Infirmation partielle 14 novembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 4 avril 2022, N° 22/00041;F19/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 92
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Pasquier-Houssen,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Kintzler,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00056 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00041, rg n° F 19/00091 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 avril 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00054 le 26 août 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 15 septembre 2022 ;
Appelants :
Mme [N] [E], née le 26 novembre 1962 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ;
Mme [W] [U] épouse [Y] [C], née le 2 avril 1967 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;
Mme [T] [B], né le 3 novembre 1969 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [O] [I], épouse [I], née le 3 novembre 1960 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
M. [D] [J], né le 9 novembre 1983 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
L’Agence Française de Développement dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont est visé l’établissement Agence Française de Développement Polynésie français dont le siège social est sis à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete et par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 25 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal du travail de Papeete disait que la convention collective des banques et sociétés financières du 20 octobre 1986 n’était pas applicable au personnel de droit privé de l’antenne polynésienne de l’agence française de développement.
Par arrêt du 15 février 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Papeete disait que la convention collective des banques et sociétés financières du 20 octobre 1986 était applicable au personnel de droit privé de l’antenne polynésienne de l’agence française de développement et condamnait l’employeur à payer diverses sommes aux six salariés.
Par arrêt du 27 mai 2020, la chambre sociale de la cour de cassation rejetait le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel.
Par requête du 27 juin 2019, six salariés saisissaient le tribunal du travail de Papeete pour se voir appliquer la dite convention, lequel par jugement du 4 avril 2022 les déboutaient de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 26 août 2022, les salariés interjetaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 mars 2023, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’agence française de développement à leur payer les sommes dues en application de la convention collective susvisée outre une somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement entre salariés.
Ils font valoir, en substance, que la convention collective des banques et sociétés financières de Polynésie française a été étendue à l’ensemble de la profession par arrêté n°212 CM du 1er mars 1988 et que celle ci prévoit qu’elle s’applique à toutes les entreprises adhérentes au Comité de Polynésie française de l’association française des banques et sociétés financières.
Ils affirment que la seule question est de savoir si l’agence française de développement peut être considérée comme une banque ou une société financière, que la cour d’appel dans son pouvoir souverain d’appréciation a considéré de manière définitive que la dite convention s’appliquait bien à six salariés et que juger le contraire reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les salariés.
Ils ajoutent que l’activité principale de l’agence française de développement est l’octroi de prêt et de garanties au secteur privé et que son code NAF est 6492Z Autre distribution de crédit, qu’elle figure sur la liste des banques en Polynésie française établie par l’IEOM et qu’elle octroie des crédits tant à des sociétés privées qu’à des sociétés d’économie mixte ou des collectivités publiques.
Ils exposent, à titre subsidiaire, que si par extraordinaire la cour jugeait que la convention collective sus visée n’est pas applicable, elle devrait néanmoins faire droit aux demandes des salariés en raison du principe de l’égalité de traitement entre salariés.
Par conclusions régulièrement notifiées le 19 octobre 2023, l’agence française de développement demande à la cour de confirmer le jugement querellé et, à titre subsidiaire, constater que seule la gratification annuelle prévue à l’article 43 de la convention collective a vocation à s’appliquer au regard de son caractère plus favorable et que la somme versée au titre de la prime de vacance prévue à l’article 16 de l’accord d’établissement se compense avec la somme liée à la gratification annuelle.
Elle soutient, essentiellement qu’il résulte du pouvoir souverain du juge du fond de dire si la convention collective du personnel des banques et sociétés financières s’applique et que l’arrêt de la cour de cassation n’est pas un arrêt de principe.
Elle ajoute que l’arrêté d’extension de la convention collective n’a pas eu pour effet de le lui rendre applicable dans la mesure où elle ne s’inscrit nullement dans une activité de banque ou de société financière, qu’il s’agit d’une institution financière spécialisée qui contribue au développement de la Polynésie française, qu’il s’agit d’un service public qui réalise une mission d’intérêt public qui ne peut lui permettre d’être assimilée à une banque ou une société financière. Elle explique que les prêts qu’elle consent sont tous tournés vers le secteur public pour notamment, la transition énergétique, la mobilité et le désenclavement des territoires, la santé et l’éducation, le changement climatique, la lutte contre les pandémies Elle affirme que le fait que l’article R 515-5 du code monétaire et financier dispose que l’agence française pour le développement peut effectuer des opérations de banques afférentes à sa mission ne peut permettre de rapprocher cette structure d’une banque ou d’une société financière au sens de la convention collective et que les prêts bonifiés consentis aux entreprises du secteur privé ont pour finalité de contribuer au développement de la Polynésie française et sont minoritaires.
Elle souligne que la SOGEFOM, filiale ayant une personne moral propre est distincte de l’agence française de développement et que le prêt consenti à l’hôtel Hilton ne représente que 1,3% des prêts octroyés en 2020 et n’avait que pour but de rassurer les autres investisseurs potentiels dans une volonté de développement du tourisme.
Si par extraordinaire la cour appliquait la convention collective sus visée, elle devrait dire que la gratification annuelle et et la prime de vacances ne se cumulent pas.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclarer se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’application de la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française :
La convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de Polynésie française du 20 octobre 1986 a été étendue par arrêté n° 212 CM du 1er ars 1988 à tous les employeurs et travailleurs du secteur d’activité des banques et sociétés financières de la Polynésie française.
Il importe dès lors de rechercher si l’agence française de développement est ou peut être assimilée à une banque ou une société financière.
La convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française ne contient aucune définition d’une banque ni d’une société financière.
Le code monétaire et financier n’emploie plus l’expression 'société financière’ mais consacre le titre 1er de son livre V aux prestataires de services bancaires sui selon l’article L 511-1 sont :
I les établissements de crédits… entreprises dont l’activité consiste pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l’article L 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l’article L 313-1.
II les sociétés de financement… personnes morales autres que des établissements de crédit qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies dans leur agrément. Elles sont des établissements financiers au sens du 4 de l’article L 511-21.
L’agence française de développement figure parmi les sociétés de financement et les articles R 515 et R 516-6 disposent que :
— elle exerce une mission permanente d’intérêt public au sens de l’article L 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section,
— elle est un établissement public de l’état à caractère industriel et commercial et a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :
a) contribuer à la mise en oeuvre de la politique d’aide au développement de l’état à l’étranger,
b) contribuer au développement des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de Nouvelle Calédonie.
A cette fin, elle finance des opérations de développement dans les respect de l’environnement, elle peut conduire d’autre activités et prestations de service se rattachant à sa mission. L’agence est en particulier chargée de s’assurer directement ou indirectement des prestations d’expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.
L’agence est soumise pour celle de ses activités qui en relèvent au présent code.
Par ailleurs, il résulte des éléments provenant du site internet de l’agence française pour le développement du site internet du Sénat et de la communication faite par la cour des comptes à la commission des finances de l’assemblée nationale que les ressources d’origine budgétaire de l’agence française de développement sont devenues minoritaires par rapport aux ressources levées sur les marchés; elle ne reçoit pas de subvention pour charge de service public et l’état finance intégralement toutes les actions qu’il demande à l’agence française de développement de mener pour son compte, elle réalise enfin des opérations privées en compte propre.
L’agence française pour le développement est traitée en comptabilité nationale comme une institution financière.
Elle conjugue les fonctions de banque et celle d’agence de mise en oeuvre de la politique d’aide au développement de la France.
Elle n’est pas une agence de développement mais avant tout une banque de développement.
En tant qu’institution financière spécialisée, l’agence française pour le développement est soumise aux dispositions du code monétaire et financier applicable aux établissements de crédit. Son double statut apporte des garanties très appréciables en terme d’utilisation de la ressource publique et de gestion des risques dans la mesure où l’agence est soumise aux contrôles et procédures propres au statut bancaire.
En dépit de son nom, l’agence française pour le développement est tant au regard de son statut que de son résultat comptable avant tout une banque spécialisée dans le financement de projets de développement. A ce titre, l’agence française de développement poursuit les objectifs d’une institution financière. Grâce à des ressources empruntées sur les marchés internationaux notamment sous forme d’emprunts obligataires, elle finance des projets à des taux d’intérêt bonifiés ou non ou parfois proches du marché, au prix de l’application d’une marge bancaire qui lui assure des ressources régulières. Etablissement bancaire, l’agence française pour le développement ne reçoit aucune subvention de l’état.
Elle a un positionnement singulier associant plusieurs métiers qui vont d el’activité bancaire à l’agence de dons en passant par le bureau d’étude et d’assistance technique, la promotion des intérêts économiques et diplomatiques français.
Il est fréquent que le public, les ONG et les parlementaires s’adressent à l’agence française pour le développement comme à une agence de coopération pour découvrir ensuite qu’il s’agit aussi, voire d’abord d’un établissement bancaire.
Pour réaliser ses objectifs, l’agence française pour le développement reçoit des ressources publiques et se finance sur les marchés financiers internationaux ainsi que sur des fonds propres.
Les interventions de l’agence française pour le développement dans les pays ultra marins consistent en :
— des prêts :
Le financement de l’investissement du secteur public dans une démarche de partenariat et notamment l’appui aux collectivités dans l’élaboration et la mise en oeuvre de leurs stratégies de développement s’effectue sous forme de prêts bonifiés aux collectivités locales, aux établissements publics et aux sociétés d’économie mixte pour des opérations concernant des secteurs prioritaires pour l’emploi, le développement économique, la cohésion sociale et l’environnement ou sous forme de prêts non concessionnels.
Par ailleurs, l’agence française pour le développement peut accorder des prêts à court terme aux collectivités publiques en préfinançement des subventions européennes.
Le financement du secteur privé en non concessionnel par le biais de prêts directs et de refinancements du secteur bancaire.
— des garanties :
L’agence française pour le développement exerce une activité importante de garantie des prêts bancaires a moyen-long terme qui soutiennent l’innovation, la création et la croissance dans les collectivités du Pacifique à travers la SOGEFOM dont elle est l’actionnaire majoritaire ainsi qu’à Mayotte et à Saint Pierre et Miquelon au travers de deux fonds de garantie en compte propre.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que l’agence française pour le développement exerce des activités de nature bancaire et financière qui permettent de l’assimiler à une banque et à une société financière au sens de la convention collective du travail du personnel des banques et sociétés financières de la Polynésie française.
Cette analyse est confirmée par le fait que le code Naf de l’agence française pour le développement est '6492Z Autre distribution de crédit’ et que l’article 9 de l’accord d’établissement prévoit que la valeur du point permettant le calcul de la rémunération est révisée 'par référence aux traitements décidées dans les banques en Polynésie française.'
C’est donc à bon droit que les salariés demandent l’application de la convention collective des banques et sociétés financières du 20 octobre 1986.
De manière surabondante, il doit être rappelé le principe 'à travail égal, salaire égal'. Il ne peut y avoir de discrimination salariale entre salariés exerçant les mêmes fonctions au sein du même établissement.
Or c’est de manière définitive que six salariés de l’agence française pour le développement se sont vus octroyer l’application plus avantageuse de la convention collective susvisée. Ne pas l’appliquer aux autre salariés constituerait une mesure discriminatoire.
Sur la gratification annuelle et la majoration pour diplômes :
L’article 43 de la convention collective du travail du personnel des banques et sociétés financières de la Polynésie française dispose qu’il est alloué au personnel une gratification annuelle fixe égale à 3/4 mois de salaire. Le paiement de cette gratification calculée sur la base du salaire brut de juin se fera chaque année le 15 juin. L’agent quittant ou arrivant dans l’établissement a droit à la part de cette gratification au prorata du nombre de jours de travail effectué du 1er juillet de l’année précédente au 30 juin de l’année en cours.
L’article 5 de l’annexe de la convention collective du travail du personnel des banques et sociétés financières de la Polynésie française prévoit une majoration pour diplômes de 40 points lorsque le salarié est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur.
Il est inexact de soutenir comme le fait l’intimée que la gratification annuelle et la prime de vacances ont le même bt et ne se cumulent pas.
Sur ces bases il doit être alloué à :
— Mme [N] [E] :
— la somme de 753 964 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019,
— la somme de 2 531 737 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019,
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020,
— Mme [W] [Y] [C] :
— la somme de 753 964 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019,
— la somme de 2 338 742 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019,
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020,
— Mme [T] [B] :
— la somme de 1 182 436 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019,
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020,
— Mme [O] [I] :
— la somme de 1 005 287 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019,
— la somme de 3 117 424 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019,
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020,
— M. [D] [J] :
— la somme de 569 869 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019,
— la somme de 689 465 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019,
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les salariés sollicitent des dommages et intérêts au titre d’un traitement discriminatoire avec les salariés ayant précédemment eu gain de cause en justice.
Or, il convient de constater qu’ils ont intenté leur action avant que l’arrêt de la cour de cassation n’ait définitivement rendu sa décision qui consacre le droit des salariés a bénéficier de la convention collective précitée.
Jusqu’à cet arrêt, l’employeur qui défendait la position contraire pouvait, sans qu’il y ait de discrimination, refuser de faire application de la dite convention collective
En conséquence, cette demande doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer la somme de 50 000 F CFP à chacun des appelants en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal du travail en date du 4 avril 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour discrimination ;
L’infirme pour le surplus,
Dit que la convention collective du travail du personnel des banques et des sociétés financières de la Polynésie française du 20 octobre 1986 s’applique aux contrats de travail de Mme [N] [E], Mme [W] [Y] [C], Mme [T] [B], Mme [O] [I], M. [D] [J] ;
Condamne l’agence française pour le développement à payer à :
— Mme [N] [E] :
— la somme de 753 964 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019,
— la somme de 2 531 737 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019,
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020,
— Mme [W] [Y] [C] :
— la somme de 753 964 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019,
— la somme de 2 338 742 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019,
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020,
— Mme [T] [B] :
— la somme de 1 182 436 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019,
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020,
— Mme [O] [I] :
— la somme de1 005 287 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019,
— la somme de 3 117 424 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019,
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020,
— M. [D] [J] :
— la somme de 569 869 F CFP au titre de la majoration pour diplômes pour la période de courant juin 2014 à juin 2019 et lui être appliqué ladite majoration mensuelle de 30 points selon la valeur fixée conventionnellement à partir du mois de juillet 2019,
— la somme de 689 465 F CFP au titre de la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée pour la période de juin 2014 à juin 2019,
— la gratification annuelle fixe prévue par l’article 43 de la convention collective précitée à compter du mois de juin 2020,
Y ajoutant,
Condamne l’agence française pour le développement à payer à Mme [N] [E], Mme [W] [Y] [C], Mme [T] [B], Mme [O] [I], M. [D] [J] la somme de 50 000 F CFP chacun en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne l’agence française pour le développement aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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