Infirmation partielle 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 10 déc. 2021, n° 18/08280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/08280 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°414
N° RG 18/08280 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PMVB
SAS ISEFAC PARIS LILLE – IPL anciennement SARL ISEFAC
C/
Mme B X
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur C BELLOIR, Conseiller,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2021
devant Monsieur Emmanuel ROCHARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame E F, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats:
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SAS ISEFAC PARIS LILLE – IPL- anciennement SARL ISEFAC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Brigitte MAYETON de la SELARL AVOXA NANTES, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l’audience par Me David LACHASSAGNE, Avocat plaidant du Barreau de LYON
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame B X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Comparante à l’audience et représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
Mme B X a été engagée à compter du 27 décembre 2012 par la SARL ISEFAC, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante administrative, la relation de travail étant régie par la convention collective des organismes de formation.
A compter du 15 juillet 2013, elle a été nommée chef de l’établissement de Nantes. Cette nomination a toutefois fait l’objet d’une opposition du rectorat.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2016, la SARL ISEFAC a convoqué Mme X à un entretien préalable tenu le 27 juillet 2016, avant de lui notifier son licenciement suivant une lettre recommandée du 17 août 2016 visant un motif personnel.
Le 23 décembre 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir :
' Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 26.993,82 € d’arriérés de salaire pour la période de juin 2013 à juillet 2016,
— 2.699,38 € au titre des congés payés afférents,
* Au titre des heures supplémentaires :
— 8.998,76 € pour l’année 2013,
— 899,87 € au titre des congés payés afférents,
— 14.527,01 € pour l’année 2014,
— 1.452,70 € au titre des congés payés afférents,
— 14.680,58 € pour l’année 2015,
— 1.468,05 € au titre des congés payés afférents,
— 6.326,78 € pour l’année 2016,
— 632,67 € au titre des congés payés afférents,
* A titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs :
— 4.000 € pour l’année 2013,
— 8.864,86 € pour l’année 2014,
— 8.999,99 € pour l’année 2015,
— 1.648,65 € pour l’année 2016,
— 22.361,16 € à titre d’indemnité au titre du travail dissimulé (article L8223-1 du code du travail),
— 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' Fixer le salaire moyen à 4.895 €.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 20 décembre 2018 par la SARL ISEFAC devenue SAS ISEFAC PARIS LILLE à l’encontre du jugement prononcé le 30 novembre 2018 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société ISEFAC à verser à Mme X la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,
' Dit que Mme X était cadre, position H, depuis sa note de nomination du 15 juillet 2013,
' Condamné la société ISEFAC à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 26.993,82 € au titre du statut cadre, niveau H,
— 2.699,38 € au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Limité l’exécution provisoire du jugement à celle de droit,
' Fixé à 4.895 € le salaire mensuel moyen de référence,
' Condamné la société ISEFAC à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de trois mois d’indemnités,
' Débouté Mme X du surplus de ses demandes,
' Débouté la société ISEFAC de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné la société ISEFAC aux dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation daté du 7 juillet 2020 pour une clôture prévue le 8 avril 2021 et une audience de plaidoiries prévue le 23 avril 2021, avant d’être reportée suivant un autre avis de fixation daté du 25 janvier 2021, pour une clôture prononcée le 23 septembre 2021 et une audience de plaidoiries tenue le 8 octobre 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021 suivant lesquelles la SAS ISEFAC PARIS LILLE demande à la cour de :
' Déclarer la société ISEFAC PARIS LILLE bien fondée en son appel et y faisant droit,
' Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société ISEFAC PARIS LILLE à verser à Mme X la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts,
— Dit que Mme X était cadre, position H, depuis sa note de nomination du 15 juillet 2013,
— Condamné la société ISEFAC PARIS LILLE à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 29.993,82 € au titre du statut cadre, niveau H,
— 2.699,38 € au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs et d’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau,
' Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Ordonner le remboursement à la société ISEFAC PARIS LILLE par Mme X de la somme nette de 23.836,05 € versée en application de l’exécution provisoire de droit,
Y ajoutant,
' Condamner Mme X à verser à la société ISEFAC PARIS LILLE la somme de 2.000 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme X aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' Confirmer partiellement le jugement entrepris,
' Dire que le licenciement de Mme X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Confirmer la décision des premiers juges sur ce point sauf en ce qu’elle a limité l’indemnisation du préjudice de Mme X à la somme de 30.000 € et consécutivement condamner la société ISEFAC PARIS LILLE à payer à Mme X la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Dire que Mme X relevait de la classification de cadre, niveau H,
' 'Confirmer le jugement et condamner la société IPL à payer à Mme X les sommes suivantes’ :
— 26.993,82 € à titre de rappel de salaire pour la période du mois de juin 2013 jusqu’à juillet 2016,
— 2.699,38 € au titre des congés payés afférents,
' Réformer le jugement pour le surplus et recevoir Mme X en son appel incident,
' Dire fondées les réclamations de Mme X au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et au titre du travail dissimulé,
' Condamner la société ISEFAC PARIS LILLE à payer à Mme X les sommes de:
— 57.294,38 € au titre des heures supplémentaires,
— 5.729,44 € au titre des congés payés,
' Condamner la société ISEFAC PARIS LILLE à payer à Mme X les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs :
— 4.000 € pour l’année 2013,
— 8.864,86 € pour l’année 2014,
— 8.999,99 € pour l’année 2015,
— 1.648,65 € pour l’année 2016,
' Condamner la société ISEFAC PARIS LILLE à payer à Mme X la somme de 22.361,16 € à titre d’indemnité au titre du travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail),
En tout état de cause,
' Condamner la société ISEFAC PARIS LILLE à payer à Mme X la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la société ISEFAC PARIS LILLE à payer à Mme X les intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Ordonner la capitalisation des intérêts,
' Condamner la société ISEFAC PARIS LILLE aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées par voie électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la classification de la salariée
Pour infirmation, la SAS ISEFAC PARIS LILLE soutient essentiellement qu’au regard des fonctions exercées par Mme X et des conditions fixées par la convention collective applicable, celle-ci ne peut aucunement prétendre au statut cadre, ne pouvant en effet, tout au plus, qu’être classée au statut de technicien, niveau E2 coefficient 270.
Pour confirmation de la classification au statut de cadre, niveau H retenue par les premiers juges, Mme X s’appuie sur la convention collective et soutient qu’elle exerçait bien la plénitude des fonctions de chef d’établissement, sa désignation à ce poste résultant d’un courrier de l’employeur.
En droit, il appartient à la salariée qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail, de démontrer qu’elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Il est constant que la relation de travail liant les parties était régie par la convention collective des organismes de formation.
Suivant l’article 20 de ladite convention collective :
'Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux retenus, il convient :
- de s’attacher à l’emploi occupé et non aux aptitudes personnelles du salarié concerné. En particulier, la formation et les diplômes entrent en ligne de compte dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans l’emploi exercé.
A cet égard, le fait de disposer de titres universitaires n’implique pas l’appartenance à la catégorie des cadres si l’emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie :
- de ne pas prendre en compte a priori le titre attribué au salarié avant la mise en place de la classification, mais d’analyser l’emploi occupé, apprécié en termes d’autonomie, de responsabilité et de formation.
La définition des emplois correspondant à chacun des niveau hiérarchiques (mentionnés en colonne 2 de la grille) est rappelée dans chacune des pages suivantes.
Après chaque définition, sont proposés quelques exemples d’emploi en n’indiquant (sauf exception, notamment pour les formateurs) que le titre (ce qui n’est pas suffisamment précis, un emploi ne pouvant être vraiment défini que lorsque son contenu est décrit en faisant apparaître les exigences requises en matière de responsabilités, les difficultés de mise en oeuvre des connaissances et des compétences, la part prise dans la réalisation des objectifs et le degré d’autonomie
d’action et d’initiative).
'
Suivant l’article 21 de cette même convention collective, applicable à la date des faits, les fonctions de technicien 'hautement qualifié', niveau E, sont ainsi définies :
'Fonctions exigeant des connaissances acquises par formation spécifique ou par expérience.
Il s’agit de :
- connaissances générales dans plusieurs domaines (par exemple techniques, économiques et humaines) dans les emplois où la conduite d’un groupe important de personnel est prédominante ;
- ou de connaissances approfondies dans une des disciplines suivantes : scientifique, pédagogique, technique, administrative, économique, financière, commerciale, sociale, etc., dans les autres emplois.
La mise en 'uvre des travaux composant la fonction est laissée à l’initiative du titulaire de l’emploi qui est placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, chargé notamment du contrôle des résultats. Les cadres débutants dans la profession, qui, pour l’exercice de leurs fonctions, doivent être titulaires d’un diplôme d’ingénieur (loi du 10 juillet 1934, décret du 10 octobre 1937) ou de formation de niveaux I et II de l’éducation nationale peuvent être classés dans ce niveau hiérarchique E jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Après cet âge, ils sont, selon les exigences de leurs fonctions de cadres, classés en niveau F ou au-dessus.
A titre d’exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- assistant de direction exerçant des fonctions correspondant aux caractéristiques du niveau d’emploi ci-dessus défini ;
- comptable (ou premier adjoint au chef comptable) ;
- chargé d’études (participe à des études intéressant les programmes des stages ou à l’analyse des questions pédagogiques ou techniques auxquelles l’organisme doit ou devra répondre) ;
- formateur ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner.
Toutefois, dans ses interventions, l’intéressé peut être appelé, à partir des composantes qui lui sont fournies, à innover et adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services.
Il participe à l’amélioration et à l’actualisation des enseignements. Il doit prendre en compte, en application de dispositions préalablement fixées, les incidences financières de la mise en 'uvre des stages qu’il anime, notamment en veillant au respect du cadre budgétaire prévu.
Il peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions (notamment : objectifs à atteindre, moyens à mettre en oeuvre, règles de gestion à suivre) :
- programmeur organique, concepteur-réalisateur de programmes, technicien appelé à concevoir des scenarii et à définir les cahiers des charges et éventuellement à réaliser des actions de formation dans leur domaine de compétence ;
- responsable de service documentation.
'
La même convention collective définit ainsi les fonctions de cadre, niveau H :
'[Le titulaire du poste] assure par délégation directe du directeur ou de l’employeur la charge d’un ou plusieurs services et dispose d’une large autonomie d’action, de jugement et d’initiative.
Ce niveau peut aussi correspondre à la reconnaissance d’un niveau d’expertise lié à une compétence particulièrement rare.
A titre d’exemples peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- responsable de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux ou pédagogiques dépendant directement du directeur d’établissement ;
- directeur d’établissement ou directeur régional disposant d’une délégation de pouvoirs étendue ;
- formateur ou consultant d’un niveau d’expertise particulièrement élevé.
'
Entre ces deux niveaux, se situent les fonctions de cadre de niveau F et G.
En l’espèce, Mme X a été engagée en qualité d’assistante administrative, niveau C, suivant son contrat de travail signé le 27 août 2012 (pièce n°2 de la salariée).
Cependant, suivant une attestation signée à la date du 15 juillet 2013 par le gérant de la SAS ISEFAC PARIS LILLE (pièce n°3 de la salariée), celui-ci a bien 'nommé à compter du 15 juillet 2013 Mme B X chef d’établissement d’Isefac Bachelor Nantes'.
Il résulte des débats que Mme X ne réunissait pas les critères permettant de la nommer au poste de chef d’établissement, ainsi que l’a signifié le recteur de l’académie de Nantes dans une lettre du 22 octobre 2013 (pièce n°5 de l’employeur) précisant que la condition relative au niveau de diplôme était satisfaite, mais non celle relative à une pratique d’enseignement de cinq ans dans un enseignement au moins de même degré. Le recteur précisait dans ce même courrier qu’aucune dérogation n’était accordée à Mme X.
Pour autant, la lettre de licenciement datée du 17 août 2016 (pièce n°7 de la salariée) indique expressément que Mme X occupe 'depuis le 3 janvier 2013, le poste de responsable de l’ISEFAC de Nantes' et qu’à ce titre, celle-ci a 'notamment en charge d’une part, le suivi pédagogique, l’encadrement, l’évaluation régulière des étudiants, la planification des devoirs, examens et travaux, et d’autre part, le suivi et l’encadrement des enseignants, la participation aux réunions pédagogiques organisées par la Direction ainsi qu’aux salons, journées portes ouvertes et amphis de rentrée'.
La même lettre reproche à Mme X, parmi d’autres griefs, de n’avoir 'fait preuve d’aucune autonomie dans l’exercice de [ses] fonctions', indiquant ainsi a contrario qu’il était attendu de Mme X qu’elle fasse preuve d’autonomie dans l’exercice de ses fonctions de responsable d’établissement.
La SAS ISEFAC PARIS LILLE a certes produit (pièce n°12) une attestation de M. Y, directeur national des études et directeur académique auprès du rectorat, indiquant que Mme X 'n’a jamais assuré la direction pédagogique d’un établissement d’enseignement supérieur'. Or M. Y précise dans son attestation qu’il a dû assumer lui-même cette direction 'étant donné les déficiences constatées', reprochant en effet à Mme X de n’avoir 'pas su développer d’autonomie dans la mise en oeuvre des décisions', ce qui implique tout autant qu’elle était censée travailler en autonomie. Mme X a d’ailleurs versé aux débats (pièce n°4) une délégation de pouvoirs datée du 1er septembre 2014, suivant laquelle M. Y, 'responsable Isefac Bachelor Nantes’ lui '[déléguait] ses pouvoirs en son absence', 'afin de prendre toute mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’établissement'.
Mme X a également versé aux débats un document de communication (extrait de site Internet, pièce n°12) la désignant expressément, encore en 2016, comme 'directrice de l’ISEFAC Bachelor Nantes' ainsi que l’attestation d’une ancienne intervenante l’identifiant comme telle (pièce n°23).
Si d’autre part la SAS ISEFAC PARIS LILLE entend faire valoir que M. S… recruté pour 'prendre la suite’ de Mme X n’était classé qu’en catégorie E2 en tant que 'responsable pédagogique et du développement', la définition de ses attributions suivant son contrat de travail (pièce n°11) n’évoque à l’inverse aucune tâche de direction et seulement une responsabilité d’encadrement des étudiants, outre divers suivis de nature pédagogique pour l’essentiel et n’est donc pas assimilable aux fonctions confiées dans les faits à Mme X suivant les pièces précédemment visées, en particulier suivant la lettre de licenciement.
Il résulte ainsi des pièces produites qu’en dépit de l’impossibilité statutaire relevée par le recteur, Mme X s’est bien vue, dans les faits, confier la responsabilité de l’établissement d’Isefac à Nantes en agissant par délégation directe de la direction de la SAS ISEFAC PARIS LILLE et en disposant d’une large autonomie d’action pour le suivi et l’encadrement des étudiants et des enseignants, dès le mois de janvier 2013 selon la chronologie retenue dans la lettre de licenciement, au plus tard à compter du 15 juillet 2013 selon l’attestation du gérant précitée.
Les responsabilités ainsi confiées à Mme X excédaient celles d’un technicien même 'hautement qualifié’ et relevaient ainsi de la catégorie de cadre au sens de la convention collective ; au sein de cette catégorie, elles étaient compatibles avec la définition du niveau H revendiqué par la salariée, l’employeur ne produisant pas d’autre élément d’appréciation, compte tenu du niveau important d’autonomie attendu de Mme X en relation avec ses missions.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Par suite, Mme X a droit au rappel de salaire résultant des minima conventionnels applicables au niveau H. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a retenu sur ce fondement un rappel de salaire s’élevant à un total de 26.993,82 € sur la période de juin 2013 à juillet 2016, outre 2.699,38 € brut suivant le calcul détaillé par la salariée (pièce n°18), non autrement discuté à titre subsidiaire par l’employeur.
Sur les heures supplémentaires
A ce titre, Mme X fait observer que l’établissement était généralement ouvert de 8 h à 20 h, qu’elle était présente et a pu reconstituer ses horaires de travail par semaine, que l’employeur se borne en retour à émettre de brefs commentaires sans produire un décompte précis de ses horaires, que de surcroît son successeur travaillait 38 heures par semaine soit 3 heures de plus que celles rémunérées à Mme X.
La SAS ISEFAC PARIS LILLE rétorque essentiellement que Mme X n’a jamais formulé la moindre réclamation quant à sa charge de travail ou au paiement d’heures supplémentaires durant l’exécution du contrat de travail et qu’elle ne démontre pas qu’il lui aurait été demandé de réaliser des tâches justifiant la réalisation d’un tel volume d’heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail signé le 27 août 2012 indique que Mme X est employée à temps complet, à raison de 35 heures par semaine et doit travailler du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 le matin, à compter de 13h30 l’après-midi jusqu’à un horaire variable de 16h (le vendredi) à 17h (le mercredi), 16h30 les autres jours, avec la précision que ces horaires ' peuvent être modifiés en concertation avec la direction pour le bon fonctionnement du service administratif' et d’autre part que la salariée peut être appelée à travailler certains samedis lors de réunions d’information et de journées portes ouvertes, lui ouvrant droit à des récupérations.
Aucun document écrit versé aux débats n’indique une modification de ces horaires contractuels en dépit du changement de fonction de Mme X intervenu en 2013 sans avenant à son contrat de travail ; les bulletins de paie mentionnent constamment une durée contractuelle de 151,67 heures par mois, mais font état du règlement d’heures supplémentaires à hauteur de 13 heures par mois à compter de novembre 2015, ce qui indique que Mme X devait travailler 38 heures par semaine à compter de ce mois, ainsi que le fait observer l’employeur.
A l’appui de son indication selon laquelle l’établissement de Nantes était généralement ouvert de 8h à 20h, Mme X a versé aux débats (pièce n°15) des agendas des formations ouvertes, ce qui ne permet toutefois pas d’en déduire, faute d’autre pièce à cet égard, qu’elle devait être présente en tant que chef d’établissement aux heures mentionnées sur toute la durée d’ouverture de l’établissement ou au cours de chaque formation.
Indiquant avoir reconstitué a posteriori ses horaires de travail sans avoir conservé son agenda Outlook resté en possession de l’employeur, Mme X a produit deux tableaux détaillés (pièces n°19 et 27), lesquels n’indiquent néanmoins par eux-mêmes aucun horaire de travail effectif, mais mentionnent un volume global d’heures sur chaque semaine de la période visée dont la salariée déduit un nombre d’heures supplémentaires revendiquées, par référence à la durée contractuelle de 35 heures par semaine, au demeurant sans tenir compte des 13 heures supplémentaires payées chaque mois à compter de novembre 2015.
Ces tableaux comportent de courtes annotations indiquant notamment des références à des salons ou forums auxquels Mme X aurait participé. S’y ajoutent en annexe des agendas Outlook vides, annotés au crayon a posteriori par Mme X sans autre commentaire détaillé à leur sujet de la part de la salariée dans ses écritures et qui ne sont pas corroborés par d’autres pièces. Mme X ne s’explique pas plus précisément sur sa méthodologie de reconstitution du volume d’heures travaillées chaque semaine suivant ses tableaux. A défaut, ses annotations sont insuffisamment circonstanciées pour en déduire à elles seules ses heures de travail effectif.
Face aux tableaux ainsi 'reconstitués’ par la salariée, la SAS ISEFAC PARIS LILLE ne produit certes pas d’autre décompte de ses horaires de travail effectif, pas plus que l’agenda Outlook rempli tel que mentionné par la salariée, mais s’appuie sur les horaires prévus au contrat de travail de Mme X pour un total de 35 heures par semaine augmenté à 38 heures par semaine à compter de novembre 2015, ainsi que sur le système de récupération prévu au même contrat de travail pour les heures effectuées sur certaines fins de semaine. Elle établit que des fiches 'congés / récupérations / RTT’ étaient mises en place et produit notamment l’une de ces fiches datée du mois de juin 2016 (pièce n°18). De fait, aucune autre pièce au dossier de la salariée ne mentionne une quelconque difficulté ou observation à cet égard durant l’exécution du contrat de travail.
Après analyse de l’ensemble de ces pièces, les éléments produits de part et d’autre ne permettent pas de retenir l’existence d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période considérée, au regard des dispositions légales précitées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande à ce titre et par suite, de ses demandes relatives aux repos compensateurs ainsi qu’à une indemnité pour travail dissimulé, toutes deux liées directement à l’existence d’heures de travail non déclarées suivant les volumes horaires allégués par la salariée mais non établis après examen des pièces versées aux
débats.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation à ce titre, la SAS ISEFAC PARIS LILLE soutient que l’insuffisance professionnelle de Mme X est 'largement démontrée' tant dans la cadre de l’organisation pédagogique que dans ses relations avec l’équipe et a eu très concrètement des répercussions sur le bon fonctionnement de l’ISEFAC.
Pour confirmation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme X soutient que la qualification d’insuffisance professionnelle retenue par l’employeur est en contradiction avec les motifs retenant un comportement fautif ; que la SAS ISEFAC PARIS LILLE l’a nommée à un poste de chef d’établissement qu’elle ne pouvait légalement occuper et ne peut dès lors lui reprocher des carences dans l’accomplissement des tâches correspondantes ; qu’au demeurant elle conteste chacun des griefs formulés et que ceux-ci sont inconsistants.
Par application de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Par ailleurs, les juges qui constatent que l’employeur s’est placé sur le terrain disciplinaire, doivent examiner l’ensemble des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement et doivent dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse s’ils retiennent qu’aucun d’entre eux, dont certains relèvent de l’insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif, ni ne résulte d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 17 août 2016 (pièce n°7 de l’employeur), qui fixe les termes du litige, est ainsi motivée :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 27 juillet dernier, au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle, pour les motifs suivants :
Vous occupez depuis le 3 janvier 2013, le poste de Responsable de1'ISEFAC de Nantes.
A ce titre, vous avez notamment en charge d’une part, le suivi pédagogique, l’encadrement, l’évaluation régulière des étudiants, la planification des devoirs, examens et travaux, et d’autre part, le suivi et l’encadrement des enseignants, la participation aux réunions pédagogiques organisées par la Direction ainsi qu’aux salons, journées portes ouvertes et amphis de rentrée.
Dans le cadre de vos fonctions nous avons pu constater un certain nombre de dysfonctionnements récurrents.
Les plannings des élèves étaient rarement à jour, ce qui a engendré des problèmes d’organisation et d’absences des élèves aux cours, aux différents travaux, activités proposées et aux examens. L’absence de ces élèves ayant été sanctionnée, cela a engendré des plaintes de leur part et de leur parents à la Direction.
Au surplus, vous deviez participer aux salons étudiants. Or, vous n’étiez pas présent sur tous les salons ni JPO.
Vous n’êtes pas en mesure de répondre aux besoins liés a vos fonctions, vous n’avez fait preuve d’aucune autonomie dans l’exercice de vos fonctions, en ayant recours très régulièrement à vos collègues de travail, tant à l’interne, que dans les différents établissements du groupe s’agissant des sujets de partiels ou de documents divers, alors même que vous avez le même statut et les mêmes responsabilités.
Par ailleurs, vous ne respectez pas les horaires de travail, pourtant figurant dans votre contrat de travail. Nous avons pu constater, à de nombreuses reprises, votre absence des locaux et donc l’impossibilité pour les élèves de vous rencontrer. A cela, s’ajoute [sic] vos nombreux retards.
Enfin vous avez un management tyrannique de vos subordonnées frôlant même le harcèlement moral envers certains salariés, qui se sont plaint de vos propos et agissements envers eux. De nombreux assistants se sont plaints en pleurs auprés de la Direction général [sic]. Cette situation est intolérable !!
Force est de constater que vous n’étes pas a la hauteur de la fonction dont vous étes en charge : difficultés à prendre des décisions de tout ordre, désorganisation interne, mécontentement des étudiants quant à l’organisation pédagogique, gestion managériale tyrannique de vos subordonnés et climat social déplorable.
Cette mauvaise ambiance générale a fait chuté les résultats de la ville (-17% cette année) mettant ainsi en péril de la structure même de l’entreprise.
Compte tenu de 1' ensemble de ces éléments nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail pour insuffisance professionnelle, et graves problèmes de management humain.
La première présentation de la présente lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de 2 mois.
'
A l’appui des faits ainsi développés, la SAS ISEFAC PARIS LILLE a essentiellement versé aux débats :
— L’attestation du directeur national des études M. Y (pièce n°12 déjà citée), indiquant :
'Malheureusement Mme B X n’a pas su développer d’autonomie dans la mise en oeuvre des décisions :
- Non respect avéré des programmes définis
- Non respect des volumétries assignées aux modules de formation
- Difficultés de recrutement des enseignants et mise en place de profils inappropriés au sein de la structure
- Non-respect des procédures administratives et pédagogiques.
En tout état de cause, Mme B X n’a jamais assuré la direction pédagogique d’un établissement d’enseignement supérieur. (…) En outre, j’ai dû assumer moi-même la direction pédagogique étant donné les déficiences constatées. (…)
'
— Quatre pages principalement dactylographiées (pièce n°16) mettant en cause le management de Mme X, lesquelles auraient été rédigées collectivement par divers salariés de l’établissement, de manière anonyme et sans date :
'- manque d’organisation dans le travail
- ne concerte pas ses collègues
- rétention d’informations
- problème de management
- n’assume pas sa responsabilité
- n’a pas le sens des priorités et des urgences
- rythme de travail 'cool'
- ne sait pas
- 'Son manque de savoir est visible auprès des intervenants qui nous le confient. Tout est brouillon, désorganisé…'
- ne contribue au développement
- nous fait culpabiliser
- ne communique pas clairement sa demande
- adopte un comportement différent en fonction des personnes
- nous dévalorise et minimise notre travail
- parle aux noms des autres
- nous divise, nous monte les uns contre les autres
- se place en victime
- menace de nous licencier
- ment
- harcèlement et manipulation
- 'trop de choses à dire'
'
— L’attestation de Mme G H (pièce n°13), directrice générale du groupe ISEFAC, indiquant avoir dû intervenir à plusieurs reprises entre Mme Z et 'son équipe', évoquant une forte tension accumulée entre Mme X et le reste de l’équipe au point que certains ne voulaient plus participer à une réunion avec elle et évoquaient un 'harcèlement moral'. Mme G H affirme en outre que :
'Les fonctions d’autonomie, normalement confiées à un responsable de site, n’étaient pas assumées par B X. Pour preuve, tout devis reçu m’était adressé pour signature, toute demande de congés de son équipe était validée par mes soins et tout problème interne m’était adressé pour résolution.
'
— Un courriel de demande d’entretien (pièce n°17) daté du 5 octobre 2016, évoquant 'le climat difficile dans lequel nous avons évolué cette année, conséquence du harcèlement moral provoqué par Madame X' sans aucune précision quant aux faits constitutifs de ce harcèlement.
Il résulte de ces pièces, en premier lieu, que la SAS ISEFAC PARIS LILLE reproche à Mme X de ne pas être parvenue à assumer de manière autonome les missions d’encadrement qui lui étaient confiées, notamment d’avoir été défaillante dans la direction pédagogique de
l’établissement ainsi que le fait observer M. Y dans son attestation, alors même que suivant la lettre du recteur (pièce n°5 de l’employeur précitée) et les autres pièces précédemment examinées concernant la classification de la salariée, Mme X n’aurait pas dû être amenée à devoir assumer personnellement ces missions, faute d’avoir acquis l’expérience nécessaire.
Dans ces circonstances, les difficultés de Mme X dans l’exercice des responsabilités qui lui étaient ainsi confiées sont à tout le moins compréhensibles, à plus forte raison en l’absence de toute mesure d’accompagnement et de soutien à la seule exception des interventions de M. Y, lequel en dépit des carences constatées selon sa propre attestation avait lui-même adressé à Mme X une délégation illimitée de ses compétences en septembre 2014, sans être ultérieurement revenu sur celle-ci par un autre écrit.
D’autre part, force est de constater, à la lecture des pièces visées par l’employeur, que les faits de harcèlement moral ne sont pas suffisamment circonstanciés, à supposer même que les 'mémos dactylographiés’ émanent bien de salariés de l’établissement ainsi que le fait valoir l’employeur sans autrement étayer cette affirmation, pour retenir ces faits au sujet desquels la SARL ISEFAC n’a procédé à aucune enquête interne.
Les autres griefs, tels que les retards de Mme X, sa présence insuffisante ou encore les divers problèmes d’organisation mentionnés, ne ressortent pas distinctement des pièces produites aux débats à la seule exception de l’attestation de la directrice générale du groupe, non corroborée par d’autres documents.
Il résulte ainsi de l’analyse de l’ensemble des pièces produites que les faits visés par la SAS ISEFAC PARIS LILLE pour justifier le licenciement de Mme X ne sont pas suffisamment établis. Le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris devant être confirmé à ce titre.
Par application de l’article L.1235-3 du code du travail selon sa rédaction applicable à la date de rupture du contrat de travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ces dispositions sont applicables en raison de l’ancienneté de Mme X supérieure à deux ans et de l’effectif de la SAS ISEFAC PARIS LILLE supérieur à dix salariés.
Agée de 55 ans à la date du licenciement, Mme X fait observer qu’elle s’était beaucoup investie dans ce poste et n’a pas retrouvé un nouvel emploi, à la date du 14 juin 2018 selon l’attestation de Pôle Emploi versée à son dossier (pièce n°17). Elle ne produit pas d’autre élément relatif à sa situation financière ou personnelle après son licenciement.
Compte tenu d’un salaire brut cumulé de 24.757,19 € sur les six derniers mois (en tenant compte du rappel de salaire suivant la classification retenue et des 13 heures supplémentaires effectuées chaque mois), de la perte d’une ancienneté de 3 ans ainsi que des conséquences morales et financières de la rupture du contrat intervenue dans les circonstances rapportées, il conviendra de confirmer le jugement en ce que celui-ci a alloué à Mme X une somme de 30.000 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait
connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS ISEFAC PARIS LILLE, dans la limite de six mois d’indemnités, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage à compter du jour de la rupture du contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc seulement réformé en ce qu’il a limité ce remboursement à trois mois d’indemnités.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande, par ajout au jugement entrepris.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la SAS ISEFAC PARIS LILLE, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le remboursement des indemnités de chômage,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SAS ISEFAC PARIS LILLE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant à Mme B X, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Et y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS ISEFAC PARIS LILLE à payer à Mme B X la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS ISEFAC PARIS LILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ISEFAC PARIS LILLE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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