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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9814580 |
| Titre du brevet : | SYSTEME DE MANIPULATION DE PANNEAU D'ABRI DE PISCINE |
| Classification internationale des brevets : | E05F;E05C;E04H |
| Référence INPI : | B20000160 |
Sur les parties
| Parties : | ABRIDEAL (SARL) c/ ABRISUD-SCCOTM CHAPUS (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société ABRIDEAL qui s’est créée en 1985 et fabrique des abris de piscine, a déposé un brevet le 17 novembre 1998 à l’INPI, la dite demande étant enregistrée sous le n°98.14580 et intitulée « système de manipulation de panneau d’abri de piscine ». Elle a exposé son invention au salon de la piscine à Paris au cours du mois de décembre 1998 et a fait notifier le 6 octobre 1999 à la société ABRISUD, créée en 1994, une copie certifiée conforme de sa demande de brevet. La société ABRIDEAL, ayant appris que ladite société ABRISUD offrait à la vente un abri qu’elle estime contrefaisant son invention, a obtenu l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon sur le stand de la société ABRISUD dans le salon de la piscine situé au Parc des expositions de la Foire de Versailles. Au vu du procès-verbal dressé le 10 décembre 1999, ABRIDEAL a assigné ABRISUD le 20 décembre 1999 aux fins de constatation judiciaire de la contrefaçon des revendications 1, 2, 6, 8, 9, 10 et 11 de la demande de brevet 98.14580 et d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme constitués pour ces derniers principalement par :
- le choix délibéré par la défenderesse d’une dénomination sociale à trois syllabes voisine de celle d’ABRIDEAL,
- la volonté d’ABRISUD de se rapprocher des fournisseurs d’ABRIDEAL,
- les stands dans les salons d’ABRISUD qui sont fortement inspirés des présentations d’ABRIDEAL,
- la prétention d’ABRISUD qu’elle est l’inventeur de l’étai articulé à repliement vers l’extérieur. ABRIDEAL sollicite, outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication, une provision de 1.000.000 francs de dommages et intérêts à valoir sur la réparation définitive de son préjudice après expertise également requise, l’exécution provisoire et 50.000 francs par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. ABRISUD-SCCOTM CHAPUS a demandé de surseoir à statuer dans l’attente de la délivrance du brevet 98.14580 par application de l’article L615-4 du code de la propriété intellectuelle dans ses écritures du 15 juin 2000. Par lettre du 20 juin 2000, la demanderesse a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à cette réclamation.
DECISION
Selon le dernier alinéa de l’article L615-4 du code de la propriété intellectuelle, « le Tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet. » Il est établi en l’espèce et reconnu par ABRIDEAL qu’elle est titulaire d’une demande de brevet déposée le 17 novembre 1998 et que le brevet n’a pas encore été délivré. Dans ces conditions, il convient de faire application de l’article susvisé et de surseoir à statuer dans les termes du présent dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu le dernier alinéa de l’article L615-4 du code de la propriété intellectuelle ; Sursoit à statuer sur les demandes de la société ABRIDEAL dans l’attente de la délivrance du brevet 98.14580 ou du rejet de celui-ci dont la demande a été déposée le 17 novembre 1998 par la dite société ; Ordonne le retrait du rôle de l’affaire ; Dit que l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties lorsque la cause du sursis aura disparu.
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