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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 déc. 2024, n° 24/12416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12416 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre lérc section
N° RG 24/12416 –
N° Portalis
352-J-W-B71-C6BA2
N° MINUTE :
Assignation du : 26 septembre 2024
Jugement + арлехе
Copies exécutoires délivrées
Ic0612124
- Maitre X, #10106
Maître NERI, #J0025
- Maître SCHUABR, #1010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société DAZN LIMITED
12 Hammersmith Grove,
LONDRES (ROYAUME-UNI)
représentée par Maître Richard X de la SEABURL
X LAW, avocal au barreau de PARIS, vestiaire J0106
DÉFENDERESSES
Société GOOGAB LLC
[…] Amphithéâtre Parkway Mountain View, 94043, CALIFORNIA (ETATS-UNIS)
Société GOOGAB IRELAND LIMITED
Google Building – Gordon House -Barrow Street DUBLIN (IRLANDE)
représentées par Maître Alexandra NERI, avocal postulant et Maître Sébastien PROUST, avocat plaidant du PARTNERSHIPS Y Z FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0025
Société CLOUDFLARE, INC.
101 Townsend Strcel,
94107 SAN FRANCISCO CALIFORNIA (ETATS-UNIS)
représentée par Maître Marc SCHUABR de la SELAS VALSAMIDIS AMSALABM JONATHI FLAICHIER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #1010
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Decision du C5 decambe 2021
Cene chambre fere sectioR
NRG 416-N Penalis 55
-W-B1-CBX2
MAX+ 30
10 algu JA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame AA AB AC. Ière vice-présidente adjointe
assistée de Madame Laurie ONDEAB, greffièrc
DEBATS
A l’audience du 05 novembre 2024, avis a été donné aux partics que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 décembre
2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Dazn limited est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant une plateforme de streaming sportif et la chaîne linéaire Dazn 1, accessibles par abonnement payant. Elle est spécialisée dans la diffusion en direct de programines sportifs, dont le championnat de football dit «< Ligue 1 ». Cet évènement a lieu du 18 août 2024 au 17 mai 2025.
Les sociétés Google Ireland limited et Google LLC (ci-après « les sociétés Google ») et Cloudflare, sont des fournisseurs de services de résolution de noms de domaine.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1 sont détenus par la Fédération française de football (ci-après « FFF »), laquelle les a délégués à titre exclusif à la Ligue de football professionnel (ci-après
< LFP »). Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été délégué, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise. Or, la société LFP 1 atteste avoir cédé à titre exclusif à la société Dazn limited les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue 1, pour la diffusion de l’évènement sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-mer.
La société Dazn limited expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct, entre autres les matchs de multiples compétitions, notamment de football.
Les sites internet concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
1. totalsportek.to
1.deporte-libre.org
2.
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Decision du 15 decembre 201 Seme clamine laerection
NRG 24/124th N Portulas 152
W-B71-CBA
3. deporte-libre.org 4. streamonsport.ru
5. AD.io
6. sportshub.fan 7. livetv.sx
8. sportplus.live
9. AE.to 10. streameast.app
11. AF.pro back.AE.com
12. AG.online
13. streameast.gd
14.
15. deporte-libre.top 16. hd.cricfrec.io
17. AD.live
1qwebplay.xyz
18. soccer1.sportshub.stream
19.
20. sportshub.stream 21. cdn.AH.stream
22. cdn.livetv815.me
23. gamelink.ru.com
24. fr32.sportplus.live 25. live2.saveinsta.cam
26. watchsports2.howtomakemoney.[…].app
27.
Dûment autorisée par une ordonnance du 25 septembre 2024, la société Dazn limited a, par actes d’huissier délivrés les 26 et 29 septembre et 1er octobre 2024, fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Google, Cloudflare, Vercara et la fondation Quad9 devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, siégcant à l’audience du 05 novembre 2024 à 14 heures, en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces dernières, en leur qualité de fournisseur de services de résolution de noms de domaine en ligne, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs à ces sites et services IPTV à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.
Aux termes de son assignation signifiée les 26 et 29 septembre et 1 cr octobre 2024 et de ses conclusions orales à l’audience, la société
Dazn limited demande au tribunal de :
Juger recevables et bien fondées les demandes de la société Dazn 1
limited en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable au droit d’exploitation audiovisuelle et aux droits voisins dont elle est titulaire sur le championnat de France de football masculin dénommé
< Ligue 1 >> ; En conséquence,
- Ordonner aux sociétés Cloudflare et Google, de mettre en œuvre, dans ic cadre de leurs systèmes de résolution de noms de domaine respectifs dénommés < DNS Cloudflare » et «< Google public DNS », toutes mesures de blocage propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris tous les territoires d’outre-mer de la France, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine ou de sous-domaines, aux sites internet identifiés accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle et/ou aux droits voisins de la société Dazn limited, et ce pour chacune des journées figurant au
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Decision du 9 decembre 2014 eine chambre Tee section.
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calendrier officiel de la compétition « Ligue 1 », jusqu’à la date de fin de la saison 2024/2025. actuellement fixée au 18 mai 2025 […]
- Ordonner aux sociétés Cloudflare et Google de mettre en oeuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner aux sociétés Cloudflare et Google de mettre en œuvre, dans le cadre de leurs systèmes de résolution de noms de domaine respectifs dénommés « DNS Cloudflare » et « Google public DNS ». toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront. Ic cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;
-⚫ Dire que les sociétés Cloudflare et Google, devront informer, sans délai, la société Dazn limited par l’intermédiaire de ses conscils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient :
- Dire que la société Dazn limited devra informer les sociétés Cloudflare et Google de toute modification de la date de fin de la saison 2024/2025 de la compétition « Ligue 1», à laquelle les mesures ordonnées prendront fin;
- Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, la société Dazn limited pourra communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement la compétition « Ligue »>, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition « Ligue 1 » et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport;
Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites identifiés ou des sites non encore identiliés à la date du jugement à intervenir, la société Dazn limited en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ;
- Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
-Demande 12.000 curos au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- Dire que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 05 novembre 2024 et réitérées oralement à l’audience, les sociétés Google demandent au tribunal de :
- Débouter la société Dazn limited de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qui portent sur des mesures disproportionnées en ce qu’elles sont coûteuses, inefficaces, non dissuasives, inutiles (du fait en particulier de l’engagement de blocage de Cloudflare via son CDN), et non cohérentes.
Subsidiairement, Dire s’agissant des services de communication au public identifiés à la date du jugement, que toute mesure de blocage DNS éventuellement
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R
prononcée a l’encontre des sociétés Google devra être exécutce dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accomplies toutes les formalités suivantes :
- lo jugement à intervenir aura été effectivement signifié par mandataire de justice,
- la société Dazn limited aura adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google unc notification devant d’une part, comporter la liste des noms de domaines et sous-domaines concernés sous formal
< CSV » et d’autre part, établir que la société Dazn limited a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre de la société Cloudflare, enjoignant celle-ci d’en cesser la distribution sur le territoire français via son CDN, mais que celle-ci ne s’est pas exécutée dans le délai imparti;
- Dire, s’agissant des services de communication au public non encore identifiés, que toute mesure de blocage DNS éventuellement prononcée à l’encontre des sociétés Google devra être exécutée dans un délai de cinq (5) jours ouvrés après qu’auront été accompli toutes les formalités suivantes :
- conformément aux dispositions du III de l’article L. 333-10 du code du sport, les agents habilités ct assermentés de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique auront constaté que chacun desdits services est bien accessible par l’intermédiaire d’un nom de domaine ou d’un sous-domaine dûment signalé par la société Dazn limited et diffuse illicitement la compétition de football Ligue 1 ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
- le président de l’autorité ou en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, aura notifié lesdits noms de domaine ou sous-domaine aux sociétés Google (au format CSV) afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard des services non identifiés concernés pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
- la société Dazn limited aura adressé par voie électronique à l’avocat des sociétés Google une notification devant établir selon les cas (i) soit que les services de communication au public concernés n’utilisent pas de prestataire de CDN pour distribuer leurs contenus, (ii) soit que cc prestataire n’a pu être identifié, (iii) soit que la société Dazn limited a obtenu une décision de justice exécutoire dûment signifiée à l’encontre d’un prestataire de CDN identifié, enjoignant celui-ci de cesser la distribution via son CDN desdits services de communication au public, mais que ledit prestataire ne s’est pas exécuté dans le délai impartie; (iv) soit qu’à la suite d’un tel jugement, les noms de domaine ou de sous-domaines des services de communication au public concernés ont été dûment signalés par la société Dazn limited et notifiés au prestataire CDN par le président de l’ARCOM ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui, mais que ledit prestataire n’a pas cessé la distribution des desdits services de communication au public dans le délai imparti;
- Limiter toute mesure de blocage DNS éventuellement ordonnée :
- S’agissant des services de communication au public identifié à la date du jugement, aux noms de domaine et sous-domaines limitativement listés par la société Dazn limited, à l’exclusion de tout domaine ou sous-domaine non listé ;
-S’agissant des services de communication au public non encore identifiés, aux noms de domaine ou sous-domaine donnant effectivement accès à ces services, dûment signalés par la société Dazn limited à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et
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ecion du 2 decembre 2021 ame chambre are sect:om
NRG 2116 N° Parlalia 352-W-D
J-COBAL
numérique avant la fin du championnat en cours de football Ligue 1, à l’exclusion de tout autre domaine ou sous-domaine,
- Préciser que les sous-domaines non listés dans l’assignation ou non signalés par la société Dazn limited à l’ARCOM ne sont pas visés par la mesure éventuellement ordonnée ;
-Le cas échéant, Ecarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
- Dire que les partics supporteront leurs propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 04 novembre
2024 et réitérées oralement à l’audience, la société Cloudflare demande au tribunal de :
A titre principal: Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’action de la société
Dazn limited :
- Débouter la société Dazn limited de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions; A titre subsidiaire :
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Dazn limited ; .
A titre très subsidiaire et si par extraordinaire les mesures sollicitées étaient accordées : Ordonner et limiter la mesure de blocage sollicitée au titre des sites litigieux relevant des services de CDN Cloudflare;
Et en tout état de cause,
- Condamner la société Dazn limited à payer à Cloudflare. la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Dazn limited aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
a. Sur la qualité à agir
Moyens des parties :
La société Cloudflare soutient en substance que la demanderesse n’apporte pas la preuve de sa qualité à agir dans la mesure où elle ne verse pas aux débats les contrats conclus avec la Ligue dc football professionnelle permettant d’établir l’entendue de ses droits sur la compétition en cause.
La société Dazn limited réplique être bien fondée à obtenir des mesures de blocage en ce qu’elle est titulaire de droits de diffusion de la compétition en cause, et dans la mesure où les images diffusées sur les sites en cause sont celles de sa chaîne de télévision.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrccevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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Selon l’article 31 du code de procédure civile. « L’action est ouverte a tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous reserve des cas dans lesquels la loi attribue le droi d’agir aux seules personnes qu elle qualifie pour élever ou combatire une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant contatée des atteintes graves ct répétées «< au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive. […] et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits », peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à ce même article.
La LFP exerce une mission de service public par délégation de la Fédération Française de Football. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que «La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant
l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel Elle a à cet égard pouvoir: pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle :
0 organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des
Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurail créées, dans la limite de ses compétences; […]
pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion […] pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L.
333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »
Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a valablement délégué ces droits à la société LFP 1.
La LFI atteste avoir cédé à la société Dazn limited, à titre exclusif, les
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version du desumans 20024 me chambre et scia
NRG Portals
-B-6042
droits de retransmission en intégralité et en direct de huit matches de la
Ligue 1 2024/2025 par journée de compétition, les matchs barrage de cette même compétition et la compétition dite < Trophée des champions '> (pièce Dazn n°13). Elle précise que cette cession vaut pour la France métropolitaine et l’ensemble des territoires français d’outre-mer, par toutes techniques de transmission audiovisuelle, dans le cadre privé et public.
En outre, la société Dazn limited est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur la chaîne Dazn 1.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
b. Sur la qualité à défendre
Moyens des parties:
La société Cloudflare soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre en raison de l’inapplicabilité de l’article L. 333-10 du code des sports aux services de résolution de noms de domaine. Elle expose que cet article doit s’interpréter à la lumière du droit de l’Union européenne. Or, les résolvcurs DNS ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires lerchniques au sens de l’article 883 de la directive 2001/29/CE. Elle fait valoir que la jurisprudence française et européenne auraient une conception restrictive de la notion d’intermédiaires au sens de ce dernier article.
L’intermédiaire pouvant contribuer à remédier aux atteintes est celui qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’un objet protégé. Elle prétend que les services de DNS des défenderesses
n’assureraient aucune fonction de transmission et qu’il ne s’agirait donc pas d’intermédiaires techniques au sens du droit de l’Union, auxquels les injonctions dynamiques de l’article L. 333-10 pourraient être ordonnées. Les défenderesses n’entreraient pas dans la qualification de « toute personne susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits prévus par cet article du code du sport.
La société Dazn limited conteste ne pouvoir agir à l’encontre de la société Cloudflare. Invoquant une étude de l’HADOPI (devenue l’ARCOM), l’étude d’impact du projet de loi visant la sécurisation et la régulation de l’espace numérique adopté à l’Assemblé nationale le 10 avril 2024, les dispositions de l’article 6 de la directive 2022/2555 du 14 décembre 2022, qui visent expressement les fournisseurs de systèmes de résolution de nom de domaine, elle expose que les défenderesses sont attraites précisément en cette qualité de fournisseur de systèmes de résolution de noms de domaine, le fait qu’elles ne soient pas un fournisseur d’accès à internet étant indifférent; l’accès à un site internet nécessitant non seulement une connexion à internet mais également un service de résolution de noms de domaine pour traduire l’URL de ce site en adresse IP. Or, les internautes sont libres de choisir des systèmes de résolution de noms de domaine autre que celui de leurs fournisseurs d’accès à internet. Elle estime qu’en cette qualité, les sociétés défenderesses sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes subies par la demanderesse.
Appréciation du tribunal :
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Plexis cecanive 3024
Jeune chanbre lete seclic
N o 24 124 N Portals 3525-W-B
1-B2
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile, < Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article I. 333-10 du code du sport prévoit que « le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser celle atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »>
Ce texte a été rédigé à l’image de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle préexistant qui prévoit un système d’injonctions dynamiques conformes au droit de l’Union européenne. Le projet de loi à l’origine du texte de l’article L. 333-10 visait les fournisseurs d’accès
à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, s’inspirant des jurisprudences rendues sur le fondement de L. 336-2 à leur encontre pour ordonner le blocage de noms de domaine portant atteinte à des droits d’auteur. Cependant, il n’est nullement mentionné dans ce même projet de loi qu’il s’agirait d’une liste limitative. Cela ne peut donc suffire à exclure les fournisseurs de services de résolution de noms de domaine.
De plus, l’article 8 $ 3 de la directive 2001/29/CE prévoit que < Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin. » Comme énoncé précédemment, le droit exploitation audiovisuelle d’une compétition sportive est un droit voisin du droit d’auteur.
Les considérants 58 et 59 de cette même directive précisent que «< (58) Les États membres doivent prévoir des sanctions et des voies de recours efficaces contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions et voies de recours soient appliquées. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives et doivent comprendre la possibilité de demander des dommages et intérêts et/ou une ordonnance sur requête et, le cas échéant, la saisie du matériel ayant servi à commettre l’infraction.
(59) Les services d’intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une oeuvre protégée ou d’un autre objet protégé. Cette possibilité doit être prévue même lorsque les actions de l’intermédiaire font l’objet d’une exception au titre de l’article 5. Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres. »
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé (27 mars 2014. C-314/12, UPC Telekabel Wien Gmbh) qu’il « découle de ce considérant que le terme d’ « intermédiaire », employé à l’article 8, paragraphe 3, de cette directive vise toute personne qui transmet dans un réseau une
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ection du 03 decembre 2014 me chambre lere section
N° RG 21216 N Portas 352
-W-371-C6BA2
contrefaçon commise par un tiers d’une oeuvre protégée ou d’un autre objet protégé ». Une telle personne sera donc susceptible de contribuer à remédier à
l’atteinte au droit d’exploitation audiovisuelle d’un titulaire de droit.
Or, le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement
DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement_ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme
d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (…) » ajoutant (28) que « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport« . de »mise en cache« ou d’hébergement ». De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […]
(29) Et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail
d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. A tire d’exemple, les services intermédiaires de « simple transport » comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (…). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport« , de »mise en cache« ou d’hébergement » dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas pur cas. » […]
(31) Et que « en fonction du système juridique de chaque État membre et du domaine juridique en cause, les autorités judiciaires ou administratives nationales, y compris les autorités répressives, peuvent enjoindre aux fournisseurs de services intermédiaires de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus illicites spécifiques ou de fournir certaines informations spécifiques. Les législations nationales sur la base desquelles ces injonctions sont émises different considérablement et, de plus en plus souvent, les injonctions sont émises dans des contextes_transfrontières. Afin de garantir le respect efficace et efficient de ces injonctions, en particulier dans un
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contexte transfrontiere, de sorte que les autorités publiques concernées puissent accomplir leurs missions et que les fournisseurs ne soient pas soumis à des charges disproportionnées, sans porter indûment atteinte aux droits et intérêts légitimes de tiers, il est nécessaire de fixer certaines conditions auxquelles ces injonctions devraient répondre et certaines exigences complémentaires relatives au traitement de ces injonctions, »
Il ressort de ces éléments que des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées sur le fondement de l’article L. 333-10 du code des sports, conformément en cela au droit de l’Union européenne, à l’égard des intermédiaires que sont les services de résolveur DNS/fournisseurs de service DNS, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, les fournisseurs de tels services, expressément visés par le Règlement DSA au considérant 29 précité, assurant une fonction de transmission. Il importe peu que ces services fournis par les défenderesses soient < alternatifs », dès lors qu’il s’agit de fournisseurs de services DNS au scns des textes. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lic pas la demanderesse quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigioux.
En conséquence, la société Cloudflare, revêtant en sa qualité de fournisseur de scrvice de résolution de noms de domaine la qualité
d’intermédiaire technique susceptible de contribuer à remédier aux atteintes subies par la société Dazn limited, a qualité à se défendre.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre sera donc également rejetée et les demandes de la société demanderesse déclarées recevables.
Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021- 1382 du 25 octobre 2021, « I-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […]».
La société Dazn limited a fait dresser par commissaire de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives, sur certaines desquelles la société Dazn limited atteste disposer d’un droit exclusif d’exploitation et/ou de droits voisins.
C’est ainsi que :
- Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse totalsportek.to>, après redirection vers les noms de domaine
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5 decembre 024
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etAF.pro>, backAE.com>, AG.online> streameast.gd', diffusait les matchs AS Saint-Etienne c. […]. […] c. Stade Brestois 29 et AJ Auxerre c. AS Monaco, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Certaines des images constatées comportent le logo de la chaîne Dazn 1. Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse 1.deporte-libre.org>, après redirection vers le nom de domaine deporte-libre.top>, diffusait les matchs AS Saint-Etienne c. […] Lille, […] c. Stade Brestois 29 et AJ Auxerre c. AS Monaco,
y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse deporte-libre.org>, après redirection vers le nom de domaine deporte- libre.top>, diffusait les matchs AS Saint-Etienne c. […] Lille, […] c. Stade Brestois 29 et AJ Auxerre c. AS Monaco, y compris par l’usage d’un DNS alternatif. Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse streamonsport.ru diffusait les matchs AS Saint-Etienne c. […] et AJ Auxerre c. AS Monaco, par l’usage d’un DNS alternatif. Les images constatées comportent le logo de la chaîne Dazn. Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse AD.io>. après redirection vers les noms de domaine hd AD.io>, ericfree live> et Iqwebplay.xyz, diffusait les matchs AS Saint-Etienne c. […] et AJ Auxerre c. AS Monaco, par l’usage d’un DNS alternatif. Les images constatées comportent le logo de la chaîne Dazn 1. Les 13 et 14 septembre 2024, lc site internet accessible à l’adresse sportshub fan', après redirection vers les noms de domaine Soccerl.sportshub.stream>, sportshub.stream> et cdn.AH.stream>, diffusait les matchs AS Saint-Etienne c. Losc
Lille et AJ Auxerre c. AS Monaco, par l’usage d’un DNS alternatif. Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse livetv.sx>, après redirection vers les noms de domaine cdn.livetv815.me> et gamelink.ru.com>, diffusait les matchs AS Saint-
Etienne c. […] Lille et AJ Auxerre c. AS Monaco, par l’usage d’un DNS alternatif, Les images constatées comportent le logo de la chaîne Dazn 1. Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse sportplus.live>, après redirection vers le nom de domaine fr32.sportplus.live>, diffusait les matchs AS Saint-Etienne c. […] Lille el AJ Auxerre c. AS Monaco, par l’usage d’un DNS alternatif. Les 13 et 14 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse AE.to>, après redirection vers les noms de domaine live2.saveinsta.cam> et watchsports2.howtomakemoney.vip>, diffusait les matchs AS Saint-Etienne c. […] Lille et AJ Auxerre c. AS Monaco, par l’usage d’un DNS alternatif.
-Les 14 et 15 septembre 2024, le site internet accessible à l’adresse streameast.app>, après redirection vers le nom de domaine […].app>, diffusait les matchs AJ Auxerre c. AS Monaco et Stade rennais FC c. Montpellier Hérault SC, par l’usage d’un DNS alternatif
Les sites litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur une partic au moins desquelles la société Dazn limited jouit d’un droit exclusif d’exploitation et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.
Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.
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Decision du w5 Jeebr 201
Jeme chambre lete sechen NRG 241241 N Portalis 3521-W-871-C6BAZ
Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue anglaise, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société demanderesse sur la compétition sportive dite < Ligue 1 », au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
Les procès-verbaux communiqués démontrent l’accès aux sites litigieux à la fois par le DNS fourni par le fournisseur d’accès à internet du commissaire de justice qui a réalisé les constats, mais également l’accès au moyen d’un DNS alternatif. La charge de la preuve ne devant être inutilement complexe ct coûteuse, le tribunal ne peut exiger de la demanderesse qu’elle démontre l’accès aux sites par l’usage des DNS alternatifs de chacune des défenderesses, tout comme il ne demande pas de constatation par l’usage de chacun des réseaux des fournisseurs d’accès à internet lorsqu’un blocage leur est demandé sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites litigicux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société Dazn limited détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle et/ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L. 333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
La société Dazn limited est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits sur la compétition dite < Ligue 1 >>.
Sur les mesures sollicitées
Moyens des parties:
La proportionnalité des blocages demandés est contestée par les défendercsscs. Les sociétés Google et Cloudflare prétendent que ces mesures seraient inutilement complexes et coûteuses dans la mesure où il existe de nombreux autres moyens de bloquer tout accès aux sites litigieux et qu’un nombre négligeable d’internautes des compétitions sportives auraient recours à leurs services. De plus, de telles mesures seraient inutiles, non efficaces et non dissuasives puiques les atteintes en cause ne seraient pas irrémédiables puisqu’il suffirail d’utiliser un VPN ou un autre service DNS alternatif pour contourner le blocage. Elles soulèvent aussi que ces mesures ne peuvent techniquement être restreintes au territoire français et ont nécessairement une portée internationale, ce qui ne peut être proportionnel à l’atteinte aux droits invoqués au soutien des demandes. Les défenderesses mettent également en avant que le prononcé de telles mesures pour quelques opérateurs DNS alternatifs ne répondrait nullement au principe général du droit de l’Union de cohérence et de systématicité d’une telle mesure. Elles soutiennent que de telles mesures pour être proportionnelles, doivent être
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Decision di C5 decembre 2021
Te amb ere each
RG 2412415 N Portas 32
W871-C6BA2
nécessaires, les plus simples, économiques et efficientes, et les moins susceptibles d’entraîner des effets collatéraux non désirés.
Les défenderesses soutiennent au surplus que les sites litigieux sont distribués via lc CDN de la société Cloudflare, une mesure de blocage par l’intermédiaire de cet outil permettrait donc de faire cesser tout accès aux sites concernés. C’est pourquoi, les sociétés Google demandent à titre subsidiaire que les mesures de blocage ne soient ordonnées qu’en cas de démarche infructueuse envers l’opérateur CDN utilisé par les sites pirates.
Appréciation du tribunal:
Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport « afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. IL-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. »
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ « ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. 1-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de
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Décision du decembre 2024 Teme chambre lere section
NF RG 24/12016- Pertalu 32
-B1CBA
la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAIen vertu de l’article 16 de la charte.(…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un Etat membre à l’autre. En outre, certaines euvres peuvent relever, dans certains Etats membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. >>
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :
< 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. >>
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs de services de résolution de noms de domaine, et les droits fondamentaux de leurs clients, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir ct dc communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisscurs de services de résolution de noms de domaine, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport, il sera cnjoint aux sociétés défenderesses, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites internet litigieux à partir du territoire français par tout moyen efficace de leur choix.
Le service dit «< DNS » est un système qui permet d’accéder à un site internet grâce à son nom de domaine, par la conversion de celui-ci en adresse IP. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine impliquerait que le fournisseur de ce service cmpêche la conversion des
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Decision du 05 Jozen bre 2014
Seme chambre late secon
RG 5-N Petals 1521-W-D
I-COBAI
noms de domaine litigieux en adresse IP. Les internautes utilisant ces services DNS ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire.
concluent par voieForce est de constater que les défenderesses d’affirmations. Elles font valoir que de tels blocages entraîneraient des coûts importants pour elles, mais ne fournissent aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Elles n’établissent pas l’atteinte excessive à leurs droits qu’entraînerait le blocage demandé.
De même, les sociétés Google affirment que certains sites litigieux sont d’ores et déjà inactifs et qu’il n’y aurait donc lieu de prononcer une mesure de blocage à leur encontre. Or, aucun élément ne permet de déterminer si ces sites seront bloqués durant toute la durée de la compétition sur laquelle la demanderesse dispose de droits. Cet argument n’est donc pas de nature à empêcher d’ordonner à nouveau le blocage de ces sites et d’ainsi assurer que l’atteinte aux droits de la demanderesse sur la compétition en cause cesse pour toute la durée de celle-ci.
De surcroît, dans la mesure où il appartient à la demanderesse de choisir les mesures de blocage auxquelles elles décident d’avoir recours,
l’existence de solutions alternatives, même potentiellement plus simples, plus efficaces ou moins coûteuses, cst sans incidence sur sa faculté de demander des blocages DNS, ct ne permet pas, contrairement à ce que demandent les sociétés Google, de les surbordonner à une tentative de blocage CDN préalable.
De même. le nombre d’internautes utilisant effectivement un service
DNS alternatif pour accéder à un site diffusant le contenu litigieux est sans incidence sur la faculté qu’a la demanderesse de demander le blocage DNS de ces sites dès lors qu’ils diffusent des contenus dont elle est propriétaire. Sans le blocage des sites litigieux par les défenderesses, la société Dazn limited n’a aucune possibilité de se rapprocher de la cessation complète des atteintes à ses droits, objectif défini par l’article L. 333-10.
Par ailleurs, les diffusions ayant souvent licu en direct, les atteintes revêtent un caractère irrémédiable telles que l’article L. 333-10 du code du sport vise à faire cesser.
Enfin, le choix de la demanderesse de viser les principaux résolvcurs DNS alternatifs, quand bien même ceux-ci seraient isolés, satisfait le principe de cohérence d’une telle mesure compte tenu du nombre important de révolveurs alternatifs, peu important que ne puisse être caractérisée la systématicité de ces mesures dès lors qu’elles n’ont été prononcées à ce jour que dans un nombre restreint de décisions rendues ces derniers mois, en sorte qu’il ne peut être jugé de leur efficacité avec. un retour suffisant.
En conséquence, les conditions posées par l’article L. 333-10 du code du sport étant remplics, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné d’accorder un délai de trois jours maximum aux défenderesses suivant la signification du présent jugement pour mettre en euvre la mesure de blocage ordonnée, et étant précisé que le tribunal laisse les défenderesses libres de choisir la manière de procéder à ces blocages (< toutes mesures propres »).
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w on du decembre 2
: "1
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnes dans la liste annexee au présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigicux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Sur les autres demandes
Selon l’article L. 333-10 du code du sport in fine, « III-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article 1. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux alleintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. »
Lcs défendercsses prétendent que l’exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l’affaire et devrait donc être écartée. Elles soutiennent que les mesures ordonnées entraîncraient des conséquences financières et matérielles insupportables et une atteinte significative à leurs réputations. Cependant, la nature de la présente affaire est d’empêcher des atteintes aux droits de la société Dazn limited sur la diffusion à très brève échéance d’unc compétition. L’exécution provisoire est donc compatible avec la nature de l’affaire.
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cision du 05 decembre 20 chambre les section
KG 2412416 N Portal 13
-W-HI-C A
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibics. PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Cloudflare tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de qualité à défendre ;
Déclare recevables les demandes de la société Dazn limited:
Constate l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits voisins et aux droits exclusifs de diffusion de la compétition dite « Ligue 1 » (2024/2025) dont est titulaire la société Dazn limited, commises au moyen de différents services de communication en ligne, dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives;
Ordonne en conséquence aux sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Cloudflare, de mettre en oeuvre, au plus tard dans un délai de trois jours suivants la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la date du dernier match de la compétition dite « Ligue 1 » 2024/2025 actuellement fixée au 17 mai 2025, l’accès aux sites internet identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites internet non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités umques ainsi que dans les fles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier annexé au présent jugement et faisant partie de la minute, qui sera transmis au format CSV exploitable par la société Dazn limited aux sociétés sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Cloudflare;
Dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Cloudflare, devront informer la société Dazn limited de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;
Dit qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Dit que les sociétés Google Ireland limited, Google LLC et Cloudflare, pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à hcure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage
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Dit que la société Dazn limited devra indiquer aux sociétés Google Ireland limited. Google LLC et Cloudflare les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles;
Rappelle que pendant toute la duréc des présentes mesures, la société Dazn limited pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat dit « Ligue 1 » 2024/2025, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat dit «Ligue 1 » 2024/2025, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés cette autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
LA GREFFIÈRE. LA PRÉSIDENTE,
Laurie ONDEAB AA AB AC
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En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
JUDICIAIRE
2020-0132
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ecisien di decembre 2021
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ANNEXE
1. totalsportek.to
1.deporte-libre.org
2.
3. deporte-libre.org
4. streamonsport.ru
5. AD.io
6. sportshub.fan
7. livetv.sx
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11. AF.pro
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19. soccerl.sportshub.stream
20. sportshub.stream
21. cdn.AH.stream
22. cdn.livetv815.me
23. gamelink.ru.com
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25. live2.saveinsta.cam
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27. […].app
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Textes cités dans la décision
- NIS2 - Directive (UE) 2022/2555 du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code du sport.
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