Confirmation 27 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 27 mars 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1995 591 III 331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19950036 |
Sur les parties
| Parties : | LES TROIS P (SARL, exercant sous l'enseigne MAG DELEINE DIFFUSION) c/ REUVEN'S II (Ste, enseigne SINEQUANON), ALEXA S (SARL) et KIWO (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Revendiquant les droits de création sur un modèle de jupe coton comportant trois volants « plissé accordéon » pour les avoir acquis en 1989 de son styliste et gérant Sam P, la société les 3 P. exerçant son activité sous l’enseigne MAG DELEINE DIFFUSION a intentée devant le Tribunal de Commerce de Paris une action en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre des sociétés « REUVEN’S II », « KIWO » et « ALEXA S » qui auraient commercialisé, à un prix d’ailleurs inférieur à celui par elle pratiqué, un modèle en tout point identique à celui lui appartenant. Après avoir constaté que la société les 3 P. avait justifié de la titularité des droits revendiqués, le tribunal, estimant que le modèle ne présentait aucun caractère original, a, par jugement du 10 décembre 1992, débouté ladite société de ses demandes et ordonné mainlevée des saisies contrefaçon pratiquées, rejetant toutefois la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par la société « REUVEN’S II » à titre reconventionnel, et les demandes formées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Les 3 P. a interjeté appel de cette décision. La société Les trois P. fait essentiellement valoir que l’originalité de son modèle réside, non dans l’utilisation du tissu chintz fleuri que la société DRAI lui a fourni sans lui consentir la moindre exclusivité, ni dans la technique de plissage industriel accordéon utilisée, mais dans la superposition de trois volants « dont le placement est contrasté et les panneaux inversés » qui, combinée aux éléments précédents refléterait la personnalité du créateur et en ferait une oeuvre protégeable au sens de la Loi. Déniant aux antériorités invoquées par ses adversaires toute pertinence et concluant de ce fait à la nouveauté de son modèle, elle estime que celui-ci a été intégralement « copié » et réclame de ce fait l’allocation d’une somme de 1.000.000 francs à titre de dommages- intérêts pour contrefaçon. Elle prétend également que cette reproduction servile, réalisée dans un tissu identique, et revendu à un moindre prix, constitue un acte de concurrence déloyale distinct, destiné à créer la confusion dans l’esprit du public et à détourner la clientèle, justifiant à ce titre l’allocation d’une somme complémentaire de 700.000 francs de dommages-intérêts. Sollicitant à titre subsidiaire une mesure d’expertise, la société Les 3 P. demande en tout état de cause à la COUR de valider les saisies contrefaçon pratiquées les 4 et 5 mars 1992 au siège des trois sociétés défenderesses et d’ordonner les mesures d’interdiction et de confiscations habituelles, en ce compris celle des recettes, outre la publication judiciaire de la décision à intervenir et la somme 35.000 francs au titre au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Contestant la titularité des droits de la société LES 3 P., les sociétés intimées concluent tout d’abord à l’irrecevabilité de ses demandes.
Elles contestent ensuite l’originalité et la nouveauté du modèle et prétendent qu’il n’existe aucune similitude entre la jupe prétendument créée telle qu’elle figure dans la fiche technique produite aux débats, à réaliser dans des imprimés à motifs rayés, et les modèles fabriqués et commercialisés par leurs soins. Contestant également la concurrence déloyale, elles soutiennent que leur adversaire ne justifie d’aucun préjudice, dénonçant, en tant que de besoin, le peu de force probante des facturations produites quant aux modèles qu’elles concernent. Les sociétés KIXO et ALEXA S excipant de leur bonne foi en leur qualité de simples revendeurs, sollicitent leur « mise hors de cause » quelle que soit la solution adoptée, faisant valoir au surplus qu’en cas de condamnation, la « solidarité » ne saurait être prononcée. Concluant ainsi à titre principal au rejet des prétentions de leur adversaire, les intimées s’estiment fondées à demander, par voie d’appel incident, paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive à concurrence d’un montant de 50.000 francs pour la société REUVEN’S II et de 20.000 francs pour chacune des autres sociétés, et réclament l’octroi pour chacune d’elle d’une somme de 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Réfutant l’argumentation de ses adversaires, la société Les 3 P. maintient l’intégralité de ses prétentions.
DECISION I – SUR LA TITULARITE DES DROITS Considérant que pour prétendre à l’irrecevabilité des demandes formulées par leur adversaire, les intimées prétendent que celle-ci ne rapporte pas la preuve de la titularité de ses droits sur le modèle revendiqué, l’attestation de cession de droits établie le 2 mars 1992 par son styliste et gérant salarié, n’étant pas, selon elles, probante ni dans la forme ni dans le fond ; Mais considérant qu’au jour des saisies pratiquées, la société Les 3 P. exploitait et commercialisait sous le nom M DELEINE DIFFUSION (sous lequel elle exerce ses activités) le modèle en cause ; Qu’en l’absence de toute revendication de la part d’une ou plusieurs personnes physiques, ces actes de commercialisation sont, à eux seuls, de nature à faire présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que la société Les 3 P. est titulaire sur l’oeuvre en cause, quelle qu’en soit sa qualification, du droit de propriété incorporelle d’auteur ;
Qu’il s’ensuit que l’action intentée par cette société est recevable, l’exception soulevée par les trois intimées devant de ce fait être rejetée ; II – SUR L’ORIGINALITE DU MODELE Considérant que pour prétendre au bénéfice des dispositions de la Loi de 1957 aujourd’hui codifiée, la société Les 3 P. fait valoir que l’originalité du modèle créé pour la Collection Printemps/Eté 1989 le 11 janvier 1989, dont elle produit la fiche technique, serait à rechercher, non dans la « superposition » des trois volants plissés, mais dans leur « placement » contrasté en panneaux inversés qui, combiné aux éléments précédents refléterait, selon elle, la personnalité du créateur et en ferait une oeuvre originale protégeable au sens de la Loi. Considérant qu’il n’est pas contesté que la simple superposition de volants n’est pas, en soi, originale, mais constitue un « genre » non susceptible d’appropriation ; Que le plissage industriel du TYPE Accordéon, n’est pas non plus en lui même, un élément protégeable et n’est d’ailleurs pas, en tant que tel revendiqué ; Que la simple inversion des trois panneaux (deux dans un sens et le panneau central en sens inverse) réalisés dans un tissu de type « motifs rayés », sans autre précision, permettant de jouer sur le sens des rayures, même si elle est associée aux deux éléments précédents, est trop banale en elle même pour refléter un quelconque effort créateur et conférer à l’ensemble une originalité ; Que le « contraste » du plissage, comme a pu le constater la COUR par l’examen de la réalisation invoquée, n’apparaît pas d’évidence et ne procure aucun effet particulier qui le distinguerait du plissage industriel classique ; Qu’il s’ensuit que la « combinaison » réalisée par la société LES 3 P. telle que revendiquée, n’est pas originale et ne saurait, en tant que telle, faire l’objet d’une quelconque protection ; Que l’action en contrefaçon doit de ce fait être rejetée ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société Les 3 P. prétend également qu’en mettant sur le marché un modèle de jupe en tous points semblable au produit qu’elle commercialise, réalisé dans le même tissu et dont il constitue la copie servile, les sociétés intimées ont commis à son égard des actes de concurrence déloyale et de parasitisme d’autant plus grave que les prix par elles pratiqués sont nettement inférieurs aux siens ; Mais considérant qu’une telle prétention ne peut prospérer qu’autant que la société les 3 P. rapporterait la preuve de l’antériorité de sa commercialisation ;
Que les attestations et facturations produites, si elles sont bien afférentes à la période « début 1992 » concernée, et révèlent qu’un certain nombre de jupes à volants plissé accordéon a été diffusé auprès de revendeurs, ne comportent aucune référence permettant l’identification du produit en cause, à savoir la jupe trois volants réalisée dans un tissus chintz de chez DRAI, à fond bleu marine, à large bandes de fleurs à dominante rose ; Que ces documents n’établissent pas de manière certaine la date de sa commercialisation ; Qu’il en est de même de l’attestation de « MONDAY communication » du 17 février 1992, qui, si elle évoque une campagne publicitaire Printemps/Ete 1991 concernant les « modèles de jupes Volants Plissés Accordéon », n’identifie pas le produit et n’est confortée par aucun document probant, la protographie qui l’accompagne, au demeurant non datée et versée en photocopie, étant inexploitable ; Que l’attestation du comptable en date du 28 septembre 1992 certifiant que 4.400 jupes « 3 volants coton plissé accordéon » ont été vendues entre le 1 décembre 1991 et le 30 juin 1992, ne permet pas plus l’identification du produit en cause et ne révèle pas de façon certaine la date de première mise sur le marché ; Que les attestations M DAVID, MISS COCO et POLO des 17/24 février 1992 ne sont pas plus pertinentes et ne permettent pas de rapporter la preuve certaine de l’antériorité sans laquelle la société Les 3 P ne peut prospérer en ses prétentions ; Qu’il s’ensuit que la société Les 3 P. doit également être déboutée de son action en concurrence déloyale, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les parties ; IV – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES INTIMEES Considérant que les intimées ne rapportant pas la preuve du caractère abusif de la procédure entreprise par leur adversaire, doivent être déboutées de leur demande en dommages-intérêts Considérant qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 décembre 1992 en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile CONDAMNE la société Les 3 P. aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. BOLLET BASKAL, Avoué conformément aux dispositions de l’article 699 Nouveau Code Procédure Civile.
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