Infirmation partielle 18 décembre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 22 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 DECEMBRE 2025 à
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
XA
ARRÊT du : 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/02874 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCZG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 22 Août 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [E] [A]
né le 05 Octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, du barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 09 octobre 2025
Audience publique du 09 Octobre 2025 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et par Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 18 Décembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] a été engagé à compter du 4 mars 2002 par la société [6] en qualité de chef d’agence.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988.
Le contrat de travail a été transféré à la S.A.S. [9] à compter du 1er janvier 2010 selon avenant tripartite signé le 22 décembre 2009.
Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [A] occupait les fonctions de responsable du développement, statut cadre.
Il percevait une rémunération forfaitaire de 2000 euros par mois, ainsi qu’une commission en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé, plusieurs primes et un avantage en nature lié à une voiture de fonction. Selon une « attestation » du 12 février 2016, M. [A] bénéficiait d’un « minimum garanti mensuel brut » d’un montant de 25 937,97 euros. Le montant annuel brut de sa rémunération sur la totalité de sa dernière année complète de travail, en 2019, s’est élevé à 395 809 euros.
Le 5 janvier 2015, M. [A] a été victime d’un accident de la circulation qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 3 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec réserves mentionnant : « pas de port de charges, se ménager ».
M. [A] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 20 décembre 2019, jusqu’à ce que, le 27 octobre 2020, le médecin du travail rende un avis d’inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par requête du 3 novembre 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant, à titre principal, les effets d’un licenciement nul et à titre subsidiaire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de l’employeur à diverses sommes, dont un rappel de salaire sur des heures supplémentaires accomplies.
Par courrier du 6 novembre 2020, la société [9] a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 19 novembre 2020.
Par courrier du 27 novembre 2020, M. [A] a été licencié pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 7 juin 2021, M. [A] a saisi à nouveau le conseil de Prud’hommes d’Orléans aux fins de contester ce licenciement, maintenant néanmoins sa demande initiale de résolution judiciaire du contrat de travail.
Par jugement du 22 août 2024, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Dit que la société [9] n’a commis aucun manquement grave rendant impossible l’exécution du contrat de travail de M. [A].
— Dit que le licenciement de M. [A] pour inaptitude physique avec dispense de tout reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse.
— Pris acte que M. [A] accepte les décommissionnements opérés par [9] pour les clients [X] et [K].
— Donné acte à la société [9] de son accord pour verser les sommes suivantes:
-7 543,82 euros de commissions pour le dossier [R].
-951,13 euros de commissions pour le dossier [G].
— Donné acte à la société [9] de son accord pour verser la somme due, soit l’intégralité contractuelle (sans partage avec un tiers) au titre du dossier [U], une fois que le client aura réglé ses factures.
— Débouté M. [A] du surplus de ses demandes.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les sommes allouées produiront intérêts à taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 14 juin 2021 pour les créances salariales, et à la date du présent jugement pour les créances indemnitaires, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes des intérêts.
— Condamné M. [A] aux entiers dépens.
Le 19 septembre 2024, M. [A] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que la société [9] n’avait commis aucun manquement grave rendant impossible l’exécution du contrat de travail de M. [A]
— Dit que le licenciement de M. [A] pour inaptitude physique avec dispense de tout reclassement reposait sur une cause réelle et sérieuse
— Pris acte que M. [A] acceptait les décommissionnements opérés par [9] pour les clients [X] et [K]
— Donné acte à la société [9] de son accord pour verser la somme due, soit l’intégralité contractuelle (sans partage avec un tiers) au titre du dossier [U], une fois que le client aurait réglé ses factures
— Débouté M. [A] du surplus de ses demandes
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 14 juin 2021, pour les créances salariales, et à la date du présent jugement pour les créances indemnitaires, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux-mêmes des intérêts
— Condamné M. [A] aux dépens
Statuant de nouveau :
À titre principal :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] aux torts de l’employeur
— Décider que la rupture devra produire les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement :
— Décider que le licenciement pour inaptitude de M. [A] résulte d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence dans les deux cas :
— Décider que la rupture se situe à la date du 27 novembre 2020, date du licenciement
— Condamner la S.A.S. [9] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 729 660,65 euros brut au titre du rappel d’heures supplémentaires
— 72 966,06 euros brut au titre des congés payés afférents
— 324 636,60 euros brut au titre des repos compensateurs
— 422 099,88 euros net au titre du travail dissimulé
— 239 434,74 euros brut au titre du rappel de salaire fondé sur le maintien de salaire durant les arrêts maladie
— 23 943,47 euros brut au titre des congés payés afférents
— 37 000 euros net à titre de dommages-intérêts résultant du retard pris dans le règlement du maintien de salaire pendant les périodes d’arrêt maladie
— 18 000 euros net au titre du rappel de salaire fondé sur le minimum garanti
— 1 800 euros net de congés payés afférents
— 7 920 euros net de rappel de prime challenge trimestriel
— 792 euros net de congés payés afférents
— 20 123,12 euros brut de rappel de prime de challenge mensuel
— 2 012,31 euros brut de congés payés afférents
— 21 502,43 euros brut à titre de solde de commissions
— 20 000 euros net au titre du non-respect des temps de repos et de la durée maximale de travail
— 50 000 euros net au titre du manquement à l’obligation de sécurité
— 211 049,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 21 104,99 euros brut au titre des congés payés afférents
— 485 900,70 euros net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement
— 1 020 074,71 euros net au titre des dommages-intérêts dus en raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner la S.A.S. [9] à remettre à M. [A] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation France travail en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [A] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
— Déclarer la cour non saisie de l’appel incident et la S.A.S. [9] irrecevable, en tous cas mal fondée, en son appel incident, ainsi qu’en toutes ses demandes, notamment celles formulées à titre reconventionnel (rappel de prétendu trop-perçu), fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, et l’en débouter.
— Déclarer, à tout le moins, la société [9] irrecevable à prétendre que ses demandes reconventionnelles seraient constitutives de moyens de défense, en vertu du principe de l’estoppel, et subsidiairement, irrecevable en lesdits moyens de défense, pour cause d’autorité de la chose jugée .
— Condamner la S.A.S. [9] à payer à M. [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la S.A.S. [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le cas échéant les frais d’exécution forcée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. [9] demande à la cour de :
— Déclarer M. [A] mal fondé en son appel,
— L’en débouter en toutes fins qu’il comporte ;
— Confirmer le jugement rendu le 22 août 2024 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans, en toutes ses dispositions ;
Sur la demande de résiliation judicaire du contrat de travail
— Dire et juger que la société [9] n’a commis aucun manquement grave rendant impossible l’exécution du contrat de travail de M. [A] ;
— Dire et juger que M. [E] [A] ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires ;
— Constater que les tableaux auto-confectionnés par M. [A] ne sont pas probants et ne suffisent pas à justifier ses prétentions salariales, notamment titre des demandes d’heures supplémentaires et des demandes accessoires et/ou complémentaires ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que la somme de 83.723,93 euros correspondant au paiement des journées administratives devra être déduite des éventuelles condamnations mises à la charge de [9] au titre des heures supplémentaires.
— Dire et juger que M. [A] ne justifie pas sa demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur de remplacement ;
— Dire et juger que M. [E] [A] ne justifie pas sa demande au titre du maintien de salaire pendant les arrêts maladie ;
— Dire et juger que M. [A] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts résultant du prétendu retard pris dans le règlement du maintien de salaire pendant les périodes d’arrêt maladie ;
— Constater que M. [A] a trop-perçu la somme totale de 85.687,68 euros pour 2018 et 2020 (sur la base d’un salaire de 20.000 euros nets)
— A titre subsidiaire, constater que M. [A] a trop perçu la somme totale de 36.598,75 euros au pour 2018 et 2020 (sur la base d’un salaire de 30.000 euros nets)
— Dire et juger que M. [A] ne justifie pas sa demande de rappel de salaire fondé sur le minimum garanti et de congés payés afférents ;
— Dire et juger que M. [A] ne justifie pas sa demande de prime de challenge trimestriel et de congés payés afférents ;
— Dire et juger que M. [A] ne justifie pas sa demande de prime de challenge mensuel et de congés payés afférents ;
— Dire et juger que M. [A] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de repos et de la durée maximale de travail ;
— Dire et juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve de manquements par [9] à l’obligation de sécurité ;
— Dire et juger que M. [A] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu manquement à l’obligation de sécurité ;
— Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] n’est pas fondée et doit être rejetée ;
— Débouter M. [A] de toutes ses demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail et à sa demande de résiliation judiciaire ;
Sur le travail dissimulé
— Dire et juger que M. [A] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel exigé au titre du travail dissimulé ;
— Dire et juger que les éléments constitutifs du travail dissimulé ne sont pas établis à l’encontre de la société [9] ;
Sur le licenciement pour inaptitude physique avec dispense de tout reclassement
— Dire et juger que le licenciement de M. [A] pour inaptitude physique avec dispense de tout reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger ni avoir lieu au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;
— Dire et juger ni avoir lieu au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement;
— Dire et juger que M. [A] ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— Constater que les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
— Dire et juger que l’intégralité des autres demandes de M. [A] ne sont ni justifiées ni fondées ;
— Condamner M. [A] verser à la société [9] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires et les demandes en découlant
L’article L. 3171-4 du code du travail indique que « en cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estimait utiles ».
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A titre liminaire, il convient de constater l’accord des parties sur la prescription des demandes de M. [A] au titre du rappel de salaire sur les heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies antérieurement au 3 novembre 2017, M. [A] ayant réduit en conséquence sa demande à ce titre.
Sur le fond, M. [A] produit un décompte journalier et hebdomadaire de son temps de travail et des heures supplémentaires qu’il estime avoir accomplies pendant la période considérée ; s’il évoque le fait qu’il lui arrivait de travailler le week-end, il ne forme aucune demande à ce titre. Il affirme qu’il avait une activité itinérante, principalement en région parisienne, et qu’il parcourait entre 250 et 450 kilomètres tous les jours et ne se rendait dans les bureaux de l’entreprise qu’une fois toutes les deux semaines pour des réunions. Les rendez-vous étaient pris par Mme [P], assistante commerciale, parfois du jour pour le lendemain, et par la direction, ce qui générait des journées de 10 à 12 heures. Il devait également appeler les clients sur demande et il était appelé dès 8 heures le matin pour qu’un point soit fait sur les listings de clients à contacter, qui lui était adressés la veille. Il devait également appeler Mme [J] entre 9h et 9h15 pour transmettre le chiffre d’affaires de la veille. Il était en contact permanent avec les équipes internes pour régler différents problèmes, sachant qu’il ne devait pas seulement vendre, mais aussi de remplir les bons de commande et les demandes de prêts, suivre les chantiers et les équipes commerciales, bénéficiant pour cela d’une assistante commerciale. Ses communications téléphoniques étaient réalisées la plupart du temps au volant à l’aide d’un kit mains libres, ou pendant les pauses méridiennes. Il estime ainsi sa charge de travail incompatible avec l’horaire légal de travail, ce qui justifie sa demande de rappel de salaire, faisant valoir qu’il était impossible qu’il génère autant de chiffre d’affaires en atteignant ses objectifs, ce dont témoigne l’importance de sa rémunération. Il relève l’absence de convention de forfait, qu’il a refusée alors que cela lui a été proposé par son employeur en 2020, pendant un arrêt maladie. Il n’était soumis à aucun horaire collectif de travail, contestant la note de service produite par l’employeur. Il conteste la recevabilité et la fiabilité des relevés de badgeage également produits par ce dernier. Enfin, il soutient, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022 (pourvoi n°20-21.924), que les contraintes auxquelles les salariés sont soumis les travailleurs itinérants sont prises en compte pour déterminer si les temps de trajet constituent ou non un temps de travail effectif, le juge devant vérifier si pendant ces temps, le salarié doit ou non se tenir à la disposition de l’employeur et se conformer à ses directives sans pourvoir vaquer à ses occupations personnelles.
La société [9], sans contester que M. [A] ne bénéficiait pas d’une convention de forfait, réplique qu’un commercial qui se rend chez un client n’est pas en situation de travail effectif pendant le temps pendant lequel il se rend chez son premier client de la journée, ni pendant lequel il rentre à son domicile après le dernier client, sauf si le salarié est considéré comme demeurant à la disposition de l’employeur car il travaille pendant ses trajets, sachant par ailleurs que les temps de déplacement entre les sites de visite pendant la journée, entre le premier et le dernier client, sont seuls considérés comme du temps de travail effectif. Elle affirme que M. [A] ne travaillait pas pendant ses déplacements entre son domicile et les premiers et derniers rendez-vous de la journée, son secteur n’étant pas très large car limité à la couronne sud de [Localité 5] et ne se tenait donc pas à la disposition de l’employeur quand il se rendait à ses premiers et derniers rendez-vous de la journée. Ses rendez-vous étaient pris à l’avance par son assistante, Mme [P] et il demeurait soumis à l’horaire collectif de travail, étant précisé que ses premiers rendez-vous étaient fixés à 10 heures et ses derniers à 16 heures, ce qui permettait de le respecter. M. [A] ne tient en outre pas compte de ses pauses déjeuner de deux heures. L’employeur conteste que ce dernier ait eu d’autres tâches que celle de rencontrer les clients et d’y effectuer les commandes, de suivre les chantiers et de recueillir les règlements. Il relève également les incohérences du tableau produit par le salarié, qui aurait décompté des déplacements à des rendez-vous médicaux ou dans sa résidence secondaire de Vendée. La société [9] produit également des tableaux décomptant le temps de travail de M. [A] et des relevés de badgeage retraçant ses déplacements. Enfin, elle rappelle qu’elle avait proposé à ce dernier de prendre en charge le coût de soirées-étapes pour lui éviter les déplacements.
M. [A] produit un décompte très précis relatant ses horaires journaliers et hebdomadaires. Il produit également une attestation de son assistante, Mme [P], qui indique qu’elle tenait le planning de rendez-vous de celui-ci, lesquels lui imposaient de partir tôt le matin et de rentrer tard le soir de son domicile et que ses journées étaient longues, sachant qu’entre ces rendez-vous elle en ajoutait d’autres à la demande du président, M.[C], pour la gestion des chantiers et les financements. M.[H], directeur régional, atteste que M. [A] accomplissait « régulièrement des journées de 10 à 12 heures » en région parisienne, " sachant que M. [A] habitait en province ".
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et de produire ses propres éléments.
La société [9] produit une attestation de M.[O], collègue de travail de M. [A], qui atteste de ce qu’il « traitait de 1 à 2 rendez-vous par jour, n’avait aucune responsabilité managériale ni administrative auprès de nos commerciaux » et qu’il « bénéficiait de conditions de travail exceptionnelles », « méritées » selon lui « au vu de ses qualités professionnelles ».
Elle produit un décompte tout aussi précis que celui produit par M. [A], correspondant aux rendez-vous qu’il assurait à partir de 10 heures le matin, mais qui ne tient pas compte des heures de trajets qu’il accomplissait pour s’y rendre depuis son domicile, situé à [Localité 8] (41) jusqu’à ses lieux de rendez-vous en région parisienne, et pour y rentrer le soir, au contraire de celui établi par le salarié qui tient compte de ces temps de trajet.
Ce décompte a été établi à partir des relevés de badgeage autoroutier du véhicule de fonction de M. [A].
Ce mode de preuve est contesté par M. [A].
Cependant, comme l’a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi n°21-17.802), il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, puisque M. [A] affirme que le temps de trajet entre son domicile et ses lieux de rendez-vous correspondait à un temps de travail effectif, la production des relevés de badgeage de son véhicule de fonction apparaît la seule possibilité pour l’employeur, comme c’est invoqué par ce dernier, de contrôler le temps de travail de son salarié qui disposait de toute liberté pour organiser ses déplacements à sa guise, à condition d’honorer ses rendez-vous. C’est en ce sens que s’il existe une atteinte à la vie personnelle du salarié, la production des relevés de badgeage apparaît proportionnée au but poursuivi, à savoir permettre l’exercice par la société [9] de son droit à la preuve.
Les relevés de badgeage produits, et le décompte sur la base duquel le temps de travail de M. [A] a été calculé par l’employeur, sont donc recevables.
La question demeure celle de la prise en compte ou non des temps de trajets de M. [A] pour se rendre à ses rendez-vous depuis son domicile et en revenir.
A cet égard, l’article L.3121-1 du code du travail prévoit : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». L’article L.3121-4 du code du travail prévoit : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. »
La Cour de cassation a jugé que « Eu égard à l’obligation d’interprétation des articles L.3121-1 et L.3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE, il y a donc lieu de juger désormais que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du même code. »( Soc., 23 novembre 2022 pourvoi n° 20-21.924).
Pour accéder à la demande de rappel d’heures supplémentaires formée par M. [A], il doit donc être établi que, pendant les temps de déplacement domicile – premiers et derniers rendez-vous, le salarié se tenait à la disposition de l’employeur, qu’il se conformait à ses directives et qu’il ne pouvait pas vaquer à des occupations personnelles.
A cet égard, il est démontré que ce n’était pas M. [A] qui prenait ses rendez-vous, puisque Mme [P] atteste que c’était elle qui était chargée de " prendre des rendez-vous auprès des particuliers sur le fichier client pour les commerciaux, et notamment pour M. [A] ". Il n’était donc pas chargé du démarchage en amont du rendez-vous, de sorte qu’il n’avait pas à contacter les clients par téléphone, notamment pendant ses trajets en voiture.
En toute logique, les bons de commande étaient établis par ses soins, mais sur place lorsqu’il rencontrait les clients, et non dans son véhicule. Il en est de même de la signature des procès-verbaux de réception, du traitement des problèmes de pose et de règlement ou des demandes de prêt, et donc en dehors des heures de trajet.
Par contre, l’employeur ne conteste pas que M. [A] devait appeler M.[C] pour lui communiquer journellement les chiffres réalisés la veille, entre 9 h et 9 h 15, ce que confirme Mme [P] dans une seconde attestation. M. [A] produit également des " tableaux [M][T][B] " récapitulant les appels à effectuer dans les journées considérées pour le suivi des dossiers, ce qui démontre qu’il devait, au moins pendant la journée, avoir diverses communications téléphoniques. S’il n’est pas mentionné que les appels devaient être réalisés impérativement avant 10 heures, comme l’affirme M. [A], Mme [P] précise dans une seconde attestation que M. [A] " traitait les messages transmis par la secrétaire qui prenait tous les messages téléphoniques et les courriers qu’elle transmettait (') à M. [A] avant 10 heures pour qu’ils puisent traiter leurs messages avant leur premier rendez-vous ".
Il est donc établi que M. [A] utilisait son téléphone pendant ses déplacements, au moins le matin, pour communiquer ses chiffres de la veille, ce qui ne pouvait lui prendre que quelques minutes, et pour quelques appels urgents, dont le nombre, selon les pièces produites, apparaît limité à quelques unités, mais aucunement de manière continue comme il le soutient, et jamais au retour vers son domicile, aucun élément n’étant produit sur les conditions dans lesquelles il les effectuait. Par ailleurs, pour rentrer aux heures correspondant à sa sortie d’autoroute près de son domicile, il ne pouvait avoir de rendez-vous tardifs et le dernier ne pouvait intervenir qu’en début d’après-midi. Enfin, il doit être rappelé que M. [A] se rendait régulièrement sur le site de l’entreprise où il était également à même de traiter ses dossiers.
Dans ces conditions, la majeure partie des trajets ne peuvent donc avoir été accomplis en situation de travail effectif.
Par ailleurs, le décompte produit par l’employeur fait état d’une amplitude de travail journalière (sans prise en compte des temps de trajet) dépassant rarement les 30 heures et majoritairement compris entre 20 et 30 heures.
Ainsi, les appels qu’il avait à donner pendant ses trajets, ou pendant les pauses méridiennes, ne peuvent avoir eu pour conséquence de lui faire dépasser les 35 heures de travail journaliers, même si d’ailleurs l’on tient compte de l’intégralité du temps de trajet à l’aller comme temps de travail effectif.
La cour a donc acquis la conviction que M. [A] n’a en réalité jamais réalisé d’heures supplémentaires.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, il sera débouté de ses demandes à ce titre, à savoir de sa demande de rappel de salaire, sa demande d’indemnité de congés payés afférents, sa demande au titre des repos compensateurs, qui n’avaient pas lieu d’être attribués, et sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos et de la durée du travail.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’article L8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que " est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; "
Si cette demande ne peut prospérer sur le fondement des heures supplémentaires que M. [A] affirme avoir accomplies, ce dont il a été débouté, il affirme également avoir été dans l’obligation de travailler pendant son congé maladie en 2020.
Il produit pour en justifier des tableaux mentionnant des « appels à faire », édités en 2020, alors qu’il était en arrêt maladie, ainsi que des SMS du président de la société, M.[C], ou de M.[S].
La société [9] répond que la communication des tableaux en question n’a été effectuée qu’à titre informatif sur les affaires en cours, ce qui doit être retenu car aucun autre élément, et notamment aucune des attestations produites par M. [A], n’évoquent qu’il ait pu continuer régulièrement à téléphoner à des clients ou effectuer un travail quelconque pendant son congé maladie, et encore moins se déplacer. L’attestation de son épouse apparaît, compte tenu de ces éléments, peu crédible.
Quant aux quelques SMS produits, il s’agit manifestement de l’interroger sur le suivi de quelques affaires, les 6, 7 et 20 février 2020, mais aucunement de le solliciter pour qu’il effectue lui-même un travail quelconque, ou de manière très ponctuelle de seulement téléphoner à un client en particulier et sur une période très courte (entre le 11 et le 13 mai 2020), ce qui ne peut non plus être considéré comme du travail régulièrement effectué.
C’est pourquoi les contacts isolés que l’employeur a eu avec M. [A] pendant son arrêt-maladie excluent toute volonté de dissimuler un réel travail, de sorte que le jugement confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande à ce titre.
— Sur maintien de salaire pendant ses arrêts maladies
L’article 13 de l’annexe « encadrement » de la convention collective applicable prévoit une indemnité différentielle au profit du salarié en arrêt maladie dans les conditions suivantes : " 6. Le salaire de l’intéressé prévu ci-dessus sera égal, pour chaque jour calendaire d’arrêt de travail, à 1/30 de la dernière rémunération brute mensuelle précédant l’arrêt de travail, calculée selon l’horaire normal affiché durant la période considérée en excluant les primes exceptionnelles.
Si, par suite d’absence, ladite rémunération s’est trouvée minorée, le calcul devra être effectué sur celle qu’aurait perçue l’intéressé s’il avait travaillé selon l’horaire habituel.
Par contre, en aucun cas cette indemnité ne devra permettre au salarié de recevoir davantage que la rémunération totale qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ".
Les parties divergent sur le salaire de référence, M. [A] invoquant celui du mois de février 2018 pour son arrêt de travail ayant débuté le 26 mars 2018 (53 886,26 euros) et celui de novembre 2019 pour son arrêt de travail ayant débuté le 20 décembre 2019 (53 505,16 euros). Il ajoute que le salaire de référence doit tenir compte de la part variable de sa rémunération.
La société [9] explique avoir calculé « à titre exceptionnel » le maintien du salaire sur la base d’un salaire de référence de 30 000 euros en 2018, alors que son salaire minimum garanti par le contrat de travail était inférieur. Elle entend maintenir son calcul sur la base du minimum garanti pour l’arrêt de travail de 2020. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prendre en compte d’abord un maintien de salaire sur la base de 30 000 euros bruts accordée l’année 2018, et à titre encore plus subsidiaire la moyenne des 12 derniers mois avant les arrêts de travail considérés.
Si le texte conventionnel fait référence à la dernière rémunération brute mensuelle précédant l’arrêt de travail, ce ne peut qu’être à la condition que celle-ci corresponde à celle habituellement accordée au salarié, sauf à privilégier ceux qui, à l’instar de M. [A], perçoivent une rémunération fortement irrégulière en raison de commissions dépendant du chiffre d’affaires réalisé sur le mois précédent ou de primes périodiquement versées. C’est d’ailleurs le cas au mois de février 2018, où il perçu 53 886,23 euros, 2ème meilleur mois de l’année, alors que le mois précédent, il a perçu 26 262,92 euros seulement, ainsi qu’au mois de novembre 2019, où il a perçu 53 505,16 euros au lieu de 38 348,68 euros en octobre et 26 524 euros en septembre. L’hypothèse retenue par M. [A] crée donc un aléa certain sur les conditions du maintien de salaire en fonction de la date de début de l’arrêt de travail indemnisé, ce qui ne peut avoir été l’intention des partenaires sociaux et la retenir n’aurait pour effet que de dénaturer la disposition conventionnelle applicable.
C’est pourquoi, en l’espèce, sans qu’il faille se référer au salaire minimum garanti par le contrat de travail, ce que ne prévoit pas le texte conventionnel, ni retenir l’existence d’un trop-perçu comme l’affirme l’employeur, il convient de se référer à la moyenne du salaire des 12 derniers mois, ce qui inclut la rémunération variable, comme le demande M. [A].
Selon le décompte produit subsidiairement par la société [9], qui n’est pas contesté en son quantum par M. [A], il lui reste dû sur cette base, au titre du maintien du salaire pour l’arrêt de travail du 26 mars 2018, la somme de 14 884,64 euros bruts et, au titre du maintien de salaire pour l’arrêt de travail du 20 décembre 2019, la somme de 6912,02 euros.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. [A] de ses demandes à ce titre, sera infirmé dans ce sens.
Les indemnités de congés payés afférents s’élèveront aux sommes de 1488,46 euros et 691,20 euros.
S’agissant du trop-perçu invoqué par la société [9], il n’a pas fait l’objet d’une demande reconventionnelle en condamnation de M. [A], qui ne figure pas explicitement au dispositif de ses conclusions, de sorte que les moyens soulevés par M. [A], tirés de l’irrecevabilité de cette demande reconventionnelle, n’ont pas lieu d’être examinés par la cour.
M. [A] forme également une demande en paiement de dommages-intérêts au titre du retard de paiement des sommes dues au titre du maintien de salaire pour les années 2018 et 2020, compte tenu du taux d’imposition accru qu’il subira lors de leur paiement.
Cependant, il n’est pas établi que le paiement de ces sommes, dont le montant a été considérablement réduit par la cour, le fera changer de tranche supérieure d’imposition.
Sa demande à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande de rappel de salaire fondé sur le minimum garanti
M. [A] affirme que le salaire minimum garanti par le contrat de travail était prévu à hauteur de 23 000 euros nets à compter d’octobre 2013, mais qu’il aurait été unilatéralement diminué à 20 000 euros nets à compter de 2015, lors de sa reprise de poste après son accident du travail du 5 janvier 2015. Il demande donc, dans la limite de la prescription applicable, un rappel de salaire de 3000 euros par mois sur janvier 2018, juin à septembre 2019 et décembre 2019, le minimum de 23 000 euros n’ayant pas été atteint ces mois-ci.
La société [9] prétend que cette demande n’est pas fondée, sans plus d’explications.
Les bulletins de salaire produits aux débats mentionnent en effet, à compter d’octobre 2013, une ligne « minimum garanti » venant compléter les autres éléments de rémunération, de sorte que M. [A] puisse percevoir un salaire de 23 000 euros nets, contre 20 000 euros nets auparavant.
Seule une « attestation » de l’employeur du 12 février 2016, qui n’est pas contresignée du salarié, vient indiquer un salaire minimum garanti mensuel de 25 937,97 euros brut.
Il n’apparaît donc pas que M. [A] ait acquiescé à la baisse du salaire minimum.
La société [9] n’oppose aucun argument à la demande de ce dernier qui sera, par voie d’infirmation, accueillie en son principe.
Sur le quantum, la consultation des bulletins de salaire révèle que le seuil de 20 000 euros nets a été dépassé de 2255 euros en août 2019 et de 62 euros en septembre 2019, tout en restant donc inférieur à 23 000 euros nets. En décembre 2019, le salaire de M. [A] en réalité dépassé 23 000 euros nets.
Le solde restant dû s’élève en conséquence à :
Janvier 2018 : 3000 euros
Juin 2019 : 3000 euros
Juillet 2019 : 3000 euros
Août 2019 : 745 euros
Septembre 2019 : 2938 euros
TOTAL : 12 683 euros
La société [9] sera, par voie d’infirmation, condamnée à payer à M. [A] cette somme, outre 1268,30 euros nets d’indemnité de congés payés afférents.
— Sur la demande au titre des primes de challenge mensuelles et trimestrielles
M. [A] affirme que ces primes, prévues au contrat de travail, ont cessé de lui être versées à compter de septembre 2017.
M. [A] n’oppose aucun argument à cette demande.
Le contrat de travail, dans sa version du 22 décembre 2009, sur lequel se base M. [A], prévoit en effet une prime de challenge trimestrielle de 800 euros net, au bénéfice « du chef d’agence de la région Centre qui aura réalisé le plus fort taux de réalisation de son objectif de chiffre d’affaires cumulé du trimestre ».
M. [A] ne justifie pas avoir réalisé le meilleur objectif sur les périodes considérées.
Par ailleurs, ce contrat prévoyait une prime de challenge mensuelle de 792,25 euros bruts « dès que vous réalisez au moins 40 000 euros HT net de chiffre d’affaires hors traitement de façade, toiture tous travaux de peinture ».
M. [A] ne justifie pas plus avoir atteint ce résultat.
Ses demandes à ces deux titres seront, par voie de confirmation, rejetées.
— Sur la demande de rappel de commissions
Elle concerne divers dossiers.
— dossiers [F], [D] et [W] : l’employeur invoque des avoirs venant en compensation des factures pour les deux premiers dossiers, et la non-réalisation de la prestation pour le troisième et en justifie par des documents comptables. Les commissions n’étant dues que sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé, les déductions opérées sont justifiées. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— dossier [R] : la société [9] reconnaît devoir cette commission, d’un montant de 7543,82 euros. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
— dossier [G] : un jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 20 novembre 2020 a condamné la société [9] à rembourser M.[G], en raison de malfaçons, une somme supérieure à celle facturée. M. [A] ne s’estime pas responsable de ces malfaçons mais l’employeur invoque l’intervention d’une société [4], contrôlée par M. [A], qui aurait repris une partie de ces malfaçons et facturé pour cela ses prestations à la société [9]. La société [4] ayant une personnalité morale distincte de la personne de son gérant, par ailleurs salarié de la société [9], ce moyen ne sera pas retenu et la somme de 951,13 euros sera allouée à M. [A] au titre du solde de commissions.
Par ailleurs, l’employeur se reconnaît débiteur de la somme de 951,13 euros sur ce dossier pour avoir déduit deux fois cette commission,
C’est pourquoi la somme totale de 1902,26 euros est due à M. [A] au titre du dossier [G], le jugement entrepris devant être infirmé sur ce point.
M. [A] affirmant avoir réglé en cours de procédure les sommes visées au jugement, il appartiendra aux parties de faire le compte entre elles dans le cadre de l’exécution de l’arrêt.
— dossier [U] : M. [A] demande à être commissionné sur la totalité de la facture, alors que l’employeur invoque un refus du client de la régler en totalité, au motif que M. [A] avait faussement promis des primes énergies et des crédits d’impôt, comme cela résulte du courrier de l’avocat de Mme [U]. Dans ces conditions, le solde de commissions n’est en effet pas dû.
Le jugement entrepris a jugé dans ce sens, mais donné acte à la société [9] de son accord pour verser le solde de commission une fois que le client aura réglé ses factures.
Ce point sera infirmé par la cour, le conseil de prud’hommes n’ayant pas à anticiper une condamnation résultant d’une situation hypothétique.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
M. [A] reproche à son ancien employeur le rythme de travail qui lui était imposé, révélé par les heures supplémentaires accomplies, soulignant que le médecin du travail, à plusieurs reprises, l’avait alerté sur la nécessité d’aménager son poste et qu’aucune mesure n’a été prise, et que même pendant son arrêt de travail, il a été très souvent sollicité. Il aurait demandé en vain à n’effectuer que 4 déplacements par semaine et seul un forfait jour lui aurait été proposé.
La société [9] réplique que M. [A] a été victime d’un accident de trajet en raison d’une crise d’épilepsie alors que son véhicule était à l’arrêt le 5 janvier 2015, qu’il a été déclaré, après un arrêt de travail, apte sans restriction , ce qui a été confirmé ensuite à plusieurs reprises, jusqu’à ce que soit mentionné la recommandation de « se ménager », mais qu’il a continué à effectuer des trajets importants pour ses rendez-vous et s’obstinait à refuser de dormir à l’hôtel et enfin qu’il a également refusé la proposition qui lui a été faite de prendre 22 jours de repos supplémentaires dans le cadre d’une convention de forfait. L’employeur souligne que M. [A] exerçait des activités dans le cadre de sociétés qu’il a créées, en parallèle de son activité salariée au sein de la société [9] et qu’il déclarait un nombre important de kilomètres parcourus à titre personnel avec son véhicule de fonction.
Il doit être rappelé en premier lieu que M. [A] ne produit aucun élément susceptible d’établir avec précision les conditions dans lesquelles l’accident du 5 janvier 2015 est survenu, et la cour s’en tiendra donc aux éléments figurant dans la déclaration d’accident du travail, qui mentionne : « en rentrant à son domicile le salarié s’est arrêté chez un fournisseur à Point P Travers, en remontant dans son véhicule, celui-ci a fait une crise d’épilepsie dans son véhicule ». Il en est résulté une atteinte au niveau de l’épaule droite avec fracture de l’humérus et luxation postérieure, en raison d’un contact avec le volant.
Cependant, M. [A] a été placé en arrêt maladie 4 mois après son accident, et ensuite à plusieurs reprises. Le médecin du travail l’a examiné les 16 janvier 2011, 22 juin 2016 et 3 janvier 2017, et l’a déclaré apte à la reprise, la seule restriction étant liée au port de charges, ce qui n’est pas en cause dans le cadre du présent litige. Jusqu’au 28 mars 2018, M. [A] n’a pas été placé en arrêt de travail. Ce n’est que lors d’une visite de reprise du 3 septembre 2018 que le médecin du travail lui a recommandé de « se ménager », recommandation qui a ensuite été réitérée le 12 mars 2019 et le 26 septembre 2019, le médecin ajoutant : « éviter les amplitudes horaires importantes ».
A cet égard, la cour n’a pas retenu l’existence d’heures supplémentaires et son rythme de travail ne peut être considéré comme posant des difficultés. Si son épouse atteste de ce qu’à la suite de cet accident, la fatigue de M. [A] s’est accrue « au fil des mois par les kilomètres parcourus et l’amplitude horaire des journées et par des sollicitations permanentes », y compris le week-end et si elle évoque un état de stress, des douleurs permanentes et une perte de sommeil, M. [O], dans l’attestation déjà évoquée, fait état au contraire de ce que seuls 1 ou 2 rendez-vous journaliers étaient imposés à M. [A] et que son rythme de travail était tout à fait tenable, ce que confirme l’analyse de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Certes, M. [A] faisait des trajets incessants qui rallongeaient considérablement sa journée de travail.
Or il est constant qu’il aurait pu, plutôt que d’effectuer des trajets fréquents sur de longues distances, passer des soirées à l’hôtel comme il le faisait les années précédentes, sachant que l’employeur le lui a vainement suggéré, puisque M. [C], président, lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 24 janvier 2019 dans laquelle il lui était indiqué : « Dans un but de sécurité et afin d’éviter la fatigue liée aux trajets, nous vous rappelons que vous pouvez dormir à l’hôtel autant de fois que vous le désirez. Notre société prenant intégralement en charge le coût des soirées étape (repas du soir / hébergement / petit déjeuner) ».
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société [9] d’avoir négligé de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé de M. [A].
Il doit également être relevé l’importance des trajets parcourus avec son véhicule de fonction, mais à titre personnel, qu’il a déclarés, et celle de ses activités indépendantes, étant gérant de plusieurs sociétés dans le domaine du bâtiment et de l’immobilier, ce qui a pu également concourir à sa fatigue.
C’est pourquoi aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être retenu à l’encontre de la société [9].
Par voie de confirmation, M. [A] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur nécessite au préalable que soient démontrés des manquements de ce dernier suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
M. [A] invoque à l’appui de sa demande en ce sens un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et l’accomplissement d’heures supplémentaires impayées, éléments qui n’ont pas été retenus par la cour.
Il invoque également le fait qu’il ait été tenu de continuer à travailler pendant son dernier arrêt maladie, ce qui n’a été retenu qu’à la marge et de manière ponctuelle.
Enfin, s’agissant des sommes dues au titre du minimum garanti ou du maintien de salaire pendant son congé maladie, comparativement à l’importance de sa rémunération (entre 339 975 euros en 2019 et 414 058 euros en 2017) et des sommes reçues pendant son arrêt maladie, ses créances à ce titre apparaissent dérisoires et résultent d’une interprétation certes discutable des dispositions contractuelles et conventionnelles, mais en rien évidente, comme les échanges dans le cadre de cette procédure l’ont révélé.
Ces deux manquements ne pouvaient donc à eux seuls suffire à empêcher M. [A] de poursuivre l’exécution de son contrat de travail.
C’est pourquoi la demande de résiliation du contrat de travail de M. [A] sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, M. [A] invoque le comportement fautif de la société [9] qui serait à l’origine de son inaptitude. Il invoque les heures supplémentaires qu’il a réalisées, son rythme de travail et l’irrespect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, qui selon lui auraient conduit ce dernier à prononcer son inaptitude. Il invoque également une violation de sa vie privée liée à ce qu’il était obligé de travailler le week-end, ce qui justifierait au principal, que le licenciement soit annulé ou subsidiairement déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [A] ne justifiant d’un travail le week-end que par une attestation de son épouse, et ne formulant aucune demande de rémunération afférente, pas plus que des autres manquements qui ont été rejetés par la cour, ses demandes en ce sens seront, par voie de confirmation, rejetées, ainsi que les demandes indemnitaires afférentes, y compris celle d’indemnité spéciale de licenciement, l’origine professionnelle de l’inaptitude n’étant pas démontrée.
— Sur les intérêts légaux et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes, de nature salariale, allouées à M. [A] porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, date à laquelle la société [9] a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salarié dans les conditions de ce texte.
L’intérêt légal sera majoré après l’expiration délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée, à savoir d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail rectifiés.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de prononcer au profit de l’une ou l’autre des parties, une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9], qui demeure débitrice de M. [A], sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 août 2024 par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a condamné la société [9] à payer à M. [A] la somme de 951,13 euros au titre des commissions du dossier [G], en ce qu’il a donné acte à la société [9] de son accord pour verser la somme due au titre du dossier [U], « une fois que le client aura réglé ses factures », et en ce qu’il a débouté M. [A] de ses demandes suivantes : maintien de salaire pendant ses arrêts maladie, rappel de salaire sur le minimum garanti ;
Confirme pour le surplus le jugement du 22 août 2024 ;
Statuant à nouveau de chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société [9] à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— Au titre des commissions du dossier [G] : 1902,26 euros bruts ;
— Au titre du maintien du salaire pour l’arrêt de travail du 26 mars 2018, la somme de 14 884,64 euros bruts
— Au titre du maintien de salaire pour l’arrêt de travail du 20 décembre 2019 : 6912,02 euros bruts,
— Au titre des indemnités de congés payés afférents : 1488,46 euros bruts et 691,20 euros bruts
— Au titre du rappel de salaire sur le minimum garanti : 12 683 euros nets et 1268,30 euros nets d’indemnité de congés payés afférents ;
Dit que les sommes allouées à M. [A] porteront intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 ;
Dit que l’intérêt légal sera majoré après l’expiration délai de deux mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu exécutoire en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision dans les 15 jours suivant sa signification, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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