Infirmation 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 mai 2022, n° 21/06305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 mars 2021, N° 18/13538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la société DIONYSIENNE DE COPROPRIETE, Société AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ] [ Localité 6 ], C/O SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETE, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro |
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 MAI 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06305 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/13538
APPELANTE
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
substituée par Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, même cabinet
INTIMES
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic la société DIONYSIENNE DE COPROPRIETE, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 389 338 898
C/O SOCIETE DIONYSIENNE DE COPROPRIETE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : Bob 196 substitué par Me Kitzy BECHET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [P] [O] a acquis le 21 août 2002, au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 6], le lot n° 7, constitué d’un appartement au 1er étage droite.
Elle s’est plainte d’infiltrations en provenance de l’appartement du dessus, propriété de la société civile immobilière Lorelei, loué à Mme [Y].
Mme [O] précise avoir dû quitter son appartement en 2015 en raison de son insalubrité.
A la demande de la société GMF, assureur de Mme [O], la société Cunningham Lindsey a réalisé une expertise amiable les 2 septembre 2015 et 25 janvier 2016.
La société GMF a, par courrier en date du 15 septembre 2015, demandé au syndic la société Dionysienne de copropriété, de mettre en demeure le propriétaire du logement du dessus de faire le nécessaire et de lui communiquer ses coordonnées.
Par courrier en date des 8 octobre et 17 décembre 2015, la societé GMF a sollicité le propriétaire de l’appartement du dessus pour que celui-ci fasse intervenir un plombier.
Par acte d’huissier en date des 28 et 29 septembre 2016, Mme [O] a assigné en référé la société Lorelei, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6], et Mme [Y], afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2016, M. [J] [U] a été désigné en qualité
d’expert judiciaire.
Par courrier en date du 5 janvier 2017, Mme [O] a indiqué au syndic subir de nouveau un dégât des eaux.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes à l’assureur de la copropriété, la société AXA France Iard.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 3 juillet 2018.
En 2018, Mme [O] a assigné le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société AXA France Iard, en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté Mme [O] de ses demandes au titre des réparations de ses préjudices,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [O] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 €,
à la société Axa la somme de 2.000 €,
— rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
— condamné Mme [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 avril 2021, à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société AXA France Iard.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 juin 2021 par lesquelles Mme [O], appelante, invite la cour, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, à :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
l’a déboutée de ses demandes au titre des réparations de ses préjudices,
l’a condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
au syndicat de copropriétaires la somme de 2.000 €,
à la société Axa la somme de 2.000 €,
a rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et l’assureur de l’immeuble la société Axa, au paiement des sommes suivantes :
° 23.902,00 € au titre de la réparation de son trouble de jouissance,
° 5.211,90 € TTC pour la reprise des désordres subis,
° 8.000 € au titre du préjudice moral,
° 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés au paiement des entiers dépens de l’instance, avec bénéfice de distraction au profit de la société civile professionnelle Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 septembre 2021 par lesquelles la société Axa France IARD, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de toutes ses réclamations,
— confirmer le jugement qui a estimé que le rapport de l’expert ne prouvait pas un lien de cause à effet suffisant entre l’état de la colonne commune et les infiltrations subies,
— comme le tribunal, dire et juger que cette conclusion de l’expert est en contradiction :
avec les propres explications initiales de la demanderesse,
avec ses propres constatations,
avec les constatations des différents experts venus constater les désordres à partir de 2015,
— dire et juger que la responsabilité du syndicat n’a pas été démontrée,
— mettre le syndicat hors de cause et par voie de conséquence son assureur,
A titre subsidiaire, compte tenu de l’incertitude concernant l’origine du désordre et la vraisemblance d’infiltrations dues à l’absence d’étanchéité au sol de l’appartement du deuxième étage,
— limiter la responsabilité du syndicat des copropriétaires à 50 %,
— dire et juger que devront venir en déduction les sommes déjà reçues par la demanderesse au titre de l’indemnisation des assureurs soit, d’après l’expert GMF, 1.200 € le 17 janvier 2015, puis une somme non précisée suite aux dégâts des eaux du 3 août 2015,
— débouter Mme [O] de sa demande concernant un préjudice subi en raison d’une prétendue inaction du syndicat alors que l’expert recense les factures de dégorgement payées par la copropriété,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’elle ne saurait garantir son assuré car la faute personnelle du syndic (passivité, inaction ou « résistance abusive » ) ne fait pas partie des risques assurés et qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de rechercher à ce titre la responsabilité personnelle du syndic pour faute de gestion,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses autres demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [O] au paiement de 2.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 23 septembre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que le rapport d’expertise judiciaire du 3 juillet 2018 ne permet pas d’établir sa responsabilité, et que Mme [O] ne le fait pas davantage, la déboutant en conséquence purement simplement de toutes ses prétentions,
— le réformer toutefois en ce qu’il ne lui a accordé qu’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de procédure engagés en première instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de procédure engagés en cause d’appel,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qu’elle conservera à sa charge, le recouvrement des autres dépens étant poursuivi par Me Jean-Claude Benhamou, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire pour le cas d’infirmation,
— dire et juger que la responsabilité essentielle, sinon exclusive, des désordres, incomberait manifestement à la société Lorelei et à sa locataire, pourtant non attraites à la cause par Mme [O], et que la sienne ne pourrait dès lors être que jugée résiduelle,
En conséquence, et pour le cas où la Cour entrerait néanmoins en voie de condamnation,
— fixer sa part de responsabilité à une part minime dans la production du dommage, et ne
le condamner à réparer le préjudice qui serait retenu qu’à proportion de cette part en pourcentage,
A titre très subsidiaire pour le cas d’infirmation, et si la Cour entrerait néanmoins en voie de condamnation à son encontre,
— ramener les prétentions de Mme [O] au titre de ses préjudices à de plus justes proportions, et en particulier :
dire et juger que son préjudice matériel indemnisable ne saurait être supérieur à la somme de 3.111,90 € TTC, dont à déduire au moins la somme de 1.200,00 € déjà perçue de la GMF, soit une indemnisation restant due de 1.911,90 €, sous réserve des autres indemnités reçues qu’elle n’a pas fait connaître,
statuer ce que de droit quant à l’existence d’un préjudice de jouissance pourtant non établi dans son existence et sa durée, et, dans ce cas, sur l’évaluation de sa juste réparation,
débouter Mme [O] de sa demande faite au titre d’un préjudice 'moral’ ou 'une résistance abusive'.
la débouter de sa demande accessoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres dans l’appartement de Mme [O]
Le premier juge a exactement retenu que 'L’expert judiciaire a constaté dans l’appartement de Mme [O] : les zones impactées sont tous les plafonds sauf celui du séjour, les murs de la cuisine ainsi que la cloison entre la chambre/salle de bains et le séjour/cuisine ;
Le plafond et les murs impactés présentent des taux d’humidité supérieurs à 80 % ;
Les désordres sont donc bien constitués ;
Le conseil de Mme [O] a indiqué que celle-ci avait subi 3 dégâts des eaux : le 17 janvier 2015, le 3 août 2015 et le 2 janvier 2017' ;
Sur l’origine des désordres
Dans le paragraphe relatif à son avis sur l’origine des désordres, l’expert judiciaire conclut en page 11 que 'Les infiltrations étant ponctuelles et espacées dans le temps (janvier 2015, août 2015, janvier 2017), il est certain que leur origine provient d’engorgements à répétition, qui sont eux mêmes liés au mauvais état et au sous-dimensionnement de la colonne concernée … Ces nombreuses dates sur seulement deux années (2 engorgements signalés par les demandeurs, 3 factures entre janvier 2015 et janvier 2017) confirment que ces engorgements à répétition ne peuvent être liés qu’au mauvais état de la colonne commune de l’immeuble et à son diamètre insuffisant’ ;
L’expert judiciaire précise que cette cause d’infiltrations est confirmée par les conclusions de l’entreprise Freddy qui a commis une erreur en visant les 3ème et 2ème étage au lieu des 2ème et 1er étage (annexe 5) ; celle-ci précise après un passage de la caméra dans la colonne litigieuse 'Du calcaire et différentes matières minérales et organiques réduisent légèrement la section intérieure ne rendant pas optimale les évacuations … tout laisse à penser que la descente se soit bouchée par intermittence provoquant une mise en pression et des désordres au 3ème et au 2ème étage … une partie de la descente principalement au niveau de la culotte doit être remplacée, son état et conception peut favoriser des engorgements …' ;
L’expert judiciaire a confirmé son avis en page 18 dans le cadre des réponses aux dires 'Nous confirmons notre avis sur l’origine des désordres que nous imputons à la colonne vétuste, partie commune de l’immeuble’ ;
Il n’est pas contesté par les parties que la colonne en cause est une partie commune de l’immeuble ;
Le fait qu’en page 3 à l’occasion de la troisième réunion d’expertise, l’expert relève 'Hormis un encrassement intérieur extrêmement important diminuant son faible diamètre, la canalisation incriminée ne présente pas de désordres particulier’ n’est pas contradictoire avec ses conclusions, en ce que l’expert ne disposait pas de tous les éléments techniques à l’occasion de cette troisième réunion et en ce qu’il conclut que les infiltrations ne sont pas permanentes mais ponctuelles, liées aux engorgements ;
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas non plus contredites par le rapport du 2 septembre 2015 de l’expert amiable désigné par l’assureur de Mme [O], la société GMF, en ce que ce rapport n’émet que des hypothèses 'Infiltrations d’eau ponctuelles laissant penser qu’il s’agit d’un débordement de machine à laver', tel que l’expert judiciaire le fait remarquer en page 19 de son rapport ;
Le rapport d’expertise amiable du 25 janvier 2016 conclut 'Dégât des eaux provoqué par l’absence de revêtement de sol et étanchéité dans la cuisine de Mme [Y], locataire d’un appartement au 2ème étage, occasionnant des dommages dans la cuisine de votre sociétaire, copropriétaire au 1er étage. Infiltrations d’eau ponctuelles et répétitives dans le temps’ ;
Toutefois aucune pièce du dossier ne corrobore cette analyse de l’expert amiable ;
D’autre part, il convient de relever que l’expert judiciaire a analysé ce rapport d’expertise amiable du 25 janvier 2016 ; et c’est donc en connaissance de cause de ce rapport, que l’expert judiciare ne mentionne pas une 'absence de revêtement de sol et étanchéité dans la cuisine de Mme [Y]', et ne relève pas d’autre cause de désordres mise à part la canalisation commune ;
Le syndicat des copropriétaires ne démontre donc pas que les infiltrations auraient pour origine les parties privatives de l’appartement du 2ème étage, appartenant à la SCI Lorelei et loué à Mme [Y] ;
Ainsi il convient de considérer qu’il est justifié que les infiltrations dans l’appartement de Mme [O] ont pour origine exclusive les engorgements à répétition de la colonne commune de l’immeuble ;
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version applicable à la date de l’assignation, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’ ;
En l’espèce, Mme [O] ayant choisir d’agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il lui appartient de démontrer une faute du syndicat des copropriétaires à l’origine du dommage qu’elle a subi ;
L’expert explique les engorgements, par le diamètre insuffisant de la colonne commune, prévue pour les eaux ménagères et non pour toutes les canalisations qui y ont été raccordées postérieurement à sa mise en place, pour les machines à laver, les lave-linges et les wc ; il ajoute que cette colonne n’a jamais été changée depuis son origine remontant à 100 ans et que le diamètre de cette colonne, devenu insuffisant, est au surplus réduit par les concrétions ;
Il convient donc de considérer que le syndicat des copropriétaires a commis une faute, en ne faisant pas remplacer la colonne par une colonne d’un diamètre suffisant pour y raccorder toutes les canalisations installées postérieurement à la construction de l’immeuble, et que cette faute est à l’origine des engorgements ponctuels de la canalisation commune et des infiltrations dans l’appartement de Mme [O] ;
Selon l’analyse ci-avant, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la responsabilité des désordres incombe à la SCI Lorelei, propriétaire de l’appartement du 2ème étage, et à sa locataire Mme [Y] ;
Le syndicat des copropriétaires est donc responsable à l’égard de Mme [O], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des désordres dans l’appartement de celle-ci, causés par les infiltrations en provenance des engorgements de la canalisation commune ;
Sur les préjudices de Mme [O]
sur le préjudice matériel
Mme [O] sollicite la somme de 5.211,90 €, dont la somme de 3.111,90 € pour la remise en état de l’appartement et la somme de 2.100 € pour le changement des meubles de cuisine ;
En l’espèce, l’expert judiciaire a validé techniquement les postes du devis pour la peinture et ses travaux annexes, en précisant que leur localisation correspond aux zones impactées, pour un montant de 3.111,90 € TTC ; en revanche, il précise qu’il n’a pas pu constater contradictoirement les désordres occasionnés au mobilier de la cuisine ;
Mme [O] ne produit pas de pièce justifiant que ses meubles de cuisine aient été dégradés ni que ces dégradations aient pour origine les infiltrations en provenance de la colonne commune ; il y a donc lieu de débouter Mme [O] de sa demande au titre des meubles de cuisine ;
L’expert judiciaire précise que dans le cadre d’un dire, le conseil de Mme [O] a précisé que celle-ci avait perçu la somme de 1.200 € au titre de la déclaration du sinistre du 17 janvier 2015 ; il y a donc lieu de déduire cette somme ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Et il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [O] la somme de 1.911,90 € (3.111,90 -1.200), au titre du préjudice matériel ;
sur le préjudice de jouissance
Mme [O] sollicite la somme de 23.902 € (629 x 38), correspondant à la valeur locative de son appartement estimée par l’expert à 629 € par mois, pendant 38 mois d’août 2015 à octobre 2018, expliquant qu’elle a été contrainte de se reloger en août 2015 car son appartement demeurait dangereux et que la colonne a été changée par le syndicat en octobre 2018 ;
Le syndicat des copropriétaires estime que Mme [O] ne justifie pas qu’elle a dû se reloger ;
La société AXA France Iard précise qu’elle ne discute pas le montant de 23.902 € apprécié par l’expert ;
En l’espèce, même s’il n’écrit pas explicitement que l’appartement est inhabitable, l’expert judiciaire valide le fait que Mme [O] a dû se reloger ; il calcule le préjudice de jouissance du 3 août 2015, date qui correspond au rapport de l’expert de la société GMF relatif au deuxième dégât des eaux (annexe 6) jusqu’au remplacement de la colonne d’évacuation ;
L’expert judiciaire indique que 'le logement constitué de deux pièces, un séjour-cuisine et une chambre est en mauvais état car Mme [O] a cessé les travaux de rénovation, à la suite des infiltrations’ ;
L’impossibilité pour Mme [O] de rester vivre dans cet appartement est confirmée par le fort taux d’humidité dans toutes les pièces de vie, l’expert précisant 'les plafonds (tous sauf le séjour) et les murs de l’appartement (la cuisine, la cloison entre la chambre et la salle de bain et la cloison entre le séjour et la cuisine) présentent des taux d’humidité supérieur à 80%' ;
Mme [O] ne produisant pas de pièce relative à son relogement, il convient de calculer son préjudice au regard de la valeur locative de l’appartement ;
L’expert judiciaire précise que la valeur locative de 740 € par mois correspond au prix moyen de la ville de [Localité 6] selon les annonces fournies et qu’il y a lieu de la retenir à hauteur de 85% compte tenu de la vétusté de l’appartement ;
Il y a lieu de valider cette appréciation de l’expert de la valeur locative de l’appartement pour le calcul du préjudice de jouissance à hauteur de 629 € par mois (740x85%) ;
Concernant la période du préjudice de jouissance, le 3 août 2015 correspond au deuxième dégât des eaux ; il est justifié que la colonne commmune a été réparée le 19 octobre 2018, sachant que Mme [O] ne pouvait pas réintégrer son appartement tant que la colonne commune n’était pas réparée et était susceptible de donner lieu à de nouvelles infiltrations ;
la période du préjudice de jouissance est donc de 38 mois (du 3 août 2015 au 19 octobre 2018) ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande
au titre du préjudice de jouissance ;
Et il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [O] la somme de 23.902 € (629x38) au titre du préjudice de jouissance ;
sur le préjudice moral
Mme [O] sollicite la somme de 8.000 €, en précisant dans le dispositif de ses conclusions 'au titre du préjudice moral’ et dans le corps de ses conclusions 'au titre de la résistance abusive du syndicat à changer la colonne litigieuse’ ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, Mme [O] ne produit aucun élément justifiant qu’elle ait subi un préjudice moral et elle ne démontre pas la résistance abusive ni la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires alors qu’elle a elle-même dans un premier temps attribué la cause des désordres au propriétaire du dessus, que le rapport de l’expert judiciaire concluant au changement de la colonne litigieuse n’a été déposé que le 3 juillet 2018 et que le syndicat a été diligent en ce qu’il a fait changer la colonne dès octobre 2018 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au titre de la résistance abusive ;
Sur les demandes de Mme [O] à l’encontre de la société AXA France Iard et sur l’appel en garantie par le syndicat des copropriétaires de son assureur la société AXA France Iard
La société AXA France Iard dénie sa garantie au motif que la faute personnelle du syndic (passivité, inaction ou 'résistance abusive') ne fait pas partie des risques assurés et qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de rechercher à ce titre la responsabilité personnelle du syndic pour faute de gestion ;
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré'.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires est condamné par le présent arrêt à réparer les préjudices de Mme [O] en conséquence des infiltrations en provenance de la colonne commune ; il est retenu une faute du syndicat des copropriétaires, sans que le présent litige n’ait donné lieu de rechercher s’il existait une faute personnelle du syndic ;
L’attestation d’assurances AXA du 8 juillet 2008 précise que sont garantis notamment 'dégâts des eaux’ (pièce 5) et les conditions particulières du contrat d’assurance AXA à effet au 15 mars 2016 précisent que sont garantis notamment 'dégâts des eaux’ (pièce 3) ;
La société AXA France Iard ne produit pas les conditions générales et n’invoque pas de limites de garantie ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la société AXA France Iard in solidum avec le syndicat des copropriétaires à régler à Mme [O] les sommes retenues dans le cadre du présent arrêt au titre du préjudice matériel, du préjudice de jouissance, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Et il y a lieu de condamner la société AXA France Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ces condamnations ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [O] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et la société AXA France Iard ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, excepté en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et au titre de la résistance abusive ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] et son assureur, la société AXA France Iard, à payer à Mme [P] [O] :
— la somme de 1.911,82 €, au titre du préjudice matériel,
— la somme de 23.902 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société AXA France Iard à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] de l’ensemble de ses condamnations y compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 6] et son assureur, la société AXA France Iard, aux dépens de première instance et d’appel, qui inclueront les frais de l’expertise judiciaire de M. [J] [U] et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [P] [O] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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