Infirmation 22 mars 2004
Cassation 6 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 22 mars 2004, n° 01/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 01/02552 |
Texte intégral
JP/AM
Numéro1146/04
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH Section 1
-
ARRET DU 22 mars 2004
Dossier : 01/02552
Nature affaire :
Demande en matière de
concurrence et/ou de propriété industrielle (brevet, marque, dessins et modèles)
Affaire :
S.A.R.L. D
Société L M INC
C/
E F exerçant sous l’enseigne AUTO STAR -
MOTO STAR
S.A.R.L. LA CHAPELLE DU
BICYLINDRE
[…]
SECRÉTARIAT GREFFE de la
COUR D’APPEL de PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
prononcé par Monsieur P, Président, en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Monsieur R, Greffier,
à l’audience publique du 22 mars 2004 date indiquée à l’issue des débats.
*****
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2004, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur R, Greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de
Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame G H et en a rendu compte
à la Cour composée de :
Monsieur P, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame G H, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Page 2
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.R.L. D agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître MAZELLA, avocat au barreau de BAYONNE
Société L M INC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
48104 M USA
représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE, avoués à la Cour assistée de Maître TROUSSET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES:
Monsieur E F exerçant sous l’enseigne AUTO STAR – MOTO
STAR
[…]
64200 Z
représenté par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Maître VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. LA CHAPELLE DU BICYLINDRE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
64121 J K
représentée par la S.C.P. LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assistée de Maître UHALDEBORDE-SALANNE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision en date du 02 JUILLET 2001 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Page 3
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 23 juin 1999 la SAS I A FRANCE a concédé à la SARL D:
- le droit d’acheter, revendre et assurer l’entretien des motos, pièces et accessoires I
A (produits I A),
- le droit de se présenter comme un concessionnaire agréé pour la revente des motos I
A utilisant la signalétique autorisée,
- le droit d’utiliser dans ses annonces publicitaires, ses promotions, ses ventes et l’entretien des produits I A le nom I A et certaines marques.
Il était stipulé que le concessionnaire aurait le droit exclusif de vendre les produits
I A dans les Pyrénées atlantiques.
Le même jour était signé un contrat de concession exclusif pour la vente de vêtements de moto I A sur ANGLET, BAYONNE, Z.
Le 10 juillet 2000 la SARL D a assigné la SARL LA CHAPELLE DU
BICYLINDRE, de J K, et M. Y, commerçant à Z sous
l’enseigne d’AUTO STAR, leur reprochant
- d’utiliser sans autorisation la marque I A,
- de se présenter comme des émanations structurelles d’I A,
- M. Y, d’utiliser un véhicule sur lequel était apposée une mention publicitaire au nom d’I A pour le compte de la SARL LA CHAPELLE DU BICYLINDRE,
pour obtenir leur condamnation pour concurrence déloyale à lui payer 350.000,00 F de dommages-intérêts et voir ordonner sous astreinte le retrait de la mention du véhicule ainsi que la publication dans trois journaux de la décision à intervenir.
La société de droit américain L M INC, propriétaire de la marque I
A, a assigné les 13 juillet et 10 octobre 2000 la CHAPELLE DU BICYLINDRE et
M. Y à raison des mêmes faits, pour demander le retrait de la mention : « I A Z ». du véhicule de M. Y, et des mentions « I-A » et
« Entretien I-A » apposées sur son garage, la condamnation solidaire de M.
Y et de la CHAPELLE DU BICYLINDRE à lui payer 300.000,00 F de dommages intérêts, outre la publication dans trois journaux du jugement.
{
Page 4
Par jugement du 20 juillet 2001 le Tribunal de Commerce de BAYONNE a débouté les sociétés demanderesses et les a condamnées à payer à M. Y et à la CHAPELLE DU
BICYLINDRE 5.000,00 F pour frais irrépétibles.
D a interjeté appel le 16 août 2001, et L M le 30 août 2001.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
D expose que :
les actes de concurrence déloyale sont caractérisés par l’utilisation sans autorisation de la marque, l’utilisation sans titre de la qualité de concessionnaire de cette marque, l’utilisation abusive du terme de spécialiste, la vente de produits I-A sur le secteur géographique concédé,
- sur un site Internet Moto Mag mis à jour le 13 décembre 2001, soit depuis 3 ans, la CHAPELLE
DU BICYLINDRE figure comme « concessionnaire I à PAU »,
- la CHAPELLE DU BICYLINDRE vend des produits I A neufs en violation de ses droits,
- la CHAPELLE DU BICYLINDRE a reproduit sur sa façade la mention de « spécialiste » d e la marque,
- M. Y utilise la marque I A sans autorisation : la marque est reproduite tant sur son local commercial que sur son véhicule utilitaire, laissant croire qu’il est un distributeur officiel, se présentant ainsi comme un spécialiste de la marque,
- ces actes de concurrence déloyale entraînent pour elle un manque à gagner,
elle subit un préjudice moral par suite d’actions de dénigrement, comme cela ressort
d’attestations,
elle a dû assumer des charges, pour bénéficier de l’agrément, que n’ont pas eues les intimés,
Et elle demande à la Cour :
de condamner:
-
* la CHAPELLE DU BICYLINDRE:
+ à retirer la mention « concessionnaire I A », quel que soit le support utilisé, sous astreinte de 450,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
Page 5
* la CHAPELLE DU BICYLINDRE et M. Y :
+ à retirer la mention « spécialiste I A » quel que soit le support utilisé, sous astreinte de 450,00 € par jour de retard,
+ solidairement à lui payer :
. 45.000,00 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tant commercial que moral,
. 1.500,00 € pour frais irrépétibles,
- d’ordonner la publication de l’arrêt dans trois journaux de son choix aux frais des intimés dans la limite de 3.000,00 €.
L M expose que :
une publicité fausse ou de nature à induire en erreur peut avoir pour effet de détourner la clientèle d’autrui et constitue un acte de concurrence déloyale,
- le site Internet offre une présentation faisant croire que la CHAPELLE DU BICYLINDRE est une émanation structurelle de la société I A,
- la confusion est renforcée par un panneau sur la façade de l’entreprise de la référence en lettres énormes « I A » surmontée de la mention « spécialiste », à proximité du panneau d’une autre marque dont la société est concessionnaire, Moto-Guzzi, de façon à faire croire qu’elle est concessionnaire des deux,
sur le site Internet de la CHAPELLE DU BICYLINDRE de l’annuaire du motard la photographie de la façade entretient la confusion,
- dans un annuaire Internet la CHAPELLE DU BICYLINDRE figure parmi les concessionnaires de I A,
- un autre panneau à l’entrée du magasin laisse croire aussi, en combinaison avec l’autre, que
l’entreprise est à la fois concessionnaire de Moto-Guzzi et d’I A,
- il ne lui est pas reproché l’utilisation de la mention « spécialiste » mais une présentation destinée à faire croire qu’elle est concessionnaire,
- M. Y (Auto Star) utilise un véhicule de type pick-up sur lequel était apposée l’inscription :
Spécialistes
I-A Z custom
Page 6
LA CHAPELLE DU BICYLINDRE
Pau Fax/Tél. 05.59.12.84.22;
il a d’ailleurs retiré la référence I-A en cours de procédure, ce qui revient à un aveu de la confusion qu’il a entretenue,
sur son garage figure un panneau entretenant la confusion car reproduisant les couleurs habituelles de la marque et comportant la référence I A au milieu d’autres telles que vente neuf et occasion, dépôt-vente…
- là non plus, ce n’est pas la mention « spécialiste » qui fait l’objet d’une réclamation de sa part, mais l’agencement de la présentation de la référence I-A sur le véhicule, combiné avec la présentation sur le garage lui-même, car M. Y n’a pas à se présenter comme une émanation structurelle d’I A,
- il en résulte que son préjudice commercial et moral sont établis,
Et elle demande à la Cour
- d’ordonner à la CHAPELLE DU BICYLINDRE de retirer la référence I-A du panneau apposé en façade de son magasin, ainsi que de sa publicité et notamment sur son site Internet, de la liste des concessionnaires, sous astreinte de 457,00 € par jour de retard,
- d’ordonner à M. Y de retirer la mention I-A du panneau de son garage sous astreinte de 457,00 € par jour de retard,
- de condamner solidairement la CHAPELLE DU BICYLINDRE et M. Y à lui payer 45.735,00 € de dommages-intérêts,
- d’ordonner la publication judiciaire de la décision à intervenir dans trois journaux de son choix au frais des intimés dans la limite de 3.049,00 €,
- de condamner les intimés à lui payer respectivement 2.287,00 € pour frais irrépétibles.
La CHAPELLE DU BICYLINDRE répond que :
la demande de suppression de la référence I A du panneau apposé sur le garage n’était pas formée contre elle devant le tribunal ; elle est donc irrecevable par application de l’article 564 du Nouveau Code de Procédure civile,
- la concession de D ne concerne que les communes d’ANGLET, BAYONNE et
Z, et elle-même a son siège à J K,
- l’expression « spécialiste de la marque » ne constitue ni un usage illicite ni un acte de concurrence déloyale, dès lors que le commerçant procède auprès du constructeur à l’achat, à la vente et à la réparation des véhicules de cette marque,
Page 7
- l’expression de spécialiste n’induit pas en erreur, et il y a en France plus de 200 garages se présentant comme des spécialistes I A,
- c’est sur un site Internet intitulé “Vibrations” appartenant à un tiers qu’apparaît le panonceau
I A ; sur son site est indiqué que se trouvent dans son magasin une exposition permanente de la gamme Moto Guzzi, ainsi que des I A, mais il n’est évidemment pas soutenu que le fait de vendre des motos de cette marque présenterait un caractère illicite, et le fait de l’annoncer ne présente pas non plus un caractère illicite,
- la consultation d’un annuaire de recherche « Clictout » sur Internet à la marque I
A aboutit à elle mais elle n’est pas présentée comme concessionnaire officiel,
Et elle demande à la Cour :
- de rejeter les demandes pr tées contre elle,
de condamner solidairement les appelantes à lui payer 3.000,00 € pour frais irrépétibles.
M. Y répond que :
- l’action en concurrence déloyale doit viser un acte par lequel un concurrent crée un risque de confusion en l’absence de contrefaçon; en l’espèce, on ne sait trop ce qui lui est reproché, car
l’utilisation sans autorisation de la marque I A relève davantage de l’action en contrefaçon de marque, mais il semble que ce moyen soit abandonné dans les écritures des appelantes devant la Cour,
- aucune confusion n’est possible car l’inscription sur son véhicule et son panneau permettent de comprendre aisément qu’il est spécialisé dans l’entretien et la réparation des motos I A, et on ne peut interdire à un garagiste d’utiliser dans des conditions dépourvues de toute ambiguïté une marque à l’occasion de l’achat, de la vente et de la réparation des véhicules de cette marque effectués selon des modalités licites ; le rattachement indiscret à une grande marque n’est pas condamnable quand il est justifié par une nécessité commerciale absolue,
- le fait de se présenter comme un spécialiste de la marque ne crée pas de confusion avec un concessionnaire, au contraire, car la clientèle de cette branche sont des consommateurs très avertis, qui font très bien la différence,
- aucun dénigrement de sa part n’est établi,
- les appelantes ne justifient pas d’un préjudice; l’activité moto représente moins de 10% de son chiffre d’affaires, ne concerne pas exclusivement la marque I A, et elle n’a vendu aucune moto neuve de cette marque,
- étant spécialisé dans l’entretien et la réparation des I A, il n’a occasionné aucun préjudice à D qui a l’exclusivité de la vente des motos I A, ni à L M, propriétaire de la marque et du logo,
Page 8
Et il demande à la Cour
- de confirmer le jugement, sauf sur les dommages-intérêts,
- de condamner les sociétés appelantes à lui payer :
3.500,00 € de dommages-intérêts chacune pour procédure abusive,
* 3.000,00 € pour frais irrépétibles.
DISCUSSION
Selon la CHAPELLE DU BICYLINDRE, aucune demande n’était formée contre elle en première instance à propos du panneau apposé sur son garage.
Il ressort des énonciations du jugement frappé d’appel que D faisait état dans sa plaidoirie de l’existence d’une affiche sur la façade portant en très gros caractères « Votre spécialiste I A », qui apparaissait sur une vue diffusée par Internet, et il était demandé au Tribunal le retrait de toutes inscriptions relatives à la marque I-A.
L’utilisation par la CHAPELLE DU BICYLINDRE de la marque par voie de panonceaux enseignes à l’entrée de son magasin était également critiquée dans l’assignation par L
M, qui elle aussi a critiqué la pancarte apposée sur la façade dans sa plaidoirie, comme induisant la clientèle erreur sur la nature des liens pouvant exister entre cette entreprise et elle.
L M ne demandait pas expressément la suppression du panneau.
Actuellement, M. Y demande le retrait de la mention "spécialiste I
A" de ce panneau, et L M le retrait de la référence à I-A de ce panneau.
Ces demandes sont recevables pour être complémentaires des demandes de première instance qui tendaient à faire cesser la concurrence déloyale imputée à la CHAPELLE DU BICYLINDRE.
Suivant constat d’huissier du 16 février 2000 était peinte sur la camionnette de M.
Y l’inscription suivante :
spécialistes I A Z,
Custom 4
LA CHAPELLE DU BICYLINDRE
Pau Fax/Tél: 05.59.12.84.22
Page 9
Cette inscription a été retirée au cours de l’instance.
Sur le garage de M. Y à Z est apposé un panneau sur lequel figure
l’inscription:
Vente neuf et occasion
Dépôt vente
Vente accessoires toutes marques
Entretien I A
Peintures personnalisées origine
Fabrication carrosserie sur mesure
La CHAPELLE DU BICYLINDRE, quant à elle, a fait paraître dans un journal de petites annonces local de décembre 1999, Bonjour le BAB, une publicité adoptant la disposition suivante :
Enfin à […]
I A Startrike
LA CHAPELLE DU BICYLINDRE
Sur la façade de son magasin à J K a été apposé un grand panneau portant en grandes lettres la marque I-A surmonté d’un panneau plus petit portant
l’inscription « VOTRE SPECIALISTE ».
Cette façade illustre un site Internet de la CHAPELLE DU BICYLINDRE, et, toujours sur le réseau Internet, un annuaire de recherche « Clictout » répertorie cette entreprise sous la rubrique « concessions-agences » comme étant le "Garage I-A et Moto-Guzzi sur
J-K".
Ces faits, qui tendent à capter la clientèle en lui laissant entendre l’existence de liens privilégiés entre les intimés et le constructeur, tel un contrat de concession, supposant un agrément garantissant le sérieux de leurs interventions, constituent des actes de concurrence déloyale.
La CHAPELLE DU BICYLINDRE a servi d’intermédiaire à un M. B pour acheter le 02 octobre 2002 une motocyclette I-A neuve auprès d’un revendeur ayant son siège dans l’Hérault.
Ce faisant, elle s’est rendue sciemment complice de la violation des engagements
d’exclusivité du réseau de distribution, et a commis également un acte de concurrence déloyale.
Une attestation d’un M. C rapporte que le 20 janvier 2001 la CHAPELLE DU
BICYLINDRE a proposé de vendre à cette personne une motocyclette neuve, qui n’était pas en
magasin mais qu’il pouvait obtenir sous deux jours.
Page 10
M. C rapporte également que son interlocuteur lui a affirmé que chez D, c’était la panique, que le vendeur partait, ainsi que le chef d’atelier et le mécanicien, qu’il n’y avait pas une bonne ambiance ni qualité de travail.
Il s’agit de dénigrements, également constitutifs de concurrence déloyale.
Il y a lieu d’enjoindre sous astreinte :
- à M. Y de retirer du panneau de sa façade la référence à la marque I
A,
- à la CHAPELLE DU BICYLINDRE:
* de retirer de sa façade la référence à la marque I-A,
*de retirer du réseau Internet, qu’il s’agisse de son site ou d’un annuaire de recherche, la référence à la marque I-A.
Les agissements ci-dessus ont occasionné aux sociétés appelantes un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation des sommes suivantes :
- à D:
* 13.000,00 € de dommages-intérêts par la CHAPELLE DU BICYLINDRE,
* 4.500,00 € de dommages-intérêts par M. Y,
- à L M:
* 4.000,00 € de dommages-intérêts par la CHAPELLE DU BICYLINDRE,
* 1.000,00 € de dommages-intérêts par M. Y.
Une mesure de publicité n’apparaît pas nécessaire.
Enfin il serait inéquitable que D et L M gardent à leur charge
l’intégralité de leurs frais d’instance non compris dans leurs dépens, et il y a lieu de condamner à payer de ce chef..
- à D:
* M. Y: 750,00 €, 4
* la CHAPELLE DU BICYLINDRE: 750,00 €,
Page 11
- à L M:
* M. Y 1.000,00 €,
* la CHAPELLE DU BICYLINDRE: 1.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l’appel en la forme,
Au fond, réformant le jugement attaqué,
Condamne la SARL LA CHAPELLE DU BICYLINDRE:
- à payer :
* à la SARL D:
+ 13.000,00 € de dommages-intérêts,
+ 750,00 € pour frais irrépétibles,
*à la société L M:
+ 4.000,00 € de dommages-intérêts,
+ 1.000,00 € pour frais irrépétibles,
- à retirer du panneau de sa façade la référence à la marque I-A dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que faute par elle d’y avoir procédé, il courra contre elle une astreinte de 400,00 € par jour de retard, dont pourront demander la liquidation chacun pour moitié D et L
M,
Condamne M. Y :
- à payer :
ş
* à la SARL D:
Page 12
+4.500,00 € de dommages-intérêts,
+ 750,00 € pour frais irrépétibles,
* à la société L M:
+ 1.000,00 € de dommages-intérêts,
+ 1.000,00 € pour frais irrépétibles,
- à retirer :
* du panneau de sa façade la référence à la marque I-A,
* de son site Internet et de tout annuaire de recherche d’Internet la référence à la marque
I-A,
dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que faute par lui d’y avoir procédé, il courra contre lui une astreinte de 400,00 € par jour de retard, dont pourront demander la liquidation chacun pour moitié D et L
M,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Y et la CHAPELLE DU BICYLINDRE aux dépens de première instance et d’appel de D et L M,
Autorise la SCP DE GINESTET-DUALE à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président
I Kerje N-O P Q R
Shesse délivrée a Me Duale le
24/3/04
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