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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulouse, 29 août 2019, n° 19/21334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/21334 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE
JUGEMENT 2019/5658 « REPUBLIQUE FRANÇAISE »
« AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » MINUTE N°
: contradictoire DU : 29 Août 2019 : N° RG 19/21334 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OGFZ DOSSIER 2ème Chambre Cab 6
AFFAIRE : Y / B
OBJET : Demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite – parents non mariés -
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Madame Agnès I-J, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE,
Assistée de Sophie G, Greffier,
DÉBATS
Audience de plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 11 Juillet 2019
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR:
Madame X Y […]
[…]
comparant en personne assisté de Me Martine ALARY
DÉFENDEUR:
Monsieur Z-A B 21 RUE C SEMARD
[…]
comparant en personne assisté de Me Olivier HIRTZLIN-PINÇON
1
3 X T
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T
7
3
2
0 00 ET PRETENTIONS
2
3 0 Des relations ayant existé entre X Y et Z A B est issu […]
, né le […] à Saint Z de Verges T T A R R
l’enfant : I A A ntin C D B T W
-
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B Z 3 R (09), B
“ R A M L’examen des actes d’état civil démontre la reconnaissance par les père et mère dans O IA B l’année de la naissance. Les parents vivent séparés depuis de nombreuses années.
Par décisions successives dont la dernière est en date du 27 août 2014, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant commun mineur, en maintenant les mesures fixées en 2011 prévoyant notamment :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
- un droit d’accueil usuel au bénéfice du père, s’exerçant les première et troisième fins de semaine de chaque mois, outre la moitié de la quatrième fin de semaine et la moitié des vacances scolaires en alternance sauf l’été,
- une contribution d’entretien de 300 euros par mois à la charge du père.
Par requête enregistrée le 12 mars 2019, X Y a saisi le juge aux affaires familiales afin d’obtenir l’augmentation de la contribution d’entretien et l’aménagement de certaines modalités d’exercice du droit d’accueil paternel, notamment l’extension de l’alternance l’été.
Z A B, régulièrement convoqué à la diligence du greffe, a comparu assisté de son avocat pour s’opposer à toute augmentation de la pension alimentaire dont il a sollicité reconventionnellement la réduction en raison d’une diminution de ses ressources, sinon son maintien. Il a refusé toute réduction de ses droits d’accueil sur
l’enfant commun et conclut à l’élargissement de ses droits sur la totalité du quatrième week-end actuellement partagé.
A l’audience, conformément aux dispositions de l’article 1071 du code civil, le juge aux affaires familiales a tenté de concilier les parties présentes et assistées de leur conseil qui sont parvenues à s’entendre sur le partage des frais scolaires, extra scolaires et exceptionnels afférents à l’enfant commun et le transfert de la résidence le vendredi à la sortie des classes en période scolaire. Ils sont restés opposées sur le montant de la contribution et les aménagements des droits d’accueil paternels en fins de semaine et l’été.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après audience de cabinet tenue non publiquement le 28 mai 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2019, les parties présentes et représentées avisées. Z A B a été autorisé, en vertu des articles 442 à 445 du code de procédure civile, à communiquer durant le délibéré et avant le 19 juillet son dernier avis d’imposition mais aucune note en délibéré n’a été autorisée.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée, les parties ayant indiqué qu’une mesure administrative d’aide éducative à domicile avait été suivie au bénéfice de l’enfant et à la demande de la mère jusqu’en mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’audition de l’enfant :
L’article 388-1 du code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet, étant précisé que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
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En l’espèce, la convocation adressée aux père et mère en tant que titulaires de l’autorité parentale mentionne bien leur obligation d’informer leur enfant de la possibilité d’être entendus par le juge sauf à relever le jeune âge de l’enfant. Aucune demande d’audition n’est parvenue à la juridiction à ce jour.
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur santé, leur sécurité et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne.
Conformément aux dispositions de l’article 372 du Code civil, il convient de constater que X Y et Z A B E, comme ils l’ont toujours fait depuis leur séparation, à exercer de façon conjointe l’autorité parentale à l’égard de leur enfant commun mineur, F C D B, né le […] à Saint Z de Verges (09).
Sur les modalités d’organisation de la résidence de l’enfant aux domiciles des parents
Il sera rappelé aux parties que le juge, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre et les pratiques antérieurement suivies.
Les parents sont restés opposés sur l’organisation des droits d’accueil de l’enfant par la père durant les fins de semaines en période scolaire et concernant les congés d’été. Les autres mesures portant sur la résidence de l’enfant au domicile maternel et les petites vacances scolaires seront maintenues.
X Y expose qu’elle a saisi la juridiction afin de simplifier l’organisation des droits d’accueil du père qui donnent lieu à des différends fréquents, notamment le quatrième week-end qui est partagé et occasionne beaucoup de fatigue à l’enfant qui est livré à lui-même lorsqu’il est chez son père qui gère un hôtel où il vit ce qui lui laisse peu de disponibilité pour l’enfant qui demande à partager plus de temps avec son père. Elle propose donc une alternance classique d’une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes, jusqu’au dimanche à 19 heures. Concernant l’été elle souhaite le maintien du partage par quarts mais demande l’extension de l’alternance pour bénéficier de la seconde moitié des congés d’été une année sur deux. Elle fait valoir ses nouvelles contraintes professionnelles car elle a débuté en janvier une activité d’assistante maternelle.
Z A B s’oppose à toutes ces demandes et sollicite reconventionnellement un partage par moitié des vacances d’été sans fractionnement et sans alternance, le mois d’août étant le seul qui lui permet de réduire son activité d’hôtellerie. Il souligne également qu’il est incohérent de soutenir que l’enfant réclame plus de présence paternelle pour demander un réduction de ses droits d’accueil en fin de semaine alors qu’il ne travaille pas le samedi et le dimanche pour s’occuper de leur enfant. Il conclut donc à l’extension de ses droits sur la totalité du quatrième week-end de chaque mois qui est actuellement partagé ce qui laisse peu de temps à l’enfant avec chacun de ses parents en raison de l’éloignement géographique de leurs domiciles.
Sur quoi, les droits d’accueil du père ont été fixés selon le rythme actuel en 2011 et ont été maintenus par la dernière décision rendue en 2014 à l’issue d’une mesure d’enquête sociale. Les contraintes professionnelles du père et les conditions d’accueil de l’enfant à son domicile n’ont pas changé depuis lors. La nouvelle activité de la mère ne concerne pas les fins de semaines. En conséquence, la réduction sollicitée par la requérante n’apparaît pas justifiée. En revanche, elle admet que l’enfant, qui est âgé de 10 ans, réclame la présence de son père alors que l’éloignement des domiciles rend le partage d’une fin de semaine fatigante pour l’enfant qui passe peu de temps avec chaque parent. En conséquence, le quatrième week-end sera attribué intégralement au père selon les même horaires que ceux dont ils ont convenu à l’audience.
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S’agissant des congés d’été, rien ne justifie de modification, les motifs ayant présidés à fixer l’organisation actuelle n’ayant pas été modifié et l’activité d’assistante maternelle laisse une grande souplesse à la mère dans l’organisation de ses congés d’été. Le rythme actuel sera donc maintenu avec fractionnement mais sans alternance.
Ces modalités d’exercice de l’autorité parentale seront reprises et détaillées dans le poder dispositif de la présente décision comme respectueuses de l’intérêt de l’enfant et de la place de chaque parent auprès de lui.
Sur le montant de la contribution
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs. Par ailleurs, la modification des mesures pécuniaires fixées par la précédente décision nécessite la preuve d’une modification des facultés contributives des parents ou de la situation de besoins des enfants.
Selon l’article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
Il est important de rappeler qu’il ne s’agit en rien d’une pension alimentaire ou d’une prestation visant à compenser des disparités de revenus entre les parents.
En l’espèce, les parties sont en désaccord concernant le montant de la contribution d’aliment qui sera versée par le père. Ce dernier sollicite reconventionnellement une réduction de la pension de 300 euros à 250 ou 200 euros, alors que la mère sollicite son relèvement à la somme de 400 euros par mois en faisant état de l’augmentation des besoins de l’enfant depuis la dernière fixation en octobre 2010.
X Y soutient par ailleurs que le père dissimulerait des revenus issus de l’exploitation de trois sociétés familiales ce que dément fermement Z A B qui rappelle que ses revenus ont légèrement baissé mais que l’exploitation des sociétés est ancienne et n’a pas été modifiée, l’ensemble des revenus qu’elles procurent sont déclarés et il propose de communiquer son dernier avis d’imposition.
Concernant les facultés contributives des parties et les besoins de l’enfant, il y a lieu de relever les éléments suivants :
- X Y est assistante maternelle depuis janvier 2019. Elle justifie de revenus mensuels moyens nets de 1.254 euros outre une prime d’activité de 106 euros. Elle est propriétaire de son logement qui est entièrement financé et assume les autres charges de la vie courante et l’entretien quotidien de l’enfant commun.
Z A B est hôtelier. Il a versé aux débats ses avis d’imposition, 2016, 2017 et 2018 qui permettent de constater une stabilité de ses ressources issues de son activité commerciale et complétés par de confortables revenus fonciers provenant des sociétés familiales. Il dispose mensuellement de revenus moyens nets déclarés de 4.372,33 euros sur les trois années justifiées. Il a également communiqué durant le délibéré un justificatif comptable qui confirme son niveau de ressources inchangé depuis la précédente décision. Il assume les charges de la vie courante. C’est lui qui accompli les trajets pour l’exercice de ses droits d’accueil sur l’enfant.
F est âgé de 10 ans ; il est scolarisé dans un établissement public et va entrer au collège de son secteur à la prochaine rentrée scolaire. Il ne pratique pas d’activité extrascolaire mais il a doit bénéficier d’un accompagnement psychologique. Toutefois il s’agit de frais exceptionnels que les parents sont d’accords pour partager par moitié après accords. Il fréquente la cantine et le centre de loisir de son établissement scolaire. Ses autres besoins sont ceux d’un enfant de son âge.
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Eu égard à ces éléments, il y a lieu de maintenir la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros par mois et de constater l’accord des parents pour partager les frais scolaires, extra scolaires et les frais exceptionnels tels les dépenses de santé non remboursées, après accord préalable à l’engagement de la dépense.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit assumer les dépens de l’instance, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Chaque parties conservera la charge des dépens de la présente procédure en raison de la nature familiale du litige et des accords partiels intervenus témoignant de leur es volonté de trouver un issue amiable à leur différend.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la précédente décision rendue par le juge aux affaires familiales de ce tribunal en date du 27 août 2014, non modifiée depuis lors,
CONSTATE que X Y et Z A B exercent de façon conjointe l’autorité parentale à l’égard de leur enfant commun mineur, F C D B, né le […] à Saint Z de Verges (09).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
MAINTIENT, en considération de l’intérêt de l’enfant et de l’accord des parents, l’ensemble des dispositions résultant de la précédente décision rendue par le juge aux affaires familiales de ce tribunal en date du 27 août 2014, concernant la résidence habituelle de F et les droits d’accueil du père durant les congés scolaires.
Y AJOUTANT, DIT que sauf meilleur accord des parents et conformément à l’intérêt de l’enfant, les droits d’accueil de Z A B sur F s’exerceront en périodes scolaires selon le rythme suivant :
- les première, troisième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 19 heures,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence habituelle
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine.
DIT que les trajets pour l’exercice du droit d’accueil sur F seront assumés par le bénéficiaire du droit ou par une personne digne de confiance qu’il aura mandatée à cet effet.
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père recevra les enfants le dimanche de la
< fête des pères » et la mère le dimanche de la « fête des mères » de 10 heures à 18 heures.
DIT que le carnet de santé de l’enfant, ainsi que sa pièce d’identité ou passeport s’il en possède un, doivent rester dans ses affaires personnelles pour le suivre chez chacun des parents et qu’à défaut, le parent défaillant doit avertir l’autre des raisons de cette non remise avec un délai de prévenance suffisant.
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RAPPELLE que l’enfant à le droit de communiquer librement, par lettre et par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent
hébergeant. RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
DIT que, conformément à l’accord des parents, les frais scolaires, extrascolaires et les exceptionnels afférents à l’enfant, notamment les dépenses de santé non remboursées, les activités extra scolaires ou le coût de la scolarisation de l’enfant dans un établissement privé, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à l’engagement de la dépense, si elle n’est pas nécessaire à la santé.
MAINTIENT la contribution alimentaire de Z A B à l’entretien et
l’éducation de F à la somme mensuelle de 300 euros.
DIT que la contribution est payable d’avance avant le 5 de chaque mois, au domicile de X Y, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier et en sus de toutes prestations sociales, douze mois
sur douze.
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que The l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre
parent. DIT que cette contribution alimentaire variera de plein droit le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier juillet 2020 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A pension revalorisée =
B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la contribution alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle ci selon les modalités susvisées.
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60 ou INSEE www.insee.fr).
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la contribution alimentaire dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie attribution dans les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur ( saisie arrêt sur salaire), recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur enfant, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge
d’homologuer leur accord.
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REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans la présente instance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
S. G A. I-J
a
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis, de
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la mettre ladite décision à exécution. République près les Tribunaux de Grande Instance d’y
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. tenir la main.
Toulouse, le…. er BB Chet
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7
Information prévue par l’article 465-1 du code de procédure civile
PAYER LA PENSION POUR LES ENFANTS EST UNE OBLIGATION LÉGALE
Règlement spontané La contribution aux frais d’éducation et d’entretien peut être réglée spontanément, par virement automatique, chèque ou tout autre moyen. Elle doit être réglée à compter de la date de la présente décision, ou à compter de la date fixée par cette décision. Le parent qui doit la pension doit la revaloriser chaque année en fonction de l’indice des prix à la
consommation (calcul sur insee.fr ou service-public.fr).
Règlement obligatoire susceptible d’exécution forcée
La présente décision peut être notifiée par huissier de justice à celui qui doit la pension pour être exécutoire et susceptible d’exécution forcée. L’appel n’est pas suspensif. Il ne
dispense pas du paiement de la contribution.
Que faire en cas d’impayé ? Si la contribution n’est pas payée ou n’est payée que partiellement, le parent bénéficiaire peut en obtenir le règlement forcé par l’un des moyens suivants :
- Règlement par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pension 19ipa alimentaire (ARIPA) : numéro unique national pour les impayés de pension alimentaire :
0821 22 22 22 (appel gratuit du lundi au vendredi 9H-16H)
- Saisie-arrêt, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur : contactez sipilt to
un huissier de justice.
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la république.
Quelles sont les sanctions pénales en cas d’impayés ?
Si la pension n’est pas payée pendant plus de deux mois consécutifs, le débiteur (qui doit la contribution) est passible de poursuites devant le tribunal correctionnel et encourt les peines prévues en cas d’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale.
Avance et recouvrement par la Caisse d’allocations familiales
Si la contribution n’est pas payée, la Caisse d’allocations familiales peut en faire l’avance au parent bénéficiaire et récupérera les contributions impayées auprès du débiteur. Les frais de recouvrement et de saisie seront à la charge de celui qui doit la
contribution.
Révision ou suspension
En cas de modification de la situation familiale, celui qui souhaite faire augmenter, baisser ou supprimer la pension alimentaire doit saisir le juge aux affaires familiales.
En cas d’accord, les parents peuvent rédiger et signer une convention et la soumettre au juge pour être homologuée, sans comparaître devant lui.
En cas de désaccord, le juge décide du bien fondé de la modification après avoir
entendu les parents.
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