Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 mars 2025, n° 13/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 février 2013, N° 40;07/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 33
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Laudon,
le 27.03.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Polynésie française,
le 27.03.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 mars 2025
RG 13/00358 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 40 – Rg n° 07/00106 – du Tribunal civil de première instance de Papeete – chambre des Terres en date du 27 février 2013 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 21 juin 2013 ;
Appelante :
La Commune de [Localité 18], représentée par son Maire en exercice, sis à [Adresse 19] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Polynésie française, représentée par la Direction des Affaires Foncières, dont le siège social est sis [Adresse 10] ;
Concluante ;
M. [J] [U], né le 3 juin 1952 à [Localité 18], de nationalité française, [Adresse 12] ;
M. [T] [I], né le 23 septembre 1954 à [Localité 18], de nationalité française, [Adresse 13] ;
Les héritiers de M. [Z] [U] :
M. [SI] [WE] [U], né le 4 juin 1984 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Mme [CE] [D] [U], née le 3 décembre 1986, demeurant à [Adresse 14] ;
M. [DD] [TH] [U], né le 10 décembre 1987 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Tous, représentés par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
M. [K] [N] [BS] [U], né le 21 novembre 1996 à [Localité 18], de nationalité française, représenté par sa mère Mme [C] [L] épouse [XD], née le 11 décembre 1960 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 17] ;
Non comparant, assigné à sa personne par exploit d’huissier en date du 1er août 2013 ;
Ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la propriété de la parcelle cadastrée CH-[Cadastre 6] d’une superficie de 112 m² sise à [Localité 18].
Par requête enregistrée le 21 juin 2007, MM. [J] et [Z] [U] ainsi que M. [T] [I] saisissaient le tribunal de première instance de Papeete aux fins de voir rétablir leur entière jouissance sur la parcelle A du lot 1 de la terre [Localité 20] et [Localité 15] sise à Papeete et ordonner la destruction de la maison édifiée aux limites de ladite parcelle qui se trouve selon eux en empiètement.
Par jugement n° RG 07/00106, minute n°40 en date du 27 février 2013, le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, a :
— Dit que la parcelle cadastrée CH-[Cadastre 6] dénommée «litige entre [U] [AG] épouse [I] et la Commune de [Localité 18]» sur la matrice cadastrale est la propriété des ayants droit de [AG] [LO] [U] épouse [I], née le 22 novembre 1925 à [Localité 16], suivant acte de vente notarié n°996 du 28 novembre 1960 ;
— Ordonné la transcription du présent jugement à la conservation des hypothèques de la ville de Papeete ;
— Condamné la commune de [Localité 18] à payer aux consorts [U] la somme de 150 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Par requête enregistrée le 21 juin 2013, la commune de [Localité 18] demande à la cour d’infirmer le jugement du 27 février 2013, de débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
La Commune de [Localité 18] soutenait en substance, que dans le but de réaliser une route communale en vue de relier l'[Adresse 9] à l'[Adresse 11], elle a acheté, par acte du 23 septembre 1960 à Mlle [S], deux parcelles de terre de 6 m2 et 618 m2 soit au total 624 m² et à Mme [E] [Y] une parcelle des terres [Localité 20] et [Localité 15], d’une superficie de 1671 m² ; que le projet de route ayant été abandonné, certaines parcelles ont finalement été rétrocédées à leurs propriétaires d’origine, à leur demande, suivant acte de rétrocession n° 549 en date du 20 avril 1971, dont une seule parcelle d’une superficie de 871 m² rétrocédée effectivement à Mme [E] [Y], la commune de [Localité 18] restant propriétaire pour une parcelle d’une superficie de 800 m² ; qu’il résulte de l’acte de vente du 28 novembre 1960 que le terrain acheté par les consorts [U]-[I] est délimité au sud par «une route en projet sur 20 mètres, 75 centimètres, pour une surface de 435 m² ; qu’il ressort du procès-verbal de délimitation du 22 janvier 1997 que la superficie du terrain cadastré CH [Cadastre 3] n’était que de 335 m² ; que cet empiétement ne peut se matérialiser par l’existence d’une parcelle CH [Cadastre 6] de 112 m² en limite sud de la parcelle CH [Cadastre 3], qui en ferait partie ; que le projet de route figure sur le plan tracé daté du 16 août 1960, mais également sur le plan d’alignement du 29 mai 2008 ; que les deux plans laissent apparaître un plan coupé entre la limite Sud et la limite Est de la parcelle de terre CH [Cadastre 3] appartenant aux intimés ; que le dit plan se retrouve sur le plan cadastral en ce qui concerne la parcelle CH [Cadastre 3] ; qu’il s’en déduit que la parcelle CH [Cadastre 6] correspond à l’emprise de la route projetée qui n’a pas été réalisée en limite sud de la parcelle de terre appartenant aux consorts [U] ; que la parcelle CH [Cadastre 6] fait ainsi partie des parcelles acquises par la commune de [Localité 18], par acte de vente du 23 septembre 1960 lequel est explicitement mentionné à l’acte de vente conclu entre Mme [Y] et Mme [U] épouse [I] ; que les parcelles CH [Cadastre 6] et CH [Cadastre 7], de même que la parcelle CH [Cadastre 8] étaient regroupées au sein d’une même parcelle CH [Cadastre 2] dans l’ancien cadastre ; qu’il est probable que le terrain vendu le 28 novembre 1960 par Mme [Y] à Mme [U] épouse [I] a été modifié mais dans ses limites Nord et Est, modification non imputable à l’appelante ; que les consorts [U]-[I] ont demandé au tribunal de condamner la commune de Papeete à démolir une construction édifiée à cheval entre les parcelles CH [Cadastre 6] et CH [Cadastre 7], maison édifiée sans permis de construire et qui n’est pas du fait de la commune.
Les consorts [U] demandaient à la cour de confirmer le jugement du 27 février 2013 et de condamner la commune de [Localité 18] à leur verser la somme de 300 000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils faisaient, notamment, valoir qu’il existe une différence notable dans la contenance entre les énonciations cadastrales et leurs titres de propriété notariaux ; que les seules informations tirées du cadastre ne peuvent pas prévaloir sur les titres de propriété, aucune valeur juridique absolue n’étant attachée aux énonciations cadastrales ; que le géomètre qui a procédé au procès-verbal de délimitation de leur propriété,
s’est référé explicitement à leur titre notarié par la mention «cette terre est attribuée par acquisition [M] Vol.413/32 du 7/12/60 ; que l’acte mentionnait clairement une désignation de la parcelle par sa contenance (435 m²) et par ses délimitations ; que Mme feu [AG] [LO] [U] veuve [I] n’a jamais renoncé à perdre, sans justification ou contrepartie, une surface de 100 m² ; que le procès-verbal de délimitation établi le 24 octobre 1991, au visa de la délibération numéro 76 – 116 du 14 septembre 1976 rendu exécutoire par arrêté numéro 5665 AA du 1er octobre 1976 est irrégulier car n’y figure que le simple paraphe de Mme [I], à l’exclusion de tout autre voisin riverain, alors que la différence entre le métré de l’acte authentique et les constatations du géomètre du cadastre induit une modification du ou des parcelles environnantes ; que ce texte a été abrogé par l’article 46 de la délibération numéro 90 ' 126 AT du 13 décembre 1990 , que l’article 12 de cette délibération précise «qu’il est dressé un procès-verbal de délimitation pour chaque parcelle, certifié exacte par le maire ou son adjoint délégué et signé par le géomètre responsable, chef du service du cadastre, les propriétaires et les voisins» ; que ces conditions n’ont pas été respectées ; que Mme [AG] [U] veuve [I] a acquis la parcelle litigieuse de Mme [E] [Y], par un acte du 28 novembre 1960 ; que, dans la perspective de son projet de route, la commune de [Localité 18] a fait l’acquisition, le 23 septembre 1960 de Mme [Y] d’une terre, délimitée précisément ; que cette cession ne pouvait pas en principe affecter, de quelque façon que ce soit, la contenance et les délimitations de la propriété des consorts [U] ; que l’avortement du projet de route de la commune de [Localité 18] est le seul élément susceptible d’avoir interféré avec ces limites parcellaires des différentes propriétés environnantes , qu’en vertu des dispositions réglementaires en matière d’urbanisme, sur la zone urbaine considérée, ils ne peuvent procéder à aucune construction sur une parcelle inférieure à 400 m² alors que leur titre de propriété les y autorise théoriquement ; que la construction implantée à cheval sur les parcelles litigieuses cadastrées CH [Cadastre 6] et CH [Cadastre 7] ne peut avoir été édifiée à l’insu de la commune, s’agissant de logements sociaux ; que la commune de [Localité 18] ne peut ignorer que la mesure de la parcelle CH [Cadastre 3] limite Nord-Ouest ne correspond en rien à celle mentionnée dans son titre de propriété, à savoir 16 m plus 9 m, 75 centimètres ; que cette erreur est directement en lien avec le projet de route qui devait emprunter une voie contiguë à la parcelle CH [Cadastre 3] dans la limite Sud.
La commune de [Localité 18] demandait en outre à la cour de :
— prendre acte de la neutralité de la Polynésie française dans le cas de la précédente procédure qui oppose des intérêts purement privés,
— à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée à [Localité 18] CH [Cadastre 6], par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, voire décennale
— à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise aux frais des consorts [U] afin de déterminer les surfaces vendues respectivement par les parties et d’enjoindre aux consorts [U] d’appeler en cause les propriétaires des parcelles limitrophes pour que l’expertise à intervenir leur soit opposable ;
— condamner solidairement les consorts [U] à lui payer la somme de 500 000 FCFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle rappelait que son titre de propriété initial est antérieur à celui consenti à Mme [I] ; que l’abandon du projet de la route a entraîné une rétrocession partielle à Mme [Y] pour une surface de 871 m² de sorte que la commune de [Localité 18] est restée propriétaire du surplus, identifié comme étant la parcelle cadastrée CH [Cadastre 2], devenue après morcellement les parcelles CH [Cadastre 7], CH [Cadastre 8] et CH [Cadastre 6] objet du litige ; qu’elle bénéficie d’un juste titre et s’est comportée en qualité de propriétaire, depuis 1960, son titre n’ayant été contesté que depuis 2006, date de saisine de la CCOMF par les consorts [U] par application de l’article 2229 et de l’article 2265 du Code civil ; que les plans versés aux débats établissent que l’empiétement dénoncé par les consorts [U] trouve son origine dans la limite Nord Est de leur propriété et non au sud.
La commune de [Localité 18] estimait alors que Mme [E] [S] épouse [Y] a inclus dans la parcelle vendue à Mme [AG] [U], en novembre 1960, une partie de la parcelle propriété de la commune de [Localité 18], acquise par cette dernière deux mois seulement avant ladite vente.
Par arrêt n° RG 13/00358, minute n°18/ADD, du 31 mars 2016, la cour a :
— Ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à M. [YC] [F], avec mission de :
' prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction
' se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
' se faire remettre tous documents utiles,
' déterminer la surface vendue par Mme [E] [S] épouse [Y] à la commune de [Localité 18], par acte authentique de vente du 23 septembre 1960,
' déterminer la surface qui a fait l’objet d’une rétrocession en date du 20 avril 1971 par la commune de [Localité 18] au profit de Mme [Y],
' déterminer la surface vendue par Mme [Y] à Mme [AG] [U] épouse [I], par acte authentique de vente du 23 septembre 1960,
' donner toutes explications utiles sur les éventuelles différences de superficie entre les actes, les plans et les extraits cadastraux,
' déterminer la contenance exacte de la parcelle cadastrée CH [Cadastre 6] dénommée « litige entre Mme [AG] [U] épouse [I] et la commune de [Localité 18] » sur la matrice cadastrale.
— Dit que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les six mois à compter de sa saisine,
— Fixé à la somme de 300 000 CFP le montant de la consignation qui devra être versée avant le 30 avril 2016 soit 150 000 CFP à la charge de la commune de [Localité 18] et 150 000 CFP à la charge des consorts [U],
— Enjoint aux consorts [U] d’appeler en la cause les propriétaires des parcelles limitrophes à leur parcelle (parcelles CH [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 1]),
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2016,
— Réservé les dépens.
Par ordonnance de changement d’expert n°23 en date du 18 février 2020, la cour a désigné M. [B] [H] en remplacement de M. [F] [YC], en qualité d’expert.
Par ordonnance de changement d’expert n°119 en date du 14 août 2021, la cour a désigné [BF] [P] en lieu et place de M. [B] [H].
Mme [BF] [P] a accepté sa mission le 4 février 2022.
Par ordonnance de prorogation de délai de dépôt de rapport n°67, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a accordé un délai jusqu’au 15 octobre 2023 pour le dépôt du rapport d’expertise.
Mme [BF] [P], expert, a déposé son rapport en date du 30 août 2023 au greffe de la cour le 6 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives après expertise enregistrées au greffe de la cour le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [CE] [U], M. [DD] [U], M. [SI] [U] (venant tous les trois aux droits de feu [Z] [U]), M. [J] [U] et M. [T] [U] (les consorts [U]), représentés par Me [BF] LAUDON, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 27 février 2013 en toutes ses dispositions ;
À titre subsidiaire, statuant à nouveau,
Vu l’expertise judiciaire,
Vu la prescription acquisitive abrégée de Mme [I] épouse [U], article 2272 du Code civil, depuis l’acte de vente au jour du bornage administratif plus de 30 ans se sont écoulés,
Vu l’incohérence dans l’acte de vente notarié de la Commune de [Localité 18] en 1960 ayant repris une erreur du géomètre, (page 9 et 10 du rapport d’expertise)
— Juger que la solution 1 est la seule juridiquement possible et à appliquer en l’espèce ;
— Débouter la Commune de [Localité 18] du surplus de ses demandes ;
— Laisser à la Commune compte tenu de l’équité et en sa qualité de demanderesse l’intégrité des frais d’expertise et vu l’erreur dans son propre acte de vente préjudiciable et à l’origine du présent litige ;
Y ajoutant,
— Condamner la Commune de [Localité 18] compte tenu de l’équité à verser à la somme de 800.000 F CFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française pour les procédures de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me LAUDON.
Par conclusions récapitulatives après expertise reçues au greffe de la cour le 19 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 18], représentée par Me Esther REVAULT (SELARL JURISPOL), demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 février 2013 ;
Et, statuant à nouveau
Tout d’abord,
— Infirmer le jugement du 23 février 2013 en ce qu’il a «Dit que la parcelle CH [Cadastre 6] est la propriété des ayants droits de [AG] [LO] [U] épouse [I], née le 22 novembre 1925 à [Localité 16], suivant acte de vente notarié n°996 du 28 novembre 1960» ;
— Supprimer la parcelle cadastrée à [Localité 18] Section CH Numéro [Cadastre 6], d’une superficie de 112 m² ;
Puis,
À titre principal, vu le bornage contradictoire, et les articles 646 et 1372 du code civil Vu la prescription acquisitive abrégée et les articles 2265 et suivants du code civil,
Vu la prescription acquisitive trentenaire et les articles 2229 et suivants du code civil,
— Homologuer la 2è option du rapport d’Expert [P] du 30 Août 2023 ;
En conséquence,
— Dire et Juger que la commune de [Localité 18] est propriétaire des parcelles telles que délimitées au procès-verbal de bornage n°32 du 2 janvier 1997 ;
En toutes hypothèses,
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Débouter les consorts [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, celles-ci étant manifestement infondées et injustifiées ;
— Condamner solidairement les consorts [U] à payer à la Commune de [Localité 18] la somme de 322.000 F CFP en remboursement de la moitié des frais d’expertise leur incombant ;
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d’appel ;
— Partager par moitié les dépens de 1ère instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 23 janvier 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 27 mars 2025.
MOTIFS :
La cour retient des demandes des consorts [U] en première instance et du dispositif du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 07/00106, minute n°40 en date du 27 février 2013, ainsi que des moyens développés par les consorts [U] devant la cour, que l’action des consorts [U] devant le Tribunal s’analyse nécessairement en une action en revendication de propriété de la parcelle cadastrée CH-[Cadastre 6], issue de la terre [Localité 20] et [Localité 15], sise à [Localité 18], et non en une action en bornage.
L’article 544 du Code civil dispose que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Et aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges, qui apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu, sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Ainsi, les juges du fond apprécient souverainement les modes de preuve qui leur sont présentés. C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation qu’ils recherchent la délimitation des biens vendus par l’interprétation et l’application des titres de propriété des parties, ainsi que des indications cadastrales.
En l’espèce, par acte de vente reçu par Me [M], notaire à [Localité 18], en date du 23 septembre 1960, transcrit le 29 septembre 1960 – Volume 411 n°38, Mme [G] [S] a vendu à la commune de [Localité 18] :
— une parcelle des terres [Localité 20] et [Localité 15] sise à [Localité 18], destinée au percement d’une rue non encore dénommée, d’une superficie approximative de 6 m² de forme triangulaire limitée :
Au nord par la propriété [O] sur 4,25 m,
Au sud-est par le surplus des terres [Localité 20] et [Localité 15] appartenant à [G] [S] sur 3,75 m,
Et au sud-ouest par une autre parcelle des terres [Localité 20] et [Localité 15] appartenant à Mme [Y] sur 3,50 m,
— une parcelle des terres [Localité 20] et [Localité 15] sise à [Localité 18], d’une superficie approximative de 618 m² destinée au percement de la [Adresse 22], limitée :
A l’ouest par le surplus de la parcelle des terres [Localité 20] et [Localité 15] appartenant à [G] [S] sur 70,25 m et 5,50 m
Au sud par l'[Adresse 9] sur 20 m,
Et à l’ouest par une autre parcelle des terres [Localité 20] et [Localité 15] appartenant à Mme [Y] sur 5,25 m, 15,12 m et 62,75 m.
Par ce même acte, Mme [E] [Y] a vendu à la commune de [Localité 18] une parcelle des terres [Localité 20] et [Localité 15] sise à [Localité 18], destinée au percement de la [Adresse 22] et d’une rue non encore dénommée d’une superficie de 1671 m², limitée :
Au nord par la propriété [W] sur 29,75 m,
Au nord-ouest par le surplus des terres [Localité 20] et [Localité 15] appartenant à Mme [Y] sur 8,75 m, 5,60 m et 20,75 m et par la terre [Localité 23] sur 11,25 m,
Au sud-ouest par le surplus des terres [Localité 20] et [Localité 15] appartenant à Mme [Y] sur 23,75 m, 5,60 m et 98,50 m,
Et au sud-est par une autre parcelles des terres [Localité 20] et [Localité 15] appartenant à Mme [G] [S] sur 62,75 m et 3,50 et par le surplus des terres [Localité 20] et [Localité 15] appartenant à Mme [Y] sur 37,50 m, 5,60 m et 4,25 m.
La cour constate que l’acte présente une rature quant à la désignation de l’immeuble cédé par Mme [Y], la superficie étant dite de « MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX NEUF mètres carrés, limitée, SIX CENT SOIXANTE ET ONZE METRES CARRES, limitée : ». Cette rature n’est pas ratifiée en marge de l’acte ni mentionnée en fin d’acte.
Un plan dressé par le Chef du Service des Travaux Municipaux le 16 août 1960 est dit annexé à l’acte en date du 23 septembre 1960.
Par acte de vente reçu par Me [M], notaire à [Localité 18], en date du 28 novembre 1960, transcrit le 7 décembre 1960 (Volume 413 n°32), Mme [E] [Y] a vendu à Mme [AG] [U] épouse [I] un terrain sis à [Localité 18] formant la parcelle A d’une partie du lot n°1 des terres [Localité 20] et [Localité 15] d’une superficie de 435 m², limité :
Au nord par la propriété [W] (ou représentants) sur 15 m et 6,20 m,
A l’ouest par la terre [Localité 23] sur 16 m et 9,75 m,
Au sud par une route en projet sur 20,75 m,
Et à l’est par la [Adresse 22] en projet sur 5 mètres 60 centimètres et 8 mètres 75 centimètres.
Un plan dressé par le géomètre [A] les 15 et 16 janvier 1959 est dit annexé à l’acte en date du 28 novembre 1960.
Il résulte de l’acte de rétrocession n°579 du 20 avril 1971 reçu par Me [V], notaire par intérim à [Localité 18], que le projet de création du prolongement de la [Adresse 22] ayant été abandonné, la vente consentie par Mme [Y] et Mme [G] [S] aux termes de l’acte de vente du 23 septembre 1960 s’est trouvée sans objet en ce qui concerne les parcelles destinées à l’implantation de cette voie.
En conséquence, elles ont prié le conseil municipal qui a accepté lors de sa délibération du 19 mars 1970 de leur consentir la rétrocession amiable des parcelles non utilisées, moyennant un prix calculé sur la base de celui payé par la commune de [Localité 18] lors de l’acquisition du 23 septembre 1960, c’est-à-dire à raison de 250 francs le mètre carré.
Ainsi, La commune de [Localité 18] a rétrocédé à Mme [S] une parcelle des terres [Localité 20] et [Localité 15], sises à [Localité 18], ayant été destinée au percement non réalisé de la [Adresse 22], d’une superficie approximative de 618 m² mais que les parties évaluent, d’un commun accord entre elles, à 626 m², limitée :
A l’ouest par le surplus de la parcelle des terres [Localité 20] et [Localité 15] appartenant à [G] [S] en usufruit et à Mme [Y] en nue-propriété sur 60,25 m et 5,50,
Au sud par l'[Adresse 9] sur 20 m,
Et à l’est par une autre parcelle des terres [Localité 20] et [Localité 15] rétrocédé à Mme [Y] sur 5,25 m, 15,12 m.
La Commune de [Localité 18] a également rétrocédé à Mme [Y] une parcelle des terres [Localité 20] et [Localité 15], sises à [Localité 18], ayant été destinée au percement non réalisé du prolongement de la [Adresse 22], d’une superficie de 878 m², limitée :
Au nord-est par une rue non encore dénommée sur 20 m
A l’ouest par le surplus des terres [Localité 20] et [Localité 15] appartenant à Mme [Y] sur 5,60 m en pan-coupé, 21 m, 21 m, 20 m, 20 m et 16,50 en ligne droite
Au sud-est par l’immeuble ci-après rétrocédé à Mme [S] sur 62,75 m
Et à l’est par le surplus des terres [Localité 20] et [Localité 15] appartenant à Mme [Y] sur 23 m, 22,50 m et 5,60 m.
En 1991, il a été procédé aux opérations cadastrales, confiées à [X] [R], géomètre-expert :
Suivant procès-verbal de délimitation de la terre [Localité 20]- [Localité 15] (partie) en date du 24 octobre 1991 (contresigné par le chef du service du cadastre le 2 janvier 1997), la parcelle CH-[Cadastre 2] a été cadastrée pour une superficie de 588 m². Il est indiqué que cette terre a été attribuée par acquisition [M] vol. 411/38 du 29 septembre 1960 à la commune de [Localité 18]. Le procès-verbal est signé par Mme [AG] [LO] [U] veuve [I] en qualité de riverain.
Il résulte de l’extrait de plan cadastral communiqué que la parcelle CH-[Cadastre 2] est aujourd’hui cadastrée :
— CH-[Cadastre 6] pour une surface de 112 m² qui longe les côtés sud et est de la parcelle CH-[Cadastre 3]. Il est indiqué que cette parcelle est en litige entre Mme [AG] [U] veuve [I] et la commune de [Localité 18].
— CH-66 d’une superficie de 476 m² dont le propriétaire à la matrice est la commune de [Localité 18].
— CH-68 d’une de 149 m² indiqué comme étant en litige entre la commune et la CPS
Suivant procès-verbal de délimitation de la terre [Localité 20]- [Localité 15] (partie) du 24 octobre 1991 (contresigné par le chef du service du cadastre le 2 janvier 1997), la parcelle CH-[Cadastre 3] a été cadastrée pour une superficie de 335 m². Il est indiqué que cette terre a été attribuée par acquisition [M] vol. 413 n°32 du 7 décembre 1960 à Mme [U] [AG] [LO] veuve [I]. Le procès-verbal est signé par Mme [AG] [LO] [U] veuve [I] en qualité de propriétaire.
La différence de superficie entre l’acte de propriété de Mme [AG] [LO] [U] veuve [I], en date du 28 novembre 1960, visé au procès-verbal de délimitation, et la parcelle cadastrée CH-[Cadastre 3], soit plus de 100m2 est telle que se pose nécessairement la question des erreurs commises au temps des opérations cadastrales.
Compte tenu des différences entre les superficies énoncées aux actes notariés et les procès-verbaux de délimitation, l’expert a noté :
«Notre étude nous a permis de constater qu’il existait sur la zone d’étude, deux systèmes de limites différents, avec de fortes incohérences entre chacun d’entre eux.
Un premier système déterminé par des actes authentiques, transcrits chez le notaire entre 1960 et 1971, et un deuxième système déterminé par des PV de délimitation dressés par le cadastre et signés par les différents propriétaires en 1997.
Dans un premier temps, des ventes ont été conclues sur la base du même plan, le plan dressé par le géomètre [A] les 15 et 16 janvier 1959. Les différentes ventes et rétrocessions ont été transcrites en 1960 et en 1971. Le plan de [A] comporte une erreur conséquente sur la superficie de la parcelle vendue par Mme [Y] à la commune de [Localité 18]. En effet, celle-ci est annoncée pour 1671 m² dans le titre de propriété, alors qu’elle ne mesure en réalité que 1499 m², soit une différence de 172 m².
Dans l’ensemble, les autres éléments du plan sont cohérents, bien que quelques erreurs de dimensions ont été décelées (dans le présent rapport et illustrées en PJ6). Cette parcelle vendue est dessinée en VERT sur le récapitulatif des mutations en PJ 1.
La parcelle vendue par Mme [Y] à Mme [U] en 1960 mesure 438 m². Cette parcelle vendue est dessinée en BLEU sur le récapitulatif des mutations en PJ1.»
La cour retient du rapport d’expertise que :
— Les parcelles vendues par Mme [Y] en septembre 1960 à la commune de [Localité 18] puis en novembre 1960 à Mme [AG] [I] épouse [U] sont deux parcelles distinctes de sorte que Mme [Y] n’a pas vendu à Mme [AG] [I] épouse [U] une partie de terrain inclue dans la parcelle vendue à la commune de [Localité 18] ;
— La rétrocession d’une partie de parcelle de la commune de [Localité 18] au bénéfice de Mme [Y] n’affecte pas la parcelle dont est propriétaire Mme [AG] [I] épouse [U] ;
— La parcelle dont est propriétaire Mme [AG] [I] épouse [U] n’a pas été réduite sur sa partie nord mais sur sa partie sud.
La cour constate que le plan [A] en date des 15 et 16 janvier 1959 produit devant elle porte également la mention «papeete, le 16 août 1960, le chef du service des travaux municipaux» Ainsi, il se comprend que le plan dressé par le Chef du Service des Travaux Municipaux le 16 août 1960 annexé à l’acte en date du 23 septembre 1960 et le plan du géomètre [A] en date des 15 et 16 janvier 1959 annexé à l’acte en date du 28 novembre 1960 sont les mêmes. Sur l’un comme sur l’autre la parcelle A, de ce qui se présente comme un projet de lotissement, ou de partage, des terres [Localité 20] et [Localité 15], a exactement le même tracé et les mêmes dimensions, cette parcelle est par ailleurs incontestablement la parcelle acquise par [AG] [LO] [U] épouse [I].
De plus, elle est parfaitement distincte des parcelles acquises par la commune de [Localité 18] par acte du 23 septembre 1960.
Ainsi, s’il existe des différences de superficies qui peuvent s’expliquer par les moyens de mesures existant en 1960, mais aussi par une rature non ratifiée à l’acte de la commune de [Localité 18], la cour retient que l’expert n’a pas constaté d’incohérence entre les titres des parties et qu’il résulte de ses conclusions qu’aucune confusion ne peut exister entre la parcelle acquise par Mme [AG] [LO] [U] veuve [I] le 28 novembre 1960 et celles acquises préalablement par la Commune de [Localité 18], la limite entre ses deux parcelles étant identiques tant au plan annexé à l’acte du 23 septembre 1960 qu’au plan annexé à l’acte du 28 novembre 1960.
Il s’en déduit que c’est lors de l’élaboration du cadastre et de l’établissement des procès-verbaux de délimitation des parcelle CH-[Cadastre 3] et CH-[Cadastre 2] que l’erreur est intervenue en faveur de la commune de [Localité 18], propriétaire de la parcelle alors cadastrée CH-[Cadastre 2], au détriment de Mme [AG] [LO] [U] veuve [I], propriétaire de la parcelle alors cadastrée CH-[Cadastre 3], les actes de rétrocession ayant sans aucun doute entraîné de la confusion, confusion qui ne peut préjudicier à la seule Mme [AG] [LO] [U] veuve [I]. Si celle-ci a signé le procès-verbal de délimitation qui fait référence à son titre, il ne peut se déduire de cette signature qu’elle a validé les limites retenues par le géomètre qui a conduit à la priver de plus de 100m2 par rapport à son titre, celle-ci n’ayant pu que remettre sa confiance au professionnel envoyé par l’autorité publique. Les opérations de cadastrage, initiées et imposées par l’autorité publique, ne peuvent par ailleurs pas être analysées comme une convention de bornage.
La cour constate par ailleurs que la Commune de [Localité 18], qui revendique subsidiairement la propriété de la parcelle CH-[Cadastre 6] par prescription acquisitive ne démontre pas avoir accomplie des actes matériels continus d’occupation réelle sur cette terre pendant trente années, étant démontré ci-dessus que son titre n’englobe pas cette parcelle et qu’il ne peut donc pas y avoir de prescription décennale.
L’expertise n’ayant été ordonnée que dans l’intérêt de la commune de [Localité 18] alors que les titres étaient clairs, tel que retenu par le premier juge, les frais d’expertise doivent être mis à la seule charge de la Commune de [Localité 18].
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 07/00106, minute n°40 en date du 27 février 2013 en toutes ses dispositions.
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete, les frais étant à la charge de la commune de [Localité 18].
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. La Cour condamne la commune de [Localité 18] à payer la somme de 600 000 francs pacifiques à Mme [CE] [U], M. [DD] [U], M. [SI] [U], M. [J] [U], et M. [T] [U] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La commune de [Localité 18] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit de la cour d’appel de Papeete, n° RG 13/00358, minute n°18/ADD, en date du 31 mars 2016 ;
Vu le rapport d’expertise en date du 30 août 2023 de Mme [BF] [P], expert-géomètre, déposé au greffe de la cour le 6 septembre 2023 ;
CONFIRME le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, n° RG 07/00106, minute n°40 en date du 27 février 2013 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les frais d’expertise sont à la seule charge de la Commune de [Localité 18] ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 18], les frais étant à la charge de la Commune de [Localité 18] ;
CONDAMNE la commune de [Localité 18] à payer la somme de 600 000 francs pacifiques à Mme [CE] [U], M. [DD] [U], M. [SI] [U], M. [J] [U], et M. [T] [U] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 18] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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