Infirmation 2 novembre 2020
Infirmation 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 2 nov. 2020, n° 19/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03588 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Colmar, 11 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/456
Copie exécutoire à :
— Me Laetitia RUMMLER
Le 2 novembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Novembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 19/03588 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HFBK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juillet 2019 par le Tribunal d’Instance de COLMAR
APPELANTE :
Madame C Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur F G H
Exerçant sous l’enseigne SAAM AUTOMOBILES
[…]
[…]
Non représenté, assigné le 24 octobre 2019 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant
pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon facture du 25 août 2017, Madame C Y Z a acheté un véhicule […].
Le 15 novembre 2017, le véhicule a pris feu sur l’autoroute.
Par décision du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été rendu le 1er mars 2019.
Le 9 avril 2019, Madame C Y Z a fait citer Monsieur F G H, exerçant sous l’enseigne Saam Automobiles devant le tribunal d’instance de Colmar, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue à l’article L 217-7 du code de la consommation, de voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 2600 € en remboursement du prix de vente du véhicule, la somme de 227,66 € au titre des frais de carte grise, les sommes de 54,73 €, 226,32 €, au titre de factures de garage, la somme de 515,22 euros en remboursement d’une facture de la Dir’Est, la somme de 2500 € au titre de son préjudice moral et matériel, ainsi que la somme de 1600 € au titre des frais d’expertise par elle avancés et la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle a formé les mêmes demandes, sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme du véhicule et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Monsieur F G H a conclu au rejet des demandes et a fait valoir qu’il n’est pas le vendeur du véhicule, que Madame C Y Z aurait acheté auprès d’un mécanicien travaillant au sein de son ancien garage.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal d’instance de Colmar a :
— écarté des débats les échanges téléphoniques produits par Monsieur F G H,
— débouté Madame C Y Z de sa demande de résolution de la vente,
— débouté Madame C Y Z de ses demandes indemnitaires,
— débouté Madame C Y Z de sa demande de remboursement des frais d’expertise,
— rejeté la demande de Madame C Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame C Y Z aux entiers dépens de la procédure,
— rejeté le surplus de la demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur F G H ne peut être considéré comme vendeur, même apparent du véhicule, quand bien même il apparaîtrait que le garage Saam Automobiles est intervenu au cours de la transaction ; que les demandes étant attachées à la qualité juridique de vendeur, Madame C Y Z ne peut agir à l’encontre d’un tiers intervenu lors de la cession.
Madame C Y Z a interjeté appel de cette décision le 6 août 2019.
Par écritures notifiées le 24 février 2020, elle conclut ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 217-7, L 217-8 et L 217-9 du code de la consommation,
Vu les articles 1604, 1641 et 1240 du code civil,
Vu l’article 1156 du code civil,
— déclarer l’appel de Madame C Y Z est recevable, régulier et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger que Monsieur F G H était bien le vendeur du véhicule acquis par Madame Y Z, en application de la théorie du vendeur apparent,
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur la mise en 'uvre de la garantie légale de conformité,
— ordonner la mise en 'uvre de la garantie légale de conformité prévue à l’article
L 217-7 du code de la consommation,
— dire et juger que le véhicule était atteint d’un défaut de conformité,
Par conséquent,
— prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 25 août 2017,
— constater que Madame C Y Z est dans l’impossibilité de restituer le véhicule au vendeur, le véhicule étant détruit,
— condamner Monsieur F G H, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à verser à Madame C Y Z :
-2600 € au titre du remboursement du véhicule,
-227,66 € au titre des frais liés à l’établissement de la carte grise,
-54,73 € au titre du remboursement de la facture du garage Guemar Autos,
-226,32 € au titre du remboursement de la facture du garage Mauffrey,
-515,22 € au titre du remboursement de la facture de la Dir’Est,
-2500 € au titre du préjudice moral et matériel subi par Madame C Y Z,
À titre subsidiaire, sur l’existence de vices cachés,
— dire et juger que le véhicule acheté par Madame C Y Z à Monsieur F G H, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, était affecté de vices cachés ayant rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
Par conséquent,
— prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 25 août 2017,
— constater que Madame C Y Z est dans l’impossibilité de restituer le véhicule au vendeur, le véhicule étant détruit,
— condamner Monsieur F G H, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à verser à Madame C Y Z :
-2600 € au titre du remboursement du véhicule,
-227,66 € au titre des frais liés à l’établissement de la carte grise,
-54,73 € au titre du remboursement de la facture du garage Guemar Autos,
-226,32 € au titre du remboursement de la facture du garage Mauffrey,
-515,22 € au titre du remboursement de la facture de la Dir’Est,
-2500 € au titre du préjudice moral et matériel subi par Madame C Y Z,
À titre infiniment subsidiaire, sur le manquement à l’obligation de délivrance du vendeur,
— dire et juger que Monsieur F G H, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule Renault Espace immatriculé DP-259-VQ,
Par conséquent,
— prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 25 août 2017,
— constater que Madame C Y Z est dans l’impossibilité de restituer le véhicule au vendeur, le véhicule étant détruit,
— condamner Monsieur F G H, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à verser à Madame C Y Z :
-2600 € au titre du remboursement du véhicule,
-227,66 € au titre des frais liés à l’établissement de la carte grise,
-54,73 € au titre du remboursement de la facture du garage Guemar Autos,
-226,32 € au titre du remboursement de la facture du garage Mauffrey,
-515,22 € au titre du remboursement de la facture de la Dir’Est,
-2500 € au titre du préjudice moral et matériel subi par Madame C Y Z,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur F G H, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à payer à Madame C Y Z la somme de 1600 € correspondant aux frais d’expertise avancés par elle,
— condamner Monsieur F G H, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à payer à Madame C Y Z la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur F G H aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que lors de la vente, elle a uniquement traité avec Monsieur F G H, qui s’est comporté comme étant le vendeur du véhicule et qui a reçu paiement du prix en liquide ; qu’elle n’a jamais été présentée à Monsieur A X ; que la facture a bien été émise par le garage Saam Automobiles, qui s’est engagé à garantir le véhicule pendant trois mois ou 5000 kilomètres ; qu’à la suite du sinistre, elle a uniquement échangé avec Monsieur F G H, qui a reconnu lui avoir vendu la voiture ; que Monsieur F G H n’a jamais soutenu n’être pas le vendeur lorsqu’il a été assigné en référé expertise et qu’il a assisté aux opérations d’expertise en cette qualité'; qu’elle a pu légitimement croire qu’il était le vendeur, puisqu’il s’est comporté comme tel ; qu’il a fermé son établissement le 11 février 2019 et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 12 mars 2019, soit après la mise en 'uvre de la procédure ; qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel, il répond personnellement et
indéfiniment des obligations et dettes nées de l’exercice de son activité.
Elle fait valoir que quelques jours après la vente, le véhicule s’est mis à perdre beaucoup d’huile, ce dont elle a informé le vendeur qui n’a pas réagi ; que le véhicule a finalement été détruit par un incendie le 15 novembre 2017 ; qu’il comportait donc un défaut de conformité qui s’est manifesté deux mois et demi seulement après l’achat du véhicule, de sorte que le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien ; que la résolution de la vente est encourue'; qu’elle a perdu de nombreux effets personnels dans l’incendie de la voiture et a subi un préjudice moral, obligeant Monsieur F G H à en réparer les conséquences.
Subsidiairement, elle soutient que le véhicule était affecté de vices cachés lors de sa vente ; qu’elle est fondée à obtenir résolution de la vente et condamnation du vendeur professionnel à l’indemniser de ses préjudices.
À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance du bien vendu, dans la mesure où le kilométrage réel est
différent de celui figurant sur le compteur et celui mentionné sur la facture de vente du 25 août 2017 ; que la réparation ou le remplacement du bien étant impossible, la résolution de la vente doit être ordonnée.
Monsieur F G H, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte d’huissier remis le 24 octobre 2019 à domicile, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 mars 2020.
MOTIFS
Sur la qualité de vendeur de Monsieur F G H :
En vertu des dispositions de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que selon facture à en-tête du garage Saam Automobile, Madame C Y Z a acquis un véhicule Renault Grand Espace 4, d’un kilométrage de 185'600 au compteur, au prix de 2600 €, avec une garantie de trois mois ou de 5000 km sur le moteur et la boîte.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2017 adressée au garage Saam Automobile, Madame C Y Z a informé l’intimé de ce que le véhicule acquis le 25 août 2017 présentait des défauts : problème moteur/injecteur et un problème de valve des pneus et qu’il avait pris feu sur l’autoroute, entraînant sa destruction totale. Elle a sollicité l’annulation complète de la vente avec remboursement du véhicule et de tous ses frais, sur le fondement de l’article L 217-4 du code de la consommation.
Le 22 janvier 2018, Monsieur F G H a envoyé à Madame C Y Z une lettre dans laquelle il rappelle que le véhicule a été acheté chez lui le 25 août 2017, pour un prix de vente qui était à l’origine de 2990 € ; qu’il a accepté de le lui vendre pour 2600 € après négociation ; qu’il a de même proposé d’intervenir sur la voiture à la suite du problème d’injecteur. Il a déclaré être prêt à la rembourser de ses frais au titre de la facture de l’injecteur de 226,32 € et d’une facture de roue de 54,73 €.
Assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Colmar le 3 juillet 2018 par Madame C Y Z, qui sollicitait une expertise du véhicule, Monsieur F G H, qui a comparu, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Il a participé aux opérations d’expertise, sans décliner sa qualité de vendeur.
Bien qu’il ressorte des énonciations du jugement déféré que la déclaration de cession comporte le nom de Monsieur B X, de même que le certificat d’immatriculation en date du 28 mars 2017, étant relevé que ces pièces ne sont plus
versées aux débats en appel, Monsieur F G H a admis dans le cours des débats que Monsieur X travaillait au sein de son garage en qualité de mécanicien.
Dès lors, Madame C Y Z a pu légitimement croire que, conformément à la facture qui lui a été remise, Monsieur F G H, qui a été son seul interlocuteur postérieurement à la vente sans jamais dénier sa qualité à intervenir et à qui elle a, de façon exclusive, fait part de ses doléances quant aux désordres affectant le véhicule, était, en sa qualité d’exploitant du garage Saam Automobile, le vendeur du véhicule. Il sera d’ailleurs constaté qu’en garantissant le véhicule pour une période de trois mois ou de 5000 kilomètres, ainsi qu’il ressort de la facture qu’il a remise à Madame C Y Z, Monsieur F G H a bien agi en qualité de vendeur et qu’il a d’ailleurs proposé d’intervenir sur la voiture et de lui rembourser les factures d’intervention des autres garages, ce qui implique une reconnaissance de sa part de ce qu’il était bien le vendeur du véhicule. Ainsi, Madame C Y Z était fondée à comprendre l’intervention de Monsieur X, salarié du garage, comme étant celle d’un mandataire, nonobstant le fait que son nom apparaissait sur les documents relatifs au véhicule.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Madame C Y Z de ses demandes au motif que Monsieur F G H n’était pas le vendeur du véhicule litigieux et il convient d’examiner les demandes en résolution du contrat et en indemnisation formée contre l’intimé.
Sur la garantie légale de conformité :
En vertu des dispositions des articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L 217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Enfin, les articles L 217-9 et L 217-10 posent qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien'; que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire daté du 1er mars 2019, effectuée sur photographies en raison de la destruction par erreur du véhicule par le dépositaire et par référence à l’expertise amiable effectuée le 29 octobre 2018 à l’initiative de l’assureur de l’appelante, que
le véhicule a été détruit par un incendie survenu alors que la conductrice circulait sur l’autoroute ; que le feu a pris naissance dans le compartiment moteur et s’est propagé ensuite à l’habitacle, rendant le véhicule économiquement et techniquement irréparable ; que l’hypothèse la plus probable, confirmée par l’allumage du témoin « Stop » au moment de la panne, est un grippage dans des organes entraînés par la courroie d’accessoires (alternateur aux compresseurs de climatisation), ayant eu pour effet de provoquer une grande montée
en température et l’inflammation des plastiques environnants, certainement alimentés par la présence de corps gras aux alentours ; que le véhicule était affecté d’un désordre en latence au jour de la transaction.
L’expert écarte tout éventuel défaut d’entretien de la part de la demanderesse, ainsi qu’un choc accidentel et précise que l’intervention du garage Mauffrey au niveau des injecteurs n’est pas en cause dans la survenance de l’incendie.
Par ailleurs, les recherches effectuées par l’expert dans le réseau Renault pour retracer l’historique du véhicule montrent que la facture de vente dressée par le garage Saam Automobile n’est pas conforme aux caractéristiques réelles du véhicule Renault Espace, dans la mesure où le kilométrage affiché au compteur de 185'600 kilomètres lors de la vente le 25 août 2017 ne correspond pas la réalité'; que cette voiture a en effet subi un contrôle dans les ateliers du réseau constructeur le 14 novembre 2014 et affichait alors 217'355 kilomètres.
Il est ainsi démontré que le véhicule présente des défauts de conformité qui sont apparus dans un délai de six mois à compter de la vente, de sorte qu’ils sont présumés avoir existé au moment de la vente.
En sa qualité de vendeur, Monsieur F G H est tenu de la garantie légale de conformité prévue aux articles précités.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame C Y Z tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties et à voir condamner l’intimé à lui rembourser la somme de 2600 € au titre du prix de vente du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant constaté que la restitution du véhicule détruit est impossible.
L’article L 217-11 du code de la consommation dispose que l’application des dispositions des articles’L. 217-9 et L. 217-10,'a lieu sans aucun frais pour l’acheteur'; que ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Il convient dès lors de faire également droit aux demandes de Madame C Y Z tendant au remboursement des frais liés à l’établissement de la carte grise, de 227,66 €, au remboursement des factures des garages Guemar Autos et Mauffrey de 54,73 € et 226,32 € et au remboursement de la facture de la Dir’Est de 515,22 €, relative au dépannage du véhicule et à la remise en état de l’enrobé de la voie de circulation endommagé par l’incendie, ces sommes portant également intérêt au taux légal à compter de l’arrêt.
Les circonstances du sinistre, alors que Madame C Y Z, conductrice, se trouvait avec ses trois enfants mineurs, à bord du véhicule qu’elle a dû évacuer d’urgence sur la bande d’arrêt de l’autoroute, en raison de l’incendie qui s’est rapidement propagé à l’habitacle, a causé à l’appelante un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice matériel en raison de la perte d’effets personnels qui ont été détruits par les flammes. Ces préjudices seront réparés par l’allocation d’une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.
Enfin, Monsieur F G H sera condamné à rembourser à Madame
C Y Z la somme de 1600 € correspondant aux frais d’expertise qu’elle a avancés.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Succombant à la procédure, Monsieur F G H sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre les parties le 25 août 2017, portant sur le véhicule Renault Grand Espace 4 immatriculé DP-259-VQ,
CONSTATE que Madame C Y Z est dans l’impossibilité de restituer le véhicule, qui a été détruit, au vendeur,
CONDAMNE Monsieur F G H, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à payer à Madame C Y Z les sommes suivantes :
-2600 € (deux mille six cents euros) au titre du remboursement du véhicule,
-227,66 € (deux cent vingt sept euros et soixante six centimes) au titre des frais liés à l’établissement de la carte grise,
-54,73 € (cinquante quatre euros et soixante treize centimes) au titre du remboursement de la facture du garage Guemar Autos,
-226,32 € (deux cent vingt six euros et trente deux centimes) au titre du remboursement de la facture du garage Mauffrey,
-515,22 € (cinq cent quinze euros et vingt deux centimes) au titre du remboursement de la facture de la Dir’Est,
-800 € (huit cents euros) au titre du préjudice moral et matériel,
-1600 € (mille six cents euros) en remboursement des frais d’expertise,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur F G H exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur F G H exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à payer à Madame C Y Z la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur F G H aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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