Confirmation 20 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 janv. 1995, n° 02/12926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 02/12926 , 02/13776 |
Texte intégral
N° Répertoire Général COUR D’APPEL DE PARIS
92-12926 et […] chambre, section B
ARRÊT DU 20 JANVIER 1995
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
PARTIES EN CAUSE
1°)Monsieur Z Z Z demeurant […],
Appelant et intimé,
S/ appels d’un jugement du Représenté par la SCP Fisselier
Tribunal de Commerce de Corbeil Chiloux Boulay, avoué
Essonnes du 5 mars 1992 de la 4 Assistée de Maître Fedide, avocat . eme Chambre 91-1817 Mr X président 2°)La société ARSE ASSISTANCE
[…]
1er arrêt – au fond – société à responsabilité limitée dont le siège est […],
Intimée et appelante,
Représentée par la SCP Narrat Peytavi, avoué,
Assistée de Maître Eleini, avocat.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré Président Monsieur LECLERCQ Conseillers Messieurs … et … …
GREFFIER
Madame …
DÉBATS
à l’audience publique du 8 décembre
1994
ARRÊT contradictoire- prononcé publiquement par Monsieur LECLERCQ, président, lequel a signé la minute avec Madame LAISSAC, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Y Z Z, inscrit au répertoire des agents commerciaux de Melun a assuré la distribution des produits de la société Assistance Réalisation Services en Electronique ARSE du 1er décembre 1988 à Décembre 1990.11 réclame à la société ARSE diverses indemnités de rupture .
Par jugement du 5 mars 1992 le Tribunal de Commerce de Corbeil Essonnes a condamné la société ARSE à. verser à Y Z Z une indemnité compensatrice de rupture de contrat d’agent commercial de 200 000 francs ainsi que
7 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et a rejeté les autres demandes formulées.
Y Z Z a interjeté appel par acte du 3 Juin 1992, ainsi que la Société ARSE Par acte du 5 JUIN 1992.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées les 5 octobre 1992 et 21 octobre 1994 Y Z Z demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat était imputable à la société ARSE, de le réformer pour le surplus, de condamner la société ARSE à lui payer
1 800 000 francs de dommages et intérêts, 200 000 francs sauf à parfaire d’arriérés de commissions et 20 000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner la société ARSE à communiquer l’ensemble de ses documents comptables afin de permettre le calcul exact des commissions qui lui dont d’ils.
Il se réfère à la lettre de rupture datée du 9 janvier 1991 mais postée le 2 février suivant et estime que la cause alléguée, la réorganisation de la société, peut certes justifier une rupture mais ne permet pas d’en imputer la responsabilité à l’agent commercial concerné auquel cette réorganisation est étrangère .11 soutient que cette rupture constitue une faute contractuelle qui lui donne droit, sans qu’il ait à justifier dTiin apport de clientèle, à une indemnité égale à vingt quatre mois de commission, que toutes les commissions perçues ou ddês doivent être intégrées dans le calcul de cette indemnité et qu’aucune diminution ne peut lui être imposée en raison de ce qu’il disposerait d’autres mandats similaires ou que des clientes auraient été perdues après la rupture du contrat . Il évalue à 535. 2s2,53 francs le montant annuel de commissions sur la base duquel l’indemnité doit être calculée . Il se réfère enfin à une directive européenne du 18 décembre 1986 pour exiger que lui soient fournis par la société ARSE tous éléments nécessaires au calcul des commissions qui lui sont encore dues.
Par conclusions signifiées les 7 octobre 1992 ET 24 novembre 1994 la société ARSE demande à la Cour d’infirmer le jugement, de dire que la responsabilité de la rupture incombe à Y Z Z, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer 2 000 000Jefrancs en réparation de son préjudice commercial, 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et 15 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée et précise que les commandes sur lesquelles Y Z Z percevait une commission de 20 %, émanait principalement des sociétés SAGEM et CEV, qu’elle n’a plus reçu de commande à partir d’août 1990 et que ses investigations lui ont révélé que des commandes ne lui ont amas été transmises, que Y Z Z travaillait illégalement sous le nom d’emprunt de X pour le compte de son fournisseur, la société FOXELEC, qui lui versait elle aussi des commissions, qu’il s’était servi de la société ARSE pour passer par son intermédiaire à la société MX ELEC certaines des commandes que les sociétés SAGEM et CEV, tenues de respecter des plafonds, ne pouvaient lui passer directementj et que Y Z Z a enfreint ainsi les dispositions de l’article 2 du décret de 1958 interdisant aux agents commerciaux d’accepter sans leur accord la représentation d’entreprises concurrentes .
Elle lui impute de ce fait la responsabilité d’une décision de rupture prise en commun accord en janvier 1991 et prétend qu’elle a subi un préjudice commercial important du fait de la diminution de son chiffre d’affaires-dans le milieu très fermé de l’électronique militaire ;
SUR QUOI .LA COUR
Our la rupture et le droit à indemnité
Considérant que la lettre de la société ARSE à Z datée du 9 janvier 1991 est rédigée en ces termes (Suite à une réorganisation de notre société nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à compter de ce jour à votre contrat commercial du 1er décembre 1988 ". qu’il ressort clairement de cette lettre que la décision de rupture a été prise par la société ARSE ; que ce n’est que dans une lettre du 4 mars 1991 que la société ARSE invoque pour la première fois, en réponse à une lettre de Y Z Z du 6 février 1991, l’absence de commandes depuis le mois d’août 1990, des annulations de commande en raison de carences de son agent et un préjudice moral et commercial ;
Considérant que la société ARSE justifie de ce que Y Z Z a été gérant d’une société Knick Electro vendant des« composants toutes marques et tous produits de maintenance » ; que le décret du 23 décembre 1958, applicable. au contrat le liant à la société ARSE)prohibe certes en son article 2 la « représentation d’une entreprise concurrente » sans accord du mandant, mais n’interdit pas pour autant à l’agent de diriger par ailleurs une entreprise commerciale ;
Qu’il faudrait que celle-ci soit concurrente du mandant pour que sa direction constitue sinon une infraction à la lettre de l’article 2 susvisé, du moins une entorse à l’obligation de loyauté dans l’exécution qui s’impose à tout contractant ;
Que la société ARSE soutient que la société KNICK ELECTRO ne serait pas la seule que Y Z Z aurait dirigée avec des fortunes diverses; qu’il n’est pas établi cependant que les entreprises que Y Z Z a pu diriger ou animer, aient été directement concurrentes de la société ARSE ; que cette activité de direction n’est donc pas en elle même critiquable;
Considérant que Y Z Z nie tout acte de concurrence, toute faute commise dans la représentation de la société ARSE ; qu’il explique que le domaine d’activité de la société ARSEest très restreint et que la moitié des salariés de cette entreprise ont auparavant travaillé pour son compte ;qu’il ajoute sans être contredit que la société ARSE n’ignorait nullement ses autres activités dont certaines existaient déjà lorsqu’il est devenu agent de la société ARSE ; que la société ARSE n’apporte aucune justification sérieuse de ses griefs ; qu’elle produit certes quelques annulations partielles de commande mais n’établit nullement que celles ci soient imputables à une faute de Y Z Z;
Sur le montant de l’indemnité et les commissions
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose le versement de deux années de commissions à titre d’indemnité de rupture d’un contrat d’agent commercial ; que
l’indemnité ne peut être supérieure au préjudice subi ; qu’en l’espèce la collaboration de Y Z Z avec la société ARSE n’a duré que deux ans ; que Y Z Z avait par ailleurs de multiples autres activités de telle sorte qu’il ne consacrait qu’une partie de son temps de travail à la représentation de la société ARSE ;
Considérant que par des motifs que la Cour adopte le Tribunal a fait une juste appréciation en évaluant à
200 000 francs le préjudice subi du fait de la rupture ; que ce chiffre correspond en effet aux commissions perçues depuis MARS 1990 don I- le montant a chuté au cours des derniers mois jusqu’à n’être plus que de 2545 francs en décembre 1990 ;
Considérant que la société ARSE soutient qu’elle ne doit pas de commissions à Y Z Z et précise les numéros des chèques par lesquels les commissions dues ont été payées ;que Y Z Z à qui incombe la preuve de son droit à des commissions omises,se borne à produire des relevés de commissions sans même indiquer celles qui n’auraient pas été payées ; qu’il ne justifie d’aucune réclamation ni demande de paiement ; qu’il n’établit pas qu’il soit nécessaire que la société ARSE lui fournisse des documents à ce sujet ; qu’un agent commercial doit être à même d’apporter la preuve des commandes qu’il a reçues et transmises ; qu’il est invraisemblable que Y Z Z n’ait formulé aucune réclamation s’il n’avait pas reçu l’intégralité des commissions des et n’ait pas conservé une copie de ses lettres de contestation s’il en avait existé ;
Considérant que Z a pris l’initiative de l’appel sur lequel il succombe ; qu’il n’est pas établi que cet appel soit réellement abusif ; qu’il est équitable cependant d’accorder à la société ARSE la somme de 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
FAR CES MOTIFS
; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamne Z Z Z à payer à la société ARSE la somme de 10 000 francs au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Y Z Z aux dépens d’appel
Admet la société civile professionnelle Narrat Peytavi, titulaire d’un office d’avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE
LE GREFFIER
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