Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 oct. 2024, n° 17081000012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17081000012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Societé ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE ( ancienne dénomination : SA SINIAT ), directeur général de la société ETEX, son représentant légal c/ LA SOCIETE D' EXPLOITATION DES TRANSPORTS MESPLES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
PC/EF CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Chambre correctionnelle
N° Parquet : TJ PAU Arrêt du 17 octobre 2024
N° de minute : 241678 17081000012
Identifiant justice: 1700930552G N° Parquet général : PGCA AUDCO 23 000266 Nombre de pages: 12
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le 17 octobre 2024, par Monsieur X, président de la Chambre des appels correctionnels.
Assisté de Monsieur Fage, greffier.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Pau, Chambre Correctionnelle, en date du
3 juin 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
La Societé ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE (ancienne dénomination : SA SINIAT) prise en la personne de son représentant légal, intimé
N° SIREN/SIRET 562 620 773
Adresse […]
Représentant légal : Y Z (directeur général de la société ETEX
FRANCE), non comparant,
Représentée par Maître Alain SALGADO, avocat au barreau de Paris, muni
d’un pouvoir de représentation
Prévenu
LA SOCIETE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS AB, intimé
N° SIREN/SIRET 313 167 884 000 11
Comparant en la personne de son représentant légal AA AB demeurant […]
Assisté de Maître Brieuc DEL ALAMO, avocat au barreau de Pau.
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Partie civile
AC AD, appelant
Demeurant 6 rue Tournebire
40260 CASTETS
Comparant, assisté de Me KAROUBI Michèle, avocat au barreau de Pau
Ministère public
Appelant principal à l’encontre de le STE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS AB
Appelant principal à l’encontre de le Ste ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE SA SINIAT
Vu l’ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel en date du 18 décembre 2023,
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CASTAGNE Patrick, président de chambre,
Conseillers : Madame DARRIGOL Christine, conseiller,
Madame CARIOU Christel, conseiller,
lors des débats :
Ministère public: Monsieur MARIEE Marc, magistrat honoraire juridictionnel,
Greffière : Monsieur FAGE Eric,
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Le tribunal correctionnel de Pau a été saisi par une citation directe en date du 5 janvier
2020.
La STE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS AB représentée par Monsieur AB AA, Président, […]
Est prévenue :
-d’avoir à CARRESSE CASSABER, le 16 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en réalisant une opération de déchargement sans établir de protocole de sécurité, en mettant à disposition de travailleur de zone de travail n’assurant pas la sécurité, en n’ayant pas prévu les risques liés aux installations électriques, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de AC AD, faits prévus par ART.222-21 AL.1, ART.121-2, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par AR’I .222-21, ART.[…].1,
ART. 131-38, ART. 131-39 2°, 3°; 8°, 9°C.PENAL. ART.L.[…].TRAVAIL.
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Le tribunal correctionnel de Pau a été saisi par une citation directe en date du 23 juin
2020.
La Ste ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE SA SINIAT
Dont le siège social est sis : […] Ayant pour représentant légal: AE AF
Est prévenue:
- d’avoir à CARRESSE CASSABER, le 16 janvier 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en réalisant une opération de déchargement sans établir de protocole de sécurité, en mettant à disposition de travailleur de zone de travail n’assurant pas la sécurité, en n’ayant pas prévu les risques liés aux installations électriques, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de AC AD faits prévus par ART.222-21 AL.1, ART.121-2, ART[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.222-21, ART.[…].1, ART.131-38, ART.131-39 2°, 3°, 8°, 9° C.PENAL.
ART.L.[…].TRAVAIL.
à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Pau qui stat
Le jugement
Par jugement en date du 3 juin 2021, le Tribunal Correctionnel de Pau Chambre
Correctionnelle : statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et :
-contradictoirement à l’égard de le Ste ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE SA
SINIAT
-contradictoirement à l’égard de le STE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS
AB
sur l’action publique, a prononcé la relaxe de la Ste ETEX FRANCE BUILDING
PERFORMANCE SA SINIAT prise en la personne de son représentant légal et la relaxe de la STE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS AB prise en la personne de son représentant légal.
-contradictoirement à l’égard de AC AD
sur l’action civile, a:
Déclaré recevable la constitution de partie civile de AC AD;
L’a débouté de l’ensemble de ses demandes en raison de la relaxe intervenue.
Déclaré recevable la constitution de partie civile de l’UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT FORCE OUVRIERE DES PYRENEES ATLANTIQUES;
L’a débouté de l’ensemble de ses demandes en raison de la relaxe intervenue.
Déclaré recevable l’intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Pau-Pyrénées agissant au nom de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes; .
L’a déboutée de l’ensemble de ses demandes en raison de la relaxe intervenue.
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Les appels
Le procureur de la République a formé appel principal le 10 juin 2021 contre la Sté ETEX
FRANCE BUILDING PERFORMANCE SA SINIAT
Le procureur de la République a formé appel principal le 10 juin 2021 contre la STE
D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS AB
Me BRUS substituant Me KAROUBI a formé appel incident au nom AC AD de le
10 juin 2021 précisant que son appel porte sur les dispositions civiles.
Les citations ou convocations
AC AD, Appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Pau – service: Chambre correctionnelle en date du 11 juin 2024 (13:30), par SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES, commissaire de justice
(acte délivré le 19 avril 2024 à personne )
le STE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS AB, intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Pau – service: Chambre correctionnelle en date du 11 juin 2024 (13:30), par Maître FANCELLU, commissaire de justice (acte délivré le 18 avril 2024 à personne morale) le Ste ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE SA SINIAT, intimé, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de
Pau service Chambre correctionnelle en date du 11 juin 2024 (13:30) par la SELAS
-
ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES, commissaire de justice (acte délivré le 23 avril 2024
à personne morale)
DÉROULEMENT DES DÉBATS
À l’audience publique du 11 juin 2024, le président, a constaté l’identité de Monsieur AA AB, représentant légal de STE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS AB prévenu :
Le président a informé le/les prévenu(s) de son/leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui/leur sont posées ou de se taire.
Maître DEL ALAMO, avocat de STE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS AB prévenu, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître SALGADO, avocat de Ste ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE SA SINIAT
a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d’audience et jointes au dossier.
Maître KAROUBI, avocat de la partie civile AD AC a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes
d’audience et jointes au dossier.
Puis au cours des débats qui ont suivi :
Monsieur X a été entendu en son rapport oral.
AA AB, représentant légal de la STE D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS AB, prévenue, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé(e) et a présenté ses moyens de défense.
AD AC, partie civile, a été entendu(e).
Maître KAROUBI, avocat de AC AD, partie civile, a été entendu en ses demandes et
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plaisoirie.
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître SALGADO a été entendu en sa plaidoirie pour la Ste ETEX FRANCE BUILDING
PERFORMANCE SA SINIAT
AA AB a eu la parole en dernier.
Me SALGADO a eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à
l’audience publique du 17 octobre 2024 à 13h30.
Et ce jour 17 octobre 2024,
Le président Monsieur CASTAGNE Patrick, en audience publique, a donné lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et de Monsieur Eric Fage, greffier.
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 janvier 2017 à 19h20, M. AD AG, salarié (conducteur de poids-lourd) de la S.A.S. Société d’Exploitation des AJ AH (ci-après société AH) se présentait sur le site d’exploitation de la S.A. Siniat (désormais dénommée Société Etex France Building Performance, ci-après Etex) au volant d’un camion-benne pour livraison d’une cargaison d’anhydrite en vrac.
Lors des opérations de déchargement dans le hall prévu à cet effet, M. AG ne pouvait verser la totalité des produits dont certains étaient restés collés au fond de la benne.
M. AG baissait alors la benne, en refermait les portes et sortait du poste de déchargement avec son véhicule.
A l’extérieur de la zone prévue pour le déchargement, il entreprenait de relever la benne par à-coups pour faire glisser le reliquat de matériau.
Ce faisant, la benne entrait dans la zone d’amorçage d’une ligne électrique de 20 000 volts située à l’aplomb de la rampe d’accès, à 10,80 mètres du sol.
M. AG décidait de sortir de sa cabine alors que la benne était toujours levée et en contact avec les câbles de la ligne haute tension et il était électrisé.
M. AG était blessé (brûlures aux doigts) et était placé en arrêt maladie du 17 janvier 2017 à fin juillet 2017, date à laquelle il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Un rapport de l’UMJ de Pau du 12 novembre 2018 retenait que M. AG a bénéficié
d’une prise en charge initiale avec surveillance pendant 24 heures avant retour à domicile, que l’évolution a été marquée par l’apparition d’un syndrome de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge spécialisée avec hospitalisation, suivi psychiatrique et instauration d’un traitement en cours 22 mois après l’accident, que le tableau psycho-traumatique a été à l’origine d’une gêne notable dans les actes de la vie courante durant plusieurs mois, avec retentissement majeur sur le sommeil et les déplacements en voiture, justifiant une période d’incapacité totale de
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travail psychologique, que l’examen met en évidence l’absence de stigmate traumatique sur la surface tégumentaire et des signes de déstabilisation psychologique compatible majeure, pour une incapacité totale de travail au sens pénal, à composante psychologique essentielle, de six mois.
Lors de son audition, M. AG expliquait être salarié de la société AK depuis août 1994 en qualité de chauffeur routier. Il précisait le contexte de son intervention et indiquait que le produit qu’il devait charger était habituellement compact, lourd et poudreux, de sorte qu’il prenait des précautions (bâchage du plancher de la benne) pour éviter l’humidité et des difficultés au déchargement. Il signalait qu’avait été mise à sa disposition une benne plus grande que celle utilisée par ses collègues et que cela avait un impact sur les possibilités de déchargement dans le hall prévu à cet effet. Il précisait qu’avant de quitter la zone de déchargement, il avait eu des difficultés pour opérer le déchargement (crainte de toucher la structure de la partie métallique, sous-éclairage de la partie haute de la structure intérieure, instabilité de la benne). Il indiquait que par la suite il avait, depuis son poste de conduite, levé la benne à plusieurs reprises pour favoriser le glissement du produit et qu’il voulait reculer dans le tunnel pour terminer le déchargement. Il expliquait que l’accident était survenu quelques instants après, alors qu’il manipulait la commande, en étant à l’extérieur du tracteur.
Il soutenait qu’il ignorait la présence de la ligne haute tension à cet endroit mais indiquait avoir eu connaissance d’un petit panneau indicateur « tension » à l’entrée du portail d’accès à la zone de déchargement.
Audition de. M. AH
M. AA AH, président et directeur général de la société AH, était entendu le 15 octobre 2018.
Il indiquait que suite à l’accident, un arbre des causes avait été élaboré, que des mesures avaient été prises pour renforcer la signalétique et que des audits terrain avaient été réalisés.
Il expliquait que M. AG avait été audité en interne, en situation, courant 2015, et que seul un défaut d’échelle sur le camion avait été relevé.
Il reconnaissait que M. AG conduisait des bennes plus longues (de 11 mètres) mais considérait que le hall de déchargement était suffisamment haut, parfaitement éclairé et que le sol était plat. S’agissant de l’obligation de formation à la prévention des risques électriques, il expliquait que tous les conducteurs étaient formés au bennage en sécurité et que la procédure sécurisée était reprise dans une brochure INRS que M. AG avait en sa possession. Il expliquait qu’en cas de maladresse, la consigne était de demeurer dans la cabine du véhicule, isolée électriquement. Il exposait qu’un protocole de sécurité avait été signé entre les sociétés Siniat et
AK le 17 avril 2014 qui faisait mention de la présence de la ligne électrique de 20 000 volts et détaillait les mesures de prévention (quitter le poste de déchargement benne baissée et interdiction de lever une benne à proximité des lignes électriques
).
Audition de M. AF AI
M. AI, représentant légal de la société Siniat, invoquait le protocole de sécurité générale qui mentionnait présence de lignes électriques. Il indiquait que la zone de déchargement n’avait fait l’objet d’aucune modification depuis 2014, date du protocole. Cour d’Appel de Pau – Chambre correctionnelle PGCA AUDCO 23 000266 Page 6/12
Il expliquait que les panneaux de signalisation de la ligne haute tension étaient parfaitement lisibles et que la benne n’avait pas lieu d’être levée à l’aplomb de la ligne. Il ajoutait que le plan de circulation en sécurité imposait la circulation benne baissée en dehors de la zone de déchargement et que trois panneaux de signalisation étaient présents concernant la ligne haute tension dont l’un, sur fond jaune, à proximité de la cabine du chauffeur au moment de l’accident. Il considérait que le fait que M. AG était un habitué du site de déchargement garantissait qu’il avait connaissance de l’existence de la ligne. Il indiquait avoir depuis pris des mesures de sécurité renforcées par mise en place de trois portiques en bois, renforcement de la signalétique et des éclairages de panneaux et retranscription du protocole de sécurité dans un format plus lisible.
Constatations de la DIRRECTE
Les fonctionnaires de la Dirrecte, lors de leur transport sur les lieux le 26 janvier 2017, ont relevé que le hall de déchargement était partiellement éclairé et que les faisceaux des projecteurs étaient dirigés vers le bas, de sorte qu’il était difficile pour la victime d’apprécier la hauteur de plafond pour lever la benne. Ils estimaient que l’humidité des lieux le jour de l’accident avait rendu plus difficile le déchargement car les produits étaient collés au milieu de la benne. Il en résultait que M. AG avait été obligé de débâcher la benne à l’extérieur et de la lever jusqu’au 5ème vérin afin de permettre le glissement de tout le chargement, ce qui avait provoqué l’accident. Le service retenait que M. AH avait déclaré qu’aucun de ses chauffeurs n’avait suivi de formation sur les risques électriques et que le protocole général de sécurité signé le 17 avril 2014 avait été émargé par les chauffeurs mais qu’ils avaient en main un autre protocole de sécurité plus synthétique dans lequel il n’était pas fait mention des risques d’électrocution liés à la présence de la ligne haute tension, seul le protocole général signé entre les deux sociétés mentionnant ce danger en cas de relèvement de la benne sur une zone comportant des lignes électriques. Etait annexé au P.V. un protocole succint de sécurité du 23 janvier 2017 modifié par
l’adjonction d’une rubrique risque/prévention « électrisation » ainsi rédigée : « circulation benne levée interdite (présence ligne 20 000 V) interdiction de lever la benne hors zone de déchargement » Il était également relevé que les panneaux de signalisation n’étaient pas suffisamment éclairés, notamment la nuit, comme au moment de l’accident, et il était pointé l’absence de protection de la ligne électrique par des portiques et d’éclairage de la zone.
Il était également indiqué que la mise en place d’un éclairage spécifique après
l’accident confirmait la nécessité de mieux éclairer ce panneau et il était reproché à l’entreprise de ne pas avoir fait figurer dans le protocole de sécurité les informations utiles à l’évaluation des risques et les mesures de prévention.
La Direccte retenait à l’encontre de la société AH:
- le fait de ne pas avoir fait figurer dans le protocole de sécurité les informations utiles à l’évaluation des risques et aux mesures de prévention, relativement aux caractéristiques des bennes, notamment leur longueur, variable et aux caractéristiques particulières liées au type de produit transportés,
- le fait de ne pas avoir respecté l’obligation de formation à la prévention du risque électrique qui lui incombait dès lors qu’elle avait connaissance de ce risque.
La Direccte retenait à l’encontre de la société Siniat: le fait de ne pas avoir fait figurer dans son protocole et notamment dans le plan de
-
circulation ainsi que dans le protocole succint de sécurité toutes les informations utiles à l’évaluation des risques et de ne pas avoir envisagé dans le protocole les mesures de prévention idoines de sécurité, en l’espèce la présence des lignes électriques de 20 000 volts à l’aplomb de l’aire de stationnement et du danger
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potentiel d’électrisation en cas de levage d’une benne depuis l’aire de stationnement.
- le fait de ne pas avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour permettre la circulation de manière sûre du chauffeur qui intervenait.
Les sociétés AH et Etex ont été citées devant le tribunal correctionnel de Pau, prévenues d’avoir à Carresse Cassaber, le 16 janvier 2017, dans le cadre d’une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en réalisant une opération de déchargement sans établir de protocole de sécurité, en mettant à disposition de travailleur une zone de travail
n’assurant pas la sécurité, en n’ayant pas prévu les risques liés aux installations électriques, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois sur la personne de M. AD AG.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal correctionnel de Pau a:
-1 sur l’action publique:
- relaxé la société Etex France Building Performance (ex-Siniat),
- relaxé la SEE AH
2 sur l’action civile:
-
- déclaré recevable la constitution de partie civile de M. AG et débouté celui-ci de ses demandes,
- déclaré recevable la constitution de partie civile de l’Union Départementale des syndicats CGT Force ouvrière des Pyrénées Atlantiques et débouté celle-ci de ses demandes,
- déclaré recevable l’intervention de la CPAM de Pau-Pyrénées et débouté celle-ci de ses demandes.
Le Ministère public a interjeté appel de cette décision à l’encontre des deux sociétés prévenues par déclarations du 10 juin 2021.
Le conseil de M. AG a interjeté appel des dispositions civiles du jugement par déclaration du 10 juin 2021.
LES DEBATS EN CAUSE D’APPEL
A l’audience du 11 juin 2024:
- la S.A.S. AJ AH a comparu en la personne de M. AA AH, président, assisté de Me Del Alamo,
- la société Etex France Building Performance (ex Siniat) était représentée par Me
Salgado, muni d’un pouvoir spécial de représentation,
- M. AD AG a comparu, assisté de Me Karoubi, l’Union départementale des syndicats CGT Force Ouvrière des Pyrénées-
Atlantiques n’était ni présente ni représentée.
Après vérification d’identité, notification des dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale et rappel des faits et de la procédure par le magistrat rapporteur, M. AH, ès qualités, a été interrogé sur les faits et la situation de la société et a déclaré en substance:
- que la société affectait toujours le même véhicule aux salariés pour des raisons de sécurité, que M. AG avait 25 ans d’ancienneté dans la société, qu’il était
-
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délégué syndical et membre du CHSCT et connaissait parfaitement les problèmes de sécurité,
- qu’il n’a pas respecté la procédure requise en pareil cas alors qu’il accomplissait régulièrement ce type de livraison sur le site de Siniat, que la hauteur du hall de déchargement permettait le levage complet de la benne, qu’il est sorti de la zone de livraison avec le camion en pleine nuit ce qui était formellement proscrit, qu’il n’a pas respecté la procédure indiquée dans sa fiche de poste,
- que tous les chauffeurs sont formés aux risques électriques,
- qu’à l’époque des faits, la société employait 240 salariés et qu’actuellement l’effectif est de 350 personnes, que le chiffre d’affaires est de 45 millions d’euros pour un résultat positif de 240 000 €, que la flotte de l’entreprise comprend 310 véhicules dont 60% équipés en benne, qu’il existe des épreuves pratiques et théoriques pour les salariés entrants et qu’est également dispensée une formation continue.
M. AD AG a indiqué avoir des réminiscences régulières de l’accident, que le jour de l’accident, il a chargé le matériau sous la pluie alors que le chargement doit se faire à sec, que le produit était collant, qu’il ignorait la présence de la ligne haute tension, qu’il n’avait qu’une fiche de sécurité dans son camion, que sur le site, il y avait simplement un petit panneau signalétique de risque électrique ne précisant pas la localisation du risque, qu’il avait travaillé sur le site 30 à 40 fois mais ignorait qu’il y avait une ligne haute tension à cet endroit-là, qu’il a “secoué" la benne car il restait près de deux tonnes de produit et qu’il ne pouvait utiliser aucun autre moyen, qu’il n’était pas informé du protocole de sécurité conclu entre les deux sociétés, qu’il a retrouvé un emploi sur la base Intermarché de Serres-Castets depuis un an.
Le conseil de M. AG a conclu à l’infirmation du jugement entrepris et demandé à la cour d’ordonner une expertise médicale, de condamner la société Siniat à lui payer une provision de 10 000 € et de condamner in solidum les sociétés AH et Siniat
à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’avocat général a requis l’infirmation du jugement et demandé à la cour de déclarer les deux sociétés coupables des faits visés dans la prévention et de les condamner chacune à une amande de 10 000 €.
Le conseil de la S.A.S. AJ AH a conclu à la confirmation du jugement entrepris en soutenant en substance:
- qu’elle est poursuivie sur le seul fondement de l’article 222-19 du code pénal et que la seule référence, au titre de la répression, à l’article L4741-2 du code du travail, non applicable en l’espèce dès lors qu’il vise la commission d’une infraction par un préposé, ne peut suffire à considérer qu’il existe un cumul de poursuites du chef de blessures involontaires et de délits réglementaires,
- que la société n’a commis aucune faute,
- que la faute de M. AG constitue la cause exclusive de l’accident, .
Le conseil de la société Etex a conclu sur l’action publique à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, a demandé à la cour d’ordonner une expertise médicale de la victime, en exposant, en substance:
- qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations alors même qu’elle a signé, avec la société AH, le 17 avril 2014, un protocole de sécurité identifiant notamment les risques liés à la présence de la ligne électrique et les mesures de sécurité y afférentes et qu’il incombait à la société AK d’en faire respecter les termes par ses salariés,
-que, tiers au contrat de travail de M. AG, aucun grief lié à la circulation en sécurité des salariés ou aux opérations au voisinage d’installations électriques ne peut lui être reproché, que l’accident est exclusivement imputable aux nombreux manquements de M. AG aux consignes de sécurité alors même qu’il est établi que M. AG avait
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connaissance de l’emplacement de la ligne haute tension pour être intervenu à de multiples reprises et avoir fait l’objet d’un audit de sécurité sur le site de Carresse.
Il a conclu, sur l’action civile au rejet des demandes de M. AG à son encontre et subsidiairement à la condamnation de la société AH à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge en réparation du préjudice subi par M. AG.
M. AH, ès qualités de représentant de la S.A.S. AJ AH, a eu la parole en dernier.
MOTIFS
L’appel principal du ministère public et l’appel incident de la partie civile ont été interjetés dans des conditions de forme et de délai régulières et seront déclarés recevables.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Les sociétés AK et Etex sont toutes deux poursuivies du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
L’organe ou le représentant ayant commis l’infraction pour leur compte, au sens de
l’article 121-2 alinéa 1er du code pénal est identifié, s’agissant tant de la société AK (en la personne de son président, M. AA AK) que de la société Etex (en la personne de M. AF AI, directeur d’usine, titulaire d’une délégation de pouvoir).
Il y a lieu en l’espèce de constater:
- qu’un protocole de sécurité concernant les opérations de livraison et déchargement
d’anhydrite brute a été signé le 17 avril 2014 comportant un tableau synoptique ainsi rédigé:
Mesures de prévention Domaine du risque Nature du risque accrochage bâtiment, ligne Electrocution, chocs Quitter le poste de décharg électrique 20 000 volts ment benne complèteme baissée
Interdiction de lever ur benne à proximité des ligne électriques
- que M. AG, salarié de la société AH, disposait à bord de son véhicule:
- de la brochure “bennage en sécurité« éditée par l’INRS mentionnant ex- pressément au paragraphe »assurez-vous qu’aucun obstacle ne gêne le ben- nage":
*Assurez-vous que la benne ou les matériaux, lors de leur écoule- ment, ne viennent heurter ou toucher un édifice, un mur, un tas de matériaux déjà déversés… La proximité de fils électriques est à éviter impérativement: la distance minimale à respecter est de 5 mètres❞
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I si la benne heurte des fils électriques, restez dans votre cabine jusqu’à ce que le danger soit éliminé.
- d’une fiche de poste sécurité mentionnant à la rubrique "risque” n° 7 : rou- lage de la benne en hauteur, probabilité de percuter tout obstacle à 4 m de hauteur (portique, fils électriques, canalisations) et « prévention » n° 5: le con- ducteur au bennage est sur son siège, ceinture de sécurité bouclée"
- que les militaires de la brigade de gendarmerie de Salies de Béarn intervenus sur site le soir de l’accident ont constaté la présence, au droit de la ligne électrique, à l’entrée du bâtiment de déchargement, l’existence d’un panneau signalant la pré- sence de la ligne haute tension (les gendarmes précisant que par la suite, ont été apposés des panneaux portant interdiction de décharger),
- que par ailleurs, les clichés pris par les militaires établissent que les câbles élec- triques sont, de jour, parfaitement visibles,
- qu’il est établi que M. AG a, avant l’accident, procédé à 11 déchargements en 2014, 4 déchargements en 2015 et 5 déchargements en 2016, pouvant à chacune de ces occasions se rendre compte de la présence de la ligne haute tension et du panneau d’information, étant en outre considéré qu’il avait fait l’objet d’un audit de sécurité favorable sur site, avant l’accident.
C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré: que l’accident est exclusivement imputable aux erreurs et imprudences commises par le salarié qui était nécessairement informé de la présence de la ligne haute ten- sion par sa pratique des lieux:
- en levant la benne de son véhicule en dehors de l’aire de déchargement pour achever un déchargement dont il n’est pas établi qu’il ne pouvait être finalisé à l’intérieur du hall prévu à cet effet,
- en sortant de sa cabine malgré la prohibition de cette pratique, rappelée dans les documents de sécurité à bord de son véhicule, que les sociétés prévenues ont respecté leurs obligations respectives de sécurité
-
par la conclusion d’un protocole de sécurité mentionnant expressément la présence de la ligne haute tension, la mise en place d’une signalétique de prévention, la re- mise au salarié de documents suffisants à prévenir la survenance de l’accident à
l’égard d’un salarié expérimenté et ayant une parfaite connaissance des lieux.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a renvoyé la S.A.S. AJ AH et la société Etex (ex-Siniat) des fins de la poursuite.
SUR L’ACTION CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. AD AG et débouté celui-ci de ses demandes, compte-tenu des relaxes prononcées sur l’action publique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformé- ment à la loi et en dernier ressort:
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 3 juin 2021,
Déclare recevables l’appel principal du Ministère public et l’appel de la partie civile,
Cour d’Appel de Pau – Chambre correctionnelle PGCA AUDCO 23 000266 Page 11/12
Confirme le jugement
LE GREFFIER,
E.Fage
Cour d’Appel de Pau – Chambre correctionnelle
déféré en toutes ses dispositions.
LE PRÉSIDENT,
P.X
PGCA AUDCO 23 000266 Page 12/12
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