Confirmation 27 mars 2018
Rejet 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 sept. 2020, n° 201702442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 201702442 |
Texte intégral
Copie exécutoire : FARGEON Jessica
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE R 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/09/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017024442
ENTRE :
O Société REPOSSI, dont le siège social se situe 282 boulevard AA-Germain 75007 R, prise en la personne de son président, la société ACTAR INTERNATIONAL SA, qui a repris, par voie de transmission universelle de patrimoine :
1) la Société REPOSSI DIFFUSSION SAM, dont le siège social est 5 impasse de la Fontaine Park Palace Rez deJardin Lot n°946 Principauté de Monaco
Partie demanderesse : comparant par Me CARON Christophe Avocat (RPJO072894)
2) La Société REPOSSI SARL anciennement dénommée OR DE VENDOME, dont le siège social est 6 place Vendôme 75001 R – RCS B 324613371
3) Mme PS A, demeurant […]
ET :
1} Société CDLR STUDIO LTD anciennement dénommée TDCD LTD, dont le siège social est […]
2) SA CDLR STUDIO LTD anciennement dénommée TDCD OLTD, en son établissement dont le siège social est 16 Place Vendôme 75001 R – RCS B 799175476
3) Mme X G, demeurant […] et encore […]
Partie défenderesse : assistée de Me PASSA Jérôme Avocat (RPJ112863) (C12158) et comparant par Me FARGEON Jessica Avocat (E1223)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société REPOSSI est une société de joaillerie de luxe fondée à Turin en Italie en 1920. Un magasin est ouvert à Monte-Carlo en 1979 puis à R en 1986. Madame D REPOSSI petite fille du fondateur en est O directrice artistique et créatrice des bijoux. REPOSSI revendique une image architecturale et des créations proches de l’art contemporain d’inspiration tribale, sous le nom Maison REPOSSI.
REPOSSI est à l’origine d’un grand nombre de dépôts dont les droits de propriété intellectuelle attachés aux créations de Madame PS A sont détenus par la société monégasque REPOSSI DIFFUSION S.A.S.
La société OR DE VENDOME immatriculée à R était en charge de la distribution des créations REPOSSI.
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Madame G X est héritière du groupe DAUPHIN AFFICHAGE. Madame G X et Madame PS A ont engagé en 2012 des pourparlers en vue d’une association. Ces pourparlers ont échoué.
En 2013, Madame G X a créé la société X JEWELLERY LIMITED immatriculée en Grande Bretagne, devenue G X de O ROCHEFOUCAULD J LTD puis CDLR STUDIO LTD. Cette société est une maison de joaillerie qu’elle désigne sous le nom Maison X, qui crée et diffuse les collections X.
En septembre 2014 CDLR STUDIO LTD a créé un établissement à R 16 Place Vendôme et a fait l’objet d’une immatriculation au registre du commerce.,
En cours de procédure, les sociétés REPOSSI DIFFUSION S.A.M. et OR DE VENDOME, devenue REPOSSI SARL, ont fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit d’une nouvelle entité la SAS REPOSSI immatriculée au registre du commerce des sociétés de Paris, dont le siège social se situe 282 boulevard AA Germain 75007 R. Les demandeurs reprochent à Madame G X et à CDLR STUDIO de s’inspirer des pièces de REPOSSI afin de commercialiser des bijoux qui évoquent les principaux éléments de la collection REPOSSI et de reprendre à son compte les caractéristiques de son site internet, profitant de sa notoriété et de ses investissements et de sa stratégie de communication se rendant ainsi coupable de concurrence parasitaire qui lui crée un préjudice dont elle demande réparation.
CDLR STUDIO et Madame G X, de leur côté forment diverses demandes reconventionnelles pour faute, concernant des éléments constitutifs de l’identité de la Maison X.
C’est ainsi que se présente l’instance.
La PROCÉDURE :
Par acte extrajudiciaire du 27 février 2017, signifié à personne habilitée à Madame G X, les sociétés REPOSSI DIFFUSION S.A.M. et OR DE VENDOME, et Madame PS A assignent la société CDLR STUDIO LTD dont le siège social est à Londres, G X DE O ROCHEFOUCAULD J LTD établissement immatriculé au RCS de R située à R 6 Place Vendôme et Madame G X de O ROCHEFOUCAULD devant ce tribunal.
Par cet acte et aux audiences des 20octobre 2017, 16 novembre 2018, 19 avril 2019, 6 septembre 2019, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil,
Vu les articles 4, 31 et 70, 74 du Code de procédure civile,
Vu l’article 4§1 du Règlement Rome 2
À titre préliminaire :
— Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les parties adverses visant à limiter la compétence du tribunal de céans aux seuls actes commis en France, et subsidiairement, à exclure ceux accomplis par Madame G X , dès lors que ladite exception n’est pas soulevée avant toute défense au fond ;
— Dire et juger recevable en ses demandes Madame PS A et débouter les défenderesses de leur demande de mise hors de cause de Madame G X ;
— - Déclarer irrecevable l’intégralité des demandes reconventionnelles des parties adverses car elles n’ont pas de « lien suffisant » avec les demandes initiales ;
Et, en tout état de cause,
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle visant à interdire les demanderesses d’user de « panneaux verticaux mobiles » en l’absence de détermination de la demande ;
Déclarer irrecevable la pièce adverse n° 3-1 en raison de O qualité de celui qui atteste qui est administrateur de CDLR STUDIO LITD ;
Se déclarer compétent pour réparer l’intégralité du préjudice subi par toutes les demanderesses même hors de France et DEBOUTER les parties adverses de leurs réclamations ;
A titre principal.
Dire et juger que la société CDLR STUDIO LTD, son établissement parisien, et Madame G X, ont commis des actes de parasitisme et, plus précisément, de concurrence parasitaire, car les défenderesses se sont rattachées délibérément aux principaux éléments caractéristiques de l’identité visuelle et commerciale de la Maison REPOSSI et notamment en reprenant les éléments caractéristiques principaux de plusieurs modèles de bijoux des demanderesses ainsi que l’identité visuelle de leur site internet, bénéficiant indûment de leur travail et de leurs investissements, afin de s’immiscer dans leur sillage et bénéficier du succès rencontré auprès d’une clientèle identique et DIRE ET JUGER que les défenderesses ont commis ces actes, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel ;
En conséquence :
Recevoir la société REPOSSI SAS et Madame PS A en leurs demandes, fins et prétentions et CONDAMNER les parties adverses sur le fondement de la concurrence parasitaire ;
Ordonner qu’il soit mis un terme aux actes de concurrence parasitaire par la cessation immédiate de la commercialisation des seize bijoux référencés de la façon suivante :
o Double bague Or blanc Collection Unique DR/XV-HJ-I-WG-WS202B-l ; Double bague Or blanc Collection unique DR/XV-HJ-I WG-WS4AB-I ; Collection Il bague RXV-II-CS-C7 RG-WS ;
Collection 11 Bague R/XV-II-CS-C12-BG-WS ;
Collection Il Bague RXV-IECS-CII-WG-WS ;
Collection Il Bague R/XV-II-CS-C9-WG-WAS (en or blanc) ; Collection Il Bague R/XV-II-CS-C9-RG-WAS (or rose) ;
Collection Il Manchette C/XV-II-L-M3-RG-WS ;
Collection Volume Bague R-XVII-VS-CS-C7?V-RG-WS ;
Boucles d’oreilles EAXV-HJ-I- WG-WS4B-I ;
X X the Serpentine Galleries Bague R/XVI-SS-V-RG-WS ; X X the Serpentine Galleries Bague R/XVI-SS-V-BLUG-BS ; DISRUPTIVE Double bague R/XVI-DS-RG-NS3E-1 ;
DISRUPTIVE Double bague DR/XV-HJ-I-WG-WS3E-I ; DISRUPTIVE Boucle d’oreille « Details superimposed diamonds » ; Boucles d’oreilles Haute Joaillerie Series Il – EA-XVII-HJ- ll-WG-WS 7PDX2,
sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce quinze jours à compter de la signification du jugement, et ORDONNER l’interdiction d’en effectuer la publicité sur tout support et de quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, et ce, à compter de la signification du jugement ;
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— - Ordonner le rappel et la destruction des stocks des bijoux litigieux dans un délai de quinze jours, à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— - Ordonner qu’il soit mis un terme aux actes de concurrence parasitaire par la cessation immédiate des actes illicites sur les sites Internet < http://maisondauphin.com/fr> et https://e-spacc.maisondauphin.com/>, à savoir la reprise cumulée des codes visuels du site internet de la Maison REPOSSI , sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et ce, à compter de la signification du jugement ;
— Se réserver la liquidation des astreintes conformément aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution (anciens articles 33 et 35 de O loi du 9 juillet 1991) ;
— Condamner les défenderesses in solidum, à verser à la société REPOSSI SAS la somme de 594 520,51 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— Condamner les défenderesses in solidum, à verser à la société SAS et à Madame PS A la somme de 50 000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;
— - Ordonner la publication de la décision à intervenir sous forme de communiqués dans cinq journaux français ou étrangers, au choix des demanderesses et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 7.000 euros HT.
— Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, en intégralité, pendant une durée de 90 jours consécutifs, à compter du prononcé de la décision à intervenir, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet aux adresses suivantes : < http:/maisondauphin.com/fr> et < https://e- space.maisondauphin.com/>.
En tout état de cause.
— Débouter en tout état de cause les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes et les débouter de toutes leurs réclamations ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— - Condamner les défenderesses in solidum, à payer à la société REPOSSI SAS et à Madame PS A la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier visés en pièces n°6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 24 et 28 qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Christophe CARON, conformément à l’article 699 du CPC.
A l’audience du 22 septembre 2017, les défendeurs soulèvent une exception d’incompétence, demandant au tribunal de :
Vu les articles 73 à 75 et 96 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-1 et L. 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles L. 331-1 et L.. 521-3-1 du Code de O propriété intellectuelle.
Se déclarer incompétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par les trois demandeurs et, en conséquence, de renvoyer l’ensemble de l’affaire au Tribunal de grande instance de R.
Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 18 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté Madame G X de son exception d’incompétence et s’est déclaré compétent. Ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de R le 24 mai 2018.
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Aux audience des 15 juin 2018,8 mars 2019 31 mai 2019 et 4 octobre 2019, la société CDLR STUDIO LTD et Madame G X demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 6 du règlement (CE) n 864/2007, dit Rome II, du 11juillet 2007 sur
La foi applicable aux obligations non contractuelles
Vu l’article 7,2° du règlement (UE) n° 1215/2012, dit Bruxelles Ibis, du 12 décembre2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu les articles 3 1, 32 et 1 22 du Code de procédure civile
— Prononcer la mise hors de cause de Madame X et Déclarer irrecevables les demandes en responsabilité civile, formées contre elle ;
— Déclarer Madame PS A irrecevable à agir ;
— Juger que la compétence internationale du Tribunal, sans être contestée dans son principe, est limitée aux actes commis en France par les défenderesses, en raison tant des règles de compétence juridictionnelle internationale que de l’application dans l’espace de la loi française (art. 1240 e. civ) seule invoquée ;
Et, subsidiairement, – Rejeter, comme mal fondées, les demandes en responsabilité civile des demanderesses en tant qu’elles visent des actes accomplis hors de France par la société CDLR STUDIO LTD et par Madame X
En tout état de cause – Rejeter, comme mal fondées, les demandes en responsabilité civile pour parasitisme formées par les demanderesses en ce qui concerne les bijoux. – Rejeter, comme mal fondées, les demandes en responsabilité civile pour parasitisme formées par les demanderesses en ce qui concerne les sites internet, les évènements de lancement de collections et les modes de présentation de bijoux ;
Subsidiairement:
— Rejeter les demandes de mesures de cessation de commercialisation, de rappel et retrait du marché et de destruction de bijoux X formées par les demanderesses ;
— Rejeter les demandes indemnitaires formées par les demanderesses en ce qui concerne tant leur prétendu préjudice économique que leur prétendu préjudice moral
— - Rejeter, très subsidjairement, la demande d’exécution provisoire du jugement en l’absence de toute urgence, ainsi que les demandes de publication du dispositif de la décision ;
A titre reconventionnel – Dire recevables les demandes reconventionnelles formées par la société CDLR STUDIO LTD et Madame X et,
1) Juger que les sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDÔME et Madame D REPOSSI ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile à l’égard de la société CDLR STUDIO LTD et de Madame X en exploitant des panneaux verticaux à volets rotatifs, ou des panneaux inspirés de l’image de panneaux rotatifs d’affichage publicitaire, lesquels étaient antérieurement
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exploités dans sa communication et son univers de marque par la société CDLR STUDIO LTD, et en faisant référence, dans la communication de la Maison REPOSSI, à des panneaux d’affichage,
Et en conséquence,
Condamner la société REPOSSI SAS (venue aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDOME) et Madame PS A
ï) d’une part, à n’entreprendre, à compter de la signification du jugement, aucune nouvelle exploitation de panneaux verticaux à volets rotatifs, ou de panneaux inspirés de leur image, identiques ou similaires à ceux antérieurement exploités par X, et ce sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et, d’autre part, à cesser et supprimer, sous la même astreinte, toute référence aux panneaux verticaux mobiles, ainsi qu’aux panneaux d’affichage publicitaire, dans la communication de la Maison REPOSSI, incluant les réseaux sociaux, y compris les comptes personnels de Madame PS A ;
ii) in solidum, à verser à la société CDLR STUDIO LTD 300. 000 euros en réparation du préjudice économique qu’elle subit du fait de cette exploitation fautive et à Madame X 50. 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des mêmes faits ;
2) Juger que les sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDÔME ont commis une faute engageant leur responsabilité civile à l’égard de O société CDLR STUDIO LTD en exploitant l’image du mannequin SK DE A, égérie de cette dernière depuis sa création, et en conséquence
CONDAMNER la société REPOSSI SAS (aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDOME depuis mai 2019) à cesser, sous astreinte de 1000 suros par jour de retard et par infraction constatée, toute exploitation de cette image dans un délai de 15 jours à compter de O signification du jugement et à verser à la société CDLR STUDIO LTD 100. 000 euros en réparation du préjudice économique qu’elle subit du fait de cette exploitation fautive ;
3) Juger que les sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDÔME ont commis une faute engageant leur responsabilité civile à l’égard de O société CDLR STUDIO LTD en associant volontairement, sur le site Getty Images, le nom « REPOSSI » à des photos de l’actrice K L portant des bijoux X en vertu d’un partenariat conclu avec elle pour le Festival de Cannes 2016 et, en conséquence,
Condamner O société REPOSSI SAS (aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDOME) à verser à la société CDLR STUDIO LTD la somme de 80. 000 euros en réparation de son préjudice ;
4) Juger que les sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDÔME ont commis une faute engageant leur responsabilité civile à l’égard de la société CDLR STUDIO LTD en exploitant l’image de bijoux présentés dans des lieux en travaux ou en association avec des matériaux bruts de construction et en conséquence
Condamner la société REPOSSI SAS (aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION et
OR DE VENDOME à cesser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par Infraction constatée, cette exploitation dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement et à verser à la société CDLR STUDIO LTD la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice économique qu’elle subit du fait de cette exploitation fautive ;
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5) Juger que les sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDÔME ont commis une faute engageant leur responsabilité civile à l’égard de la société CDLR STUDIO LTD en exploitant des termes « or bleu » (ou « blue gold ») pour des bijoux et en conséquence
Condamner la société REPOSSI SAS (aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDOME) à cesser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, toute exploitation de ces termes en lien avec les bijoux REPOSSI dans un délai de 15 jours à compter de O signification du jugement et à verser à la société CDLR STUDIO LTD 30. 000 euros en réparation du préjudice économique qu’elle subit du fait de cette exploitation fautive ;
6) Juger que les sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDÔME ont commis une faute engageant leur responsabilité civile à l’égard de la société CDLR STUDIO LTD et de Madame G X en commercialisant les bijoux visés ci-après, similaires à ceux créés par la seconde et commercialisées par la première, et en conséquence,
Condamner la société REPOSSI SAS (aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDOME 1°) d’une part, à cesser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, dans un délai de 15 jours à compter de signification du jugement, la commercialisation et toute autre forme d’exploitation du bijou REPOSSI constitué d’une combinaison d’or blanc et d’or rose, portant la référence RG/AFS3OGPW, ; Il) de pendentifs constitués de la combinaison d’une chaîne et d’un élément évoquant une ou plusieurs bagues ; Ill) des boucles d’oreilles à ellipses de la collection « elliptique », portant la référence | ; 2°) d’autre part à verser à la société CDLR STUDIO LTD 150. 000 euros en réparation de son préjudice économique du fait de ces actes et à Madame G X, créatrice des bijoux dont les caractéristiques ont été reprises, 50. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
7) Juger que les sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDÔME ont commis une faute engageant leur responsabilité civile à l’égard de la société CDLR STUDIO LTD en reprenant des caractéristiques de son événement de lancement au Musée des arts décoratifs à R en janvier 2014 et en conséquence,
Condamner la société REPOSSI SAS (aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDOME) à verser à la société CDLR STUDIO LTD 70. 000 euros en réparation du préjudice économique ayant résulté pour elle de cette faute ;
8) Juger que les sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDÔME ont commis une faute engageant leur responsabilité civile à l’égard de la société CDLR STUDIO LTD en exerçant des pressions qui ont abouti à ce que ses produits ne soient pas distribués dans le magasin « Sinus » au KaREPOSSIakhstan et en conséquence,
Condamner la société REPOSSI SAS (aux droits de ces sociétés) à verser à la société CDLR STUDIO LTD 80. 000 euros en réparation du préjudice économique ayant résulté pour elle de cette faute ;
En tout état de cause,
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— - Juger que les sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDÔME et Madame REPOSSI ont engagé O présente procédure, de manière abusive, dans le seul but de nuire à O société CDLR STUDIO LTD et à Madame X en entravant leurs activités et en conséquence,
— - Condamner O société REPOSSI SAS (aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDOME) et Madame REPOSSI in solidum à verser
— à la société CDLR STUDIO LTD et à Madame X somme de 40. 000 euros chacune en raison du préjudice qui leur est causé par cette action abusive, distinct des frais qu’elles ont dû engager pour leur défense ;
— Condamner in solidum la société REPOSSI SAS et Madame PS A à verser à O société CDLR STUDIO LTD O somme de 70. 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC et à Madame X la somme 30. 000 euros sur le même fondement, ainsi qu’au paiement des dépens ;
— Assortir les condamnations de la société REPOSSI SAS et de Madame PS A de l’exécution provisoire ;
Par courrier du 18 septembre 2019, le conseil des demandeurs informe le tribunal que les sociétés REPOSSI DIFFUSION S.A.M. et OR DE VENDOME, devenue REPOSSI SARL, ont fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine le 24 mai 2019, au profit d’une nouvelle entité O SAS REPOSSI immatriculée au registre du commerce des sociétés de R, dont le siège social se situe 282 boulevard AA Germain 75007 R
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur O cote de procédure.
A l’audience du 13 décembre 2019, les parties sont convoquées à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2020, reportée au 19 juin 2020, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries respectives, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 26 septembre 2020, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, date reportée au 28 septembre 2020.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Pour Y] et Madame D REPOSSI
Sur _ O recevabilité de O demande de Mme X
Les demanderesses soutiennent que la définition du parasitisme ne nécessite pas que le parasite soit personnellement au contact de la clientèle ou que soit uniquement caractérisé le parasitisme des investissements pour détournement de clientèle. Madame G X intervient activement dans la chaîne de communication des bijoux parasites contrairement à deux décisions arguées par les défendeurs où seules les sociétés participaient aux actes de parasitisme. Elle est créatrice des bijoux de la Maison X mais également dirigeante et revendique sa qualité de fondatrice ; il existe un lien étroit entre O personne physique et la société.
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à. X
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Madame G X est donc liée aux faits de parasitisme reprochés par REPOSSI ;
REPOSSI rappelle que la cour d’appel a confirmé que la commercialisation des bijoux parasitaires se rattache par un lien direct à la gestion de la société CDLR STUDIO dont Madame G X est la dirigeante ;
Les défenderesses sont si intimement liées que les faits reprochés sont imputables à chacune ;
Sur O recevabilité de Madame PS A.
REPOSSI et Madame PS A soutiennent que selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
Madame PS A, directrice artistique de la Maison REPOSSI est la créatrice des bijoux ce qui a nécessité un travail créatif considérable de sa part. Elle subit un préjudice moral du fait du pillage de ses créations par les défenderesses qui profitent largement de ses efforts intellectuels et créatifs. Elle a donc un intérêt personnel et distinct à O condamnation des actes de parasitisme ;
Le tribunal de commerce de R a retenu la recevabilité des demandes de Madame PS A dans deux jugements relatifs à des litiges semblables ;
Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris pour réparer le préjudice subi
Le règlement CE N°44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (devenu le règlement N°1215/2012) prévoit une compétence générale qui est la juridiction du demandeur art 4 du règlement N°44/2001 et art. 4 1° du règlement N°1215/2012) et une compétence spéciale si le défendeur n’a pas son domicile dans l’état membre concerné et en matière délictuelle (art. 5 3° du règlement N° 44/2001, devenu art. 7 2° du règlement N°1215/2002) qui est alors le lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
REPOSSI avait donc le choix entre les deux compétences puisque les faits dommageables ont lieu sur le territoire français et qu’un des défendeurs a son domicile en France, à savoir l’établissement français CDLR STUDIO LTD (RCS 799175476) dont le siège se situe Place Vendôme à R ;
S’agissant de la compétence générale, le Règlement CE prévoit la possibilité d’attraire plusieurs défendeurs devant le domicile d’un d’eux si les demandes sont liées par un lien si étroit entre elles qu’il y a intérêt à les instruire ensemble, ce qui est le cas (art 6 1° devenu art. 8 1°) ;
En raison de cette double compétence, générale et spéciale, le tribunal de commerce de R est compétent pour réparer l’intégralité du préjudice même hors de France ;
Selon REPOSSI, l’établissement parisien CDLR STUDIO qui jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce, conformément aux dispositions de l’article L-210-6 du code du commerce, peut être poursuivie en tant qu’entité autonome ; l’article 7-1 5° du règlement Bruxelles | bis précise qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre peut être attraite dans un autre état membre s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation.
Sur l’applicabilité de la loi française
REPOSSI et Madame PS A soutiennent que les articles 681 et 6§2 du règlement Rome 2 invoqués par les défendeurs et intitulés « concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence » n’ont pas vocation à s’appliquer à un acte de parasitisme qui n’est ni un acte de concurrence déloyale ni un acte restreignant la libre concurrence. Dès lors que ces articles ne s’appliquent pas, il doit être fait application de la règle générale aux faits dommageables, visée à l’article 4 du règlement Rome 2. Au cas où les articles 651 et 652
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s’appliqueraient, cet article prévoit que lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé, l’article 4 est applicable.
O loi applicable est donc, selon REPOSSI celle du pays ou le dommage survient, en l’espèce la France ; la loi française a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble du litige.
Sur les actes de concurrence parasitaire
Les demanderesses soutiennent que la Maison X s’est rendue coupable d’actes de parasitismes en abusant de ma liberté du commerce par la commercialisation de plusieurs modèles de bijoux s’inspirant des collections de la maison REPOSSI, et la reprise d’éléments caractéristiques de son identité visuelle et commerciale telle que O présentation de son site internet constituent un comportement fautif justifiant sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil les parties en présence exercent leur activité sur un marché identique, visant une clientèle commune dans les mêmes zones géographiques, les bijoux étant vendus quasiment au même prix ; il s’agit d’une concurrence parasitaire ; Elles rappellent que O protection contre le parasitisme est distincte des droits de propriété intellectuelle et que les emprunts répétitifs qui se cumulent les uns les autres, constituent un faisceau d’indices de faits parasitaires.
En l’espèce, REPOSSI possède une valeur économique individualisée qui résulte d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et les propres investissements de la maison X ne l’exempte pas de sa responsabilité.
la captation et l’utilisation intentionnelle de cette valeur économique procurent à la Maison X un avantage concurrentiel par O reprise de caractéristiques de bijoux emblématiques de REPOSSI et celle de l’identité visuelle de REPOSSI.
la Maison X s’est ainsi procuré, selon les demanderesses, un avantage concurrentiel de façon totalement injustifié dans un but lucratif au détriment de REPOSSI.
Sur la réparation du préjudice alléqué
Les demanderesses soutiennent que la gravité des agissements de la Maison X nécessite de faire cesser immédiatement les actes de concurrence parasitaire qu’elles subissent en ordonnant l’interdiction de commercialiser les modèles de bijoux qui s’inspirent de O Maison REPOSSI, sanction récemment prononcée par deux décisions du tribunal de commerce de R dans des situations semblables, ainsi que le rappel et la destruction des bijoux litigieux ;
Elles rappellent qu’il s’infère nécessairement d’un acte de parasitisme un trouble commercial constitutif de préjudice pour lequel il faut prendre en compte, le détournement de clientèle, les économies d’investissements réalisées par O Maison X, la limitation de l’aléa commercial ;
REPOSSI est bien fondée à demander la condamnation solidaire des défenderesse à un montant représentant 10% des investissements promotionnels qu’elle a réalisés entre les années 2013 et 2016 ;
Le préjudice moral subi résulte de la dilution de la notoriété et de la banalisation des bijoux, de l’atteinte à la réalisation commerciale et à l’image de marque ;
Sur les demandes reconventionnelles de CDLR STUDIO et Madame M X
REPOSSI réplique aux moyens soulevés par les défenderesses que : ces demandes sont irrecevables selon les dispositions des articles 70, 64 du code de procédure civile et de la jurisprudence, car sans lien suffisant avec O prétention originaire.
Subsidiairement, les défenderesses selon REPOSSI ne démontrent pas que les panneaux verticaux mobile serait un véritable élément d’identification de la Maison X et le public ne fait pas le lien entre X Affichages et les bijoux X, alors que le public adepte de O joaillerie, fait le paralièle entre murs rotatifs et REPOSSI.
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Il n’est pas démontré que le mannequin, SK A est associé à l’image de la Maison X qui travaille, par ailleurs avec de nombreux autres mannequins ; SK A a travaillé avec plusieurs autres maisons et REPOSSI a travaillé le temps d’une campagne publicitaire pour laquelle elle a beaucoup investi avec ce mannequin, dans l’air du temps, et pour lequel la Maison X n’avait aucune exclusivité.
Sur l’appropriation de l’image née du partenariat entre O Maison X et l’actrice K L, REPOSSI soutient que les mots clés associés aux images relatives au partenariat conclu entre O Maison X et K L pour le festival de Cannes 2016 publiées par le site de GETTY IMAGES sont attribués par cette dernière et non par les marques, comme le montre une clause du contrat de licence du site et les échanges de courriels versés aux débats par les défenderesses et qu’il n’est pas démontré que REPOSSI soit à l’origine des mots clés qui associent les images des bijoux X à sa marque.
Sur O reprise de l’image de bijoux mis en scène dans des lieux en travaux ou autour de matériaux bruts, CDLR STUDIO reproche à REPOSSI O reprise d’un concept qui n’est pas protégeable ; les deux photographies objets du litige, mises en parallèle, n’ont rien à voir.
Sur O reprise de O création et de O référence à l’or bleu les demanderesses ne peuvent, selon REPOSSI, s’approprier le terme tout à fait banal de « or bleu » ou « blue gold » dans le domaine de O joaillerie dont l’usage par REPOSSI n’est pas démontré.
Sur la reprise de caractéristiques de bijoux de X REPOSSI soutient que l’utilisation de O combinaison or blanc et rose est très classique en joaillerie et il ne peut être reproché à REPOSSI de s’en servir. Il en est de même de l’utilisation d’un pendentif en forme de bague, type de bijou que REPOSSI en avait lancé un dix ans auparavant et commercialisé par de nombreux concurrents. Les boucles d’oreilles à ellipse de REPOSSI et O manchette à ellipses de X ne rentrent pas dans O même catégorie de bijoux et les bijoux présentent de nombreuses différences.
Le reproche du choix du musée du jeu de paume dont les caractéristiques se rapprocheraient de celui des arts décoratif ne peut prospérer, selon REPOSSI, puisque en 2012, celle-ci avait organisé le lancement de sa collection au Musée des arts décoratifs. Les photos produites aux débats sont illisibles et ne présentent aucune ressemblance et les REPOSSIooms de vitrines ne permettent pas de savoir comment elles étaient placées. La faute de REPOSSI n’est donc pas avérée ;
Sur les pressions alléguées de Y] sur un distributeur :
Les affirmations de X sur des pressions que REPOSSI aurait faites sur un distributeur du KaREPOSSIakhstan ne reposent que sur un seul courriel de O directrice marketing de X qui relate un échange téléphonique en termes conditionnels et qui ne démontre pas O réalité de l’échange téléphonique, document dénué de force probante.
REPOSSI soutient donc que les actes de parasitismes qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés.
Pour CDLR STUDIO LTD et Madame G X
Sur O recevabilité de O _ demande de Madame G X
CDLR STUDIO et Madame G X répliquent que la recevabilité d’une demande en justice à l’égard d’un défendeur dépend non pas du simple lien de celui-ci avec O situation litigieuse mais de l’objet exact de O demande, en l’espèce des fautes invoquées. Madame G X est exclusivement poursuivie en qualité de créatrice de bijoux, c’est à dire d’artiste alors qu’elle ne fabrique pas ni ne vend ces bijoux à titre personnel et n’en organise pas O promotion.
Les défenderesses rappellent O décision du tribunal de commerce de R confirmée par O cour d’appel sur O compétence juridictionnelle qui a relevé que Madame G X n’était poursuivie qu’en qualité de créatrice et non en qualité de
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dirigeant de société et sa responsabilité ne pourrait être retenue que pour des actes accomplis à titre personnel en tant qu’artiste.
Madame G X n’exerce, à titre personnel aucune activité commerciale directement sur le marché susceptible d’entraîner un détournement de clientèle par parasitisme.
Selon CDLR STUDIO et Madame G X, les demandeurs cherchent à entretenir la confusion entre les règles de responsabilité civile et les règles de compétence. La cour d’appel a établi un lien entre l’activité de création et O commercialisation des bijoux dans le cadre d’un débat sur la compétence sur le fondement de l’article L 723-1 du code du commerce et cette analyse n’est pas transposable pour la mise en œuvre des règles de responsabilité civile.
Les demanderesses fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil qui ne permet que de faire sanctionner les actes de concurrence déloyale commis en France, alors que Madame G X exerce son activité d’artiste au Royaume Uni.
En conséquence Madame G X est dépourvue de qualité pour défendre au sens de l’article 31 du code de procédure civile et l’action des demanderesses à son encontre doit être déclarée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur O recevabilité de Madame PS A.
Les défenderesses soutiennent qu’en sa qualité de créatrice de bijoux, Madame PS A ne les fabrique pas et ne les vend pas elle-même et que ce sont les sociétés REPOSSI DIFFUSION et OR DE VENDOME aujourd’hui REPOSSI S.ÀA.S. qui seraient susceptibles de subir un détournement de clientèle et subir à ce titre un préjudice direct au titre du parasitisme.
Madame PS A n’a engagé personnellement aucun investissement, ne subit aucune confusion de façon personnelle et O clientèle est celle des sociétés et non O sienne en tant que conceptrice intellectuelle de bijoux.
Elle n’est pas concernée par les actes de parasitisme et, faute d’intérêt à agir est irecevable en sa demande conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
Sur O compétence du tribunal de commerce de R pour réparer le préjudice subi
Les défenderesses soutiennent que O compétence internationale du tribunal de commerce de R n’est pas fondée sur le lieu du domicile de l’un ou des défendeurs au sens de l’article 4 du règlement UE N°1215/2012 dit Bruxelles 1bis puisque O société CDLR STUDIO LTD et Madame G X ont toutes deux leur siège ou domicile au Royaume Uni. L’établissement secondaire de O société qui n’est qu’une simple succursale située à R ne permet pas de considérer que CDLR STUDIO LTD a son siège à R ; c’est un établissement secondaire au sens de l’article R 123-40 du code du commerce.
O société CDLR STUDIO LTD est immatriculée en France comme société étrangère parce qu’elle a un établissement permanent (art R 123-35 alinéa 2 du code du commerce) ; cela ne signifie pas que son siège est en France et cela ne confère pas à l’établissement situé en France O personnalité juridique et l’établissement de R n’est pas le principal établissement au sens de l’article 60 du règlement Bruxelles 1.
O compétence du tribunal de commerce de Paris ne peut être fondée que sur l’article 7 2°de ce règlement, qui en matière de responsabilité extra contractuelle donne compétence au juge du lieu ou le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ; l’étendue de O compétence du juge est limitée aux actes accomplis sur son territoire, en l’espèce O France ; Les défenderesses ne contestent pas le principe de O compétence du tribunal de commerce de R mais souligne son étendue limitée à O France ; l’argumentation de REPOSSI relative à l’irrecevabilité d’une exception d’incompétence est dépourvue de pertinence.
Sur la loi applicable
Subsidiairement, les défenderesses soutiennent, au cas où les demandes de Madame PS A et les demandes à l’encontre de Madame G X seraient recevables, que les demanderesses ne prennent pas en compte le caractère international de O situation. Elles rappellent que O règle de conflit des lois applicables impose que, eu égard au fondement des demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et O nature des faits reprochés, seuls les actes accomplis en France pourraient être sanctionnés.
O loi applicable au litige est déterminée par le règlement CE N°864/2007 dit Rome il du
11 juillet 2007 sur O loi applicable aux obligations non contractuelles. Ces règles doivent être mises en œuvre, en matière d’obligations non contractuelles à caractère civil ou commercial, dans toutes les situations comportant un conflit de lois résultant d’un élément d’extranéité (art 1 $1) même dans les rapports avec des états non membres de l’Union Européenne tels {a Principauté de Monaco, (art 2} et même lorsqu’elles aboutissent à O désignation de O loi d’un état (art3).
L’article 6 81 dispose que O loi applicable résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être et l’article 6 $2 prévoit que lorsqu’un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d’un concurrent déterminé l’article 4 est applicable.
Les demanderesses invoquent un risque de confusion et des actes de parasitismes et il existe un rapport de concurrence entre les parties. En application de l’article 10bis de O convention d’union de R et de O jurisprudence, l’article 6 Rome il s’applique aux actes de parasitisme entre concurrents ;
Les actes reprochés ont un impact sur O clientèle et une incidence directe sur le marché ; Ces actes relèvent bien de O règle de conflits des lois du paragraphe 1 de l’article 6 Rome [l, et c’est O loi du pays dans lequel ont lieu les actes litigieux ;
Les demanderesses invoquent O loi française art 1240 du code civil français ; cette loi ne peut s’appliquer qu’aux actes accomplis en France ; Aucun acte hors de France ne peut donc être pris en considération dans le présent litige, ni les actes de conception, de fabrication, de commercialisation, de promotion des bijoux accomplis hors de France sans incidence sur O clientèle en France.
Sur les actes de concurrence parasitaire
CDLR STUDIO LTD et Madame G X répliquent à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ne prononcerait pas O mise hors de cause de Madame G X et celle de CDLR STUDIO LDT défenderesse hors de France, mise en cause pour des demandes fondées sur O loi française.
Elles soutiennent que contrairement aux moyens invoqués dans une lettre de mise en demeure, basés sur O contrefaçon, REPOSSI a choisi une autre stratégie fondée sur O concurrence déloyale dont les exigences probatoires sont moins exigeantes.
En l’absence de droits de propriété intellectuelle, le principe est calui de O liberté des tiers et l’exploitation par un tiers d’un élément, même identique ou similaire est parfaitement libre et licite justifié par O liberté du commerce et de O concurrence ;
Le parasitisme ne peut donc pas être caractérisé par le seul constat de certains éléments de ressemblance entre des bijoux, dès lors qu’aucun droit de propriété intellectuelle n’est invoqué, à plus forte raison quand il n’existe aucune copie et que les rares éléments de ressemblance entre les bijoux en cause sont liés à une commune appartenance à un genre ou une tendance de O mode ou du marché ;
Les demanderesses n’apportent pas O preuve d’investissements spécifiques en lien direct avec les bijoux objats du litige et en tout état de cause, les investissements n’ont été réalisés
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ni par Madame PS A ni par la société OR DE VENDOME. Seuls pourraient être pris en considération les investissements engagés pour les 16 bijoux Y! en cause et sous condition d’une diffusion de O publicité en France dont O preuve n’est pas établie. CDLR STUDIO, de son côté, a engagé des investissements importants comme le montre l’attestation du cabinet d’expertise comptable LBDO.
Une analyse de marché montre clairement que chacun des bijoux REPOSSI invoqués s’inscrit dans une tendance générale dont les éléments caractéristiques sont partagés par de nombreux autres acteurs du secteur. De plus, il existe entre les bijoux des différences très nettes et il n’est pas démontré que les bijoux invoqués par REPOSSI sont des produits phares de sa collection, bijoux qui ne constituent qu’une très faible partie de O gamme de chacune des parties. Selon CDLR STUDIO, les univers berbère et mythologiques revendiqués par REPOSSI sont totalement absents des collections X.
Madame G X dans l’exercice de son activité artistique n’est pas en mesure de capter les investissements de REPOSSI par détournement de O clientèle.
REPOSSI ne démontre pas O part des investissements relatifs au site internet ni celle attribuée à l’activité en France ; ces investissements réalisés par REPOSSI DIFFUSION ne concernent pas OR DE VENDOME ni Madame PS A qui ne peuvent donc pas se prétendre victime de parasitisme.
Le site internet de la maison X n’est pas utilisé à titre personnel aux fins de création par Madame G X à qui il ne peut être reproché de parasitisme sur ce chef.
Le site de DAUPHINE est antérieur à celui de REPOSSI. Les éléments dont les défenderesses se prévalent pour établir la spécificité de leur site sont banals et très largement répandus sur les sites du domaine de O joaillerie contemporaine. Les sites internet sont très différents et aucune confusion n’est possible dans l’esprit de la clientèle. CDLR STUDIO et Madame G X soutiennent que les panneaux rotatifs dont REPOSSI reproche l’utilisation par CDLR STUDIO sur son site comme imitant O décoration de sa boutique de R ouverte en 2016, sont utilisés par O Maison de Joaillerie X depuis sa création en 2013, en hommage au grand-père de Madame G X qui a créé ces panneaux d’H au sein de son entreprise X AFFICHAGES ;
Sur les évènements de lancement, le choix du musée des arts décoratifs proche de O place Vendôme n’a rien de spécifique à REPOSSI ; les présentations des collections des de REPOSSI en 2012 et X en 2014 n’avaient rien en commun, comme le montre le rapport d’activité du musée ; l’événement organisé par la Maison X en 2015 s’est déroulé au Palais de Tokyo, dans un lieu de type très différent. Les modes de présentation des collections utilisés sont banals et en vente dans le commerce ;
Sur la demande de REPOSSI de réparation du préjudice
Subsidiairement si le tribunal considérait les demandes de REPOSSI comme fondées, les demanderesses soutiennent qu’une interdiction de commercialisation des bijoux constituerait une mesure excessive et disproportionnée au regard du grief de parasitisme tel qu’envisagé de façon aussi globale par REPOSSI alors que les bijoux ne sont pas des copies comme l’admet REPOSSI. Les mesures d’interdiction ne pourraient être prononcées que sur le territoire français compte tenu du fondement juridique sur l’article 1240 du code civil ;
Les mesures de rappel et de retrait qui impliqueraient que X récupère chez les distributeurs des bijoux déjà vendus, sont particulièrement graves et n’ont pas été prononcées dans les deux jugements du 28 janvier 2019 et 11 février 2019 dans des instances engagées par REPOSSI. De telles mesures qui peuvent être prononcées en cas de contrefaçon sont prévues par les articles L 331-1-4 et L 716-15 du code de O propriété intellectuelle et si le législateur a jugé nécessaire de le préciser, c’est que de telles sanctions ne s’appliquent pas en vertu du droit commun de réparation des dommages.
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Les défenderesses soutiennent que les 16 bijoux sont issus du travail artistique de Madame G X dans le cadre duquel elle a exercé sa liberté d’expression qui constitue une liberté fondamentale protégée par l’article 10 de O Convention européenne des droits de l’homme et que les mesures de cessation, rappel et destruction sont de nature à porter une atteinte grave à la liberté de création artistique de Madame G X, alors que REPOSSI n’invoque aucun droit de propriété intellectuelle.
Sur les mesures d’indemnisation sollicitées, les défenderesses répliquent que, faute d’établir un quelconque préjudice résultant de manière directe de O faute constatée, les demanderesses doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts fondée sur les prétendues économies d’investissement que X aurait réalisées et qui ne constituent pas un préjudice. Le montant des investissements pris par les demanderesses comme base de calcul des dommages et intérêts est erroné quant à O durée et à l’absence de prise en compte du seul territoire français ; le taux de 10% appliqué ne correspond à rien. OR DE VENDOME et Madame PS A n’ont pas engagé d’investissements en France et ne peuvent prétendre subir un préjudice à partir du montant d’investissements qu’elles évoquent et il est juridiquement impossible de condamner un ou plusieurs défendeurs à verser un montant total de dommages et intérêts sans distinguer les préjudices subis par chacun des demandeurs ;
Madame G X qui n’exerce aucune activité de commercialisation à titre personnel ne saurait être condamnée pour parasitisme de ces investissements.
Sur le préjudice moral les préjudices invoqués sont, selon CDLR STUDIO et Madame G X, des préjudices économiques et non des préjudices moraux qui doivent être définis par des préjudices d’ordre psychologique, liés à des blessures morales ou physiques dépourvues d’impact économique direct.
Le préjudice moral pour une personne morale réside dans une atteinte à sa réputation ou à son image auprès des clients. Les actes reprochés à X ne peuvent en aucune façon dégrader O réputation de la Maison REPOSSI en France ;
Sur les demandes reconventionnelles
O société CDLR STUDIO LTD et Madame G X soutiennent que REPOSSI DIFFUSION, OR DE VENDOME et Madame PS A ont commis à leur égard des actes de parasitisme et de dépréciation de l’image, du travail artistique et des investissements de la Maison X.
A cet effet les défenderesses soutiennent que leurs demandes sont recevables. Selon les dispositions de l’article 64 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle est celle qui permet au défendeur d’obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse. Elle modifie nécessairement l’objet du litige au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Selon la doctrine, la condition d’un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile qui repose sur une notion large et souple, est remplie lorsqu’il y a une connexité entre les demandes et lorsque celles-ci dérivent d’une même situation de fait, ce qui est le cas ; Sur les faits de parasitismes, CDLR STUDIO et Madame G X soutiennent que REPOSSI a utilisé, pour sa boutique et sa communication des panneaux verticaux mobiles inspirés de l’H publicitaire ; les panneaux verticaux mobiles sont un véritable élément d’identification de O Maison X et constituent une valeur économique ; ils sont un hommage à l’histoire personnelle et familiale de Madame G X tout comme le nom adopté lors de O création de O société ;
REPOSSI a repris en 2017 l’image de Saskia de A qui était devenue grâce aux investissements réalisés le visage de O Maison X qui a fait le choix de construire
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son image moderne autour de ce mannequin à l’allure androgyne très singulière, brouillant et diluant l’image de X ;
A l’occasion du festival de Cannes 2016, X a conclu un partenariat avec l’actrice américaine SuREPOSSIan L qui a porté, lors de O cérémonie d’ouverture les boucles d’oreilles X ; les photos de l’actrice prises à cette occasion sont accessibles sur le site Getty Immages.fr qui constitue O plus importante banque d’images au monde ; aux photos peuvent être associés, sur demande des mots clés correspondant à des noms de marques ; toutes les 113 photos de l’actrice portant le bijou X sont associées à la marque REPOSSI, comme le constate le procès verbal de constat d’huissier réalisé le 1° octobre 2018 ; REPOSSI s’approprie indument les efforts de X pour développer son image en l’associant à celle de l’actrice et déprécie volontairement par un brouillage organisé les efforts d’investissement de X.
La reprise par REPOSSI d’un concept de visuels mettant en scène des bijoux dans un espace de travaux développé par X et largement relayé par O presse constitue une action de parasitisme et relève d’une volonté de banaliser et déprécier les initiatives créatrices de X.
En juillet 2014 O Maison X a inventé l’or bleu qui est devenu emblématique de O Maison X comme en atteste O présentation de ses collections. En mars 2015, REPOSSI a, sans aucune nécessité, repris les termes « blue gold » pour évoquer un de ses bijoux, parasitant ainsi X.
REPOSSI rapproche ses collections de celles de X avec la combinaison d’or blanc et d’or rose, un pendentif composé d’une chaîne et d’un élément évoquant une ou plusieurs bagues, et des boucles d’oreilles imitant O manchette à ellipse de X.
REPOSSI a organisé un événement de lancement au musée du jeu de Paume en mars 2014, deux mois après celui de O Maison X au musée des arts décoratifs qui avait fait l’objet d’investissements importants, en en reprenant les principales caractéristiques. REPOSSI a fait pression sur le magasin SIRIUS au KaREPOSSIakhstan pour que les bijoux X ne soient pas commercialisés dans le même lieu.
SUR CE :
Sur O recevabilité de O demande de Madame PS A
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, dispose d’un droit d’agir toute personne qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels O loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu qu’il est constant que Madame PS A ne fabrique pas elle-même les bijoux REPOSSI et n’en assure pas O commercialisation, et qu’en qualité de directrice de la société REPOSSI elle n’est pas susceptible de subir un détournement de clientèle et de subir à ce titre un préjudice direct au titre du parasitisme ;
Attendu cependant que O qualité de salarié ne retire pas au créateur de l’œuvre son droit moral sur cette dernière ;
Attendu qu’en l’espèce Madame PS A soutient avoir subi un préjudice moral du fait des agissements allégués de O société CDLR STUDIO et de Madame G X qui banaliseraient ses efforts de création ; qu’il en résulte que l’action de Madame PS A sera recevable ;
Sur O compétence du tribunal de commerce de R et O loi applicable
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Attendu que les demandeurs ont assigné O société CDLR STUDIO LTD établissement immatriculé au RCS de R sis 16 Place Vendôme 75001 R ;
Attendu que cet établissement secondaire n’est qu’une simple succursale se la société CDLR STUDIO LTD dont le siège est à Londres au Royaume Uni au sens de l’article R123- 40 du code du commerce ; que l’obligation d’immatriculation de cet établissement au registre du commerce de R qui lui est faite par l’article R 123-35 alinéa 2 du code du commerce ne lui confère pas la personnalité juridique ;
Attendu que le Kbis identifie la personne morale en tant que « CDLR STUDIO LTD, société anonyme d’un état membre de O CE ou partie à l’accord de l’espace économique européen, (Royaume Uni) » ;
Attendu que dénué de personnalité juridique, cet établissement ne peut pas être partie à l’instance et O société anglaise CDLR STUDIO LTD qui a son siège au Royaume Uni ne peut être considérée comme ayant aussi un domicile en France :
Attendu qu’il en résulte que l’article 2-1 du règlement CE N°44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 devenu article 4-1 du règlement N°1215/2012 ne s’applique pas au cas de l’espèce ;
Attendu l’extranéité du litige ;
Attendu que le règlement Rome Il dispose à l’article 6-1 « O foi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l’être » ;
Attendu que les demandeurs soutiennent que les dispositions spéciales des règlements européens applicables aux faits de concurrence déloyale ne seraient pas applicables, le cas de l’espèce relevant de parasitisme ;
Attendu cependant qu’il est de jurisprudence constante que le parasitisme est un acte de concurrence déloyale lorsqu’il concerne des entreprises en situation de concurrence ; Attendu surabondamment que les demandeurs fondent leur démonstration sur une allégation de pillage d’identité et de confusion auprès de O clientèle, tant sur les modèles de bijoux que sur le site internet ;
Attendu que les actes de parasitisme allégués auraient pour objet, selon les demandeurs, d’entretenir O confusion auprès du public, entrainant un détournement de clientèle ; que ces actes ont donc une incidence directe sur le marché ;
Attendu donc que de les actes reprochés à CDLR STUDIO et Madame G X relèvent de l’application des dispositions de l’article 6-1 du règlement Rome Il ; que l’article 2 relatif aux actes de concurrence déloyale affectant exclusivement les intérêts d’un concurrent n’est pas applicable au cas de l’espèce ;
Attendu que REPOSSI et Madame D REPOSSI fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ; que O loi française ne peut être appliquée qu’en France et que l’étendue de O compétence du tribunal de commerce de Paris sera limitée à O France ;
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Attendu l’article 7-5 du règlement 1215/2012 invoqué par les demandeurs n’est pas en contradiction avec ces dispositions dans O mesure où il permet d’attraire O société CDLR STUDIO LTD devant le tribunal de céans au même titre que l’article 2 et ne fait pas obstacle à l’application du droit français sur le seul territoire français ;
Attendu que le tribunal de commerce de R se dira compétent pour statuer sur les demandes objet de l’instance pour les seuls actes commis en France ;
Sur O recevabilité de l’action intentée à l’encontre de Madame G X et sa mise hors de cause
Attendu que l’action est introduite au visa de l’article 1240 du code civil ; qu’il a été jugé qu’une relation très étroite était entretenue entre CDLR STUDIO et Madame G X et que Madame G X , du seul fait de son activité de création de bijoux était manifestement rattachée par un lien direct à O gestion et aux agissements de O société CDLR STUDIO ;
Attendu que nonobstant le fait que O responsabilité de Madame G X n’est pas recherchée en sa qualité de dirigeante, une responsabilité pourrait être recherchée au titre de l’article 1240 du code civil, dans O mesure où, en qualité de créatrice des bijoux fabriqués et commercialisés par CDLR STUDIO elle pourrait avoir contribué aux actions de parasitisme reprochées par les demandeurs par les liens très étroits qu’elle entretient avec cette société ;
Attendu, en conséquence que le tribunal dira recevable l’action des demandeurs à l’encontre de Madame G X ;
Attendu cependant que la fabrication et la commercialisation des bijoux et la réalisation du site internet X sont mis en œuvre par la société CDLR STUDIO au sein de laquelle Madame G X agit en qualité de dirigeante ; qu’il ne lui est reproché aucune faute détachable de ses fonctions ;
Attendu en premier lieu que Madame G X exerce son activité de création sur le territoire du Royaume Uni, à l’exclusion de la France et que, selon les dispositions du règlement européen, il serait de la compétence de la juridiction du Royaume Uni de connaître les manquements éventuels de Madame G X à ses obligations, au regard de la loi du Royaume Uni ; qu’en second lieu, elle n’exerce son activité qu’en qualité de créatrice et ne participe pas en cette qualité aux actes reprochés par les demandeurs ;
Attendu en conséquence que l’action intentée à l’encontre de Madame G X est mal fondée et que REPOSSI et Madame PS A seront déboutées de leur demande à l’encontre de Madame G X ;
Sur O recevabilité de O pièce 3-1 de CDLR STUDIO Attendu O qualité d’administrateur de CDLR STUDIO et de responsable de l’établissement
Français de cette société de Madame B auteur de l’attestation litigieuse, le tribunal considère cette attestation comme une preuve à soi-même et O dira non recevable ;
Sur les actions de parasitisme alléquées par REPOSSI Attendu que selon les dispositions de l’article 1240 du code civil "Tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par O faute duquel il est arrivé à le réparer.« et que l’article 1241 de ce code dispose que »chacun est responsable du dommage
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qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence" ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le principe est celui de O liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de O concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de O clientèle sur l’origine du produit ou ceux parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissement ; qu’il en résulte qu’un acte de concurrence parasitaire fautive, contraire aux usages normaux du commerce, notamment en ce qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, sans risque de confusion, fausse le jeu normal du marché et provoque ainsi un trouble commercial ;
Attendu que REPOSSI soutient avoir constitué une valeur économique propre grâce à ses investissements et son savoir-faire ;
Attendu ainsi que pour se plaindre valablement de parasitisme, l’opérateur économique doit préalablement justifier de sa notoriété et de ses investissements sur le segment concerné, avant de démontrer une faute positive, un préjudice distinct et un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que REPOSSI verse aux débats des captures d’écran et des extraits de revues spécialisées renommées, telles que VOGUE, MARIE_CLAIRE, ELLE, dans lesquelles des personnalités renommées arborent les bijoux litigieux, un article paru sur le site de MADAME FIGARO ; qu’elle produit diverses publicités destinées à O promotion de ses bijoux et des photographies de ses bijoux publiées sur les réseau sociaux ;
Attendu que REPOSSI démontre ainsi O forte identification des bijoux litigieux à sa marque ; qu’elle produit des exemples d’investissements chiffrés de campagnes publicitaires entre 2012 et 2018 ;
Attendu qu’il n’est donc pas contestable que REPOSSI a accumulé au cours des années un savoir-faire et une image auprès du public et détient une réelle valeur économique ;
Attendu cependant que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer le caractère de produits phare des bijoux dont le pillage est allégué, ces bijoux ne représentant qu’un faible échantillon des collections REPOSSI) ;
Attendu que REPOSSI reproche à CDLR STUDIO un faisceau d’agissements qui, pris dans leur ensemble, caractériserait un comportement parasitaire ; qu’il convient de rechercher, dans un premier temps si ces agissements sont constitutifs d’un suivisme répréhensible, et en second lieu d’examiner, si le suivisme est caractérisé, dans quelle mesure CDLR STUDIO en a tiré un avantage sur son concurrent en faisant l’économie d’investissements ; qu’il convient d’examiner chaque élément dans son détail, pour dire s’il concourt par le cumul avec les autres éléments, à caractériser le parasitisme ;
Sur O comparaison des bijoux litigieux
Attendu que PS A reproche à X un pillage de son style ; qu’il convient d’examiner sur chaque modèle litigieux les points de ressemblance et le contexte du marché pour ce type de bijoux ;
Attendu que X porte aux débats une analyse du marché contestée par REPOSSI affichant les tendances en matière de bijouterie ; que, malgré la contestation de son bien
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fondé par REPOSSI et sa non exhaustivité, cette analyse repose sur un nombre important de références et de sources, suffisant pour permettre d’apprécier O réalité du marché sur le type des bijoux litigieux ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des bijoux litigieux les caractères suivants :
— Comparaison entre les bagues berbère de REPOSSI et les bagues Collection Il R/XV-II-CS-CO-WG-WAS (en or blanc) et Collection 11 R/XV-II-CS-C9-RG-WAS (or rose) de X ;
Les modèles REPOSSI Berbère et les bagues X diffèrent par leur conception : les anneaux de O bague X sont ouverts, alors que ceux de O bague REPOSSI sont fermés. O bague X est plus massive ; O présence de diamants sur des anneaux est courante et ne présente pas d’originalité ; l’analyse de marché réalisée par X met en évidence que les bagues à anneaux multiples sont dans le courant de O mode ; O bague X tout en se situant dans le courant de ce type de bijoux présente un caractère original et il ne peut être déduit qu’elle serait inspirée du travail REPOSSI.
— Comparaison entre les bagues antifer de REPOSSI et les bagues Collection Il R/XV- II-CS-C7 RG-WS, Collection Volume R-XVII-VS-CS-C7V-RG-WS, Collection Il Bague R/XV-II-CS-C12-BG-WS de X et Collection !} Bague RAXV-II-CS-CI-WG-WS;
L’aspect général des bagues diffèrent : il s’agit toujours d’anneaux multiples sertis de diamant en or rose, en or blanc ou en or noir ; X ne reprend pas l’originalité du modèle REPOSSI qui présente des pointes décalées au sommet d’anneaux fermés et juxtaposés ce qui lui donne son aspect particulier et garde sa propre originalité en utilisant des anneaux ouverts dont les ouvertures sont décalées les unes par rapport aux autres conférant une certaine légèreté à sa bague ; A l’examen des photos, le nombre d’anneaux est différent, 12 pour REPOSSI et 10 pour X. Pour les bagues en or rose et en or noir, et respectivement 8 et 7 pour celles en or blanc.
— Comparaison entre O collection O LIGNE C REPOSSI et les bagues X X the Serpentine Galleries Bague R/XVI-SS-V-RG-WS et X X the Serpentine
Galleries Bague NXVI-SS-V-BLUG-BS ; L’analyse de marché met en évidence 23 opérateurs produisant des bagues fines
entrelacées. X a repris ce concept, sans originalité comme REPOSSI se distinguant de REPOSSI et de la plus part des autres opérateurs par une bague d’aspect moins ronde et présentant sur les côtés de faibles rayons de courbure donnant à O bague un aspect anguleux. La bague en or noir de X est bicolore. Les bagues X, non seulement ne s’inspirent pas de celles de REPOSSI mais présentent un caractère propre d’originalité.
— Comparaison entre O collection SERTI SUR VIDE de REPOSSI et les Boucles d’oreilles EA/XV-HJ-I-WG-WS4B-I de X L’analyse de marché présenté par X met en évidence une véritable tendance pour ce type de boucles d’oreille « ear cuff »'. D’une part, le serti sur vide, c’est à dire des boucles dont O monture est invisible est un montage dont l’originalité n’est pas démontrée ; le modèle de X est très différent de celui de REPOSSI tant par O forme des pierres que par leur espacement.
— Comparaison entre O collection SERTI SUR VIDE bague 2 anneaux de REPOSSI et O Double bague Or blanc Collection Unique DR/XV-HJ-I-WG-WS202B-1, et Double bague Or blanc Collection unique DR/XV-HJ-I WG-WS4B-I ;
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L’analyse de marché montre que le concept « bague entre les doigts », c’est à dire à monture invisible n’est pas un concept spécifiquement développé par la seule société REPOSSI mais repris par de nombreux acteurs. REPOSSI ne peut donc pas reprocher à X de s’être inspirée de ses créations par la seule utilisation de ce concept. L’examen comparatif des bagues met en évidence, des différences importantes tant par la forme des pierres en goutte chez REPOSSI rondes chez X en nombre, 2 chez REPOSSI, 4 chez X, et la forme des anneaux, et de la façon de les solidariser.
— Comparaison entre la collection SERTI SUR VIDE bague 2 anneaux de REPOSSI,
DISRUPTIVE Double bague R/XVI-DS-RG-NS3E-1 et DISRUPTIVE Double bague DR/XV-HJ-I-WG-WS3E-I de X ;
Les bagues de X se différentient de celle de REPOSSI par leur structure asymétrique : sur la bague REPOSSI, les pierres en forme de gouttes sont sertis à une extrémité de l’anneau se situant en diagonale sur le doigts, alors que sur son modèle X relie, le long su doigt les anneau par une barrette sur laquelle sont sertis des diamants de forme rectangulaire. Aucun début de confusion n’est passible entre les deux bagues.
— Comparaison entre les boucles d’oreille SUSPENSION 3 diamants or rose de
REPOSSI et les boucles d’oreille DISRUPTIVE « Details superimposed diamonds » de X ;
X utilise comme REPOSSI un concept existant sur le marché. Les boucles de REPOSSI utilisent un support composé de plusieurs segments de forme géométrique portant 3 diamants isolés en forme de navette. O boucle X est droite et porte des diamants couplés par deux donnant une impression moins dépouillée que O boucle REPOSSI.
— Comparaison entre O boucle d’oreille suspension 7 diamants or blanc REPOSSI et le modèle Boucles d’oreilles Haute Joaillerie Series Il – EA-XVII-HJ-II-WG-WS-7PDX2
de X ; Le seul point commun de ces modèles est le concept ear cuff et le nombre des diamants. Les formes sont différentes et, contrairement au modèle REPOSSI, le support X est une barrette incrustée de brillants.
— Comparaison entre la manchette REPOSSI et la manchette Collection Il Manchette C/XV-II-L-M3-RG-WS de X ;
En premier lieu il convient de dire que le concept de O manchette est couramment utilisé en joaillerie. On ne voit pas O ressemblance qui pourrait exister entre les deux bijoux dont REPOSSI présente les photos. En revanche il est possible d’observer un style spécifique à X qui utilise des anneaux ouverts. X dispose des diamants sur O surface de O manchette contrairement à Y] . l’impression d’ensemble des deux bracelets est très différente.
Attendu qu’il sera déduit de ces comparaisons que les allégations de REPOSSI ne sont pas fondées et que les créations de X se démarquent par leur originalité au sein de catégories de bijoux dont les concepts sont couramment utilisés par de nombreux opérateurs ;
Attendu, en second lieu que les 16 bijoux litigieux font partie de collections de nombreux bijoux créés par X non mis en cause par REPOSSI ;
Attendu qu’il n’est pas démontré que X se serait inspiré des créations de REPOSSI ; que O comparaison des bijoux litigieux ne peut pas contribuer à la caractérisation d’une
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action de parasitisme ; qu’il ne peut être soutenu à l’examen de O collection X qu’un client de la société X pourrait avoir le sentiment d’acheter un bijou REPOSSI ;
Sur la comparaison des sites internet Attendu que REPOSSI reproche à X la reprise sur son site d’éléments caractéristiques de son identité visuelle ;
Attendu que les deux sites reproduisent des photos de mannequins portant les bijoux ;
Attendu cependant, que cette pratique est courante dans les sites consacrés au luxe et que REPOSSI ne peut se réserver O possibilité d’avoir recours à ce type d’image ; que les images sont très différentes entre les deux sites et qu’on voit O marque X apparaître très nettement sur les pages du site X ;
Attendu que la présentation des bijoux sur des vignettes rectangulaires est couramment utilisée comme le montrent les pièces 52 et 52-1 de X ;
Attendu qu’il existe des différences entre les sites notamment :
— L’entrée sur le site se fait pour REPOSSI en cliquant sur O marque qui apparaît sur une page blanche alors que O première page du site X représente une photo et il faut cliquer sur FR ou EN pour entrer ;
— l’ascenseur ne fait pas disparaître la marque X, qui reste en fond d’écran ;
— O typographie est différente,
— O dimension des photographies est différente ;
— X utilise des photographies automatiques sur panneau rotatif ;
— l’architecture des sites est différente :
— O présentation du produit lorsqu’on clique sur son image ;
— le renvoi cheREPOSSI X à l’outil de navigation e-shop ;
Attendu que l’univers des deux sites n’est pas identique contrairement aux allégations de REPOSSI ; que X a dépensé plus de 98,000 € entre 2013 et 2015, pour la construction de son site, comme le montre l’attestation de son expert comptable et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait fait des économies en s’inspirant du site concurrent
Attendu qu’il en résulte que la comparaison des sites ne peut contribuer à caractériser un suivisme à l’encontre de REPOSSI ;
Sur le parasitisme allégué du fait des opérations de lancement
Attendu que le musée des Arts Décoratifs met à disposition des espaces pour accueillir des expositions temporaires et des opérations de relations publiques qui peuvent être accompagnées de cocktail ou de dîner ;
Attendu que ces espaces sont souvent utilisés pour des présentations de bijoux, comme le montre les rapports d’activité du musée ;
Attendu que ces rapports d’activité indiquent qu’en 2012 O maison Y] a présenté quelques bijoux pendant un dîner clôturant la « Fashion Week" de juillet et qu’en 2014 le Hall des maréchaux a, en revanche remporté un vif succès à l’occasion du lancement de O maison de bijoux de haute joaillerie X ;
Attendu que X a organisé également d’autres évènements à R dans d’autres lieux, à Londres, à New York ou à Bahreïn ;
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Attendu qu’il ne s’agit pas à l’évidence du même type de manifestation ; qu’il s’est passé deux ans entre les deux présentations et qu’on ne peut qualifier de suivisme celle de X ;
Sur les modes de présentation Attendu que REPOSSI fait grief à X d’utiliser le même mode de présentation, c’est à dire un support conique pour les bagues ou une tige verticale munie d’une pince ;
Attendu que REPOSSI ne démontre pas que ce type de présentation ne serait que très rarement utilisé pour O présentation de bijoux ; qu’en tout état de cause O ressemblance des supports ne peut contribuer à créer une confusion entre les bijoux de REPOSSI et ceux de X dont l’aspect visuel est différent ;
Sur les panneaux rotatifs
Attendu que REPOSSI fait grief à X d’utiliser sur son site des panneaux rotatifs pour présenter ses bijoux, se situant dans le sillage de O réalisation de sa boutique inaugurée en juillet 2016 ;
Attendu qu’il est constant que les panneaux rotatifs verticaux sont des éléments majeurs de O décoration de O boutique REPOSSI place Vendôme mais ne sont pas utilisés à des fins de présentation de bijoux ;
Attendu que l’utilisation faite par les deux concurrents des panneaux rotatifs est différente, décoration sans présentation des bijoux pour REPOSSI et d’affichages d’images successives pour X ;
Attendu que, sans rechercher l’antériorité des utilisations de ces concepts par les deux concurrents, il convient de relever que Madame G , présidente de CDLR STUDIO a baigné depuis de longues années dans le monde de l’H et connaît parfaitement le système des panneaux rotatifs créés par O société X, dirigée par son grand-père dont elle a conservé le nom pour ses bijoux, et ne fait que bénéficier des investissements réalisés par celui-ci ;
Attendu que l’ utilisation différente de celle de Y] des panneaux par X n’est pas de nature à engendrer une confusion sur les bijoux litigieux ; qu’en l’absence de protection des images objet du litige, O reprise par X de l’H par panneaux rotatifs sur son site n’est pas fautive et ne caractérise pas, même partiellement une action de suivisme ;
Sur les investissements réalisés par CDLR STUDIO
Attendu que les pièces produites aux débats mettent en évidence des investissements importants à hauteur d’environ 1.300.000 €; que ces investissements concernent l’ensemble des collections de X, sans qu’il soit possible de déterminer O part relative aux pièces litigileuses ; que X a réalisé de nombreuses publications de photos, utilisé les services de mannequins connus comme SK de A ou de l’actrice
SuREPOSSIan L à l’occasion du festival de Cannes ; qu’elle a créé grâce à ces investissements une réelle valeur économique ;
Sur les demandes de réparation du préjudice allégué par REPOSSI Attendu que les griefs de parasitisme formulés par les demandeurs ne sont pas établis ;
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Attendu qu’il conviendra de débouter la SAS REPOSSI, anciennement REPOSSI DIFFUSION et OR VENDOME de O totalité de leurs demandes ;
Sur les demandes reconventionnelle de CDLR STUDIO et Madame G X
Sur O recevabilité des demandes reconventionnelles
Attendu que REPOSSI soutient l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles au motif d’absence de lien suffisant avec O demande principale ;
Attendu que l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que les demandes reconventionnelles sont relatives à des griefs de parasitisme émis par les défendeurs, se fondant sur des motifs, pour O plupart invoqués par REPOSSI, tels que panneaux rotatifs, présentation de bijoux ;
Attendu qu’il doit en être déduit l’existence d’un lien suffisant existant avec les prétentions originaires ; que les demandes reconventionnelles sont donc recevables ;
Attendu que CDLR STUDIO et Madame G X reprochent à REPOSSI et Madame PS A : – L’utilisation de panneaux rotatifs verticaux, – - L’exploitation du mannequin Saskia DE A, – L’association de leur nom sur le site Getty Images à des photos de l’actrice SuREPOSSIan L portant des bijoux X , – L’exploitation d’image de bijoux présentés sur des lieux en travaux, – L’exploitation des termes « or bleu », – O commercialisation de bijoux similaires à des bijoux X, – O reprise des caractéristiques de son événement de lancement au Musée des arts décoratifs à R en janvier 2014, – L’exercice de pressions commerciales ;
Sur les panneaux rotatifs
Attendu en premier lieu que CDLR STUDIO ne démontre aucun droit sur les images de panneaux à volets rotatifs, même si le système en a été développé par O société X pour l’H et qu’un tel concept ait pu être utilisé lors de l’événement X au palais de Tokyo ; que l’absence de lien de REPOSSI avec O famille X et l’affichage ne justifie pas une exclusivité que Madame G X voudrait se réserver pour la communication de CDLR STUDIO ;
Attendu en deuxième lieu que CDLR STUDIO ne démontre pas une antériorité d’utilisation , pour les images de son site internet depuis 2013, comme elle le soutient ; que les copies d’écrans mettant en évidence l’H sur volets rotatifs sont postérieures à O date d’ouverture de O boutique REPOSSI et que le constat d’huissier réalisé à O demande de REPOSSI les 11 et 31 mai 2016 ne fait pas apparaître les images sur panneaux rotatifs alors que l’huissier mandaté par CDLR STUDIO le 19 avril 2018 en effectuant des requêtes identiques à celles qui apparaissent dans le constat du 19 avril 2018 met en évidence les panneaux rotatifs ;
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Attendu qu’il ne peut pas être reproché à REPOSSI O décoration de sa boutique qui a demandé de gros investissements ; qu’elle peut donc, en toute liberté communiquer sur sa boutique en diffusant des images, sans que cela puisse engager sa responsabilité au titre de l’article 1240 du code civil ;
Attendu qu’il conviendra donc de débouter Madame G X et CDLR STUDIO de leurs demandes sur ce chef ;
Sur l’utilisation du mannequin SK de A
Attendu qu’il n’existe aucun contrat d’exclusivité entre CDLR STUDIO et SK A, qui a travaillé avec des noms prestigieux dans le domaine du luxe comme Boucheron Fossil, W AA-AB ;
Attendu cependant que, même s’il est démontré l’existence de photos d’autres mannequins portant des bijoux X, il est établi que depuis le lancement des collections X, CDLR STUDIO a centré sa communication sur l’image de SK de A qui portait ses bijoux, tant sur son site internet que dans les revues ;
Attendu que placée sur O première page du site X, SK de A se différencie du mannequin dont les services sont utilisés par REPOSSI sur son site ;
Attendu que l’utilisation de SK de A par REPOSSI pour sa campagne publicitaire en 2017 a pour effet de brouiller l’image sur laquelle CDLR STUDIO a investi en récupérant ainsi O valeur économique créée par cette dernière ;
Attendu que ces agissements caractérisent un parasitisme créant préjudice à CDLR STUDIO
Attendu que Madame G X en qualité de créatrice qui exerce son activité de création au Royaume uni et qui ne subit pas personnellement de préjudice au titre d’un parasitisme par O société REPOSSI n’est pas recevable à en demander réparation ; qu’elle sera déboutée de sa demande ;
Attendu qu’une interdiction faite à REPOSSI d’utiliser les photos de SK de A dans sa communication pourrait porter préjudice à cette dernière qui n’a commis aucune faute en contractant avec REPOSSI ; que CDLR STUDIO sera déboutée de cette demande ;
Attendu qu’il convient néanmoins de réparer le préjudice subi par CDLR STUDIO que le tribunal évaluera à 25.000 € ;
Attendu que O société REPOSSI SAS, venant aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION ET OR VENDÔME sera condamnée à payer à CDLR STUDIO O somme de 25.000 € déboutant pour le surplus ;
Sur l’utilisation des images de S L
Attendu que CDLR STUDIO a conclu un partenariat avec l’actrice S L à l’occasion du festival de Cannes pour qu’elle se fasse photographier portant des boucles d’oreille de O collection X ; que ces images ont été placées sur le site Getty images, une des bases de données de photographies les plus importantes ;
Attendu que CDLR STUDIO reproche à REPOSSI d’avoir associé par le biais de mot clé le nom REPOSSI aux images de SuREPOSSIan L sur le site Getty images ;
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Attendu que CDLR STUDIO fonde son accusation sur les affirmations de Getty images qui soutient que seule Getty images peut ajouter des mots clés sur demande des marques après vérification, dans O mesure où ledit mot clé ne figure pas sur l’image lors de sa mise en
ligne ;
Attendu en premier lieu que les images ont été prises au festival de Cannes de 2016 et qu’entre 2016 et 2018 CDLR STUDIO ne s’est soit pas souciée d’adjoindre un mot cié à ces photos ;
Attendu en second lieu que CDLR STUDIO fonde sa réclamation sur les affirmations de Getty Images et n’apporte pas O preuve que le fait litigieux proviendrait d’un acte volontaire de malveillance de O part de REPOSSI, plutôt que d’une erreur inavouée de Getty Images, avant ou après O mise en ligne ;
Attendu que CDLR STUDIO sera déboutée de sa demande ;
Sur O reprise de l’image de bijoux mis en scène dans des lieux en travaux ou autour de matériaux de construction
Attendu que les images produites par CDLR STUDIO représentent des bijoux disposés sur des morceaux de matériaux de construction sous un cube en verre reposant sur des piliers de béton brut ; que Y) présente un bijou, sur une main à côté d’une ampoule électrique sortant d’un plafond inachevé et O photo de Madame PS A assise dans un escalier en construction ;
Attendu que les caractères de ces présentations sont très différents, que CDLR STUDIO associait sans ambigu’ité sa présentation à O construction de sa boutique, ce que ne reprend pas REPOSSI dans les deux seules photos communiquées par CDLR STUDIO ; qu’il s’agit d’un événement éphémère qui n’a pas en lui-même une valeur économique ;
Attendu que O communication de REPOSSI sur ces photos ne peut créer aucune confusion dans l’esprit des clients de CDLR STUDIO ; que l’action de REPOSSI n’est pas constitutive de parasitisme ;
Attendu qu’il conviendra de débouter CDLR STUDIO de ses demandes sur ce chef ;
Sur O reprise de O création et de O référence à l’or bleu Attendu que le terme « or bleu » qualifie comme le soutient CDLR STUDIO un bijou en or qui a une teinte bleue ;
Attendu que sur le principe de O liberté du commerce ne sont sanctionnés au titre de O concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de O clientèle sur l’origine du produit ou ceux qui sont parasitaires ;
Attendu qu’en l’absence de brevet où de dépôt, ce qui n’est pas invoqué, le développement de bijoux en or de couleur bleu et par suite de l’utilisation de O qualification d’or bleu ce qui décrit exactement l’aspect du bijou par REPOSSI ne constitue pas une faute ; que surabondamment le terme employé par REPOSSI selon O pièce produite par CDLR STUDIO est « light blue gold rhodium » qui diffère de l’appellation utilisée par CDLR STUDIO et donne une indication précise sur O composition du bijou ;
Attendu que CDLR STUDIO sera déboutée de cette demande ;
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Sur O reprise alléguée des caractéristiques des bijoux X Attendu que le mélange de deux types d’or ou de deux métaux est couramment utilisé en joaillerie ;
Attendu que les bagues concernées ne sont que les déclinaisons dans un mélange d’or blanc et d’or rose des bagues examinées dans O partie précédente du jugement au sujet desquelles il a été mis en évidence des différences qui s’opposaient à toute confusion entre les deux marques ;
Attendu que le pendentif est un bijou banal, dont l’utilisation par un concurrent ne peut en lui- même caractériser un parasitisme ;
Attendu que ce qui fait l’originalité des pendentifs objets du litige est incontestablement O bague enfilée sur O chaîne ; que les photos produites par CDLR STUDIO mettent en évidence, comme pour les bagues O reprise des formes utilisées habituellement respectivement pour O collection X et O collection REPOSSI, en particulier les anneaux ouverts pour X et les anneaux fermés reliés par une barre en or pour REPOSSI ;
Attendu qu’il est difficile de comparer une manchette et des boucles d’oreilles qui appartiennent à des catégories de bijoux distinctes ; que surabondamment, les formes des bijoux sont différentes : le support de O manchette est composé de deux cercles ouverts et d’ellipses fixées perpendiculairement sur ces supports, rangées par taille croissante depuis l’extrémité jusqu’au milieu de l’arc de cercie présentant une symétrie alors que les boucles d’oreille sont composées d’un seul support circulaire sur lequel sont fixées des ellipses de taille différente placées dans le désordre, ne donnant au bijou aucune impression de symétrie ;
Attendu qu’il résulte de ces constats que O volonté de REPOSSI de se placer dans le sillage de CDLR STUDIO pour ces bijoux n’est pas établie et que CDLR STUDIO sera déboutée de sa demande ; que Madame G X sera également déboutée de sa demande au titre du préjudice moral ;
Sur O reprise de caractéristiques de l’événement de lancement de O Maison X au Musée des arts décoratifs
Attendu que les expositions respectives se sont tenues dans des lieux différents ; que CDLR STUDIO ne démontre pas l’existence d’économies que REPOSSI aurait réalisées en se plaçant dans son sillage pour exposer sa collection, condition nécessaire pour caractériser une action parasite ; que surabondamment le choix d’un musée, le style dépouillé avec des vitrines métalliques filaires, l’H par néon sont des éléments couramment utilisés pour ce type de présentation ;
Attendu que CDLR STUDIO sera déboutée de sa demande ;
Sur les pressions allégués par CDLR STUDIO Attendu que ces pressions auraient eu lieu, selon CDLR STUDIO auprès d’un distributeur situé au Kazakhstan ;
Attendu qu’il a été statué que le tribunal de commerce R était compétent pour les seuls faits survenus en France en application de O loi Française ; que le tribunal de commerce se dira d’office incompétent pour statuer sur cette demande et renverra CDLR STUDIO à mieux se pourvoir ;
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Sur O demande pour procédure abusive
Attendu que chacun peut se méprendre sur O nature et l’étendue de ses droits ; que les circonstances de O cause ne permettent pas de caractériser O mauvaise foi ni l’intention de nuire de REPOSSI et, partant, un exercice fautif de son droit d’agir en justice ; que O demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par CDLR STUDIO et Madame G X doit donc être rejetée ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Madame G X et CDLR STUDIO LTD ont dû, pour assurer leur défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter ; qu’il convient donc de condamner solidairement REPOSSI) SAS, venant aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION ET OR VENDÔME et Madame PS A à payer à Madame G X somme de 5.000 euros et à CDLR STUDIO O somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter REPOSSI SAS, venant aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION ET OR VENDÔME et Madame PS A de leur propre demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec O nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure, sans constitution de garantie ;
Sur les dépens
Attendu que REPOSSI SAS, venant aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION ET OR VENDÔME et Madame PS A succombent et doivent, dès lors, être condamnées aux dépens ;
Sur les autres demandes :
Sans qu’il apparaisse nécessaire, compte tenu de O solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
— - Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de O société REPOSSI SAS, venant aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION ET OR VENDÔME de Madame PS A, de Madame G X et de O société CDLR STUDIO LTD relatives aux seuls actes commis en France,
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— - Dit recevables les demandes de Madame PS A et de Madame G X ,
— - Déclare irrecevable O pièce 3-1 produite par CDLR STUDIO LTD et Madame G X
— Déboute O société REPOSSI SAS, venant aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION SAM et REPOSSI SARL anciennement OR DE VENDÔME et Madame PS A de O totalité de leurs demandes
— - Dit recevables les demandes reconventionnelles de Madame G X et de O société CDLR STUDIO,
— - Condamne O société REPOSSI SAS, venant aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION SAM et REPOSSI SARL anciennement OR DE VENDOME, à payer à O société CDLR STUDIO LTD O somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— - Se déclare d’office incompétent pour statuer sur O demande relative à O boutique située au Kazakhstan et renvoie O société CDLR STUDIO à mieux se pourvoir,
— - Déboute O société CDLR STUDIO et Madame G X de leurs autres demandes reconventionnelles
— - condamne solidairement O société REPOSSI SAS, venant aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION SAM et REPOSSI SARL anciennement OR DE VENDÔME, et Madame PS A à payer à la société CDLR STUDIO LTD O somme de 20.000 € et à Madame G X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— - déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— - condamne solidairement O société REPOSSI SAS, venant aux droits des sociétés REPOSSI DIFFUSION SAM et REPOSSI SARL anciennement OR DE VENDÔME, et Madame PS A aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à O somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
— - ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2020, en audience publique collégiale de plaidoirie, devant MM. Q R, AC-AD AE et Mme S T.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 26 juin 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
O minute du jugement est signée par M. Q R, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Code de commerce
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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