Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1995, n° 02/12926 , 02/13776
CA Paris
Confirmation 20 janvier 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité de la rupture du contrat

    La cour a constaté que la décision de rupture a été prise par la société ARSE et que les arguments de l'agent commercial n'étaient pas suffisants pour établir la responsabilité de la société.

  • Rejeté
    Indemnité égale à vingt quatre mois de commission

    La cour a jugé que l'indemnité ne peut être supérieure au préjudice subi et a confirmé que le montant de 200 000 francs, évalué par le tribunal, était juste.

  • Rejeté
    Droit à des commissions non payées

    La cour a estimé que l'agent commercial n'a pas apporté la preuve de ses droits aux commissions omises et n'a pas justifié de réclamations antérieures.

  • Accepté
    Procédure abusive de l'agent commercial

    La cour a jugé que l'appel n'était pas réellement abusif, mais a accordé des frais irrépétibles à la société ARSE.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Monsieur Z Z Z et la société ARSE ASSISTANCE. Monsieur Z Z Z réclame diverses indemnités de rupture suite à la fin de son contrat d'agent commercial avec la société ARSE. Le tribunal de commerce de Corbeil Essonnes a condamné la société ARSE à verser une indemnité compensatrice de rupture de contrat de 200 000 francs à Monsieur Z Z Z. La cour d'appel confirme cette décision, estimant que la responsabilité de la rupture incombe à la société ARSE. Elle rejette les autres demandes de Monsieur Z Z Z et le condamne à payer 10 000 francs à la société ARSE au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La cour d'appel admet également la société ARSE au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 janv. 1995, n° 02/12926
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 02/12926 , 02/13776

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 20 janvier 1995, n° 02/12926 , 02/13776