Confirmation 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 janv. 2020, n° 18/14836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/14836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 décembre 2017, N° 15/07616 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 JANVIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/14836 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52SF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY
- RG n° 15/07616
APPELANTE
Madame A B- D
[…]
91370 VERRIERES-LE-BUISSON
née le […] à PONTOISE
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Représentée par Me François-xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
INTIMEE
SARL APF – AGENCEMENT PHILIPPE Z
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sarl Agencement Philippe Z (Apf) a conclu avec Madame A B-D, expert-comptable, une lettre de mission comptable, fiscale, sociale et juridique en date du 09 mai 2007.
La Sarl Apf ayant résilié la mission d’expertise-comptable le 28 juin 2013, madame A B-D lui a demandé le 30 avril 2014 le paiement de trois factures pour un montant total de 14 556,28 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2015, le président du tribunal de grande instance d’Evry, saisi par madame A B-D d’une requête en injonction de payer, a enjoint à la société Apf de lui régler la somme de 14 556,28 euros avec intérêts au taux légal a compter du 30 avril 2014, outre la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 05 octobre 2015, la société Apf a formé opposition à l’ordonnance en injonction de payer.
Par jugement du 08 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— condamné la société Apf à verser à madame A B-D la somme de 2 394,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014,
— condamné madame A B-D à verser à Apf la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,
— débouté les parties du surplus,
— condamné madame A B-D à verser à Apf la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Madame A B-D a interjeté appel du jugement le 11 juin 2018.
Par conclusions signifiées le 11 octobre 2019, madame A B-D demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Apf à payer à madame A B-D la somme de 2.394,99 euros au titre de la facture N°A1180 ;
— l’infirmer en ce qu’il a débouté madame A B-D de sa demande de paiement des factures n°A0012 du 31 mars 2014 de 10 666,29 euros et n°A1215 du 29 octobre 2013 de 1 495 euros et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Apf la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Apf à payer à madame A B-D la somme de 2 394,99 euros au titre de la facture n°A1180 du 3 mai 2013, la somme de 10 666,29 euros TTC au titre de la facture n°A0012 du 31 mars 2014, la somme de 1 495 euros TTC au titre de la facture n° A12125 du 29 octobre 2013, soit la somme totale de 14 556,28 euros TTC en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014, date de la mise en demeure,
— condamner la société Apf à payer à madame A B-D, la somme de 120 euros, au titre des pénalités visées à l’article D. 441-5 du code de commerce,
— débouter la société Apf de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Apf à payer à madame A B-D la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 09 octobre 2019 la société Apf demande à la cour de :
— débouter madame A B-D de l’ensemble de ses conclusions ;
— confirmer le jugement en ses dispositions ne faisant pas grief,
Faisant droit à l’appel incident et statuant à nouveau,
— débouter madame A B-D de sa demande en paiement au titre de la facture n° A1180 d’un montant de 2 394,99 euros,
— condamner madame A B-D à payer à la société Apf la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudicie subi,
Y ajoutant :
— condamner madame A B-D à payer à la société Apf la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens que Me Vignes pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande en remboursement des factures de 2 394,99 euros, 1 495 euros et 10 666,29 euros
Selon madame A B-D, la relation contractuelle a été matérialisée le 09 mai 2007 pour accomplir une mission de gestion comptable, fiscale, sociale et juridique jusqu’à la finalisation
des comptes clos au 30 septembre 2013. La facture de 2 394,99 euros est relative à l’assistance et au suivi d’un contrôle fiscal et d’un litige RSI, liés à des omissions de déclarations et au refus de régulariser des cotisations de la part de monsieur Z. Madame A B-D a reconstitué le dossier 2008-2012 et négocié les délais de paiement et les pénalités. La facture de 1 495 euros correspond à la demande de tenue du dossier juridique de la société, formulée par courrier du 08 juillet 2013.
Selon la société Apf, il appartenait à l’expert-comptable de demander les justifications de la situation de monsieur Z entre 2009 et 2011, époque où il était artisan, et d’établir les déclarations de revenus du dirigeant, passé du statut d’artisan à celui d’Eurl. S’agissant de prestations qualifiées de «'personnelles'», elles ne peuvent être facturées pour un montant de 2 394,99 euros et ne justifient pas un droit de rétention. Selon la société Apf, la facture de 1 495 euros a fait l’objet d’une parfaite analyse de son caractère injustifié par le premier jugement qui ne pourra être que confirmé.
Ceci étant exposé,
Il est constant que l’expert-comptable passe avec son client un contrat écrit définissant la mission et les droits et obligations de chaque partie, faisant référence aux règles professionnelles définies par le conseil supérieur de l’ordre, selon ce qu’ont prévu successivement les décrets des 30 mai 1997, 28 septembre 2007 et 30 mars 2012.
Madame A B-D a conclu le 09 mai 2007 avec la société Apf une lettre de mission comptable, fiscale, sociale et juridique, dans le respect des normes de l’ordre des experts-comptables, stipulant une répartition des travaux complétée, à la demande du client, par d’autres interventions en matière fiscale, sociale et juridique, économique, financière ou de gestion. Les honoraires, déterminés en fonction des temps passés et calculés selon le barème en vigueur, sont «'librement convenus, exclusifs de toute autre rémunération même indirecte'» (article 7). La lettre de mission prévoit toutefois que la mission «'portera sur l’exercice commençant le 12 mai 2007 et se terminant le 30 septembre 2008'», sans mise à jour ou devis pour les exercices comptables suivants, entre octobre 2008 et septembre 2013.
Par courrier du 28 juin 2013, la société Apf a résilié la mission comptable et «'les missions annexes'» à compter de l’exercice commençant le 1er octobre 2013, indiquant souhaiter que madame A B-D «'termine ses travaux pour la réalisation des comptes annuels au 30 septembre 2013 et les déclarations administratives et juridiques associées à cet exercice'».
1. Sur la facture de 2 394,99 euros
La facture de 2 394,99 euros du 03 mai 2013 relative à l’assistance et au suivi d’un contrôle fiscal et d’un litige RSI a été réclamée formellement le 30 avril 2014 par madame A B-D.
La société Apf ne justifie pas de sa contestation des diligences exercées par madame A B-D.
En effet, la société Apf a omis d’inclure le contrôle fiscal et le litige RSI dans ses critiques portant sur l’absence «'d’exemplaire du bilan 2011-2012'» le 02 mai 2013 ou les a formulées de façon très générale en évoquant une «'dégradation dans le suivi comptable, notamment dans la rigueur des déclarations auprès des organismes'» et «'l’absence d’obligations juridiques'» le 28 juin 2013. Ce dernier courrier fait par ailleurs état de l’existence de «'missions annexes'» sur lesquelles la société Apf ne fournit aucun élément.
De son côté, madame A B-D justifie d’un courriel du 25 octobre 2012 par lequel monsieur Z lui transmet un tableau relatif à l’existence de Scpi, en lien avec un intermédiaire financier. Celui-ci indique clairement que madame A B-D «'a reconstitué un
tableau transmis au mois de juin 2012, portant sur l’année fiscale 2011'». La réduction d’impôts obtenue par le montage porte sur un montant de 10 261 euros.
En l’état, la société Apf ne justifie d’aucun manquement contractuel à l’obligation de moyens de l’expert-comptable, ni d’aucun préjudice.
Il en résulte que la créance de 2 394,99 euros, certaine, liquide et exigible, correspond aux stipulations de la lettre de mission «'assistance aux contrôles par les organismes sociaux'» en tant que «'mission spécifique avec facturation détaillée'».
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Apf au paiement de la somme de 2 394,99 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
2.Sur la facture de 1 495 euros
La facture de 1 495 euros, relative à une mission juridique de préparation et rédaction de suivi de la feuille de présence, rapport de gérance et procès-verbal d’assemblée pour les exercices 2008 à 2012, a été établie le 29 octobre 2013 et réclamée formellement le 30 avril 2014 par madame A B-D.
Madame A B-D ne donne pas d’explication sur le fait que les diligences alléguées, à l’ancienneté supérieure à deux ans pour certaines, n’ont pas été facturées à la société Apf lors de chaque exercice comptable depuis 2008.
Par ailleurs, comme l’ont remarqué à juste titre les premiers juges, la lettre de mission mentionne expressément que l’expert-comptable exerce une mission juridique incluant «'l’assistance à la tenue des assemblées, tenue AGO, formalités de publicité annuelle, mise à jour des registres obligatoires'», outre la «'rédaction des statuts'», en contrepartie de ses honoraires.
Enfin, madame A B-D ne justifie d’aucune demande de la part de son client portant sur des travaux juridiques complémentaires, absents de son dossier. Le courrier du 08 juillet 2013 de la société Apf, postérieur à la résiliation contractuelle du 28 juin 2013, ne constitue pas une demande de la part du client qui serait rétroactive.
Il en résulte que madame A B-D échoue à justifier de l’existence de sa créance.
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté madame A B-D de sa demande de condamnation de la société Apf et le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur la facture de 10 666,29 euros et le droit de rétention exercé par madame A B-D
Selon madame A B-D, la facture de 10 666,29 euros correspond aux prestations effectuées dans le cadre de la mission contractuelle pour l’exercice 2013, soit 3 724 écritures comptables, jamais contestées auparavant. L’absence de paiement a justifié l’exercice du droit de rétention prévu à l’article 168 du décret du 30 mars 2012. Le président régional de l’ordre a été informé oralement à la naissance du litige le 30 avril 2014, puis par courrier le 13 novembre 2014, l’appelante refusant la médiation au vu de courriers comminatoires. L’exercice du droit de rétention est régi par l’article 1948 du code civil et l’information du conseil de l’ordre est une question ordinale de pratique déontologique.
Selon la société Apf, le bilan 2012-2013 n’a pas été établi à la date du 02 mai 2013 et la mission comptable a fait l’objet d’un courrier de résiliation le 28 juin 2013. Madame A B-D a conditionné la mise à disposition du dossier 15 jours après l’encaissement de la
totalité des honoraires, selon courrier du 4 avril 2014, malgré plusieurs relances pour obtenir la restitution de pièces et de documents de la société et les mises en demeure des impôts. La totalité de la comptabilité n’a pas été remise à son successeur. Madame A B-D a refusé l’arbitrage proposé le 10 novembre 2014 n’a pas respecté l’article 168 du décret du 30 mars 2012. Madame A B-D n’a pas informé son client de son intention d’exercer un droit de rétention et n’a pas mis en 'uvre un mode de règlement amiable. Un autre expert-comptable a dû établir en 2015 les comptes annuels et liasses fiscales 2012-2013 pour régulariser la situation fiscale et sociale de l’intimée.
Ceci étant exposé,
La facture de 10 666,29 euros du 31 mars 2014 a été adressée le 04 avril 2014 à la société Apf. Elle correspond à plusieurs prestations : une «'mission comptable et fiscale'» du 01 octobre 2012 au 30 septembre 2013 pour un montant de 6 675 euros HT, une mission sociale pour un montant de 3 193 euros HT, des «'travaux hors mission conseils sur les congés naissance et paternité'» pour un montant de 45 euros HT.
La cour relève que madame A B-D n’a pas respecté ses obligations contractuelles concernant les conditions de paiement de ses honoraires.
La mise en demeure de la part de madame A B-D en date du 30 avril 2014, soit 26 jours après l’édition de la facture, ne correspond ni à la violation d’un délai de paiement, ni à la prise en compte de la contestation des conditions d’exercice de la mission formalisée par la société Apf le 28 juin 2013.
En outre, si Madame A B-D a fait état le 30 avril 2014 de l’exercice de son droit de rétention du «'dossier'» de la société Apf, la cour relève que les conditions de sa mise en 'uvre ne respectent pas ses obligations contractuelles et professionnelles.
Le droit de rétention est en effet encadré par des stipulations contractuelles qui renvoient aux dispositions des décrets des 30 mai 1997, 28 septembre 2007 et 30 mars 2012 relatifs à l’exercice de l’activité d’expertise comptable.
Ainsi, la lettre de mission du 09 mai 2007 stipule : «'nos relations sont réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales d’intervention établies par notre profession'» ; «'son exécution implique le respect des normes établies par le conseil supérieur de l’ordre'» ; «'en cas de non-paiement des honoraires, le membre de l’ordre bénéficie du droit de rétention dans les conditions de droit commun'» ; «'les litiges «'pourront être portés avant toute action judiciaire devant le président du conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation'».
Si l’expert-comptable a la faculté de mettre en 'uvre un droit de rétention, faute d’obtenir le paiement de ses honoraires par le client, ce droit est toutefois soumis à des conditions strictes prévues par décret en Conseil d’Etat qui ne sont pas assimilables à une pratique professionnelle, régie quant à elle par des règles spécifiques relevant de l’ordre des experts-comptables. La responsabilité de l’expert-comptable découle de leur respect et des conséquences liées à la rétention de documents exigés par la loi et à la finalité opposable aux administrations.
Le décret du 30 mars 2012 dispose notamment que les professionnels de l’expertise comptable doivent exercer leur mission jusqu’à son terme normal et peuvent l’interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou la méconnaissance par celui-ci d’une clause substantielle du contrat. A cet effet, l’expert-comptable doit, avant de mettre en 'uvre l’exercice du droit de rétention, épuiser les voies de conciliation possibles, informer le client par lettre recommandée avec avis de réception de l’exercice de son droit de rétention et informer le président du conseil régional du litige contractuel l’amenant à exercer son droit de rétention.
En premier lieu, madame A B-D n’a pas entrepris d’action préalable aux fins de conciliation devant le conseil régional de l’ordre, malgré la perte de confiance manifestée par le client le 28 juin 2013.
Madame A B-D a en effet refusé de transmettre les comptes sociaux 2012-2013 le 30 avril 2014, refusé un arbitrage le 10 novembre 2014 et saisi le président du tribunal de grande instance d’Evry d’une requête en injonction de payer le 18 juin 2015. La saisine de l’ordre régional des experts-comptables le 13 novembre 2014 («'son avocat sait très bien que pour qu’il y ait restitution du dossier par notre cabinet, il doit avoir payé tous les honoraires qui sont dus'») est postérieure à la mise en 'uvre de son droit de rétention. Or, il lui incombait d’informer au préalable le président du conseil régional de l’ordre «'de tout litige contractuel qui la conduisait à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client'», selon les termes du décret.
En deuxième lieu, madame A B-D n’a pas informé le client de l’exercice de son droit de rétention. Le courrier du 30 avril 2014, sans avis de réception, est concomitant à une demande de paiement, alors que madame A B-D ne justifie pas avoir réalisé une «'mission comptable et fiscale'» du 01 octobre 2012 au 30 septembre 2013, une mission sociale, des «'travaux hors mission conseils sur les congés naissance et paternité'» à la date du 30 avril 2014. Or, le droit de rétention ne concerne que le paiement de travaux relatifs à l’établissement de documents ou effectués. Si madame A B-D produit à ce jour des comptes sociaux partiels et non datés, elle ne peut justifier qu’ils aient été agencés au moment de la production de la facture litigieuse.
En dernier lieu, la restitution de l’ensemble des pièces du dossier de la société Apf le 06 janvier 2015 assimile à mauvais droit les documents appartenant au client et les travaux effectués par l’expert-comptable. Si, pour l’exécution de sa mission, l’expert-comptable a besoin de détenir temporairement certains documents appartenant au client, il s’agit d’un dépôt volontaire au sens de l’article 1921 du code civil soumis à une obligation de restitution.
Il en résulte que madame A B-D échoue à justifier du respect de ses obligations contractuelles et professionnelles en matière de mise en 'uvre de son droit de rétention.
C’est à juste titre que les premiers juges ont débouté madame A B-D de sa demande de condamnation de la société Apf et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Selon madame A B-D, les griefs de l’intimée sont infondés, ayant effectué en temps et en heure toutes les déclarations. La société Apf ne démontre aucune pénalité ou intérêts de retard. Madame A B-D était parfaitement en droit de refuser une conciliation. Il existe une incohérence entre la condamnation à des dommages et intérêts et le rejet du paiement de prestations comptables.
Selon la société Apf, madame A B-D a décidé de diligenter une procédure non contradictoire, ne répondant pas aux six courriers adressés, avec un préjudice lié aux différentes relances et à l’attente de comptes annuels et liasses fiscales estimé à 15 000 euros.
Ceci étant exposé,
La cour relève que les manquements contractuels de l’expert-comptable sont à l’origine d’un préjudice en termes de perte de chance et que madame A B-D a engagé sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice, la société Apf a résilié la lettre de mission le 28 juin 2013, tout en demandant expressément à madame A B-D de poursuivre l’intégralité de sa mission comptable et de ses missions annexes jusqu’au 1er octobre 2013, acceptant de ce fait les aléas liés à la mise en 'uvre éventuelle du droit de rétention stipulé dans la lettre de mission.
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné madame A B-D à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame A B-D à payer à la société Agencement Philippe Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame A B-D aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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