Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1986, n° 9999
CA Paris 19 décembre 1986
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CASS
Cassation 8 mars 1988

Arguments

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  • Accepté
    Absence de convention d'arbitrage

    La cour a constaté que le tribunal arbitral a statué sans avoir de convention d'arbitrage applicable à l'égard de l'O.I.A.E.T.I., ce qui constitue une violation des règles d'arbitrage.

  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que le tribunal arbitral a outrepassé sa mission en joignant au fond l'exception d'incompétence, ce qui a nui aux droits de la défense de l'O.I.A.E.T.I.

  • Rejeté
    Validité de la sentence arbitrale

    La cour a rejeté cet argument, considérant que la sentence devait être annulée en raison de la violation des règles d'arbitrage.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans un litige opposant la société iranienne O.I.A.E.T.I. aux sociétés françaises SOFIDIF, O.E.A.I., SERU, X et C.E.A. La sentence critiquée a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal arbitral, a déclaré irrecevables certaines demandes, a reçu mais rejeté faute de qualité pour agir une demande, et a reconnu SOFIDIF fondée en sa demande de réparation de dommages. Le recours est fondé sur l'absence de description de l'étendue de la compétence du tribunal arbitral. La Cour d'appel constate que le tribunal arbitral a mal cerné sa mission et a outrepassé ses pouvoirs en joignant au fond l'exception d'incompétence. Elle annule donc la sentence arbitrale. La demande de SOFIDIF au titre de l'article 700 du N.C.P.C est rejetée et elle est condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 déc. 1986, n° 9999
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 9999

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1986, n° 9999