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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er déc. 2022, n° 22/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00266 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Extrait des minutes du greffe du DE PARIS tribunal judiciaire de Paris
Vérification des dépens
N° RG 22/00266 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CW43
ORDONNANCE DE LA JUGE TAXATRICE L rendue le 01 Décembre 2022 N° MINUTE :
DEMANDERESSES
S.C.P. C Z, NOTAIRE ASSOCIE D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE, TITULAIRE D’UN OFFICE NOTARIAL, SCP au capital de 609.800€, Inscrite au RCS de Paris sous le n° 338917 826, dont le siège social est […], […], Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : 21 rue du Bouloi –
[…]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ en la personne de Maître Julie LAVOIR, ès-qualité d’administrateur de la SCP PASCAL Z,
[…]
SCP B T S G en la personne de Maître Stéphane GORRIAS, ès qualité de mandataire judiciaire de la S. C D, demeurant : […]
représentées par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0347 Demeurant 74 rue de la Fédération – 75015 Paris : comparant
DÉFENDERESSE
Madame G H L […] représentées par Maître M-N X de la SC. X
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire
#D1592
[…]
Copies exécutoires délivrées le :1/12/2022 à
Page 1
JUGE TAXATRICE uboltam ub estunim est lientx?! Madame Y, Juge!
assistée de Murielle B, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 03 Novembre 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 décembre 2022 à 14h00.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 22 août 2022, la SCP C Z, la
SELARL ASCAGNE AJ, ès qualité d’administrateur judiciaire, et la SC. BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire, ont sollicité la taxation de l’émolument de la SC. C Z.
A l’audience du 3 novembre 2022, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
La SCP C Z, la SELARL ASCAGNE AJ et la SCP
BTSG se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
- la condamnation de Madame G H I à leur payer la somme de 68 782,08 euros au titre des émoluments que la SCP.
. C Z aurait dû recouvrer,
- sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles expliquent que Maître Z a été dessaisi en raison de son refus d’établir l’attestation de propriété d’un immeuble en vue de sa vente, en l’absence d’intervention à l’acte de l’enfant d’une première union de son défunt époux. Elles contestent que Maître Z ait commis une faute ou suggéré son dessaisissement, alors que la vente pouvait lui rapporter des honoraires importants. Elles expliquent qu’il a travaillé en vue de la réalisation de cette vente, pour établir l’attestation de propriété et l’acte de vente, ce qui justifie le paiement d’honoraires. Elles réfutent la créance alléguée par Madame G H I qui n’est pas justifiée.
Madame G H I se réfère à ses écritures et sollicite : le rejet des demandes,
- la fixation au passif de la SCP C Z la somme de 40
401,97 euros,
- subsidiairement : la réduction du quantum des demandes à la somme de 28 380,11 euros,
- la condamnation solidaire des demanderesses à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outré les dépens.
Page 2
Elle affirme que le dessaisissement est à l’initiative de Maître Z qui ne souhaitait plus traiter son dossier et qu’il n’a réalisé aucune diligence. Elle sounent qu’il lui reste redevable de la somme de 40 401,97 euros correspondant au prélèvement arbitraire sur la somme de 900 000 euros remise par le bénéficiaire de la promesse de vente. Elle précise avoir déclaré sa créance au passif de la procédure et qu’elle doit venir en déduction des sommes qui seraient dues, formulant à titre subsidiaire une demande de compensation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 3 novembre 2022 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de taxe
Les contestations relatives aux honoraires des notaires dont le mode de calcul n’est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres selon l’article 720 du code de procédure civile. Le juge taxateur statue alors selon la nature et l’importance des activités du notaire, des difficultés qu’elles ont présenté et de la responsabilité qu’elles peuvent entraîner, tout en prenant en compte les sommes déjà perçues à titre de provision, de frais ou d’honoraires.
L’article R. 444-3 du code de commerce prévoit des listes de prestations ouvrant droit à un émolument ou au paiement d’honoraires. La liste de l’article annexe 4-9 comporte une liste indicative des prestations pouvant donner lieu à perception d’honoraires visées par l’alinéa 3 de l’article L. 444-1 qui dispose que « sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ».
.
En application de ces articles, le notaire est rémunéré par un émolument dont le coût est fixé selon le tableau 5 de l’annexe 4-7 pour les prestations visées dans ce tableau, ou par des honoraires pour les prestations autres que celles intégrées dans ce tableau. L’émolument et les honoraires sont alternatifs pour une même prestation (CA Paris 21 juin 2019 n°16/11425). La jurisprudence soumet la demande en taxation des émoluments aux articles 704 à 718 du code de procédure civile qui imposent une vérification préalable par le secrétaire vérificateur de la juridiction (Civ. 2ème 2 février 2012 n° 11-10.579,Civ. 2ème 14 oct. 2010 n°
09-14.033). La taxation des honoraires libres n’exige pas la saisine préalable du secrétaire vérificateur et le défaut d’avertissement préalable et chiffré de la rémunération du notaire ne fait pas obstacle à la fixation de cette rémunération par le juge taxateur (Civ. 2ème 26 mars 2015 n°14-14.164, Civ. 1ère 18 octobre 2000 n°97-21.899).
Page 3
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la fixation des honoraires puisqu’elles ont saisi directement la juge taxatrice et que l’attestation de propriété comme la vente ne peuvent donner lieu à la perception d’émoluments puisque ces actes ont été reçus par Me BARRAS qui a succédé à Me Z.
Me Z considère avoir été dessaisi de manière abusive, alors qu’il avait travaillé à la préparation de ces actes et sollicite des honoraires en rémunération du travail accompli puisque sans le dessaisissement abusif, il aurait perçu les émoluments prévus par le tableau 5 de l’annexe 4-7, fixé selon le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges ou sur l’évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes si elle est supérieure, conformément aux articles A. 444-53 et A. 444-54 du code de commerce.
Madame G H I ne peut soutenir que Me Z s’est dessaisi lui-même en produisant un courrier dans lequel elle indique que Me Z l’a invitée à se dessaisir puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et que ce courrier n’a donc aucune valeur probante en application de ce principe, tout comme le mail et l’attestation de Monsieur A, gestionnaire de patrimoine de Madame G H I et donc subordonné à son autorité.
Au contraire, le dessaisissement voulu par Madame G H I en raison du refus de Me Z d’établir une attestation de propriété en l’absence d’intervention de l’enfant d’un premier lit de J H I est caractérisé par le courrier adressé par le notaire en ce sens le 30 décembre 2020, le dessaisissement intervenu dès janvier 2021, soit dans les semaines suivantes, et l’absence d’intérêt pour le notaire de se dessaisir d’un dossier dans lequel il avait déjà travaillé et qui lui auraient apporté une rémunération conséquente. Il convient donc de retenir que le dessaisissement est intervenu en raison de l’information par Me Z de la nécessaire intervention à l’acte de l’enfant d’une première union de J H I, de sorte qu’il n’a commis aucune faute, qu’il a au contraire respecté son obligation d’information et de conseil et que le dessaisissement avait pour but d’écarter l’intervention de cet enfant pour signer l’acte de vente, ce qui revient à le priver de ses droits sur la vente de ce bien. Le dessaisissement est donc à l’initiative de Madame G H I et ne peut caractériser un renoncement à rémunération du notaire.
Par ailleurs, si Me Z n’a pas mené les actes à leur terme et ne peut prétendre au versement de l’émolument prévu pour ces deux actes, il est manifeste qu’il a travaillé en vue de l’accomplissement de ces actes puisqu’il produit la promesse de vente conclue entre Madame G H I et la Compagnie de développement et d’animation datée du 16 décembre 2020, acte qu’il a reçu. Il justifie de son travail préparatoire à l’attestation de propriété en produisant l’acte de changement de régime matrimonial, la requête aux fins de changement de régime matrimonial, un projet d’attestation de propriété, un projet d’acte de notoriété, un projet de procuration. Il produit encore des relevés de compte dont il ressort qu’il a accompli des diligences en vue de la préparation des actes et qu’il a séquestré l’indemnité d’immobilisation versée.
Page 4
Il convient donc de fixer sa rémunération en tenant compte de l’état d’avancement de l’attestation de propriété, quasi achevée puisqu’il ne manquait que l’information sur lærdévolution successorale; et de la vente qu’il aurait dû passer en toute logique puisqu’il a reçu la promesse de vente.
Il convient de taxer ses honoraires à la somme de 51 586,56 euros
TTC, correspondant à 75% des émoluments qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été dessaisi.
Madame G H I sera condamnée à payer cette somme.
Sur la demande de fixation au passif L’article 710 du code de procédure civile dispose que le juge taxateur « statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ». Il a été jugé que le juge taxateur statue sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens et pas uniquement sur la stricte vérification du montant des frais, émoluments ou honoraires, objet de la taxe (Civ. 2ème 26 octobre 2006 n°04-20.091).
En l’espèce, Madame G H I fait valoir sa créance de 40 401,97 euros à l’encontre du notaire, correspondant au prélèvement effectué par le notaire sur la somme de 900 000 euros qui lui avait été remise par le bénéficiaire de la promesse de vente. Néanmoins, cette demande ne concerne pas la taxe des honoraires de Me Z mais constitue une demande en paiement en exécution du contrat de mandat passé entre le notaire et Madame G H O. Dès lors, cette demande en paiement échappe au pouvoir juridictionnel de la juge taxatrice qui ne peut connaître des actions en responsabilité du notaire ou de l’exécution du mandat, mais seulement de la taxe des honoraires, émoluments ou frais (Civ. 2ème 26 mars 2015 n°14-14.164).
Cette demande est irrecevable.
Sur la compensation
La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques selon l’article 1347 du code civil. Les obligations à compenser doivent être fongibles, liquides, exigibles et certaines conformément à l’article 1347-1.
L’article L. 622-7 du code de commerce interdit le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. L’article 1348 du code civil permet au juge de prononcer la compensation d’obligations, même en l’absence de caractère liquide et exigible. Il ne peut refuser la comperisation au seul motif que l’une des obligations n’est pas exigible, la compensation s’opérant alors lorsque la créance devient exigible conformément à l’article 1348-1.
En l’espèce, la créance alléguée de Madame G H I a été déclarée au passif de la procédure et ne peut faire l’objet d’un paiement, sauf par compensation. Il ressort de la promesse de vente comme du relevé de compte de l’étude qu’une indemnité d’immobilisation de 900 000 euros a été payée par le bénéficiaire de la vente, tandis que seule la somme de 859 598,03 euros a été transférée au notaire succédant.
Ainsi, s’il n’appartient pas à la juge taxatrice de délivrer le titre exécutoire correspondant à cette créance, il convient de relever son caractère vraisemblable et son caractère connexe à la créance
Page 5
d’honoraires du notaire puisque les deux créances trouvent leur origine dans l’exécution du mandat confié au notaire.
La demande de compensation ne peut être rejetée au motif que la créance invoquée par Madame G H I n’a pas été constatée dans un titre exécutoire ou qu’elle a été déclarée au passif de la procédure collective ; et il convient d’ordonner la compensation à concurrence du montant de cette créance (Com. 30 juin 2009 n° 08-15.631).
La compensation sera ordonnée à concurrence du montant de la créance admise au passif de la procédure.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame G H I qui succombe, sera condamnéé aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame G H I à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est revêtue de la formule exécutoire sur minute et est susceptible d’appel suspensif d’exécution conformément aux articles 713 et 714 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge taxatrice déléguée, statuant publiquement par mise à disposition au greffe statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort :
TAXONS les honoraires dus à la SCP C Z à la somme de 51 586,56 euros TTC,
CONDAMNONS Madame G H I à payer à la SCP C Z, la SELARL ASCAGNE AJ, ès qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 51 586,56 euros au titre des honoraires dus,
DÉCLARONS irrecevable la demande en fixation au passif formée par Madame G H I,
ORDONNONS la compensation entre la créance due par Madame G H K concurrence du montant de la créance due par la SCP C Z admise au passif de la procédure par le mandataire ou le juge-commissaire,
CONDAMNONS Madame G H I à payer à la SCP C Z, la SELARL ASCAGNE AJ, ès qualité d’administrateur judiciaire, et la SCP BTSG, ès qualité de mandataire judiciaire, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de Madame G H I formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame G H I aux dépens,
Page 6
RAPPELONS que la présente ordonnance est revêtue de la formule exécutoire sur minute et que le délai de recours et l’exercice de l’appel dans le délai sont suspensifs d’exécution.
Faite et rendue à Paris le 01 Décembre 2022
La Juge Taxatrice La Greffière
M. B M. Y
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe JUDICIAIRE
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