Désistement 29 septembre 2000
Résumé de la juridiction
Systeme de bridage a tetes multiples a commande a distance, dispositif de bridage pour plaques ou profiles l’un contre l’autre
action en revendication de propriete et en paiement de redevances et subsidiairement en nullite de contrat
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 29 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8514240;FR8806176 |
| Titre du brevet : | SYSTEME DE BRIDAGE A TETES MULTIPLES A COMMANDE A DISTANCE, DISPOSITIF DE BRIDAGE POUR PLAQUES OU PROFILES L'UN CONTRE L'AUTRE |
| Classification internationale des brevets : | B23Q;B25B |
| Référence INPI : | B20000152 |
Sur les parties
| Parties : | G (Fabrice) c/ GENUS TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE (SA), SAUVAN ET GOULLETQUER SCP (Ste, GENUS INTERNATIONAL, en qualite de commissaire a l'execution du plan), Me B (Veronique, commissaire a l'execution du plan de la Ste GENUS INTERNATIONAL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur G est titulaire d’un brevet français n° 85 14240 déposé en 1985 ayant pour titre « Système de bridage à têtes multiples à commande à distance ». En 1986, il en a concédé une licence exclusive d’exploitation à la société GENUS INTERNATIONAL. Par la suite, des demandes de certificat d’addition (n° 86 08269) au brevet précédemment mentionné et un brevet français (n° 88 06176) intitulé « Dispositif de bridage pour plaques ou profilés l’un contre l’autre » ont été déposés en 1986 et 1988 aux noms de Monsieur G et de GENUS INTERNATIONAL. GENUS INTERNATIONAL ayant été placée en redressement judiciaire, son fonds de commerce a été cédé en 1991 à la société GENUS TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE (GTI). Celle-ci s’est acquittée jusqu’en février 1993 des factures de redevances établies (pour un montant total dont il s’est révélé par la suite qu’il était très excessif) par M. G, puis, à la suite de divers désaccords avec celui-ci, elle a interrompu ses paiements. Par acte du 12 mai 1993, Monsieur G a fait assigner GTI en revendication notamment de la propriété du certificat d’addition et du brevet déposés en 1986 et 1988. Il réclamait également paiement de redevances qui lui auraient été dues selon lui et sollicitait la désignation d’un expert chargé de faire les comptes de ces redevances. Outre des dommages intérêts, il demandait subsidiairement, pour le cas où serait retenue la copropriété des titres déposés en 1986 et 1988, que soit prononcée la nullité de la cession intervenue entre GENUS INTERNATIONAL et GTI sans qu’aient été respectées les formes prescrites à son égard et il réclamait à défaut que GTI soit condamnée à lui payer l’indemnité due au copropriétaire non exploitant sur le fondement de l’article L 613-29 du Code de propriété intellectuelle. Par jugement du 2 juin 1994, le tribunal de grande instance de PARIS a déclaré recevable mais mal fondées les demandes en revendication de propriété formées par Monsieur G, écarté sa demande en nullité des cessions intervenues entre GENUS INTERNATIONAL et GTI, et repoussé sa demande de dommages intérêts. Il a désigné Monsieur G en qualité d’expert en lui donnant mission de calculer les redevances de licence dues par GTI et de faire les comptes entre les parties. Sur appel de M. G cette cour a rendu le 29 mars 1996 un arrêt confirmant le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande en revendication du brevet français n° 88 06176, et la demande de dommages intérêts de M. G. Ajoutant au jugement, la cour a déclaré bien fondée la demande en revendication du certificat d’addition n° 86 08369, dit que le contrat de licence portait sur les produits couverts par le brevet n° 85 14240 et le certificat d’addition, et ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur G ayant mission de calculer les redevances dues à M. G au titre dudit contrat de licence en disant n’y avoir lieu à évocation sur les demandes en payement relatives aux redevances de licence. La cour a par ailleurs invité M. G à mettre en cause la société GENUS INTERNATIONAL, « si mieux n’aime renoncer à se demande en nullité de la cession du brevet n° 88 0616 », sursis à statuer sur la demande d’indemnité de M. G contre GTI prise
en sa qualité de copropriétaire du brevet n° 88 0616, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande en nullité, mais donné mission à l’expert Monsieur G de fournir à la cour les éléments en vue de permettre de fixer le montant de cette indemnité de copropriétaire non exploitant. Postérieurement au prononcé de cet arrêt :
- M. G qui, en 1997, avait fait assigner en intervention forcée le commissaire à l’exécution du plan de GENUS INTERNATIONAL (actuellement Me B) s’est finalement désisté, en septembre 1998, de sa demande en nullité de la cession du brevet n° 88 0616 intervenue entre cette société et GTI,
- Monsieur G a déposé le 24 avril 1998 les rapports des deux expertises ordonnées par la cour,
- le premier de ces rapports, relatif aux redevances de licence concernant le brevet n° 85 14240 et son certificat d’addition 86 08269 a été déposé au tribunal (la cour ayant dit n’y avoir lieu à évocation de ces chefs) et il propose de fixer à 482.402 F la redevance totale due à M. G pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1997,
- le second rapport concernant la détermination de la rémunération équitable due à M. G en qualité de copropriétaire non exploitant du brevet n° 88 0616 propose de fixer celle-ci à 2. 177. 783 F,
- par convention du 25 septembre 1997, GTI (devenue depuis lors GENUS) a fait apport sous le régime des scissions de sa branche d’activités « serrages » à la société GENUS TECHNOLOGIES qui est intervenue volontairement à l’instance en septembre 1998,
- en 1999, GENUS TECHNOLOGIES a pris, aux cotés de GENUS, des conclusions aux termes desquelles elle a indiqué intervenir en reprise d’instance, tandis que GENUS demandait sa mise hors de cause. Par arrêt du 5 mars 1999, la cour a constaté que s’il lui appartenait de trancher les questions demeurant concernant la copropriété du brevet n° 88 0616, le tribunal restait saisi des demandes relatives aux redevances de licence afférentes au brevet n° 85 14240 et à son certificat d’addition. Elle a sursis à statuer dans l’attente du jugement. GENUS (anciennement GTI) et GENUS TECHNOLOGIES ont fait rétablir l’affaire concernant le paiement des redevances de licence devant le tribunal. GTI a demandé sa mise hors de cause à laquelle s’est opposé M. G. Les parties se sont également opposées sur l’assiette des redevances de licence, M. G soutenant que devait y être inclus le chiffre d’affaires relatif à des serrages dit SCL et SCB, alors que ses adversaires soutenaient que ces dispositifs relevaient du second brevet. Par jugement du 5 décembre 1999, le tribunal a :
- débouté GENUS (ex GTI) de sa demande de mise hors de cause en retenant que le transfert de droits sur le brevet et le certificat d’addition donnés en licence n’étaient pas opposables à M. G,
- donné acte à GENUS TECHNOLOGIES de son intervention volontaire,
- dit que les sommes dues par GENUS au titre de redevances de licence (sur un chiffre d’affaires incluant celui afférent aux serrages SCL et SCB) s’élevaient à 475.329 F,
- constaté que GENUS avait d’ores et déjà versé la somme de 1.657.103 F,
— dit que ces sommes seraient actualisées en y appliquant le taux d’intérêt légal,
- dit que les créances réciproques entre les parties pourraient se compenser,
- dit que les frais d’expertise seraient supportés par moitié,
- donné acte à GENUS TECHNOLOGIES de ce qu’elle déclarait venir aux droits de GENUS,
- dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- fait masse des dépens et les a partagés par moitié entre les parties. A la suite de ce jugement, aujourd’hui définitif, toutes les parties ont à nouveau conclu devant la cour. Me B ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de GENUS INTERNATIONAL (qui avait été assignée par M. G en 1997, avant que celui-ci ne se désiste de ses demandes à son encontre en 1998) réclame que M. G soit condamné à lui payer une indemnité de 15.000 F pour ses frais irrépétibles. M. G prie la cour :
- Sur la demande de nullité de la cession et celles de Maître B es-qualités De lui donner acte de son désistement d’instance du chef de la demande de nullité de la cession intervenue entre GENUS INTERNATIONAL et GTI et en conséquence de son désistement à l’égard de Me B ès qualités, De débouter Maître B ès-qualités de sa demande au titre de l’article 700 du NCPC,
- Sur la demande au titre de l’indemnité du copropriétaire non exploitant, Débouter GENUS aux droits de GTI de sa demande de mise hors de cause, Donner acte à GENUS TECHNOLOGIES de son intervention volontaire, Au vu des éléments contenus dans le rapport et sous les réserves indiquées dans les motifs des présentes conclusions, Entériner le rapport en ce qu’il a proposé d’apprécier l’indemnité équitable sous la forme d’une redevance, à appliquer sur une assiette constituée par le chiffre d’affaires réalisé par la société GTI sur les serrages objet du second brevet 88 06176, sans aucun abattement, Entériner le rapport en ce qui concerne l’appréciation de la valeur et l’intérêt du brevet, A partir des éléments précisés par l’expert pour la détermination du taux de 4%, et la contestation des réductions pratiquées ou des faits considérés, Fixer à 10% le taux de redevance à appliquer sur ce chiffre d’affaires,
Condamner GENUS aux droits de GTI in solidum avec GENUS TECHNOLOGIES, au paiement de la somme de 5 443 452 francs, sauf à parfaire des indemnités dues à ce jour, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 1993, avec capitalisation des intérêts, Condamner GENUS aux droits de GTI in solidum avec GENUS TECHNOLOGIES, à lui payer la somme de 100 000 francs au titre de son préjudice moral et matériel, Débouter les sociétés GENUS de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions contraires, Condamner la société GENUS aux droits de GTI in solidum avec GENUS TECHNOLOGIES, à lui payer la somme de 100 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens d’appel comprenant les frais d’expertise. GENUS (ex GTI), et GENUS TECHNOLOGIES intervenante volontaire, prient la cour de : Constater que Monsieur G s’est désisté de son action en nullité de la cession intervenue entre les sociétés GENUS INTERNATIONAL et GENUS (anciennement dénommée G.T.I.), Constater que, par apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, il s’est opéré de la société GENUS (anciennement dénommée G.T.I.), apporteuse, à la société GENUS TECHNOLOGIES, bénéficiaire, laquelle s’est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité « serrages » faisant l’objet de l’apport, En conséquence, mettre hors de cause la société GENUS, et dire que la société GENUS TECHNOLOGIES est venue aux droits et obligations de la société GENUS, Donner acte à la société GENUS TECHNOLOGIES de sa reprise d’instance, Dire la demande de Monsieur G en dommages et intérêts irrecevable et mal fondée, L’en débouter, Dire que l’indemnité de copropriété éventuellement due à Monsieur G ne saurait être supérieure à 81 651, 79 F HT, soit 97 655, 54 F TTC, Subsidiairement, ordonner un complément d’expertise aux fins de déterminer avec précision la part du brevet n°88 06176 dans les différents modèles de serrage vendus par GENUS et, ce depuis 1991, et en conséquence, l’abattement à pratiquer sur le chiffre d’affaires « serrages » pour déterminer, année par année, l’assiette de l’indemnité,
Condamner Monsieur G à rembourser à GENUS TECHNOLOGIES la somme de 12 630, 00 F HT, soit 15 128, 88 F TTC, au titre de la moitié du paiement des frais de gestion de la copropriété, Condamner Monsieur G à rembourser à GENUS TECHNOLOGIES, venue aux droits de GENUS, les frais d’expertise avancés, soit la somme de F.53 15, 00 H.T. Dire que les créances réciproques entre les parties résultant tant du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 05/11/99 que de l’arrêt à intervenir pourront se compenser, Débouter Monsieur G de l’ensemble de ses moyens, fins, demandes et conclusions contraires, Condamner Monsieur G à verser à GENUS TECHNOLOGIES la somme de 100 000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La cour vise expressément les conclusions signifiées par Me B ès qualités, M. G, et les sociétés GENUS, respectivement les 2 mars, 28 avril et 23 mai 2000.
DECISION Considérant qu’il convient de donner acte à M. G de ce qu’il se désiste de sa demande de nullité de la cession intervenue entre GENUS INTERNATIONAL et GTI et en conséquence de son désistement à l’égard de Me B ès qualités ; I – SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE GENUS (EX GTI) ET L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE GENUS TECHNOLOGIES Considérant que GTI (devenue depuis GENUS) a fait en septembre 1997 un apport partiel d’actif sous le régime des scissions de sa branche d’activités serrages à la société GENUS TECHNOLOGIES ; qu’un acte confirmatif passé en décembre 1998 a précisé que cet apport incluait la licence de brevets consentie par M. G et la copropriété du brevet n° 88 06176 détenue en copropriété avec celui-ci ; Considérant que se fondant sur cet apport sur voie de scission, GENUS (ex GTI) demande sa mise hors de cause, tandis que GENUS TECHNOLOGIES intervient volontairement à l’instance, sollicite qu’il lui en soit donné acte et prie la cour de dire qu’elle vient aux droits et obligations de GENUS ; Considérant que M. G réclame que GENUS soit déboutée de sa demande de mise hors de cause, qu’il soit donné acte à GENUS TECHNOLOGIES de son intervention volontaire
et qu’il soit prononcé une condamnation in solidum à l’encontre des deux sociétés ; qu’il fait valoir que la transmission universelle de patrimoine invoquée par ses adversaires ne saurait faire échec aux dispositions de l’article L 613-29, e), du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit en cas de cession par un copropriétaire de sa quote-part un droit de préemption au profit de l’autre copropriétaire après notification du projet de cession ; Considérant en effet que le projet de cession n’a pas été notifié à M. G et ne saurait en conséquence lui être opposé ; que par ailleurs, si l’article 385 de la loi du 24 juillet 1964 (invoquée par les sociétés GENUS) dispose que « les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des créanciers non obligataires de la société scindée » et si l’article 386 prévoit qu’il « peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles », aucune stipulation de cette nature ne figure dans le traité d’apport ou son acte confirmatif ; Considérant qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit aux prétentions de M. G, de rejeter la demande de mise hors de cause de GENUS et de dire que GENUS et GENUS TECHNOLOGIES (qui s’offre à régler l’indemnité de copropriétaire non-exploitant) seront tenues in solidum à son égard ; II – SUR L’INDEMNITE DE COPROPRIETAIRE NON-EXPLOITANT Considérant que l’article L 613-29 a) du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Chacun des copropriétaires peut exploiter l’invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n’exploitent pas personnellement l’invention ou qui n’ont pas concédé de licence d’exploitation. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grand instance » ; Considérant que l’expert, Monsieur G, a estimé :
- qu’en l’absence de règlement de copropriété, la quote-part de chacun des copropriétaires apparaissait s’élever à 50%,
- que l’indemnité du copropriétaire non-exploitant paraissait devoir consister en une redevance à verser par l’exploitant,
- que s’agissant de l’assiette de la redevance, il convenait de retenir, sans aucun abattement, l’ensemble du chiffre d’affaires, clairement identifié, réalisé avec les serrages faisant l’objet du brevet n° 88 06176,
- qu’en ce qui concerne le taux, pouvait être envisagé (compte-tenu de l’absence de participation de M. G à l’exploitation et à sa quote part de moitié) un chiffre de 4%,
- que l’application de ce taux au chiffre d’affaires de 54.434.528 F excluant les serrages SCL et SCB (suivant la thèse de M. G) conduirait à une indemnité de 2.177.381 F ; Considérant que les parties ne contestent pas que l’indemnité doit être fixée sous la forme d’une redevance à verser à l’exploitant ; qu’elles ne discutent pas non plus le montant du chiffre d’affaires de 54.434.528 F calculé par l’expert en excluant les serrages SCL et SCB (qui ont désormais été définitivement pris en compte par le jugement du 5 décembre
1999 pour la détermination des redevances de licence) ; qu’elles s’opposent en revanche sur tous les autres points des conclusions de Monsieur G ; Considérant que les sociétés GENUS soutiennent :
- que le chiffre d’affaires calculé par l’expert doit faire l’objet d’un abattement de 90% pour tenir compte de l’importance de plus en plus réduite, aux plans technique et commercial, de la rampe de guidage objet du brevet dans les serrages vendus par GENUS TECHNOLOGIES,
- que le taux de redevance doit être fixé à 1, 5% parce que le chiffre de 4% retenu par l’expert aurait un caractère confiscatoire à leur égard alors qu’elles n’ont dégagé sur la période 1991/1997 qu’un bénéfice brut de 6, 41% dans leur activité quasi-unique de fabrication et de commercialisation de serrages, et que M. G n’a pas participé à l’exploitation du brevet mais au contraire travaillé pour la concurrence ; Considérant que M. G prétend au contraire :
- qu’il serait le seul inventeur du dispositif couvert par le brevet de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de procéder au partage par moitié préconisé par l’expert,
- qu’il conviendrait en revanche de retenir ainsi que le préconise Monsieur G comme assiette de la redevance l’ensemble du chiffre d’affaires procuré par l’exploitation du brevet, sans aucun abattement,
- que le taux de la redevance devrait être établi à 10% (taux de la redevance convenue pour le brevet de 1986 ; Considérant, cela étant exposé, que même si M. G est seul désigné comme inventeur dans le brevet n° 88 06176, cette invention a été développée dans le cadre de son activité auprès de GENUS INTERNATIONAL alors qu’il en était -quoique non salarié- le responsable commercial, et qu’il bénéficiait des moyens et connaissances techniques de l’entreprise ; qu’en toute hypothèse, le titre lui-même ayant été déposé en copropriété, sans que celle-ci fasse l’objet d’un quelconque règlement dérogeant au régime légal, l’appelant n’est pas fondé à prétendre à des droits excédant ceux de ses adversaires ; qu’il convient de retenir qu’il détient dans la copropriété une part de 50% ; Considérant, sur l’assiette de la redevance, que le chiffre de 54.434.528 F proposé par l’expert correspond au chiffre d’affaires réalisé avec les serrages faisant l’objet du brevet 88 06176 clairement identifié par GTI elle-même au cours de l’expertise ; que si les sociétés GENUS exposent que l’expert aurait oublié les nombreuses améliorations et innovations techniques effectives sur les serrages comportant une rampe de guidage, elles ne répliquent pas à l’argumentation de M. G qui relève que la fourniture par GTI des chiffres d’affaires par produits faisant l’objet du brevet lui a déjà permis d’exclure tous les produits (kit de verrouillage, kit de déduction inductive, kit vérin) ajoutés aux serrages et référencés dans son fichier nomenclature versé aux débats comme des « pièces du commerce » ; que l’argumentation des sociétés GENUS selon laquelle le fait qu’elles ne détiennent qu’une part d’environ 3, 5% sur le marché des serrages montre le déclin de l’importance technique et commerciale de la « rampe de guidage » n’est pas non plus déterminante, l’existence de produits concurrents n’impliquant pas que l’invention brevetée soit aujourd’hui périmée et dépourvue du moindre avantage ; qu’il convient en
conséquence, en écartant la demande subsidiaire d’expertise des sociétés GENUS, de retenir comme assiette de l’indemnité le chiffre d’affaires précis communiqué par GTI, sans aucun abattement ; Considérant sur le taux de la redevance que le chiffre de 4% proposé par l’expert (qui correspond à un taux de licence globale de 8%) apparaît excessif alors qu’il ressort des pièces communiquées par les sociétés GENUS qu’elles sont réalisé dans leur activité presque exclusive de fabrication et commercialisation de serrages entre 1991 et 1997 un taux moyen de bénéfice de 6, 41% et qu’il reviendrait à attribuer au copropriétaire non exploitant 4% du chiffre d’affaires, en ne leur en laissant, bien qu’elles assument tous les frais et tous les risques de la commercialisation, que 2, 41% ; qu’il ressort par ailleurs du dossier que le taux de 10 % accordé à M. G pour la licence du brevet 85 14240 intégrait manifestement une part importante correspondant à la rémunération de son activité de responsable commercial non salarié ; qu’au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’équité commande de fixer à 3% le taux de la redevance constituant l’indemnité de copropriétaire non exploitant de M. G ; Considérant que par application de ce taux à l’assiette précédemment mentionnée, l’indemnité de copropriétaire non exploitant due à M. G pour la période allant jusqu’au 1er janvier 1998 sera fixée à 1.633.035, 84 ; Considérant qu’il y a lieu de dire suivant l’article 1153-1 du Code civil, que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1996, date du premier arrêt de la cour et que ces intérêts seront capitalisé conformément à l’article 1154 du Code Civil ; Considérant que les créances réciproques entre GENUS et M. G pourront se compenser ; Considérant que la cour dans son arrêt ci-dessus visé a confirmé le jugement ayant débouté M. G de sa demande de dommages intérêts ; que l’appelant prétend à tort que le rapport d’expertise, en fournissant les éléments permettant de calculer son indemnité de copropriétaire non-exploitant, constituerait un élément nouveau caractérisant une faute commise à son égard par GTI en ne s’acquittant pas spontanément de cette indemnité ; que GTI en effet ne s’est pas opposé au principe du versement d’une telle indemnité, dont la fixation toutefois n’a pas pu faire l’objet d’un accord amiable entre les parties ; Considérant que GENUS TECHNOLOGIES qui forme seule une demande de remboursement des frais de gestion du brevet en copropriété (15.128, 88 F) alors que l’apport dont elle se prévaut a été déclaré inopposable à M. G sera déboutée de cette demande ; Considérant que les frais d’expertise qui n’auraient pas été répartis par le tribunal seront partagés par moitié entre les parties ; Considérant que le désistement emportant soumission à payer les frais de l’instance éteinte, M. G sera condamné à supporter les dépens exposés par Me B ès qualités et à lui
payer la somme de 15.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant que l’équité n’exige pas qu’il soit fait droit aux autres demandes formées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les sociétés intimées seront condamnées au surplus des dépens d’appel ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à Monsieur G de son désistement à l’égard de Me B ès qualités ; Donne acte à la société GENUS TECHNOLOGIES de son intervention volontaire et de ce qu’elle déclare venir aux droits et obligations de la société GENUS (anciennement dénommée GENUS TECHNOLOGIES) ; Rejette la demande de mise hors de cause de la société GENUS ; Condamne in solidum les sociétés GENUS et GENUS TECHNOLOGIES à payer à Monsieur G à titre d’indemnité de copropriétaire non exploitant du brevet 88 06176 pour la période précédant le 1er janvier 1998 la somme de 1.633.035, 84 F ; Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 mars 1996 et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à 'article 1154 du Code civil ; Dit que les créances réciproques entre Monsieur G et la société GENUS pourront se compenser ; Dit que les frais d’expertise qui n’auraient pas été répartis par le tribunal seront partagés par moitiés entre M. G, d’une part, et les sociétés GENUS et GENUS TECHNOLOGIES d’autre part ; Condamne Monsieur G à payer à Me B ès qualités une indemnité de 15.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Monsieur G à payer les dépens exposés par Me B ès qualités ; Condamne in solidum les sociétés GENUS et GENUS TECHNOLOGIES aux autres dépens ; Admet la SCP LAGOURGUE et Me R au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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