Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 21/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES CHENAIES, S.C.I. LES CHENAIES prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJAIR, la SCP [ R ] c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A. BNP PARIBAS - SCIR DE, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01857 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRRG
Minute n° 25/00004
S.C.I. LES CHENAIES
C/
S.C.P. [R], [B] & [V], S.A. BNP PARIBAS – SCIR DE [Localité 8]
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00102
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.C.I. LES CHENAIES prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL MJAIR venant aux droits de la SCP [R], [B] & [V] prise en la personne de Me [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SELARL MJAIR venant aux droits de la SCP [R], [B] & [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.C.I. LES CHENAIES, prise en la personne de Me [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
S.A. BNP PARIBAS représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 1er octobre 2005, la SCI Les Chênaies a emprunté auprès de la SA BNP Paribas une somme de 102.650 euros.
Par jugement du 26 novembre 2019, la chambre civile du tribunal de grande instance de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Les Chênaies et désigné la SCP [R], Nodée et [V], prise en la personne de M. [D] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 9 janvier 2020 la SA BNP Paribas a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 75.650,06 euros.
Le mandataire liquidateur a transmis le 12 février 2021 au juge commissaire la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente.
Une proposition de rejet de la créance d’un montant de 75.650 euros déclarée par la SA BNP Paribas a été formulée par le débiteur au motif de l’acquisition de la prescription biennale de la créance.
Par courrier enregistré au greffe le 30 mars 2021, le mandataire liquidateur a indiqué s’en remettre à l’appréciation du juge-commissaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 juillet 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Metz a :
— constaté que la contestation formée ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— invité la SCI Les Chênaies à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin conformément aux dispositions de l’article R624-5 du code de commerce ;
— ordonné le sursis à statuer sur l’admission de la créance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné les notifications prévues par la loi.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la SCI Les Chênaies a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt contradictoire du 12 mai 2022, la cour d’appel de Metz a:
— déclaré recevable l’appel interjeté par la SCI Les Chênaies ;
— débouté la SCI Les Chênaies de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la déclaration de créance de la SA BNP Paribas ;
— infirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant confirmée ;
Statuant à nouveau,
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre de la créance déclarée par la SA BNP Paribas le 9 janvier 2020 pour un montant de 75.650,06 euros ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— invité la SCI Les Chênaies à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ;
— sursis à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à la saisine ;
— dit que l’affaire serait rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
— réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte d’huissier signifié le 10 juin 2022, la SCP [T], es qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Chênaies a assigné la SA BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir, au visa des articles L624-2 du code de commerce et L218-2 du code de la consommation:
— dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire et juger que la créance déclarée par la SA BNP Paribas à titre privilégié pour un montant de 75.650,06 euros dans la liquidation judiciaire de la SCI Les Chênaies est prescrite ;
— condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les présents et dépens seront employés en frais privilégiés ;
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon conclusions du 1er décembre 2022, la SA BNP Paribas a demandé, au visa des articles L624-2 du code de commerce et 2224 du code civil, de débouter la demanderesse de ses demandes et qu’il soit jugé que sa créance déclarée à titre privilégié pour un montant de 75.650,06 euros comprenant le capital restant dû et les intérêts échus à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’était pas prescrite.
Par jugement contradictoire du 31 août 2023 le tribunal judiciaire de Metz a:
— déclaré la SCP [T] prise en la personne de M. [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Chênaies recevable en ses demandes ;
— débouté la SCP [T] prise en la personne de M. [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Chênaies de sa demande tendant à voir dire et juger la créance déclarée par la SA BNP Paribas à titre privilégié pour un montant de 75.650,06 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SCI Les Chênaies prescrite ;
— dit et jugé en conséquence que la créance déclarée par la SA BNP Paribas à titre privilégié et pour un montant de 75.650,06 euros en capital restant dû et en intérêts échus entre le 22 décembre 2016, date du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt et le 26 novembre 2019, date du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SCI Les Chênaies, n’était pas prescrite ;
— dit et jugé en conséquence que l’action en déclaration de sa créance de prêt immobilier au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SCI Les Chênaies engagée par la SA BNP Paribas par voie de déclaration de créance en date du 9 janvier 2020 était recevable comme non atteinte par la prescription ;
— dit n’y avoir lieu de renvoyer la cause et les parties par devant la cour d’appel de Metz prise en sa chambre commerciale ;
— invité les parties à poursuivre la procédure en admission de créance par devant la cour d’appel de Metz prise en sa chambre commerciale, par suite de l’arrêt de cette dernière en date du 12 mai 2022 ayant sursis à statuer sur l’admission de la créance de la SA BNP Paribas prise en la personne de son représentant légal en l’attente de la décision passée en force de jugée rendue par le présent tribunal ;
— rejeté la demande de la SCP [T] prise en la personne de M. [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Chênaies formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP [T] prise en la personne de M. [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Chênaies à payer à la SA BNP Paribas prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP [T] prise en la personne de M. [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI Les Chênaies aux dépens ;
— dit et jugé que les créances de dépens et de frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi alloués seraient employées en frais privilégiés de la procédure collective ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Par message RPVA du 28 décembre 2023, la SA BNP Paribas a informé la cour du jugement rendu, de sa signification à la SELARL MJ Air ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI Les Chênaies à personne le 14 septembre 2023 et transmis un certificat de non appel établi par le greffe en date du 12 décembre 2023.
La SA BNP Paribas a conclu en reprise d’instance le 15 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la SCI Les Chênaies à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 9 juillet 2021 mal fondé,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter la SCI Les Chênaies de l’ensemble de ses demandes,
— admettre sa déclaration de créance en date du 9 janvier 2020, à titre privilégié, au titre du prêt immobilier pour les sommes de 75.650,06 euros au titre du capital restant dû et 4.030,98 euros au titre des intérêts échus entre la date d’exigibilité anticipée du 22 décembre 2016 et la date du jugement d’ouverture,
— débouter la SCI Les Chênaies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Les Chênaies à payer à la SA BNP Paribas la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Les Chênaies aux dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas expose que sa créance n’est pas prescrite et qu’aucune autre contestation n’a été formulée à l’encontre de sa déclaration effectuée le 09 janvier 2020. Elle soutient également que la cour a déjà réglé la question de la recevabilité de la déclaration de créance et a débouté la SCI Les Chênaies de sa demande tendant à l’irrecevabilité de cette déclaration.
La SCI Les Chênaies n’a pas conclu après la reprise d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2024.
Par note en délibéré du 3 janvier 2025, le conseil de la S.A. BNP Paribas a fait savoir à la cour que le mandataire liquidateur en charge de la liquidation judiciaire de la SCI Les Chënaies est desormais la SELARL MJAIR prise en la personne de Me [P] [C].
MOTIFS DE LA DECISION :!
L’article L624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Il résulte des dispositions de l’article L641-14 du code de commerce, que les articles L624-1 et suivants du code de commerce, à l’exception de l’article L624-17, s’appliquent à la procédure de liquidation judiciaire.
En l’espèce, les seuls moyens de contestation de la créance soulevés par le mandataire judiciaire tendaient à l’irrecevabilité de la déclaration de créance sur les fondements du défaut de pouvoir des signataires et de la prescription. Le montant même de la créance déclarée à titre privilégié le 9 janvier 2020 n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Pour rappel, la cour d’appel de Metz, par arrêt du 12 mai 2022, a débouté la SCI Les Chênaies de sa demande d’irrecevabilité fondée sur le défaut de pouvoir des signataires de sorte que ce point a déjà été tranché et la cour n’en est désormais plus saisie.
Le tribunal a quant à lui débouté la SCI Les Chênaies de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la déclaration de créance de la SA BNP Paribas fondée sur la prescription, déclarant en conséquence la créance non prescrite. Selon certificat produit par la SA BNP Paribas, cette décision n’a pas fait l’objet d’appel et est donc définitive.
Ainsi, étant désormais établi que la déclaration de créance est recevable et qu’aucune autre contestation de la créance n’est soulevée, rien ne s’oppose à l’admission de la créance déclarée par la SA BNP Paribas le 9 janvier 2020.
Si la SA BNP Paribas sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, l’admission de sa créance pour les sommes de 75.650,06 euros au titre du capital et 4.030,98 euros au titre des intérêts échus entre la date d’exigibilité et l’ouverture de la liquidation judiciaire, il convient de relever que sa déclaration de créance du 9 janvier 2020 ne mentionnait que la somme de 71.619,08 euros pour le capital et celle de 4.030,98 euros pour les intérêts échus à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire, pour un total de 75.650,06 euros.
Il faut ainsi considérer que la SA BNP Paribas, sollicite dans sa dernière demande deux fois les mêmes intérêts déclarés. Il convient donc de n’admettre la créance de la SA BNP Paribas au passif de la procédure collective de la SCI Les Chênaies, qu’à la somme totale de 75.650,06 euros (dont 71.619,08 euros en capital), en ce compris les intérêts échus à la date de l’ouverture de la procédure judiciaire, la créance étant admise à titre privilégié en raison de l’hypothèque consentie au bénéfice de la SA BNP Paribas dans l’acte de prêt.
Fixe au passif de la procédure collective de la SCI Les Chênaies les dépens de première instance, sur lesquels l’ordonnance du juge-commissaire n’a pas statué, et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
L’équité commande en outre de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rappelle que par arrêt du 12 mai 2022 la cour d’appel de Metz a:
— déclaré recevable l’appel interjeté par la SCI Les Chênaies ;
— débouté la SCI Les Chênaies de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la déclaration de créance de la SA BNP Paribas ;
— infirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette disposition étant confirmée ;
Statuant à nouveau,
— constaté l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre de la créance déclarée par la SA BNP Paribas le 9 janvier 2020 pour un montant de 75.650,06 euros ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— invité la SCI Les Chênaies à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à peine de forclusion ;
— sursis à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à la saisine ;
— dit que l’affaire serait rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
— réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Déclare admise à titre privilégié au passif de la procédure collective de la SCI Les Chênaies la créance de la SA BNP Paribas pour la somme totale de 75.650,06 euros (dont 71.619,08 euros en capital), en ce compris les intérêts échus à la date de l’ouverture de la procédure judiciaire;
Déboute la SA BNP Paribas du surplus de ses prétentions;
Fixe au passif de la procédure collective de la SCI Les Chênaies les dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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