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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 juin 2024, n° 24/54456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54456 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/54456 – N°
Portalis
352J-W-B71-C5FWD
N° : 1
Assignation du :
20 Juin 2024
2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU EN ETAT DE REFERE
(article 487 du Code de procédure civile) le 25 juin 2024
par le Tribunal judiciaire de Paris, composé de :
Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Présidente
François VARICHON, Vice-Président
Assistés de Fanny ACHIGAR, Greffier
DEMANDERESSES
Association LA FRANCE INSOUMISE
25 passage Dubail
75010 PARIS
Madame X AD
représentées par Me Louise BOCCON-GIBOD, avocat au barreau de PARIS C0680
DEFENDERESSE
Madame Z AC
représentée par la SELARL SEATTLE Avocats, prise en la personne de Me François RONGET, Me Olivia LEVYet prise en la personne de Me Emmanuel TORDJMAN et Me Joséphine SENNELIER (conclusions du 24 juin 2024) – P0206,
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny
ACHIGAR, Greffier,
Page 1
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
A la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale décidée par le Président de la République le 9 juin 2024, des élections législatives se tiendront les 30 juin et 7 juillet 2024.
Dans cette perspective, plusieurs partis, dont La France Insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et Les Ecologistes, ont créé une coalition électorale dénommée « Nouveau Front Populaire ».
Le 14 juin 2024, La France Insoumise a publié la liste des candidats investis dans les circonscriptions qui lui ont été attribuées dans le cadre de cette coalition.
Mme X Y a été investie par La France Insoumise dans la quinzième circonscription de Paris.
Le 15 juin 2024, Madame Z AA, députée sortante de la quinzième circonscription, élue en 2022 sous la bannière La France Insoumise, a annoncé qu’elle se présentait également dans cette circonscription.
C’est dans ce contexte que la France Insoumise et Mme X Y, autorisées à assigner à heure indiquée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris du 20 juin 2024, ont fait assigner Mme Z AA devant le juge des référés de ce tribunal par acte du 20 juin 2024.
L’affaire, évoquée lors de l’audience du 21 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2024.
Dans leurs écritures, visées le 24 juin 2024 et développées oralement à l’audience, La France Insoumise et Mme AB demandent au juge des référés, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de:
- ordonner à Mme AC de retirer et cesser toute communication créant une confusion dans l’esprit des électeurs quant à son investiture et au soutien du Nouveau Front Populaire à sa candidature, sous astreinte de 1.500 € par jour et par infraction constatée,
- retirer et cesser d’utiliser, sur tout support de communication, le logo « Nouveau Front Populaire » et/ou les termes « Nouveau Front Populaire », et/ou la charte graphique du Nouveau Front Populaire, sous astreinte de 1.500 € par jour et par infraction constatée ;
- se réserver la faculté de liquider l’astreinte;
- rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
- ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement;
- en tout état de cause, condamner Mme AC à verser à Mme AD et à La France Insoumise la somme de
2.500 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner Mme AC aux dépens.
Page 2
A l’audience, les demanderesses ont précisé que leurs demandes ne concernaient pas le matériel électoral utilisé par Mme Z AA.
Aux termes de ses écritures déposées et développées oralement à l’audience, Mme AE AA demande au juge des référés de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions; se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Paris ;
- juger nulle l’assignation délivrée par La France Insoumise et Madame X Y ;
- juger La France Insoumise et Madame X Y irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
- juger que les mesures sollicitées ne revêtent pas de caractère provisoire ;
-juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à référé ; Reconventionnellement de,
- condamner la France Insoumise et Madame X Y à verser chacune à Madame Z AA, à titre de provision, la somme de 15.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure ;
- condamner la France Insoumise et Madame X Y à verser chacune à Madame Z AA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. En tout état de cause de :
-débouter La France Insoumise et Madame X Y de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions".
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.
Il n’appartient pas aux tribunaux de l’ordre judicaire d’interférer dans les opérations électorales de nature politique ou dans leurs préliminaires dont le contentieux ressortit au seul juge de l’élection. (voir en ce sens: TC, 9 mai 1989, n°02577, TC, 28 septembre 1998, n°3030,Cass., Ass. […]., 8 mars 1996, n°93-15.274 et n°93-14.903, Cons. const., 28 janvier 2022, n°2021-5726).
Cette compétence exclusive s’étend aux documents de propagande électorale officiels et non officiels (CE, 9 juin 2021, n°453327),
Si le juge judiciaire peut garder une compétence résiduelle, ce n’est que dans les cas où le litige concerne principalement un droit privatif (Cass. Civ. 1re 9 juillet 2008, n°07-19.664), en cas de délit pénalement réprimé par le code électoral, les lois sur la presse ou le code pénal, ou en cas d’atteinte à la vie privée relevant des prévisions de l’article 9 du code civil.
Page 3
Par ailleurs, il ressort de l’article 48-1 du code électoral que les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.
La compétence du juge judiciaire des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions de son ordre (voir en ce sens, Civ lère 10 mai 1983, Bull. civ. I no144; Civ 1ère 30 janvier 1985, Bull. no51, Civ. 1ère 3 mai 1988).
Au cas présent, La France Insoumise et Mme X AF demandent à la juridiction des référés du tribunal judiciaire de céans d’ordonner à Mme Z AA de retirer toute communication créant une confusion dans l’esprit des électeurs quant à son investiture et au soutien du Nouveau Front Populaire, de retirer et cesser d’utiliser sur tout support de communication, hors matériel électoral, le logo Nouveau Front populaire et/ou les termes Nouveau Front Populaire, et/ou la charte graphique du Nouveau Front Populaire.
Il sera relevé, en premier lieu, que les différents supports de communications visés dans les écritures des demanderesses entrent dans le périmètre des dispositions de l’article 48-1 du code électoral et doivent être regardés comme des documents de propagande électorale.
Pour justifier la compétence de la juridiction judiciaire, il appartient dès lors aux requérantes de démontrer l’existence d’une atteinte à un droit privatif.
Toutefois, l’atteinte à la sincérité du scrutin dont se prévalent La France Insoumise et Mme AG AH, au titre du trouble manifestement illicite, ne constitue pas une atteinte à un droit privatif, étant observé qu’aucune des deux demanderesses ne justifie être titulaire d’un droit de propriété sur l’expression
< Nouveau Front Populaire » et sur le logo litigieux dont le graphisme est reproduit dans leurs écritures.
Il s’ensuit que l’utilisation de cette expression et de ce logo par Mme Z AA s’inscrit dans le cadre d’opérations électorales législatives préalables au scrutin de sorte que le présent contentieux relève de la compétence du juge de l’élection à l’exclusion du juge judiciaire.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
La juridiction se déclarant incompétente sur la demande principale,il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’équité commande d’allouer à la défenderesse la somme de 5000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement en état de référé contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Se déclare incompétent,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne La France Insoumise à payer à madame Z AA la somme de 5000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Fait à Paris le 25 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Fabrice VERT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code électoral
- Code de procédure civile
- Code civil
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