Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 10 déc. 2021, n° 17/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00230 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…][…]
Tél: 01.40.38.52.39
CC
SECTION Encadrement chambre 5
N° RG F 17/00230 – N° Portalis
3521-X-B7B-JLSKV
N° de minute : D/BJ/2021/1[…]2
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur : E R I O T U C E X E
IE
P O C
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à :
N° RG F 17/00230 N° Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2021 en présence de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
Composition de la formation lors des débats :
Madame Léa LONGUAR, Présidente Juge départiteur
assistée de Monsieur Charlie CAMPBELL, Greffier
ENTRE
M. X Y Z
2 RUE SANDRIN
94140 ALFORTVILLE
Assisté de Me Nadia KRIBECHE GAUVAIN
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A. AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1 RUE DE FRANCE
93290 TREMBLAY EN FRANCE
Représentée par Me Charlotte CAREL (Avocate au barreau de PARIS) substituant Me Alexandra LORBER LANCE (Avocate au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
3521-X-B7B-JLSKV
PROCÉDURE
Saisine du Conseil : 12 janvier 2017
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 17 janvier 2017
- Audience de conciliation le 11 avril 2017.
- Audiences de jugement le 05 février 2018, le 30 octobre 2018 et le 26 août 2019
- Partage de voix prononcé le 26 novembre 2019
- Débats à l’audience de départage du […] octobre 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été
avisées de la date et des modalités du prononcé. DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande
-Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse 185 122,56 €
-Dommages et intérêts pour harcèlement moral subi 46 280,64 €
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail 46 280,64 €
- Dommages et intérêts pour discrimination subie selon l’age 46 280.64 €
30 000.00 €
- Au titre du préjudice moral
- Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance
5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Demandes présentées en défense S.A. AEROPORTS DE PARIS (ADP)
Demandes rèconventionnelles 10 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur X Y Z a été engagé par LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS en qualité de chef de projet informatique à compter du 1er septembre 1999 (avec reprise
d’ancienneté au 1er novembre 1989), suivant contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation, Monsieur X Y Z occupait le poste de chef de projet
SI. Monsieur X Y Z a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mai 2016,
auquel il s’est présenté. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2016, Monsieur X Y Z a été licencié, son employeur lui reprochant son insuffisance professionnelle.
Les relations de travail étaient régies par le statut réglementaire particulier aux salariés de LA
SOCIETE AEROPORTS DE PARIS AEROPORT DE PARIS.
Le salaire moyen le plus favorable de Monsieur X Y Z était de 7713.44 euros, ainsi
qu’il résulte de l’accord des parties sur ce point.
No RG F 17/00230 N° Portalis 352I-X-B7B-JLSKV -2-
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur X Y Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris par requête enregistrée le 12 janvier 2017..
A défaut de conciliation possible, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement qui s’est déclaré en partage de voix.
A l’audience de départage du […] octobre 2021, Monsieur X Y Z est présent et assisté de son avocat, qui dépose des écritures qu’il plaide.
LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS est représentée par son avocat, qui dépose des conclusions qu’il soutient oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées par Monsieur X Y Z, d’une part, et par LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS, d’autre part, par le truchement de leurs avocats respectifs,
-Sur le harcèlement moral et la discrimination :
Aux termes de l’article L. 1152 – 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1152-3 de ce code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions du précédent article est nulle.
L’article L.1154-1 du même code dispose que, en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Si cette présomption est établie, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur X Y Z soutient qu’il a fait l’objet d’un dénigrement constant, d’une mise en cause de ses méthodes de travail, de reproches incessants, de contre-ordres, et d’un mépris affiché de la part de sa supérieure hiérarchique depuis son arrivée au sein de la DSI en 2012.
Monsieur X Y Z soutient que son licenciement est intervenu dans un contexte de licenciements de nombreux cadres « ayant plus de 20 ans d’ancienneté », et qu’il a été licencié alors qu’il allait obtenir le statut de senior au sein de LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS.
Monsieur X Y Z verse, afin d’établir son propos, ses évaluations, les compte-rendus de CODIR, les brochures de projets propres à ADP et des copies de courriels.
Les entretiens ne comportent aucun propos non-professionnel, Monsieur X Y Z se voyant reprocher notamment et essentiellement son positionnement en qualité de directeur de projet au sein de la DSI.
Monsieur X Y Z produit un tract de la CFE-CGC daté de juin 2016, dans lequel il est dit que « La Direction ne se prive pas non plus de se débarasser de salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté ».
N° RG F 17/00230 N° Portalis 3521-X-B7B-JLSKV
-3-
Ce tract n’est, cependant, pas corroboré par un quelconque élément de preuve au titre de la
situation précise de Monsieur X Y Z.
Monsieur X Y Z, ne présente aucun document professionnel ou médical, qui permettrait d’établir l’atteinte à sa dignité, l’altération de son état de santé, ou la compromission
de son avenir professionnel. Il résulte de l’ensemble de ces développements que Monsieur X Y Z n’établit pas les faits, conformément aux dispositions susvisées, les éléments de harcèlement moral et de
discrimination qu’il invoque.
Il se verra donc débouté de ses demandes à ce titre.
- Sur la contestation du licenciement : En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel
doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une
inadaptation à l’emploi. Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux
intérêts de celle-ci. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
En l’espèce, après avoir occupé les postes de chef de projet informatique et chef de projet assistance à la maîtrise de l’ouvrage, Monsieur X Y Z a occupé à compter du 2 avril 2012 le poste de chef de projet des systèmes d’information (SI), au pôle métiers transverses de la direction des systèmes d’informations (DSI) de LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS.
La lettre de licenciement est rédigée comme suit: Vous avez été embauché le 1er septembre 1990 en CDI au sein de la Direction de l’Inforrnatique (DIT) en qualité de chef de projet informatique-cadre. En septembre 2000, vous avez été promu chef de projet informatique'- cadre supérieur- au sein de cette même direction. Par la suite vous avez intégré la direction de la stratégie (STG) en janvier 2004 comme chef de projet AMOA, spécialisé sur les données trafic et aéronautiques. Dans le cadre d’un regroupement des fonctions AMOA transverses, vous avez exercé vos fonctions, dès mars 2009, au sein de la Direction de la Maitrise d’Ouvrage Déléguée (DMOI). En dernier lieu, vous occupez le poste de chef de projet Sl
au Pôle DSIMT (metiers transverses) depuis le 1er janvier En tant que Chef de projet SI, vous avez en charge d’organiser et de planifier la mise en oeuvre d’un ensemble de projets informatiques complexes, depuis sa phase de conception jusqu’à sa réalisation sur un ensemble de domaines 2012. métiers (Trafic, GMAO). Mais aussi la fourniture et le maintien des applications informátiques ldu volet technico-fonctionnel sur ces domaines métiers. A cet effet, vous encadrez une équipe de trois collaborateurs. La tenue de ce poste requiert une excellente connaissance et maîtrise des processus et méthodes de gestion de projet SI. Elle requiert également une forte rigueur, un esprit méthodique, de l’aisance relationnelle notamment avec les clients maîtres d’ouvrage et une capacité de management d’équipe technico-fonctionnelle.
Or, nous déplorons des insuffisances récurrentes dans la réalisation d’aspects essentiels de votre prestation de
- Dans le cadre de la mission de responsable domaine métiers vis-à-vis de la Direction de la travail:
N° RG F 17/00230 N° Portalis 3521-X-B7B-JLSKV -4-
Satisfaction Clients (notamment l’université du Service) et du Cabinet de la gouvernance qui vous avait été confiée en 2012, vous avez éprouve de réelles difficultés à développer le partenariat avec les métiers. Votre action a été limitée à l’organisation de la réunion, à la rédaction et à l’envoi du compte-rendu. Cette démarche était très réductrice au regard de ce qui est attendu du responsable des domaines métiers (RDM). Votre hiérarchie sa donc décidé de vous repositionner, dès septembre 2013, sur une mission d’encadrement de l’équipe GMAO au regard de vos aspirations à manager et de votre connaissance d’un environnement plus familier pour vous.
- S’agissunt de l’encadrement de l’équipe GMAO, outre le managment de celle-ci, votre mission était de proposer une vision cible de la GMAO à horizon de cinq ans partagée avec les directions MOA et en cohérence avec le schéma directeur SI. Or, vous n’avez pas été en mesure d’animer le recueil des besoins des directions métiers et de proposer une feuille de route permettant de définir cette vision cible et ce, malgré la proposition faite par votre hiérarchie de vous appuyer sur une prestation externe si vous le jugiez nécessaire. Vous avez ainsi manqué de hauteur, nécessaire funt pour les Directions métiers (partage d’une feuille de route commune sur la GMAŌ), que pour l’équipe GMAO que vous managez. De fait, votre responsable de pôle a dû vous suppléer pour apporter une première approche de cette vision cible auprès du métier et de la Direction des systèmes d’information.
- Plus généralement, afin de compenser votre manque d’initiative et de contribution, nous avons dû faire appel à un prestataire externe pour assurer le reporting de l’activité GMAO auprès des maîtres d’ouvrage et de votre hiérarchie, les points réguliers avec les MOA étant assuré par votre hiérarchie."
-S’agissant du projet « Trafic 2 » qui vous a été confié en 2012, vous n’avez pas su assumer le rôle de chef de projet. Votre manque d’initiative s’est traduit notamment par une impossibilité à porter des actions de simplification de l’outil et à sécuriser le planning du projet (gestion par les risques industrialisation des tests, audit de l’application). Là encore, ces contributions ont du être supportées par votre hiérarchie, engendrant une charge de travail accrue pour cette dernière. En effet, le manque de maîtrise dans la conduite de projets (phases, livrables, calendriers, budget), ajouté à un manque d’anticipation et d’organisation pour la continuité d’activité du projet lors de vos absences a nécessité une présence de sa part dans le suivi des actions et de l’aide à l’arbitrage avec les métiers."
- Par ailleurs, lors du COMEX du 30 juin 2015, vous avez produit un tableau de bord « trafic » erroné dont vous portiez une très large responsabilité. Cet incident à révélé un manque de rigueur dans la phase de contrôle de production en gestion de projet SI, notamment en ne sécurisant pas la phase de test avant la délivrance du tableau de bord au maître d’ouvrage. Ce défaut de sécurisation avait été évoqué plusieurs fois par votre hiérarchie sur le projet Trafic 2.
- Plus généralement, malgré les formations dispensées à l’ensemble des chefs de projets SI sur l’outil NEO (outil de gestion de projet) dès 2013, vous n’assurez pas régulièrement le suivi le reporting minimal de vos activités via NEO, tant vis à vis de votre hiérarchie que des directions métiers pour lesquelles vous travaillez. De plus les mises à jour, faites uniquement lorsqu’on vous le demande, nécessitent systématiquement des allers-retours avec votre hiérarchie et équipe supports au projet pour fiabiliser le reporting."
Il convient d’étudier les éléments présentés par l’employeur afin d’établir l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z.
Le premier grief, relatif aux difficultés de Monsieur X Y Z à dével opper le partenariat avec les métiers pendant l’année 2012, et plus précisément à assurer sa mission de Responsable Domaine Métier, n’est pas contemporain de la période du licenciement, intervenu en 2016.
En vue de démontrer la matérialité des autres griefs, l’employeur présente les comptes-rendus des entretiens d’appréciation professionnelle pour les années 2014 et 2015-2016.
En 2014 Monsieur X Y Z y est noté 1/4 au titre de la mission « Management de l’équipe GMAO », et 1/4 au titre de la compétence « Relation DSI et Partenariats avec les métiers ».
Dans le cadre du compte rendu de 2014, l’évaluatrice requiert de la part de Monsieur X Y Z qu’il procède à la rédaction d’une feuille de route partagée avec les autres services de la Direction des Systèmes d’Information. Cette même évaluatrice constate dans le compte-rendu pour l’année 2015-2016 que la feuille de route n’a pas été mise en oeuvre par le salarié lui-même, et que c’est un prestataire externe qui a été appelé pour suppléer le salarié sur cette mission.
N° RG F 17/00230 N° Portalis 3521-X-B7B-JLSKV
-5-
L’appel à un prestataire externe est confirmé par le salarié, qui évoque dans le compte-rendu pour
2015-2016 une décision prise« en concertation avec sa hiérarchie », L’employeur n’apporte aucun élément permettant de démontrer que l’exécution de certaines tâches par un prestataire externe est en lien avec une insuffisance proprement dite.
L’employeur n’apporte aucun élément distinct des comptes rendus des entretiens d’appréciation professionnelle pour démontrer le « manque de hauteur » et le "manque d’initiative et de
contribution« qu’il oppose à Monsieur Z. Concernant les griefs relatifs à la difficulté de Monsieur X Y Z à mener à bien les différentes phases du projet »Trafic 2", l’employeur s’appuie sur les trois derniers entretiens d’appréciation professionnelle organisés avec le salarié, pour les années 2013, 2014 et 2015-2016.
Les entretiens de l’année 2013 et 2014 indiquent une note de 2/4 concernant la mission « Conduite de projet SI », avec par deux fois une incitation à mieux sécuriser et maîtriser les différentes phases du projet. Par ailleurs la note relative à la compétence « Méthode de conduite de projet informatique », a été abaissée entre 2013 et 2014, l’évaluateur s’inquiétant de la tenue du
calendrier concernant le projet. L’employeur ne démontre pas, par la production d’éléments de preuve non-déclaratifs, et distincts des évaluations hiérarchiques, le retard pris par le projet, et l’imputation précise de ce retard à
Monsieur X Y Z. L’employeur évoque la production d’un tableau erroné lors d’un Comité Executif (COMEX), en vue d’illustrer les défaillances du salarié dans les phases de contrôle du projet, mais n’apporte
aucun élément de preuve concernant ce tableau erroné. Concernant le grief relatif aux difficultés rencontrées par Monsieur Z afin d’effectuer le reporting de ses activités sur l’outil mis à sa disposition, l’employeur produit d’abord un courriel de la supérieure (et évaluatrice) de Monsieur X Y Z, dans lequel elle déplore le fait que Monsieur Z ne maîtrise pas l’outil de reporting (NEO), et ne permet donc pas le suivi de ses projets. Cependant ce mail est daté du 26 octobre 2016, et est donc
postérieur à la date du licenciement. L’employeur produit également la fiche RH du salarié. Cette fiche permet effectivement d’établir que Monsieur Z a bénéficié d’une formation de 18,75 heures sur l’outil dédié au
reporting (NEO). Monsieur X Y Z ne conteste pas le fait qu’il ne maîtrisait pas totalement l’outil de reporting, malgré ses heures de formation, mais il soutient que l’outil en question est très complexe. L’employeur ne démontre pas en quoi l’absence de maîtrise de l’outil de reporting par Monsieur X Y Z avait des répercussions sur le bon fonctionnement de LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS, de sorte que ces difficultés de saisie sur un certain outil peuvent difficilement être qualifiées d’élément constitutif d’une « insuffisance professionnelle »
de la part du salarié. Il résulte de l’ensemble de ces éléments produits en demande que l’insuffisance professionnelle du salarié n’est pas établie en dehors de tout élément non-déclaratif de la part de l’employeur
caractérisant cette dernière. Le licenciement sera, dès lors, requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
N° RG F 17/00230 N° Portalis 3521-X-B7B-JLSKV -6-
· Sur les conséquences financière du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L. 1235-3 du code du travail (dans son ancienne rédaction applicable au présent litige) prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Monsieur X Y Z a été licencié après avoir travaillé durant trente ans au sein de LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS, et juste avant d’avoir atteint l’âge lui permettant de bénéficier du statut de sénior.
Monsieur X Y Z est bien fondé à solliciter la somme de 185122.56 euros à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le préjudice moral distinct et sur l’inexécution de bonne foi du contrat de travail :
Monsieur X Y Z demande à bénéficier d’une indemnité pour le préjudice moral supplémentaire résultant de la rupture du contrat de travail, mais il n’établit pas le préjudice distinct des conséquences du licenciement qui en serait résulté.
Il sollicite une indemnisation au titre du non-respect de l’obligation de loyauté, mais il n’établit pas le comportement déloyal de l’employeur en dehors des agissements relatifs à la procédure de licenciement, déjà indemnisée.
Il se verra, par conséquent, débouté de ses demandes de ce chef.
- Sur le remboursement des indemnités pôle emploi:
En vertu des articles L.1235-4 et 5 du code du travail, dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient d’ordonner le remboursement par LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y Z du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois.
- Sur les intérêts :
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement.
- Sur les demandes accessoires :
Au vu des solutions retenues, LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS, qui est condamnée, sera tenue des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
N° RG F 17/00230 N° Portalis 3521-X-B7B-JLSKV
-7-
Il apparaît également équitable de condamner LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS à verser à Monsieur X Y Z la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire : Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de
l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement pour le surplus sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul en l’absence de tout conseiller, PAR CES MOTIFS publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à
disposition au greffe, DIT que le licenciement de Monsieur X Y Z est dépourvu de cause réelle et
CONDAMNE LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS à verser à Monsieur X Y Z sérieuse,
les sommes suivantes :
- 185 122,56 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur X Y Z de ses autres demandes,
CONDAMNE LA SOCIETE AEROPORTS DE PARIS aux entiers dépens,
ORDONNE en tant que de besoin, le remboursement par Monsieur X Y Z aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois
d’indemnités de chômage, DIT que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles
R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA PRESIDENTE, LE GREFFIER CHARGÉ DE LA MISE A DISPOSITION Léa LONGUAR Charlie CAMPBELL
-N° Portalis 3521-X-B7B-JLSKV 8
- N° RG F 17/00230
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juridiction ·
- Divorce ·
- Litispendance ·
- Ordinateur ·
- Nationalité ·
- État ·
- Résidence habituelle ·
- Tunisie ·
- Juge ·
- Loi applicable
- Marque ·
- Montre ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Site ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Pratiques commerciales ·
- Distinctif
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Golfe ·
- Compensation financière ·
- Formation ·
- Prime d'ancienneté ·
- Jour férié ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Prime
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Constat ·
- Usage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Locataire
- Prestataire ·
- Paiement frauduleux ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Fraudes ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Inondation ·
- Risque ·
- Évaluation environnementale ·
- Directive ·
- Plan de prévention ·
- Effacement ·
- Eaux ·
- Erreur ·
- Protection civile ·
- Ouvrage
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Plainte ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Faute lourde
- Vente ·
- Agence ·
- Mandat ·
- Prix ·
- Analphabétisme ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité ·
- Offre d'achat ·
- Agent immobilier ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Sécurité ·
- Ligne ·
- Protocole ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Appel ·
- Transport ·
- Exploitation
- Indivision ·
- Biens ·
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Ags ·
- Immobilier ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice
- Énergie ·
- Activité agricole ·
- Ovin ·
- Permis de construire ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Prairie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.