novembre 1999 en qualité de comptable par la société INFOSYS.
Le 20 avril 2001 il a été promu responsable comptable cadre position 2.2.
En juin 2002, les sociétés INFOSYS, INFODIS et X se sont regroupés pour constituer le groupe INFODIS (SA), société de holding. Un nouveau contrat à durée indéterminée est conclu le 28 juin 2002 avec reprise d’ancienneté.
A partir de novembre 2002 les bulletins de paie de l’intéressé portent la mention de 'responsable comptable'.
Le 30 mai 2005 les parties signent un avenant instaurant une prime d’objectifs de 320 euros par mois qui 'annule et remplace les précédentes(primes de fonction et trimestrielles)'.
Il en résulte un salaire théorique à objectifs atteints de 3020euros.
Par lettre du 6 janvier 2006, remise en mains propres à son employeur le 9 janvier 2006, M B C D démissionne de son emploi. Cette démission est acceptée le 17 janvier 2006 par lettre recommandée avec avis de réception.
Le dernier jour de travail de M B C D est le 3 mars 2006 date à laquelle M B C D justifie d’un nouvel arrêt maladie avant la fin de son préavis.
Toutefois, le 27 mars 2006, M B C D saisit le conseil de prud’hommes lui demandant de requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision du 25 avril 2007, le conseil de prud’hommes de Bobigny, section encadrement, considérant que la démission était claire et non équivoque a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
M B C D a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.
Il expose qu’au fil des années sa situation professionnelle s’est fortement dégradée, sa charge de travail augmentant sensiblement, alors que les moyens ne suivaient pas, voire se réduisaient s’agissant du service de la comptabilité.
Dans le même temps il indique avoir subi plusieurs modifications imposées, dans le décompte de son temps de travail mais aussi de son mode de rémunération, sans recevoir la moindre contrepartie à l’augmentation de sa charge de travail et de responsabilités, le salarié soutenant que l’employeur n’exécutait pas le contrat de travail de bonne foi.
M B C D dit s’être fait imposer un avenant signé le 30 mai 2005, ayant pour but, sous couvert d’introduire le concept de management de service, d’introduire un système de rémunération selon des objectifs difficilement quantifiables et d’autant plus difficiles à justifier que, dans le même temps ses moyens étaient réduits et que les services connexes de la comptabilité se trouvaient dans une situation difficile du fait du départ de plusieurs salariés non remplacés.
M B C D, victime d’un épisode dépressif, grave selon lui, était arrêté du 25 août au 3 octobre 2005, les difficultés et pressions recommençant dès son retour, alors que sa charge de travail augmentait encore du fait du rachat d’une nouvelle société, portant à 6 le nombre de sociétés dont il devait assurer la comptabilité, alors que sa plus proche collaboratrice était licenciée fin 2005 pour faute grave.
Dans le même temps la direction devenait selon lui de plus en plus irritable mais en outre lui imposait un certain nombre de décisions affectant la comptabilité qu’il désapprouvait, tout en adoptant à son égard une attitude 'rabaissante', y compris devant d’autres salariés, affaiblissant d’autant son potentiel de management.
M B C D soutient donc avoir été contraint à la démission, l’employeur n’exécutant pas ses obligations de bonne foi, dans un contexte matériel et psychologique très difficile, démission d’abord indiquée oralement le 6 janvier puis confirmée par lettre remise en mains propres le 9 janvier.
Disant s’être ensuite senti menacé physiquement par son employeur, M B C D a déposé une main courant le 20 / 2/2006, puis à nouveau été placé en arrêt maladie du 6 mars au 13 avril, période pendant laquelle divers incidents se produiront encore entre la SA groupe INFODIS et M B C D relatifs à la prise en charge CPAM.
D’abord non pris en charge par l’assedic, du fait de la 'démission', le salarié a obtenu satisfaction après recours, le 26 août 2006.
M B C D indique avoir ensuite été remplacé par une embauche en CNE qui a aussi démissionné.
M B C D, qui dit avoir 'été contraint à la démission', demande donc à la cour d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et de dire que la rupture s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur n’ayant exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles. Il demande 72480euros de dommages et intérêts à ce titre et 2000euros pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA groupe INFODIS soutient que le contrat de travail de M B C D a été repris, sans changement, à l’exception de la suppression de JRTT, l’horaire effectif ayant été ramené à 35h par semaine. La société confirme la fonction de responsable comptable au cours de la dernière période, soulignant que la société de holding La SA groupe INFODIS avait précisément pour objet de rassembler et harmoniser des services communs aux différentes sociétés du groupe pour rationaliser et non pas alourdir leur travail.
La SA groupe INFODIS conteste tout à la fois la description que M B C D fait de son travail, mais aussi de l’ambiance qui régnait dans l’entreprise et la déqualification invoquée par M B C D ; le groupe conteste tout à la fois la surcharge de travail, mais aussi les modifications qu’il aurait imposées pour le calcul de la part variable de la rémunération et leur incidence négative sur le salaire de M B C D. L’employeur conteste également, les reproches qui lui sont faits quant à un certain nombre d’anomalies qu’il aurait tenté d’imposer à son salarié.
Il suggère en revanche que celui ci, qui ne pouvait ignorer de ce qu’il faisait, avait préparé les conséquences de son départ de longue date soutenant en outre que celui-ci avait en réalité cessé de gérer convenablement la comptabilité dès le début de l’année 2006.
La SA groupe INFODIS demande donc à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes pour dire que la démission de M B C D a procédé d’une volonté libre et éclairée et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, en le condamnant à verser à son ancien employeur une somme de 3000euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le groupe comptait environ 200 salariés et la société de holding une quinzaine de salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de M B C D, tel que reconnu par la SA groupe INFODIS est de 3.117,33 euros.
La convention collective applicable est la convention nationale des bureaux d’études techniques.
LES MOTIFS DE LA COUR
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Pour justifier la rupture de son contrat de travail et en faire supporter la responsabilité par l’employeur, M B C D invoque plusieurs griefs à l’encontre de celui ci :
Sur la modification du système de rémunération par l’avenant du 30 mai 2005 :
S’il est exact que les objectifs fixés par l’avenant sont imprécis et posaient un risque de subjectivité dans l’appréciation, pour autant l’employeur a protesté de sa bonne foi, relevant à juste titre que le système antérieur n’était pas plus satisfaisant et n’a nullement refusé d’en discuter avec M B C D, qui a finalement signé l’avenant sans qu’aucune pression ne soit sérieusement établie.
En outre force est de constater que la prime a été réglée chaque mois à M B C D qui n’a subi aucun préjudice, même si en août 2005 l’employeur a assorti son versement d’une mise en garde écrite informelle.
Sur les 'anomalies comptables qui auraient été imposées à M B C D :
Les quelques mails échangés entre lui-même et ses responsables à ce sujet, produits par M B C D, s’ils attestent d’échange entre comptable et responsables de la société sur la manière la plus opportune de satisfaire aux obligations de déclaration de la société, sont insuffisants à démontrer que des 'anomalies’ lui auraient été imposées par sa hiérarchie, étant relevé par ailleurs que le salarié qui n ' établit pas avoir protesté mais seulement avoir interrogé sa hiérarchie sur la manière de procéder, n’a nullement alerté l’expert comptable à ces sujets et que ces déclarations et les comptes ont été validés sans remarques particulières.
Sur les autres reproches invoqués pour caractériser l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Quant aux autres problèmes invoqués par le salarié, relatifs notamment aux heures de récupération ou aux dates de congés payés, de tels problèmes sont récurrents dans toute communauté de travail, ne présentent en l’espèce aucun caractère de gravité, et apparaissent avoir été réglés sans plus de difficulté, le ton des échanges étant par ailleurs courtois.
Les plaintes de M B C D concernant sa charge de travail croissant de manière démesurée et les réductions parallèles d’effectifs ne sont pas étayées de manière convaincante.
Son successeur M Y, qui n’était pas engagé sous le statut de CNE mais en CDI et n’a quitté l’entreprise que pour un poste considéré plus important, témoigne du retard important laissé au sein de la comptabilité par M B C D, mais aussi du fait, qu’après remise à jour, il a pu 'assumer sa fonction et les taches confiées sans la moindre difficulté', ce qui contredit les allégations de M B C D relatives à la surcharge de travail.
De même, ne sont pas établis les reproches, propos 'rabaissants', ni les menaces allégués par M B C D contre sa hiérarchie.
Par ailleurs, le récepissé de déclaration de main courante établi le 20 février 2006 et produit par M B C D dans lequel celui ci annonce : 'je vais bientôt quitter la société, suite à des pressions et un harcèlement moral 'de la part du directeur des ressources humaines de la société’ dont il dit en outre redouter la violence, est sans portée probante, s’agissant d’un élément de preuve auto-constitué et qui n’est par ailleurs nullement étayé. Il ne fait qu’établir que, dès cette époque le salarié prévoyait son départ.
Les autres reproches formulés par M B C D pour justifier une requalification de sa démission ne sont pas davantage étayés ni pertinents au regard du problème, étant notamment relevé que la publication d’une annonce pour un comptable destiné à le remplacer le 24 mars n’a rien de prématuré pour une démission notifiée le 9 janvier précédent.
En outre, même si le salarié produit un certificat de son médecin traitant attestant de symptômes de surmenage intense à partir du 25 août 2005 puis d’une rechute en mars 2006, le lien n’est pas établi de manière suffisante entre cet état de santé et les conditions de travail faites au salarié, aucun autre élément médical ne confirme ces dires, étant en outre relevé que M B C D n’a, à aucun moment, saisi ou demandé à son employeur de saisir le médecin du travail pour tenter d’établir un tel lien.
De manière évidente les relations de travail se sont progressivement détériorées entre M B C D et son employeur au cours de la dernière année, une forme de tension, voire de méfiance, de part et d’autre, s’alimentant de menus incidents successifs et parfois sur-interprétés également de part et d’autre.
Ces incidents intervenant dans un contexte où M B C D se trouvait par ailleurs dans un état de santé dégradé, sans que le lien entre l’un et l’autre ne soit établi, le salarié n’invoquant d’ailleurs pas de harcèlement moral caractérisé, et son état de santé fragile ayant perduré bien au-delà de la rupture avec La SA groupe INFODIS et ce en dépit de plusieurs embauches ultérieures, il n’est donc pas établi que l’employeur groupe INFODIS n’ait pas respecté son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail de M B C D.
Ces circonstances, alors que plusieurs salariés attestent au contraire de l’attitude toujours correcte de la direction mais de la mauvaise volonté de M B C D à initier les collègues nouvellement arrivés notamment à partir de janvier 2006, ne suffisent donc pas à rendre la démission de M B C D suspecte et à conduire la cour à l’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, imputable à la SA groupe INFODIS.
M B C D responsable comptable d’expérience savait ce que signifiait une démission qu’il n’a d’ailleurs assortie d’aucune réserve, ni explication et n’a contestée en tant que telle pour la première fois que devant le conseil de prud’hommes.
Cette décision était claire et non équivoque et les explications apportées a posteriori par la salariée pour en solliciter la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse sont insuffisantes pour faire porter par l’employeur la responsabilité de cette rupture.
La cour confirmera donc la décision du conseil de prud’hommes, confirmant la démission et déboutera M B C D de ses demandes.
Les circonstances d e l’espèce ne justifient pas d’allouer à l’une ou l’autre partie de dommages et intérêts pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision du Conseil de prud’hommes dans toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M B C D aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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