Infirmation 20 septembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 20 sept. 1995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 1996 601 III 24 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | DM/013033;901572 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-04 |
| Référence INPI : | D19950089 |
Sur les parties
| Parties : | ARCHE- ARTICLE CHAUSSANT EUROPEEN (SA) c/ CHAUSSURES MYRIS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Revendiquant les droits de création sur les deux modèles de chaussures déposés en son nom :
- le 8 mars 1990 à l’I.N.P.I. sous le n 285.072, ouvert le 24 juillet 1990 et commercialisé sous le nom « NOUGAT »,
- le 6 mars 1989 à l’O.M. P.I sous le n DM/013.033 et commercialisé sous le nom « NAVEKA », la société Article Chaussant Européen dite « ARCHE » a fait pratiquer le 8 janvier 1992, dans le magasin que la société MYRYS exploite au Forum des Halles, à PARIS, une saisie contrefaçon portant sur deux modèles de chaussures commercialisés par cette dernière, qu’elle estime contrefaite les siens. Ensuite de cette opération, elle a saisi le Tribunal de Commerce de PARIS d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale et sollicité, outre les mesures d’interdiction, de confiscation et de publication habituelles, paiement d’une provision de 200.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer à dires d’expert et d’une somme de 25.000 franc au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 8 juin 1993, le Tribunal de Commerce de Paris, tout en constatant la régularité des dépôts de modèles, a estimé que ceux-ci étaient dépourvus de nouveauté, a débouté la société ARCHE de ses prétentions tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale et l’a condamnée à payer à son adversaire la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles d’instance, rejetant toutefois la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, reconventionnellement formulée par la société MYRYS à l’encontre de la demanderesse. La société ARCHE a interjeté appel de cette décision. A l’appui de son recours la société ARCHE fait valoir :
- que les antériorités opposées ne constituent nullement des antériorités « de toute pièce » susceptibles de détruire la nouveauté des modèles invoqués ;
- que ceux-ci, dès lors qu’ils présentent le caractère de nouveauté requis par la Loi, doivent être protégés ;
- qu’en copiant servilement ses modèles, la société MYRYS s’est rendue coupable de contrefaçon ;
- qu’en commercialisant à un prix inférieur de plus de moitié des produits copiés servilement, de moindre qualité, dans une gamme de coloris identiques, la société MYRYS s’est en outre rendue coupable de concurrence déloyale, cherchant selon elle à
s’approprier, « sans bourse déliée », les efforts de création et de publicité qu’elle a déployés et à détourner ainsi tout ou partie de sa clientèle tout en la discréditant tant auprès de celle-ci que de ses distributeurs exclusifs. Invoquant les dispositions L.521-4, L 521-2 et L 521-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la COUR :
- de dire et juger que la société MYRYS a contrefait ses deux modèles et commis des actes de concurrence déloyale connexes ;
- de faire défense à ladite société de continuer à fabriquer, exposer et vendre les chaussures litigieuses sous astreinte définitive de 100 francs par infraction constatée ;
- d’ordonner la confiscation à son profit des chaussures contrefaisantes ;
- de condamner la société MYRYS à lui verser une somme provisionnelle de 800.000 francs à valoir sur la réparation de son préjudice à évaluer à dires d’expert ;
- d’autoriser la société ARCHE à faire procéder à la publication de l’arrêt à intervenir dans 20 publications de son choix et aux frais de la société MYRYS ;
- de la condamner à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour s’opposer aux prétentions de l’appelante, la société MYRYS invoque à titre principal la nullité des modèles revendiqués, leurs caractéristiques relevant selon elle du domaine public ou étant imposés par des nécessités techniques. A titre subsidiaire elle conteste les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qui lui sont reprochés, et prétend que la société ARCHE ne rapporte pas de surcroît la preuve du préjudice qu’elle allègue. Elle demande en conséquence à la COUR :
- de confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
- de prononcer la nullité des deux modèles invoqués ;
- de lui allouer la somme de 50.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION I – SUR L’ACTION EN CONTREFACON 1 – Sur le modèle n 285.072 déposé à l’I.N.P.I. le 8 mars 1990 a – sur la validité du modèle Considérant que la société ARCHE a défini ce modèle comme se caractérisant par * la présence d’une empeigne montante dont le profil est sensiblement prolongé jusqu’à la pointe du bout de la chaussure, * une découpe de l’empeigne à sa partie postérieure rendue solidaire des flancs de la chaussure à la partie par une fermeture à glissière et par une couture présentant avec cette fermeture un angle droit, * une bande de tissu élastique sur la partie interne avec couture formant angle droit ; * des flancs internes et externes s’élargissant de l’avant vers l’arrière l’ensemble étant solidaire d’une semelle dont l’épaisseur croit à proportion du double de l’avant à l’arrière ; Considérant qu’elle ne peut toutefois revendiquer au titre de la Loi sur les modèles, seule invoquée dans ses écritures, la bande élastique et la couture de la partie interne de la chaussure, non visible sur la photographie sans légende remise à l’I.N.P.I ; Que les autres éléments caractéristiques de la chaussure, pour banals qu’ils soient en eux- mêmes, sont susceptibles de conférer à la chaussure un aspect original et nouveau par la combinaison qui en a été faite dès lors qu’aucune antériorité ne lui serait opposée ; Considérant que la société MYRYS oppose à titre d’antériorités divers modèles de chaussures reproduits dans la revue ARS SUTORIA parue en 1972 et dans le catalogue NOVUS hiver 1972/1973 ; Mais considérant que pour être valables, les antériorités opposées doivent constituer des antériorités « de toute pièce », c’est-à-dire présenter toutes les caractéristiques du modèle invoqué ; Que le modèle reproduit dans le catalogue ARS NOVA 1972, s’il présente bien une empeigne montante prolongée jusqu’à la pointe de la chaussure et une fermeture à glissière de côté, ne comporte aucune couture à angle droit et est pourvu d’une semelle à talon bottier de 3 à 4 cm, non compensé ; Que si l’on retrouve dans le modèle NOVUS de 1972 une fermeture éclair de côté et une empeigne montante, ladite empeigne ne se prolonge pas jusqu’à la pointe de la chaussure
mais se termine en forme arrondie sur le dessus du pied, la semelle quant à elle étant parfaitement plate ; Que les divers modèles figurant dans le catalogue IMPULSE 1985 invoqué en première instance et versé aux débats la COUR d’APPEL, s’ils présente chacun l’une des caractéristiques du modèle que ce soit au niveau de l’empeigne, au niveau de la fermeture à glissière ou au niveau de la semelle, ne les présentant pas toutes dans leur combinaison ; Que l’ensemble des caractéristiques du modèle dans l’assemblage qui en est fait ne sont donc pas antériorisées ; Qu’aucune d’entre elles, contrairement à ce qu’affirme la société MYRYS, n’est dictée par des nécessités techniques comme le révèle d’ailleurs la documentation produite établissant la diversité des modèles mis sur le marché par les fabricants ; Qu’ils s’ensuit que le modèle qui se distingue par son aspect et sa physionomie particuliers comme précédemment décrits et porte en conséquence l’empreinte de la personnalité de son auteur, doit être déclaré valable ; b – sur la contrefaçon Considérant que le modèle saisi, et décrit de façon préciser au procès verbal du 8 janvier 1992, reproduit toutes les caractéristiques du modèle de la société ARCHE que ce soit au niveau de l’empeigne, de sa découpe postérieure, de la fermeture à glissière, de la couture à angle droit et de la semelle, telles que ci-dessus décrites ; Qu’il s’agit d’une copie quasi servile dont l’examen attentif (comme la COUR devant laquelle les modèles concernés ont été produits a pu le constater) permet toutefois de discerner quelques différences que ce soit au niveau de l’empeigne très légèrement moins montante, de la fermeture à glissière moins inclinée, d’une couture sur le bord simple au lieu d’être double ; Que ces différences mineures cependant ne sont pas significatives, la la reproduction des caractéristiques essentielles du modèle conférant à la chaussure critiquée la même impression d’ensemble ; Que la société MYRYS ne saurait valablement se prévaloir de ce que la marque ARCHE n’a pas été reproduite sur son modèle comme sur le modèle d’origine ; Qu’ainsi la contrefaçon alléguée est amplement établie ; 2 – Sur le modèle n DM/013.033 déposé à l’OMPI le 6 mars 1989 et visant la FRANCE a – sur la validité du modèle
Considérant que la société ARCHE a défini ce modèle comme se caractérisant par : * une empeigne largement échancrée ; * dont le profil, que prolonge à son extrémité antérieure le bout de la chaussure, présente un dièdre de grande ouverture ; * une échancrure inclinée de bas en haut et de l’avant à l’arrière, allant de la partie postérieure de l’empeigne à la partie supérieure du quartier, sensiblement supérieure à la longueur de l’empeigne ; * le quartier présentant en son milieu une fermeture à glissière associé à un contrefort formant languette, * l’ensemble assujetti sur une semelle dont l’épaisseur va en progressant du bout de la chaussure au quartier de telle sorte que son épaisseur à l’arrière est du double de son épaisseur à l’avant ; Qu’elle ne peut toutefois revendiquer au titre de la Loi sur les modèles, seule invoquée dans ses écritures, le « dièdre de grand ouverture » non visible sur la photographie sans légende remise à l’O.M. P.I. ; Considérant, comme pour le modèle précédent, que les autres éléments de la chaussure s’ils sont banals en soi, sont susceptibles par leur combinaison de donner à la chaussure un aspect nouveau et original dès lors qu’aucune antériorité de toute pièce ne lui serait opposée ; Considérant que la société MYRYS oppose à ce titre un modèle reproduit dans la revue IMPULS 1985 ; Mais considérant que le modèle reproduit, s’il présente bien une fermeture à glissière au milieu du quartier, comporte une empeigne montante ; Qu’un tel modèle de ce seul fait ne constitue nullement une antériorité de toute pièce dès lors qu’il ne présente pas toutes les caractéristiques dans une même combinaison ; Que contrairement à ce qu’affirme la société MYRYS cette combinaison n’est pas dictée par des nécessités techniques comme le révèle au demeurant la documentation produite établissant la grande variété de chaussures de type dit « ballerines » mises sur le marché ; Que le modèle qui se distingue par son aspect et sa physionomie propre porte, comme le précédent, l’empreinte de la personnalité de son auteur et est donc valable ; b – sur la contrefaçon
Considérant que le modèle saisi, et décrit de façon précise au procès verbal du 8 janvier 1992, reproduit les caractéristiques du modèle de la société ARCHE que se soit en raison d’une large échancrure, de l’emplacement d’une fermeture à glissière au milieu du quartier associé à un contrefort formant languette et de la semelle, telles que ci-dessus décrites ; Qu’il s’agit là encore d’une copie quasi servile, la chaussure MYRYS présentant la même impression d’ensemble que le modèle déposé dont elle reproduit dans un même assemblage les caractéristiques sus visées, ledit assemblage n’étant pas dicté, comme il l’a été dit précédemment, par des nécessités techniques, en ce compris la languette du contrefort dont la forme aurait pu n’être pas similaire et qui, en tout état de cause doit être prise en combinaison avec les autres éléments ; Qu’ainsi la contrefaçon alléguée est amplement établie, observation étant faite que la société MYRYS prétend en vain qu’aucun risque de confusion ne saurait exister entre les deux modèles, un tel risque n’étant pas une condition requise pour qu’il y ait contrefaçon ; II – SUR L’ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la copie servile d’un modèle, si elle peut constituer une circonstance aggravante de la contrefaçon, ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale ; Considérant par ailleurs que la société ARCHE ne fournit aucun document établissant qu’elle ait décliné et commercialisé ses modèles dans les coloris « noir, marron, vert » identiques à ceux du modèle contrefaisant ; Qu’elle ne saurait en conséquence invoquer ce fait comme un fait distinct de concurrence déloyale ; Mais considérant en revanche que la société MYRYS, pour commercialiser ses deux modèles a utilisé un cuir NUBUCK de même nature que celui de la société ARCHE ; Qu’en outre en raison de la moindre qualité de son produit, le consommateur qui connaît le modèle est porté à croire que la société ARCHE l’exploite dans des réalisations médiocres ; Que de tels agissements, joints à la pratique d’un prix inférieur de plus de moitié à ceux de la société ARCHE, constituent bien des agissements fautifs de concurrence déloyale distincts de ceux de la contrefaçon et révèlent une intention délibérée de tirer parti des investissements engagés par la société ARCHE et de détourner partie de sa clientèle ; III – SUR LA REPARATION DU PREJUDICE Considérant qu’en raison de ses agissements, la société MYRYS a causé un préjudice important à la société ARCHE ;
Que celui-ci résulte non seulement de la perte des vertes mais également de la vulgarisation qui frappe les modèles et de la perte de leur pouvoir attractif dès lors que les produits contrefaisants se trouvent diffusés, comme il l’a été dit précédemment, dans une moindre qualité ; Que la société ARCHE qui procède à des investissements publicitaires importants dont elle justifie, se voit priver ainsi d’une partie des fruits de ses créations et des efforts qu’elle développe ; Que la mise sur le marché desdits modèles contrefaisants n’est pas non plus sans la discréditer au yeux de ses revendeurs exclusifs ; Que s’il est vrai qu’au moment de la baisse des ventes enregistrées les modèles se trouvaient sur le marché depuis près de trois ans il n’en demeure pas moins, s’agissant de modèles classiques, que cette baisse est réelle ; Qu’en raison de tous ces éléments, et au vu des pièces produites, il convient de fixer le montant de la réparation due à la société ARCHE à la somme de 400.000 francs sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’expertise ; Qu’il convient également d’ordonner les mesures d’interdiction habituelles et la confiscation aux fins de destruction des chaussures contrefaisantes, étant précisé que l’astreinte prononcée ne peut être que provisoire ; Que la publication du présent arrêt doit être autorisée selon les modalités énoncées au dispositif ci-après ; Qu’il serait enfin inéquitable de laisser à la société ARCHE la charge de ses frais irrépétibles la somme de 30.000 francs devant lui être allouée de ce chef ; Que la société MYRYS qui succombe en ses prétentions devra en revanche être déboutée de la demande formée à ce titre ; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 8 juin 1993 ; et STATUANT à nouveau : DIT que la société MYRYS en fabriquant, exposant et en mettant en vente des chaussures séries référencées 31319137 et 31341116 a commis des actes de contrefaçon du modèle déposé le 8 mars 1990 à l’I.N.P.I. sous le n 285.072 et du modèle déposé le 6 mars 1989 à l’O.M. P.I. sous le n DM/013.033 par la société ARTICLE CHAUSSANT EUROPEEN ARCHE et qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale connexes ;
Fait interdiction à la société MYRYS de fabriquer, exposer et vendre lesdites chaussures, sous astreinte de 100 francs par infraction constatée passée le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ; Ordonne la confiscation aux fins de destruction des modèles contrefaisants se trouvant en possession de la société MYRYS ou sous son contrôle ; CONDAMNE la société MYRYS à payer à la société ARCHE la somme de 400.000 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; AUTORISE la société ARCHE à faire procéder à la publication de la présente décision dans trois revues ou journaux de son choix et au frais de la société MYRYS dans la limite de 25.000 francs par insertion ; CONDAMNE la société MYRYS à payer à la société ARCHE la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; REJETTE toutes autres demandes des parties ; CONDAMNE la société MYRYS aux dépens dont distraction au profit M O conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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