Infirmation 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TI Asnières-sur-Seine, 15 févr. 2018, n° 11-15-001749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine |
| Numéro(s) : | 11-15-001749 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ASNIERES
*****
République Française Au nom du peuple français JUGEMENT EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE DU
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ASNIÈRES
*****
Minute n° 2018/108 Référence: RG n° 11-15-001749
Jugement en date du 15 Février 2018
Audience du 28 novembre 2017
PARTIE DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES […] représenté par son Syndic, la SAS FONCIA MARCEAU
[…]
[…]
représenté par Me HOFFMANN Marc, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur Z Y A B […]
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
assisté de Me HUBERT Denis, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Madame FLAYOU Assemaa
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Madame JOILAN Marie-Andrée
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme délivrée à
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D’ASNIERES C
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EXPOSE DU LITIGE 1
Monsieur Y Z est propriétaire des lots n°7,8 et 21 dépendant de la copropriété sise […] à Asnières-sur-Seine 92600.
Par acte d’huissier délivré le 20 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble susvisé, représenté par son syndic, la société FONCIA MARCEAU a assigné Monsieur
Y Z devant le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine aux fins de voir:
- condamner l’intéressé à lui payer les sommes suivantes :
* 4050,33 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrements arrêtés au 6 octobre
2015, 4ème trimestre appel de charges 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de
l’assignation;
* 2000 euros à titre de dommage set intérêts pour résistance abusive;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de
l’instance.
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2016, 11 octobre 2016, 10 janvier 2017, 28 mars
2017 puis à celle du 28 novembre 2017 où elle a été examinée.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a repris oralement les termes de ses conclusions actualisant le montant de la dette, soit 4829,12 euros 4050,33 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrements arrêtés au 22 mars 2017, 2ème trimestre appel de charges 2017 inclus et cotisation fonds travaux du 1er avril 2017 inclus.
Au jour de l’audience, il a fait valoir une créance de 5314,15 euros en principal, arrêtée au 26 octobre 2017, outre près de 3000 euros de frais de recouvrement. Il mentionnait l’existence d’une condamnation antérieure, avec une dette aujourd’hui soldée mais ayant généré d’autres frais, et rappelait la règle de l’imputation des paiements.
Monsieur Y Z, assisté de son conseil, a comparu. Il a contesté le principe et le montant de la dette, faisant valoir être à jour du paiement de ses charges de copropriété et contestant le montant des frais imputés au demeurant non justifiés au dossier. Il a fait état de
l’existence de versements effectués directement à un huissier, non pris en compte dans le décompte. Il soutenait n’être, en tout état de cause, redevable d’aucune somme d’argent au jour de l’audience et sollicitait outre le rejet de l’intégralité des prétentions du requérant, la condamnation de celui-ci au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2018, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de provisions échues de charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété E des immeubles bâtis modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 58 (V): C D’ASNI N A "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement T S N 'I communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. D
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-2 E S
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Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes (…), proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (…). Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges (…)".
Par ailleurs, l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée prévoit que : "Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale
"(…).
Il ressort de ces dispositions que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté, dans les délais précités, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, soit :
- de la matrice cadastrale,
- des procès-verbaux d’assemblée générale en date du 19 mars 2015, 9 janvier 2017 et 11 octobre 2016 ainsi que de l’attestation de non recours du 23 mars 2017
- du contrat de syndic
- des appels de fonds adressés au défendeur,
- des extraits de compte arrêtés au 22 mars 2017 et 26 octobre 2017,
qu’il est reproché à Monsieur Y Z de ne pas s’être acquitté de la totalité des charges inhérentes au fonctionnement de l’immeuble et qu’il resterait redevable à ce titre de la somme de 1835,85 euros, au 22 mars 2017, 2ème trimestre appel de provision de charges et travaux 2017 inclus, soit un montant total réclamé au jour de l’audience, arrêté au 26 octobre 2017, 4ème trimestre 2017 appel de provision de charges et travaux 2017 inclus, de 5314,15 euros, frais inclus.
Toutefois, il ressort de l’examen des deux décomptes produits détaillant les sommes dues au titre des charges et travaux courants et les sommes dues au titre de la condamnation prononcée par jugement du 21 janvier 2014 ainsi que des justificatifs de paiement produits par le défendeur que plusieurs versements de sommes d’argent sont intervenus entre le 18 février 2015 et le 9 octobre
2015 et qu’ils n’apparaissent pas dans les décomptes, soit un montant total de 2138,54 euros supérieur au montant réclamé.
Par ailleurs, des frais supplémentaires ont été imputés à Monsieur Y Z sur les sommes dues au titre de sa condamnation par jugement du 21 janvier 2014 ne correspondant ni aux frais nécessaires retenus par la juridiction ni aux dépens (notamment droit Art.444-31, débours, droit proportionnel…) mais à des frais d’huissier apparaissant disproportionnés au regard de la dette. Des paiements sont toutefois là-aussi intervenus de la part du défendeur et par le jeu de l’imputation, la créance à ce titre a été intégralement réglée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement au titre des provisions échues de charges de copropriété et travaux.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 a) de la loi précitée : « Sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de CE A SNIE la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits STRA RE S émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ». 'IN D
-3
A ce titre, le syndicat demandeur sollicite la somme totale de 3142,05 euros outre 148,78 euros apparaissant dans le décompte du 15 novembre 2017, soit 3290,83 euros, correspondant, au vu du décompte produit, aux prestations suivantes :
Frais de vacation suivi contentieux et recouvrement, facturées 148,78 euros X 10, entre le 20 mars 2014 et le 26 octobre 2017, soit 1487,80 euros, Frais de sommation X, facturés 398,52 euros X 2, soit 797,04, les 22/04/2014 et
•
2/07/2015;
Transmission dossier avocat, 435,50 euros, le 6 octobre 2015;
Signification sommation, facturés 134,29 euros + 169,38 euros +118,04 euros les 2
30/05/2014, 07/09/2015 et 2/11/2015.
Il convient de rappeler en la matière que :
- Les frais de mise en demeure et de relance constituent bien des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens du texte précité et qu’ils sont dûs, dès lors qu’ils sont justifiés au dossier.
Toutefois, la facturation prévue au contrat de syndic n’étant pas opposable au copropriétaire qui n’est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure et de relance ne saurait être accueillie au-delà d’une somme de 5,50 à 7,50euros par lettre recommandée, coût moyen réel de la lettre, et de 0,80 euros par lettre simple, coût moyen d’un timbre.
Concernant les frais de « transmission avocat, transmission dossier huissier, vacation suivi contentieux ou recouvrement», ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, la demande
à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant enfin des frais de poursuite ou d’huissier (sommation de payer, commandement de payer, assignation…), ils constituent des frais irrépétibles de procédure de l’article 700 du code de procédure civile ou relèvent des dépens et seront donc examinés sur ces fondements.
En conséquence, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 nouveau du code civil dispose que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
Eu égard à la l’absence de créance au titre des charges impayées et de frais nécessaires, la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
syndicat des copropriétaires, qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers E C D’ASNIERES dépens. N
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L’équité commande en outre de condamner syndicat des copropriétaires à payer Monsieur Y Z la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige justifient en outre le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise […] à
Asnières-sur-Seine 92600, représenté par son syndic, la société FONCIA MARCEAU, de
l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur Y Z;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise […] à
Asnières-sur-Seine 92600, représenté par son syndic, la société FONCIA MARCEAU au paiement à Monsieur Y Z d’une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de copropriété sise […] à
Asnières-sur-Seine 92600, représenté par son syndic, la société FONCIA MARCEAU aux dépens de l’instance ;
Assortit la présente décision de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE PRESIDENT LE GREFFIER En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux
de grande instance d’y tenir la main à tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte
lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute de la décision a été signée et délivrée
2018 par le greffier en chef soussigné, le:
2 LfOreffier en Chef
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