Infirmation partielle 1 juin 2022
Cassation 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juin 2022, n° 22/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/828 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère public |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE RENNAB
CHAMBRE DAB APPELS CORRECTIONNELS
10ème ACmbre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel
Arrêt du 1er juin 2022 N° Parquet : TJ ST NAZAIRE
N° de minute : 22/828 21049000017
N° Parquet général : PGCA AUD 21 003669
u..2€ja k Nombre de pages : 7 L
UOD ARRÊT CORRECTIONNEL
"Arrêt prononcé publiquement le 1er juin 2022, par la 10ème ACmbre des Appels
Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, ACmbre
Correctionnelle, en date du 12 mars 2021.
PARTIAB EN CAUSE
Prévenu
M X
Y
Z ad barreau de
libre
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de L
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Madame AA num , siégeant Président
à juge unique, conformément à l’article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, les appelants n’ayant pas demandé le recours à la collégialité.
Prononcé à l’audience du 1er juin 2022 par Mme AB L conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale
Cour d’Appel de Rennes – ACmbre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 1/7
lors des débats et MINISTÈRE PUBLIC : en présence de Mr 1
#
dụ prononcé de l’arrêt
lors du lors des débats et de Mme GREFFIER : en présence de M. prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DAB DÉBATS :
A l’audience publique du 06 avril 2022, Madame a constaté la . présence et l’identité du prévenu, assisté par Maître la cour déclarant le présent arrêt contradictoire; A cet instant le conseil du prévenu a déposé des conclusions de nullités.
Ont été entendus :
Mme , en sa lecture de la prévention, en ses conclusions de nullités, Avant tout débat au fond, Maitre M. l’avocat général en ses observations sur les conclusions de nullités,
Maitre . qui a eu la parole en dernier sur les conclusions de nullités,
La cour après en avoir délibéré à joint l’incident au fond; Mme qui a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, puis en son rapport, Le prévenu en ses déclarations,
M. l’avocat général en ses réquisitions, en sa plaidoirie pour le prévenu, Maitre Le prévenu qui a eu la parole en dernier,
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à
l’audience publique du 1er juin 2022 ;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu ;
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à comparaître a été notifiée à le 21 juillet 2020 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la
République, pour y être entendu, prévenu du chef :
- d’avoir à GUERANDE (44), le 20 juin 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule en ayant fait usage, établi par une analyse salivaire, de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant Faits prévus par ART.L.235-1 §I AL.1 C.[…]. ART.[…].MINIST DU
13/12/2016. et réprimés par ART.L.235-1 §I AL.1, §II, ART.L.[…].[…].
Page 2/7 Cour d’Appel de Rennes – ACmbre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel
Le jugement
Par jugement en date du 12 mars 2021, le Tribunal Correctionnel de Saint
Nazaire ACmbre Correctionnelle statuant publiquement, en matière P
correctionnelle, en premier ressort et contradictoirement, la décision devant être signifiée, à l’égard de
sur l’action publique, l’a condamné pour :
CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE SUBSTANCAB
OU PLANTAB CLASSEAB COMME STUPEFIANTS, faits commis à
GUERANDE le 20 juin 2020 à 20h15
à
03 mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale 02 mois d’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis, à titre de peine complémentaire
Les appels
, prévenu a interjeté appel principal, par déclaration au greffe, le 26 mai
2021, son appel étant limité aux dispositions pénales le concernant
Monsieur le procureur de la République a interjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 26 mai 2021, des dispositions pénales également,
Les citations ou convocations
Appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la ACmbre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service Chambre ww
correctionnelle 10 en date du 2 février 2022 (09:00), par huissier de justice. (acte délivré le 14 janvier 2022 à étude d’huissier de justice accusé de réception non
-
rentré)
RAPPEL DAB FAITS
Le 20 juin 2020 à 20 heures, les gendarmes procédaient au contrôle d’un véhicule RENAULT CLIO immatriculé BD-824-AD conduit par Ce dernier était soumis à un dépistage de l’imprégnation alcoolique, qui se révélait négatif à
l’issue. Il était également soumis à un dépistage salivaire, qui se révélait positif au cannabis et à la cocaïne. Il faisait enfin l’objet d’un prélèvement salivaire. Le rapport d’analyse révélait un résultat positif au cannabis.
Entendu, AC reconnaissait avoir fumé « une taffe de cannabis », pour la première fois de sa vie, une semaine avant le contrôle.
PERSONNALITE
AD ACkib était âgé de 25 ans au moment des faits (26 ans aujourd’hui). Il est sans profession, perçoit 400 euros de ressources mensuelles, est célibataire, n’a pas
d’enfant à charge, est titulaire du permis de conduire depuis le 20 janvier 2020.
Au 3 janvier 2022 le B1 de son casier judiciaire comporte, entre 2014 et 2021, 6 mentions dont 5 condamnations pour des faits de vol aggravé (transport collectif et
Cour d’Appel de Rennes – ACmbre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 3/7
violence), infractions à la législation sur les stupéfiants à trois reprises et recel de vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefaisant ou falsifié.
Il était condamné à une peine ferme, une peine mixte, une peine de TIG et deux peines d’amende, outre la révocation de 4 mois du sursis TIG prononcé par TC de
SAINT-NAZAIRE le 02/07/2019.
Devant la cour, le prévenu comparait, assisté de son conseil qui soutient in limine litis des conclusions de nullité tendant à à faire annuler la procédure.
Par voie de conclusions il demande de : Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Saint-Nazaire le 12
mars 2021;
2. Constater la nullité de la vérification salivaire dans la mesure où d’une part, le prélèvement a été effectué de manière irrégulière et d’autre part, l’expert n’a pas prêté serment.
3. En conséquence, renvoyer Monsieur des fins de la poursuite.
Le ministère public s’en rapporte sur le premier moyen et sollicite le rejet du second.
Au fond le prévenu fait valoir les éléments favorables de son évolution personnelle et professionnelle il rappelle l’impérieuse nécessité que constitue pour lui son permis de conduire travaillant en binôme comme installateur de fibre optique percevant 1800 € de revenus mensuels et payant un loyer de 500 €. Il rappelle avoir subi une suspension administrative de quatre mois de son permis de conduire.
Le conseil du prévenu en défense a eu la parole en dernier et demande une peine alternative aux poursuites en cas de déclaration de culpabilité.
Sur ce :
les appels, interjetés dans les formes et délais légaux sont recevables.
In limine litis :
1) Sur l’irrégularité du prélèvement salivaire :
La loi du 26 janvier 2016 a autorisé l’utilisation du prélèvement salivaire de contrôle au bord des routes..
Le décret d’application le 24 août 2016 dispose à l’article R.235-4 du code de la
route : Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d’un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
L’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route.
Cour d’Appel de Rennes – ACmbre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 4/7
L’article 7 de cet arrêté dispose : La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d’emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l’officier ou l’agent de police.
judiciaire.
En l’espèce, il résulte du procès verbal de constatations que le dépistage a été effectué par le gendarme qui indique :
Conformément aux dispositions de l’article R.235-6-1 du code de la route, la personne a fait l’objet d’un prélèvement salivaire à 20h30.
Cette affirmation est en outre confirmé par l’audition de Monsieur qui déclare:
Un prélèvement salivaire a été effectué sur ma personne le 20/06/2020 à 20 heures
30.
La méthode définie par l’article R. 235-6-I, qui mentionne que le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4, employée le 20 juin 2020, n’est plus applicable depuis
l’arrêté 13 décembre 2016:
Il convient dès lors de constater que le dépistage salivaire en cause n’a pas été effectué par le conducteur lui-même et que dès lors il est irrégulier.
La cour accueille le moyen soulevé et fait droit aux conclusions de nullité de ce procès verbal de dépistage salivaire et annule le procès verbal de dépistage salivaire
N° 155/2020
2) Sur l’absence de prestation de serment de l’expert :
Il est soutenu qu’en l’absence d’élément complémentaire, la procédure ne permet pas d’affirmer que Madame disposait de la qualité pour exécuter la réquisition et aurait dû prêter serment en vertu de l’article 60 du Code de procédure pénale, et qu’il conviendra de constater la nullité de l’analyse en ce qu’elle a été effectuée par un agent non assermenté.
Toutefois la cour rappelle que la réquisition est adressée à Madame AF
AG, agent habilité aux expertises toxicologiques, spécialité G2. 10, du laboratoire de police scientifique de Toulouse, agissant au nom de l
La liste de la Cour de cassation pour les experts en 2020 dans les catégories G.1.10
< Toxicologie médico-légale» et G.2.10 « Toxicologie analytique (dosages)», mentionne au titre des experts inscrits :
THE
Cour d’Appel de Rennes – ACmbre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 5/7
Ainsi la cour retient que l’agent ayant procédé à l’analyse du flacon contenant un collecteur de salive et de cellules buccales prélevées sur la personne du prévenu, est habilité par Dexpert près la Cour de cassation inscrite sur la liste de 2020, et que dès lors le moyen soulevé ne peut être accueilli.
La cour rejette ce moyen.
Au fond :
sur la culpabilité :
La cour retient à la lecture de la procédure que des éléments probatoires résultant des résultats positif à la détection de cannabis de l’analyse du prélèvement salivaire démontrent que le conducteur du véhicule Renault Clio immatriculé BD 824 ADA commis l’infraction de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes. La cour confirme donc la déclaration de culpabilité de ce chef.
Sur la peine :
Au jour des faits, le casier judiciaire du prévenu porte trace de quatre condamnations prononcées entre 2014 et 2019 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, d’usage illicite de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants en récidive, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de recel de biens provenant
d’un vol.
Il a déjà été condamné à des peines d’emprisonnement ferme, travail d’intérêt général, d’amende, et de sursis TIG.
Il a fait l’objet d’une révocation partielle de son sursis TIG postérieurement aux faits. de l’espèce. Son casier mentionne par ailleurs qu’il a déjà exécuté la peine
d’emprisonnement ferme et son travail d’intérêt général.
Depuis ces faits le casier du prévenu ne porte pas trace de la commission de nouveau fait, il justifie de son insertion professionnelle et sociale et démontre percevoir des revenus satisfaisant en outre il justifie de la nécessité dans le cadre de son travail de pouvoir se déplacer.
Par conséquent la cour infirme la décision entreprise et condamne le prévenu à une peine de 90 jours amende à 7 € dont le montant tient compte de ses ressources et de ses charges et apparaît être une juște peine en répression de ces faits.
La cour dit n’y avoir lieu au prononcé d’une annulation de son permis de conduire, le prévenu ne se trouvant pas en état de récidive légale.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Déclare les appels recevables, In limine litis:
Cour d’Appel de Rennes ACmbre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel Page 6/7
( Accueille le premier moyen soulevé Fait droit aux conclusions de nullité du procès verbal de dépistage salivaire
Annule le procès verbal de dépistage salivaire N° 155/2020
Rejette le surplus des conclusions de nullité
Au fond :
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité
Infirme sur la peine et statuant à nouveau :
Condamne à une peine de 90 jours amende à 7 € en répression de ces faits
Dit n’y avoir lieu à annulation du permis de conduire.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 379 euros dont est redevable Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans un délai d’un mois :
-à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
-à compter de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
LE PRABIDENT, LE GREFFIER,
Cour d’Appel de Rennes – ACmbre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 7/7
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