Annulation 19 décembre 2018
Rejet 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2018, n° 1701594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1701594 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1701594 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Y N…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
M. Rivière (7ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2018 Lecture du 19 décembre 2018 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2017, 9 juin 2017, 12 mars 2018 et 14 mai 2018, M. Y N…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2017 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a retiré la décision du 15 août 2016 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde du ministère de la défense l’a informé d’un montant de 21 562,36 euros de trop-versés au titre de rémunérations, d’indemnités et d’avances, et a ramené le montant de la créance à 20 786,99 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, des sommes réclamées ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision, qui ne précise pas les bases de calcul de la créance, n’est pas suffisamment motivée ;
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- en lui demandant de reverser des sommes perçues avant le 31 août 2014, le ministre a méconnu les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une prescription biennale en matière de rémunération des agents publics ;
- en lui demandant de reverser des sommes dont les modalités de calcul n’ont pas été précisées ni portées à sa connaissance, le ministre a commis une erreur de droit ;
- en lui demandant de reverser des sommes dont le montant n’est pas établi précisément, le ministre a commis une erreur de fait ;
- en lui demandant de reverser des sommes dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été déjà prélevées à l’occasion de régularisations antérieures à la décision contestée, le ministre a commis une erreur de fait ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation qui justifie qu’il soit déchargé du paiement de la somme réclamée ;
- la faute de l’administration dans le versement des sommes qui lui étaient dues, et le retard à corriger ces erreurs, lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être réparés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 23 avril 2018, la ministre des armées conclut à ce que la somme due par M. N… à l’État soit ramenée à 14 547,22 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 20 mars 2017 est suffisamment motivée ;
- l’instruction n°101000/DEF/SCA/DRH-MD relative aux droits financiers du personnel militaire et de ses ayants cause est dépourvue de valeur réglementaire ;
- les sommes indument perçues avant le 31 août 2013 sont prescrites ;
- la créance est bien fondée à hauteur de 14 547,22 euros ;
- les sommes versées au titre du plan d’urgence ministériel constituent des avances de solde ;
- il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des remises gracieuses totales ou partielles.
Par ordonnance du 22 mai 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 juin 2018.
Par un courrier du 6 décembre 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et de décharge en tant que ces conclusions concernent une somme supérieure à 14 547,22 euros, eu égard aux termes du mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
- et les observations de Me Moumni, représentant M. N….
Considérant ce qui suit :
1. M. N…, lieutenant-colonel de l’armée de terre, a été informé par un courrier du 15 août 2016 du centre expert des ressources humaines et de la solde du ministère de la défense, se référant à un précédent courrier du 28 juillet 2015, qu’il était redevable d’une somme de 21 562,36 euros au titre de trop-versés de rémunérations, d’indemnités et d’avances. Ce courrier comportait une proposition d’échéancier de remboursement de cette somme par voie de retenue sur solde. M. N… a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours des militaires, par courrier du 29 septembre 2016 reçu le 5 octobre 2016, et a demandé l’étalement des prélèvements envisagés. Les prélèvements pour la récupération de cette somme ont débuté sur la solde de M. N… du mois de décembre 2016. Une décision implicite de rejet du recours formé devant la commission de recours des militaires est née le 5 février 2017, à l’issue du délai de quatre mois à compter de la saisine de cette commission. Par une décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance le 20 mars 2017, le ministre de la défense a ramené le montant du trop-versé à 20 786,99 euros. M. N… demande l’annulation de cette décision du 20 mars 2017, qui s’est substituée à la décision implicite née le 5 février 2017, qui s’était elle-même substituée à la décision du 15 août 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des termes des mémoires en défense de la ministre des armées des 2 février et 23 avril 2018, ainsi que de ceux des mémoires du requérant des 12 mars et 14 mai 2018, que la somme demeurant en litige s’élève à 14 547,22 euros, selon le décompte figurant dans le mémoire en défense produit le 2 février 2018, qui conclut à ce que le montant de la dette de M. N… soit ramené à cette somme. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 mars 2017 en tant que cette décision fixe le montant du trop-versé dû par M. N… à une somme supérieure à 14 547,22 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La lettre par laquelle l’administration informe un militaire qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours. La lettre par laquelle l’administration informe un militaire qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur sa solde est, en revanche, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
4. L’article R. 4125-10 du code de la défense, relatif au recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, dispose que : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…). » L’exigence de motivation de la décision de rejet prise sur recours devant la commission de recours des militaires résultant de cet article impose, lorsque cette décision rejette un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration informe un militaire qu’il doit rembourser une somme qui sera retenue sur sa solde en l’absence de paiement spontané de sa part, d’indiquer, soit
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directement, soit par une référence précise à un document joint ou précédemment adressé au militaire, les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’administration s’est fondée pour déterminer le montant de la créance.
5. La décision attaquée du 20 mars 2017 indique que le montant de 20 786,99 euros trop-versé à M. N… « se décompose comme suit : / – 6 816,46 euros de trop-versé au titre de la rubrique de solde « majorations familiales à l’étranger » ; / – 13 845,39 euros de trop-versé au titre de la rubrique de solde « indemnité de résidence à l’étranger » ; / – 34,00 euros de trop-versé au titre de la rubrique de solde « indemnité forfaitaire de congé – part principale » ; / – 862,07 euros de trop-versé au titre de la rubrique de solde « indemnité d’établissement à l’étranger » ; / -
1 500,00 euros de trop-versé au titre de la rubrique de solde « retenue d’une fraction durant séjour en OPEX » ; / – 1 670,93 euros de moins-versé au titre de la rubrique de solde « indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire » ; / – 600,00 euros de moins-versé au titre de la rubrique de solde « avance par la formation administrative – avant départ en OPEX ». » Cette décision, si elle comporte le détail des trop-versés et des moins-versés, par rubriques de solde, ne détaille pas les sommes ni les périodes de rémunération, mois par mois, qui sont concernées. Cette décision se réfère explicitement au courrier du 15 août 2016, dont il résulte de l’instruction que M. N… a été destinataire antérieurement. Toutefois, ce courrier, s’il comporte le détail des trop-versés et des moins-versés, par rubriques de solde, ainsi que la « période de référence » pour chaque rubrique, ne détaille ni les sommes ni les périodes de rémunération, mois par mois, qui sont concernées. Cette imprécision quant aux périodes concernées ne permettait pas à M. N… de connaître de manière suffisamment précise les modalités de calcul de sa dette. La ministre des armées s’est d’ailleurs trouvée contrainte de produire devant le tribunal plusieurs tableaux afin d’expliquer précisément la somme dont le remboursement est demandé à M. N….
6. Dans ces conditions, M. N… est fondé à soutenir que la décision du 20 mars 2017 n’est pas suffisamment motivée et, par suite, à en demander l’annulation, en tant qu’elle décide qu’il est redevable de la somme de 14 547,22 euros, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
7. Il résulte de l’annulation de la décision 20 mars 2017, dans la mesure demeurant en litige, c’est-à-dire en tant qu’elle fixe la somme restant due par le requérant à 14 547,22 euros, que M. N… doit être déchargé de l’obligation de payer cette somme.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. N… sur le fondement de ces dispositions.
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D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 mars 2017 en tant qu’elle fixe le montant dont M. N… est redevable à une somme supérieure à 14 547,22 euros.
Article 2 : La décision du 20 mars 2017 est annulée en tant qu’elle décide que M. N… est redevable de la somme de 14 547,22 euros.
Article 3 : M. N… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 14 547,22 euros.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à M. N… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y N… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président, Mme Eliot, première conseillère, Mme X, première conseillère.
Lu en audience publique le 19 décembre 2018.
La rapporteure,
Le président,
G. X J.-P. Chenevey
La greffière,
S. A
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier
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