Cassation 8 mars 1988
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 déc. 1986, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | Société Sofidif |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris (1ère Ch. Suppl.), 19 décembre 1986 O.I.A.E.T.I. c/ SOFIDIF et O.E.A.I., S.E.R.U., X et C.E.A.
La Cour est saisie par la société iranienne Organisation pour l’investissement et aides économiques et techniques de l’Iran dite : 0.1.A.E.T.I. d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue sous les auspices de la Chambre de commerce internationale (C.C.I.) le 25 avril 1985 dans le litige opposant tant elle-même que la société iranienne O.E.A.I. (organisation de l’énergie atomique de l’Iran), aux sociétés françaises X, Sofidif (Société franco-iranienne pour l’enrichissement de l’uranium par diffusion gazeuse), C.E.A. (Commissariat à l’énergie atomique), Seru (Société d’études et de recherches de l’uranium), Cogema (Compagnie générale des matières nucléaires).
La sentence critiquée, rendue par MM. Y, Vedel et Z, a rejeté exception d’incompétence du tribunal arbitral, a déclaré irrecevable les demandes formées par C.E.A., Seru et X en tant qu’elles sont dirigées contre O.E.A.I., a reçu mais rejeté faute par celle-ci de qualité pour agir, la ucmande de Cogema et, statuant sur le fond, a reconnu Sofidif fondée en sa demande de réparation de ses dommages devant l’inexécution par les sociétés iraniennes de leurs obligations contractuelles et a ordonné une mesure d’expertise pour rechercher et évaluer le dommage effectivement subi par Sofidif, mais n’a pas nommé d’expert.
Le recours est fondé sur les dispositions des articles 1502 et 1504 du N.C.P.C., son auteur faisant grief au tribunal arbitral d’avoir tout simplement affirmé sa compétence sans décrire l’étendue de cette compétence.
L’O.I.A.E.T.I. demande à la Cour de constater qu’aucune des clauses compromissoires des conventions des 23 février 1975 et 13 novembre 1975 ne la lie à Sofidif faute de leur consentement commun pour soumettre à un arbitrage unique des litiges qui en seraient issus, — de constater que les objets en litige ne découlent pas tous des conventions opposables à chacune et à toutes les parties — de dire en conséquence que le tribunal a statué à l’égard de l’O.I.A.E.T.I. et de Sofidif sans convention d’arbitrage à propos des litiges dont il était saisi, — de constater par ailleurs que, malgré la mission reçue de statuer par une sentence préalable sur sa compétence et l’étendue de celle-ci, le tribunal a statué sur ces questions et sur le fond par une seule et même sentence sans en avoir le pouvoir, — de dire enfin que, ce faisant, le tribunal n’a pas non plus respecté les droits de la défense de l’O.I.A.E.T.I. et a, de ce fait, violé une règle d’ordre public.
La Sofidif a, par assignations en intervention et déclaration d’arrêt commun, attrait devant la Cour les sociétés Cogema, Seru, X, O.E.A.I., O.I.A.E.T.I. et C.E.A.
O.E.A.I. a déclaré s’en rapporter à justice sur le mérite du recours.
La Société Sofidif conclut au rejet du recours et prie la Cour de conférer l’exequatur à la sentence entreprise et de lui octroyer une somme de 500 000 F au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
Les sociétés Seru, X, Cogema et C.E.A. ont constitué avoué mais n’ont pas conclu.
Le Ministère Public a conclu au rejet du recours.
***
Le litige porte sur une suite de conventions dont il importe de rappeler l’économie.
Le 27 juin 1974, est intervenu entre le Gouvernement impérial de l’Iran et le Gouvernement de la
République française, un accord de coopération pour l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. La mise en application de cet accord général a fait l’objet d’un protocole d’accord du 23 décembre 1974. Dans le cadre ainsi tracé, les sociétés iraniennes et françaises dont certaines ont été créées pour les besoins de la cause, ont, entre elles signé plusieurs conventions :
A) Accord du 23 février 1975 entre C.E.A. et O.E.A.I., par lequel ces deux sociétés décident de créer la société dénommée Sofidif, société anonyme de droit français dont le capital doit être souscrit à 60 % par C.E.A. et 40.70 par O.E.A.I. et dont l’objet essentiel est la réalisation et l’exploitation d’usines d’enrichissement de l’uranium basées sur la technique française de diffusion gazeuse. Pour sa participation à Sofidif, C.E.A. se substitue la société Seru, sa filiale à 100 %, laquelle, avec O.E.A.I. assurera au sein de Sofidif le financement des avances d’actionnaires appelées par X, autre été française à participation européenne.
L’économie essentielle de l’accord tient à l’élaboration des droits des actionnaires de Sofidif sur la production d’X, l’article 7 disposant que les droits d’enlèvement dont disposeront O.E.A.I. et Seru seront proportionnels à leurs participations respectives dans Sofidif.
Cet accord comporte une clause compromissoire d’arbitrage selon le Règlement C.C.I.
B) Contrat du 13 novembre 1975 entre X et Sofidif
Ce contrat est conclu en raison de la qualité de Sofidif d’actionnaire à 25 % de X. En conséquence de l’accord antérieur, X (fournisseur) réserve à son actionnaire Sofidif (client), 25 % de sa production d’usine.
La clause d’arbitrage inscrite à ce contrat renvoie au Règlement de la C.C.I., étant précisé que l’arbitrage aura lieu à Genève sur application du droit français.
C) Protocole du 13 novembre 1975 entre Sofidif, O.E.A.I. et Seru, cette dernière y étant tant en son nom qu’au nom de C.E.A. Par application du contrat du même jour, ce protocole assure la répartition des droits d’enlèvement et des quantités nominales correspondantes, par Sofidif entre ses actionnaires O.E.A.I. et Seru.
La clause compromissoire y figurant renvoie au Règlement de la C.C.I. avec cette précision que l’arbitrage, soumis au droit français, sera rendu à Paris.
D) Avenant du 26 avril 1978 à l’accord du 23 février 1975 entre C.E.A. et O.E.A.I. par lequel Seru transfère ses droits à Cogema et O.E.A.I. transfère ses droits à O.I.A.E.T.I. ; cet avenant, signé par toutes les sociétés citées, ne comporte pas de clause compromissoire.
Il faut citer, pour mémoire, deux autres contrats :
E) Contrat de prêt du Gouvernement iranien à C.E.A. du 23 février 1975 portant sur un milliard de dollars US avec clause compromissoire renvoyant au Règlement de la C.C.I., étant précisé que l’arbitrage aura lieu à Genève par des arbitres de nationalités différentes de celles des contractants.
F) Contrat de prêt complémentaire du 7 juillet 1977 du Gouvernement iranien à la société X portant sur 943 millions de francs, assorti d’une clause compromissoire identique à la précédente ; ces deux prêts constituent une partie de la participation financière de l’Iran aux accords de coopération nucléaire.
***
Ces conventions ont reçu un commencement d’exécution, mais après les bouleversements politiques et économiques survenus en Iran en 1978, les autorités iraniennes ont, par un télex final du 23 juillet 1979, confirmé l’abrogation du contrat de coopération.
Les sociétés françaises ont alors saisi la Cour d’arbitrage de la C.C.I. pour demander réparation par les sociétés iraniennes des dommages subis du fait de la rupture unilatérale des conventions.
La Cour d’arbitrage a procédé à la composition du tribunal arbitral qui sera présidé par M. Y demeurant à Lausanne, désigné par le Comité national suisse de la C.C.I.
La procédure d’arbitrage
L’acte de mission a été signé à Lausanne le 29 janvier 1981 par Sofidif. Cogema tant en son nom personnel qu’au nom de C.E.A. et Seru, et enfin X, parties demanderesses d’une part, et d’autre part 0.1.A.E.T.I. et O.E.A.I. parties défenderesses.
Ce document révèle que les demanderesses ont fait valoir l’ensemble de leurs moyens de forme et de fond, mais que les sociétés iraniennes défenderesses n’ont pas procédé sur le fond et ont, d’entrée de procédure, soulevé leur exception d’incompétence, invoquant l’absence de convention d’arbitrage applicable à la globalité des demandes en litige et, d’autre part l’immunité de juridiction dont se prévaut la société O.I.A.E.T.I. qui est un département d’un ministère du gouvernement iranien.
La mission des arbitres étant rappelée, la composition du tribunal a été énoncée en ces termes :
« Les points litigieux à résoudre sont les suivants : I) Statuer sur la compétence du tribunal arbitral, éventuellement sur l’étendue de cette compétence. II) Si le tribunal arbitral retient sa propre compétence, dire si la demande est recevable, soit dans sa globalité, soit partiellement. Dans l’affirmative, dire, dans l’un ou l’autre cas, si la demande est recevable en ce qui concerne toutes ou certaines parties demanderesses ou défenderesses et cela, tant au vu des moyens fondés sur l’absence de convention d’arbitrage que de celui tiré de l’immunité de juridiction dont se prévaut O.I.A.E.T.I. comme O.E.A.I. III) En cas de réponse affirmative et après audition des parties dans la présentation de leur argumentation, statuer au fond sur les conclusions articulées dans la demande d’arbitrage telles que reproduites sous Ch. I litt. a ci-dessus, après avoir statué sur l’arbitrabilité du ou des litiges. IV) Liquider les frais… »
Il convient d’abord d’indiquer que la sentence du 25 avril 1985, objet du recours, a été précédée de deux ordonnances signées du Président « au nom du tribunal arbitral ».
Ordonnance n° 1 du 2 février 1981 reprenant les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité soulevées par les défenderesses, ordonne qu’il sera statue sur ces points séparément et préalablement à toutes questions au fond.
Ordonnance n° 2 du 25 février 1982 considérant que, dans l’intérêt de l’instruction de la cause, il apparaît expédient de ne pas statuer par une décision préalable sur les moyens de compétence et que la décision sur ces moyens sera jointe à la décision finale après instruction sur le fond « tous les droits et moyens des parties quant à la compétence des arbitres étant réservés », a révoqué l’ordonnance n° 1.
La sentence
Pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les parties iraniennes, les arbitres ont
essentiellement retenu que l’accord du 23 février 1975 et le protocole du 13 novembre 1975 étaient « les obligations fondamentales des parties contractantes » et que les clauses compromissoires inscrites dans ces deux conventions sont complémentaires. Ils observent que toutes deux se Règlement de la C.C.I. et que le lieu de l’arbitrage, convenu à Paris dans le Protocole a été, à raison de la complémentarité des deux contrats, légitimement étendu à la clause du premier accord : qu’ainsi, selon eux « l’accord et le protocole formant un tout, il est évident que les parties ont montré dans le protocole la préférence qu’elles avaient manifestement pour l’application du droit français et la localisation de l’arbitrage à Paris ».
Le tribunal arbitral n’a pas autrement motivé sa décision sur la compétence, notamment à l’égard des autres parties demanderesses et après avoir souverainement rejeté deux moyens tirés l’un de l’incidence d’une loi interne iranienne et l’autre de l’immunité de juridiction soulevée par O.I.A.E.T.I. a abordé le fond de l’affaire.
C’est alors, dans cette étude au fond, qu’il a analysé sous l’angle de la recevabilité, les rapports contractuels liant les parties en cause. Les auteurs du recours lui reprochent de ne pas avoir vidé pleinement sa saisine alors que sa mission consistait à trancher d’abord et séparément les problèmes de sa compétence.
***
La Cour,
Considérant qu’il y a lieu d’observer que l’acte de mission, produit en photocopie dans les dossiers des deux parties, n’est pas signé des arbitres ; qu’également ceux-ci dans leur sentence, ont recopié les termes dactylographiés de l’acte de mission mais ont omis de mentionner les renvois manuscrits dûment approuvés par les parties et dont l’importance n’est cependant pas négligeable, notamment celui qui complète le dernier paragraphe du titre III « après avoir statué sur l’arbitrabilité du ou des litiges » ; qu’enfin, dans la sentence il n’est pas fait état de « l’ordonnance n° 1 » du 2 février 1981 ;
Considérant que ces lacunes expliquent sans doute que le tribunal arbitral ait mal cerné sa mission : que cependant celle-ci est très claire et révèle la préoccupation primordiale des parties concernées et leurs incertitudes sur la juridiction habile à solutionner leurs différends du fait de la diversité des clauses compromissoires ;
Considérant que la Cour trouve, dans les termes mêmes et dans l’esprit de l’acte de mission, la voie tracée à la démarche des arbitres auxquels il est demandé de déterminer l’étendue de leur compétence ; que cette réponse est nécessairement préalable puisqu’elle commande la sélection des litiges qui pourront être abordés ;
Considérant que la globalité de la demande souffre de l’absence de contrat cadre ou de convention multipartite ; qu’en l’état des éléments contractuels qui lui étaient soumis, le tribunal arbitral se devait de juger de sa compétence contrat par contrat ;
Qu’en effet les règles du droit de l’arbitrage, fondé sur le caractère consensuel de la clause compromissoire, ne permet pas d’étendre à des tiers, étrangers au contrat, les effets de la convention litigieuse et fait obstacle à toute procédure d’intervention forcée ou d’appel en garantie ; qu’ainsi la solution des difficultés nées de la connexité ou de l’indivisibilité ne peut trouver sa solution que sur le plan contractuel ;
Considérant que le tribunal arbitral s’est trouvé en présence d’un ensemble de contrats tendant à la réalisation d’un même projet ; qu’il devait donc circonscrire les zones dans lesquelles pouvait
s’exercer sa compétence et chercher à construire un ensemble suffisamment harmonieux pour éviter un émiettement du contentieux et un enchevêtrement de procédures;
Considérant qu’il faut alors reprendre l’analyse de chacun des contrats ;
1°) Accord du 23 février 1975 entre O.E.A.I. et C.E.A. devenues O.I.A.E.T.I. et Cogema,
Considérant qu’à défaut par ces deux contractants d’avoir précisé le lieu de l’arbitrage, la Cour d’arbitrage de la C.C.I. l’a fixé à Paris conformément à l’article 12 de son Règlement ; que cependant les arbitres, qui semblent avoir retenu leur compétence pour connaître du litige né de ce contrat, ont cru devoir établir un lien de « complémentarité » entre cet accord et le protocole du 13 novembre 1975 dont la clause compromissoire fixait précisément à Paris le siège de l’arbitrage ;
Considérant qu’en statuant ainsi, les arbitres ne disent pas s’ils tirent leur pouvoir juridictionnel de la clause compromissoire inscrite à l’accord du 23 février 1975 suivie de la décision de la Cour d’arbitrage chargée d’organiser l’arbitrage, ce qui amène O.I.A.E.T.I. à prétendre qu’ils ont statué sans convention d’arbitrage ; qu’ils semblent plutôt s’être prononcés en associant dans leurs effets deux contrats passés par des parties différentes ;
2°) Protocole du 13 novembre 1975 entre Sofidif, Cogema et O.I.A.E.T.I. ;
Considérant que le tribunal arbitral a retenu sa compétence pour trancher ce litige ;
3°) Contrat du 13 novembre 1975 entre X et Sofidif,
Considérant que ce contrat semble avoir échappé à l’examen des arbitres qui, en tout cas, n’ont pas statué à cet égard ; que cependant, bien que les signataires de la clause compromissoire aient entendu fixer à Genève le lieu de l’arbitrage, il convenait de se prononcer sur la valeur à donner au contenu de cette clause alors que la Cour d’arbitrage, saisie de la globalité de la demande, a fixé à Paris le siège de l’arbitrage ; qu’il convenait aussi de dire si X et Sofidif, seuls signataires de ce contrat ont ou non, en formant une demande d’arbitrage commune, et en signant ensemble l’acte de mission donné à un tribunal arbitral siégeant à Paris, entendu conclure un nouveau compromis ; qu’ils devaient alors se prononcer aussi sur la valeur et les conséquences de cette novation ;
4°) Les contrats de prêts financiers,
Considérant que ces contrats sont visés dans la demande globale, les demandeurs évoquant le préjudice résultant de leur inexécution ; qu’en raison des stipulations particulières de leurs clauses d’arbitrage (siège à Genève – nationalité des arbitres), le tribunal arbitral se devait de rechercher si une autre formation juridictionnelle était saisie des différends nés de ces deux contrats ; dans la négative, et pour les mêmes motifs que ceux visés au « 3°) » ci dessus, de dire s’il y a eu ou non volonté de la part des parties de conclure une nouvelle convention d’arbitrage en acceptant que celui-ci se déroule à Paris en droit français et que les arbitres soient, du moins en majorité, de nationalité française ; qu’enfin, il devait se prononcer sur l’arbitrabilité du litige et la qualité pour agir, en présence d’un gouvernement, prêteur et d’une partie défenderesse (O.I.A.E.T.I.) présentée comme une personne morale de droit public ;
Considérant aussi qu’en joignant au fond l’exception d’incompétence, les arbitres ont outrepassé leur mission ; qu’en effet ceux-ci sont strictement tenus par les termes de l’acte de mission, et ne peuvent, d’office, y ajouter ; que s’il est vrai que, comme toute juridiction, le tribunal arbitral, appelé uniquement à trancher un problème de compétence, peut demander aux parties de lui apporter des éléments de fait pouvant toucher au fond de l’affaire, il ne peut attacher de valeur à ces éléments que
dans la mesure où ils sont utiles à la détermination de la compétence, et n’est pas en droit de les utiliser pour motiver une décision sur le fond ; qu’ainsi l’ordonnance n° 2 et la sentence finale ont méconnu ces principes ;
Considérant que Sofidif ne peut valablement soutenir comme elle le fait que cette façon de procéder n’a pas nui aux intérêts de la société O.I.A.E.T.I. ; qu’en effet, comme il vient d’être dit, les sociétés défenderesses à l’instance arbitrale étaient fondées à prétendre savoir préalablement à toute défense au fond, sur quels litiges les débats et éventuellement une expertise devaient porter ;
Considérant d’ailleurs que, dans une lettre du 26 juillet 1982 au Président de la Cour d’arbitrage, la Société O.E.A.I. a élevé de vives protestations contre l’ordonnance n° 2 et s’est plainte de ce que le Président du tribunal arbitral n’a tenu aucun compte des observations formulées à l’encontre de cette décision, contraire à l’acte de mission ;
Considérant, en conséquence, que la sentence déférée doit être annulée pour violation des dispositions des articles 1462 et 1502-3° du N.C.P.C. ;
Considérant qu’il n’est pas établi que le tribunal arbitral ait violé le principe de la contradiction ; qu’en effet, il résulte des énonciations de la sentence que les parties ont été invitées à conclure au fond et qu’après le dépôt des écritures un débat oral a été ouvert les 7 et 8 février 1984 ; que sera donc rejeté le moyen présenté sur le fondement de l’article 1502-4° du N.C.P.C. ; que, par voie de conséquence, sera aussi rejeté le moyen tiré de l’article 1502-5° du N.C.P.C. pour violation d’une règle d’ordre public international fondée sur l’absence de contradiction ;
Considérant que sur les assignations en intervention et déclaration d’arrêt commun délivrées à C.E.A., Seru, Cogema, X, O.E.A.I., le présent arrêt leur sera déclaré commun ;
Considérant enfin que la société Sofidif qui succombe en ses moyens doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du N.C.P.C.;
PAR CES MOTIFS, Prononce l’annulation de la sentence arbitrale entreprise,
Déclare le présent arrêt commun aux sociétés C.E.A., Seru, Cogema, X, O.E.A.I. ;
Déboute la société Sofidif de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
M. B, prés., Mmes C et D, cons. ; M. E, av. gén. ; […] et F, av.
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