Infirmation partielle 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 juil. 2023, n° 23/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 23 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 414
N° RG 23/00097
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWXW
[U]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale Civile
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 23 novembre 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [K] [I] [U]
née le 23 Novembre 1979 à [Localité 12] (56)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Philippe BROTTIER de la SCPA BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000918 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
Madame [J] [H]
née le 18 Juin 1991 à [Localité 11] (86)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 15 juin 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 06 juillet 2023.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[N] [L] épouse [H] est décédée le 31 décembre 2010, laissant pour lui succéder son époux, M. [F] [H], ainsi que leur fille commune, Mme [J] [H], et deux filles issues d’une précédente union, Mmes [K] et [A] [U].
[F] [H] est décédé le 14 septembre 2020, laissant pour lui succéder sa fille Mme [J] [H] laquelle est devenue propriétaire des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], anciennement C n° [Cadastre 5], situées à [Localité 8] que son père avait acquises par acte notarié du 21 janvier 2019.
Estimant que Mme [K] [U] occupait ces parcelles sans droit ni titre, Mme [J] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, par acte d’huissier du 14 septembre 2022, afin de voir ordonner l’expulsion de Mme [U], fixer une indemnité d’occupation et d’obtenir le paiement d’une provision pour la destruction d’une plate-forme ainsi que des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge des référés a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle,
— ordonné l’expulsion de Mme [K] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des parcelles C[Cadastre 2], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4] et des parcelles C[Cadastre 6] et C[Cadastre 7], anciennement C[Cadastre 5], commune de [Localité 8] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnité d’occupation et de provisions,
— débouté Mme [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [K] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [U] à payer à Mme [J] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 10 janvier 2023, Mme [U] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle,
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des parcelles C[Cadastre 2], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4] et des parcelles C[Cadastre 6] et C[Cadastre 7], anciennement C[Cadastre 5], commune de [Localité 8] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer à Mme [J] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2023 et fixant l’affaire à l’audience du 25 avril 2023, a été révoquée avant l’ouverture des débats à la demande des parties, une nouvelle clôture étant fixée au 25 avril 2023. Les débats ont ensuite eu lieu et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 juin 2023 ensuite prorogée au 6 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [H],
— débouter Mme [H] de ses demandes,
— réformer l’ordonnance de référé dans les limites de sa déclaration d’appel,
— 'juger de l’incompétence du juge des référés au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers,
— en toutes hypothèses, juger de l’incompétence du juge des référés du fait des contestations sérieuses et de l’absence de trouble manifestement illicite',
— déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande reconventionnelle,
— condamner Mme [H] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient tout d’abord que s’agissant d’une question de droit rural, seul le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent, affirmant avoir soulevé son exception in limine litis devant le juge des référés. Elle prétend que M. [H] avait mis à sa disposition les terres pour qu’elle les exploite de sorte qu’il y a une présomption de bail rural. Elle fait observer que dans ses conclusions de première instance, elle avait fait connaître, conformément à l’article 75 du code de procédure civile, que le juge des référés était incompétent rationae materiae et que seul le tribunal paritaire des baux ruraux l’était. Elle ajoute qu’aucun texte n’impose que la juridiction compétente soit mentionnée dans le dispositif des conclusions dès lors qu’elle est indiquée dans la discussion, insistant sur le fait qu’elle a motivé son exception d’incompétence et a exposé sa prétention dans le dispositif de ses conclusions. Elle précise que le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi d’une requête aux fins de reconnaissance d’un bail rural, une convocation étant prévue pour le 9 mai 2023.
Elle affirme qu’elle est exploitante des parcelles objets du litige. Elle explique qu’elle a signé, aux côtés de M. [H], un contrat avec la société Technique Solaire afin de financer, sur les parcelles qu’elle occupe depuis leur achat en janvier 2019 dans le cadre d’un bail rural, la construction d’un manège couvert sur les terres pour pouvoir mettre à l’abri les chevaux, mettre du matériel etc. Elle fait observer que son occupation paisible des terres n’est pas contestée par sa soeur depuis l’acquisition des terres. Elle précise que l’objectif était de financer la structure du bâtiment par le biais de société de photovoltaïques et qu’elle devait prendre en charge la mise en place de la plate-forme pour 40000 euros financée pour partie par un prêt. Elle déclare que Mme [H] a elle-même signé un contrat avec le producteur d’électricité de sorte qu’elle était parfaitement au courant du projet de plate-forme. Elle considère que c’est de manière abusive que Mme [H] évoque une occupation illégale et une plate-forme qui pollue et que le seul souhait de sa soeur est de vendre les parcelles pour obtenir des liquidités. Elle rappelle que le bail rural peut être verbal, que les attestations qu’elle produit confirment la volonté de M. [H] d’affecter les terres au bénéfice de son exploitation équestre, que les terrains ont d’ailleurs été achetés dans cette seule perspective pour une exploitation durable avec un lourd investissement. Elle affirme que M. [H] percevait directement les pensions pour des chevaux qu’elle avait en pension, à titre de fermage. Elle insiste sur le fait que M. [H] avait effectivement des chevaux, c’est elle qui s’en occupait puisqu’il n’était plus en mesure de le faire depuis de nombreuses années. Elle souligne qu’il n’est pas démontré qu’elle occupe illégalement les terres depuis leur achat contre l’avis du défunt. Elle fait valoir que M. [H] voulait lui transmettre son exploitation et conclut qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite puisque la situation n’a pas changé depuis le décès de M. [H]. Elle indique que Mme [H] a refusé d’honorer la promesse de bail que son père avait fait à la société Technique Solaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
— déclarer Mme [U] irrecevable en son moyen tiré de l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— ' y ajoutant,
— condamner Mme [U] à une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à 4.000 euros en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens et ordonner l’exécution provisoire qui est compatible avec la nature de l’affaire.'
Elle soutient que dès lors que l’incompétence du juge des référés n’a pas été régulièrement demandée dans le dispositif des conclusions de première instance, le moyen d’incompétence rationae materiae soutenu en appel est irrecevable en application de l’article 74 du code de procédure civile. Elle considère que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée in limine litis puisqu’aucune prétention régulière n’a été formulée dans le dispositif. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la cour d’appel est celle du juge des référés du tribunal paritaire des baux ruraux de telle sorte qu’elle est régulièrement compétente pour statuer sur ses demandes présentées devant le premier juge.
Elle affirme que Mme [U] 'est un escroc qui a abusé Monsieur [H] de son vivant et continue de le faire à l’occasion de la présente procédure’ et que c’est Mme [U] qui a signé sur le contrat avec Technique Solaire aux lieu et place de M. [H]. Elle indique que Mme [U] ne justifie du paiement d’aucun loyer ou fermage en contrepartie de l’occupation des terres litigieuses alors qu’elle revendique un bail verbal. Elle insiste sur le fait que M. [H] n’a jamais pu vouloir transmettre en 2010 des terres et une maison qu’il n’a acquises qu’en 2019 et que M. [H] n’a jamais donné suite au projet initié en 2010 par son épouse. Elle fait observer que Mme [U] n’est pas déclarée à la MSA pour les parcelles litigieuses mais seulement pour les parcelles qui sont en indivision. Elle explique que si M. [H] n’a pas pris le soin d’établir un bail écrit c’est qu’il ne voulait pas que Mme [U] prétende au statut du fermage sur la propriété qu’il destinait à sa fille unique. Elle ajoute que rien ne permet de retenir que les versements dont Mme [U] fait état au profit de M. [H] seraient des fermages. Elle considère que l’expulsion de Mme [U] est d’autant plus urgente qu’elle se rend coupable de pollution et de dégradation. Elle prétend que M. [H] était opposé à l’implantation d’un bâtiment sur sa propriété de même qu’il était opposé à l’exploitation de sa propriété par Mme [U], cette dernière ayant imité sa signature pour contourner son opposition. Elle déclare n’avoir jamais signé de promesse de bail à Technique Solaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile :
'S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée'
Il s’ensuit que la partie qui soulève une exception d’incompétence, doit à peine d’irrecevabilité, désigner la juridiction compétente matériellement et territorialement.
En l’espèce, dans ses conclusions notifiées le 28 octobre 2022, Mme [U], après avoir demandé, dans le dispositif, au juge des référés de 'dire et juger irrecevable et mal fondée Mme [H] en toutes ses demandes fins et conclusions’ puis de 'la débouter’ et enfin de 'constater l’incompétence du juge des référés rationae materiae'. Si dans la partie discussion de ses
conclusions, Mme [U] a indiqué que 'le tribunal des baux ruraux est seul compétent’ expliquant qu’elle était titulaire d’un bail rural verbal, la cour ne peut que constater que Mme [U] n’a pas désigné la juridiction qu’elle estimait compétente territorialement.
C’est en conséquence à juste titre que le juge des référés a considéré que l’exception d’incompétence soulevée par Mme [U] était irrecevable. L’ordonnance doit donc être confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Selon l’article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection» dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ .
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Cette notion correspond à la voie de fait.
L’appréciation du caractère illicite du trouble implique de la part du juge des référés 'un certain préjugé sur le fond', étant précisé que l’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure, d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, d’une simple règle morale ou même, quel que soit le fond du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Il faut cependant que l’illicéité du trouble soit manifeste, la seule méconnaissance d’une réglementation étant à cet égard insuffisante. Il doit donc « sauter aux yeux » que la règle de droit, au sens large du terme, a été violée dans des conditions justifiant, sans contestation possible, qu’il soit mis fin à l’acte perturbateur.
Si la contestation n’affecte pas l’existence même du trouble et/ou son caractère illicite, le juge peut prendre une mesure de remise en état. En revanche, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble ou sur son caractère manifestement illicite doit empêcher le juge des référés de prononcer la mesure sollicitée. De plus, dès l’instant où il subsiste une difficulté d’appréciation, le juge des référés ne peut trancher. Il ne peut interpréter la volonté des parties, les termes ambigus ou imprécis d’un acte ou d’une convention, le contenu d’un contrat litigieux ou trancher une question dont dépend l’existence de l’obligation invoquée.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] occupe les parcelles litigieuses qui sont depuis le décès de [F] [H], la propriété de son héritière unique, Mme [H]. Il est tout aussi établi qu’aucun contrat de bail écrit n’a été régularisé.
Cependant, ainsi que le fait remarquer Mme [U], Mme [H] ne conteste pas que sa soeur occupait les parcelles litigieuses alors que M. [H] était vivant et ce depuis leur acquisition en janvier 2019.
Mme [U] produit des attestations dont rien ne permet de mettre en doute le sérieux et la véracité de leur contenu, qui permettent de considérer que M. [H] avait effectivement pour projet, en acquérant les parcelles litigieuses, de construire un manège pour que Mme [U] puisse poursuivre son exploitation équestre.
M. [E] [S], maréchal ferrant, explique ainsi qu’il connaissait [F] [H] et son épouse depuis de nombreuses années, qu’il passait régulièrement voir [F] [H], que Mme [U] s’occupait de ce dernier lequel la considérait comme sa propre fille et que 'A chaque fois, on discutait des projets qu’il avait pour [K] et le dernier en date. Il avait acheté des terres juste derrière les … le projet était de faire construire un bâtiment photovoltaïque pour un manège pour que [K] puisse faire ces cours de poneys surtout aux intempéries. Il était tellement heureux et fier de voir sa fille [K] prendre la suite de cette passion qu’ils avaient ensemble depuis des années et sa mère [N].'
M. [G] [M], exploitant agricole, certifie quant à lui que 'à la demande de Monsieur [F] [H] avoir effectuer l’étalement de la terre végétal suite à l’empièrement de la plate forme qui devait recevoir un bâtiment photovoltaïque. Bâtiment prévu pour stockage, véhicule et fourrage ainsi qu’une carrière couverte. Au départ des travaux cette parcelle était en prairie naturelle depuis que Monsieur [V] [C] l’exploitait en tant que tel. Mr [H] était particulièrement content de ce projet (manège) et que sa fille ([K]) puisse poursuivre ainsi la passion qu’il avait pour les chevaux en exploitant et en développant sur son entreprise.'
M. [Y] [T], artisan paysagiste terrassier, affirme que 'Mme [U] [K], exploitante agricole, exploite les terres agricoles (C363, C364, C366, C484) achetées par Monsieur [H] [F] depuis le 30 octobre 2018. Depuis l’achat de ces terres, Madame [U] les utilise exclusivement pour ses activités équestres et agricoles.'
Mme [U] produit encore un courrier de Me [O], daté du 14 décembre 2010, adressé à la Banque populaire, dans lequel il indique :
'je vous rappelle par la présente que Monsieur et Madame [F] [H] envisagent, compte tenu de l’état de santé de Madame [H], de transmettre leur exploitation agricole à leur fille [K]. L’opération va consister à procéder à une dation en paiement de salaire différé par Madame [H] au profit de [K], de la moitié indivise de cette propriété. D’autre part, Monsieur [H] vendra l’autre moitié indivise, moyennant un prix converti en une charge de soins….'.
Si ce courrier ne concerne pas les terres litigieuses qui ont été acquises plusieurs années après par M. [H] seul, il n’en reste pas moins qu’il illustre la volonté de [F] [H] de transmettre à Mme [U], qu’il considérait comme sa propre fille, son exploitation agricole.
Ces éléments suffisent à considérer que l’occupation sans droit ni titre des parcelles objets du litige par Mme [U] n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés, que les pièces produites par chacune des parties justifient qu’un débat soit mené devant le juge du fond sur l’existence ou non d’un bail rural verbal et que le trouble manifestement illicite n’est ainsi pas caractérisé.
Par conséquent, l’ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [U] sous astreinte, la cour disant qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H]
La cour ayant jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé s’agissant de la demande d’expulsion, il convient de débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil dès lors qu’il n’est démontré ni faute de Mme [U] ni préjudice de Mme [H].
Sur les autres demandes
Mme [H] qui succombe pour partie doit supporter les dépens d’appel ainsi que ceux de première instance, l’ordonnance attaquée étant infirmée de ce chef.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable au regard des circonstances entourant le litige de laisser supporter à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Par conséquent, les parties sont déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [U] à payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [H].
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Mme [K] [U] et en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a :
— ordonné l’expulsion de Mme [K] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des parcelles C[Cadastre 2], C[Cadastre 3], C[Cadastre 4] et des parcelles C[Cadastre 6] et C[Cadastre 7], anciennement C[Cadastre 5], commune de [Localité 8] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
— condamné Mme [K] [U] à payer à Mme [J] [H] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [K] [U] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de Mme [K] [U] sous astreinte,
Déboute Mme [J] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Condamne Mme [J] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] [H] aux dépens
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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