Infirmation partielle 13 octobre 2000
Résumé de la juridiction
Dispositif pour faciliter la repartition de documents dans des sacs d’expedition pour differentes destinations
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 13 oct. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2001 717 III 166 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR7729176 |
| Titre du brevet : | DISPOSITIF POUR FACILITER LA REPARTITION DE DOCUMENTS DANS DES SACS D'EXPEDITION POUR DIFFERENTES DESTINATIONS |
| Classification internationale des brevets : | B07C; B65D |
| Référence INPI : | B20000166 |
Sur les parties
| Parties : | SEPAL (SA) c/ T (Lucien) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SEPAL est propriétaire d’un brevet n° 77 29176 intitulé « dispositif pour faciliter la répartition de documents dans des sacs d’expédition pour différentes destinations » déposé le 28 septembre 1977 et délivré le 23 juin 1980. Ayant appris courant 1994 qu’un dispositif de tri qui reproduirait les caractéristiques de son invention était installé dans les locaux du Crédit Commercial de France, elle a fait procéder le 4 octobre 1994 à une saisie contrefaçon dans les locaux de cette banque au […], après y avoir été autorisée par ordonnance du 9 septembre 1994. Cette saisie ayant révélé que les sacs incriminés avaient été fournis par les Etablissements GOUET, la société SEPAL a, par exploit en date du 11 octobre suivant, assigné la société Etablissements GOUET en contrefaçon des quatre revendications de son brevet. Elle sollicitait outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication, la condamnation de la société GOUET à lui payer une indemnité provisionnelle de 500 000F à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer par expertise ainsi qu’une somme de 50 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société Etablissements GOUET n’ayany pas d’existence légale et cette dénomination correspondant uniquement à celle sous laquelle Monsieur T exerce le commerce, la société SEPAL a fait délivrer le 22 décembre 1994 une assignation en intervention forcée à Monsieur T aux mêmes fins que la précédente. Monsieur T a conclu à titre principal à la nullité de l’assignation délivrée le 11 octobre 1994 et par voie de conséquence à celle de la saisie ainsi qu’à la nullité de la seconde assignation. A titre subsidiaire, il a soulevé la nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d’activité inventive et conclu à l’absence d’actes de contrefaçon. Reconventionnellement il a réclamé le paiement d’une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et de celle de 11 860 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal de commerce de Pontoise ayant ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’égard de la société SEPAL, son administrateur judiciaire Maître B est intervenu à la procédure et a repris les demandes de la société SEPAL tout en limitant à la somme de 24 120 F sa demande du chef de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Ultérieurement la société SEPAL a fait l’objet d’un plan de continuation et Maître B nommé commissaire à l’exécution du plan est intervenu à la procédure. Monsieur T a conclu à l’irrecevabilité de cette intervention. Le tribunal par le jugement entrepris a :
- mis hors de cause Maître B en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SEPAL,
— déclaré Maître B irrecevable en son intervention volontaire en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cette société,
- déclaré nulle l’assignation du 11 octobre 1994,
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation du 22 décembre 1994,
- constaté la nullité de plein droit de la saisie contrefaçon du 4 octobre 1994,
- débouté la société SEPAL de l’intégralité de sa demande,
- débouté Monsieur T de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
- condamné la société SEPAL à payer à Monsieur T la somme de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; La société SEPAL qui a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 1997 demande à la Cour de l’infirmer et reprend ses demandes telles que formulée dans ses assignations. Monsieur T poursuit la confirmation du jugement et réclame le paiement d’une somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif outre celle de 30 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
DECISION II – SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION DU 11 OCTOBRE 1994 Considérant que la société SEPAL fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité de cette assignation dès lors que celle ci ne laissait aucun doute sur l’identité du destinataire, à savoir la personne exploitant le fond portant cette dénomination, qu’elle a été acceptée sans la moindre réserve par une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte et que la personne concernée n’a subi aucun grief ; Considérant ceci exposé que l’assignation du 11 octobre 1994 a été délivrée à la société Etablissements GOUET et remise à Madame Marcelle C chef d’équipe et non à Monsieur T ; que le nom de cette société est mentionné à plusieurs reprises dans le corps même de l’assignation ; Or considérant qu’il est constant que la société Etablissements GOUET n’existe pas et qu’en réalité Etablissements GOUET est l’enseigne sous laquelle Monsieur T exploite en nom propre son fonds de commerce ; que le nom de Monsieur T n’étant jamais mentionné dans l’acte et celui ci ne l’ayant pas reçu, la société SEPAL ne peut prétendre qu’il n’existait aucun doute sur l’identité de la personne concernée ; Considérant que les premiers juges en ont exactement conclu que les demandes formées contre une personne morale inexistante étaient irrecevables en vertu de l’article 32 du Nouveau Code de procédure civile et que l’assignation comportait une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif d’instance indépendamment de tout grief ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation du 11 octobre 1994 ; Considérant que devant la Cour, Monsieur T n’a pas repris sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 22 décembre 1994 ; III – SUR LA NULLITE DU PROCES VERBAL DE SAISIE CONTREFACON Considérant que les premiers juges ont prononcé la nullité de ce procès verbal sur le fondement de l’article L 615-5 du Code de la propriété intellectuelle au motif que l’assignation du 11 octobre 1994 étant nulle, la société SEPAL ne s’était pas pourvue en justice dans le délai de quinze jours de la saisie et qu’en conséquence celle ci était nulle de plein droit ; Mais considérant que l’article L 615-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le propriétaire d’un brevet est en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance du lieu de la contrefaçon présumée par tous huissiers assistés d’experts de son choix, à la description détaillée avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés contrefaits… et qu’à défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai de quinze jours, la saisie sera nulle de plein droit, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts ; Que le texte de l’article susvisé fait donc une distinction entre la saisie description et la saisie réelle ; et que l’obligation de se pourvoir dans un délai de quinze jours ne vise que l’hypothèse dans laquelle il a été procédé à une saisie réelle ; que si le procès verbal de saisie contrefaçon n’est que descriptif, le défaut de respect du délai de quinze jours n’est pas sanctionné par la nullité ; Or considérant qu’en l’espèce l’huissier qui a procédé le 4 octobre 1994 à la saisie contrefaçon a d’une part, décrit le sac incriminé et recueilli la déclaration de Monsieur T, d’autre part saisi deux exemplaires de ce sac ainsi qu’un devis des Etablissements GOUET ; Que la société SEPAL n’ayant assigné Monsieur T que le 22 décembre 1994, soit au delà du délai de quinze jours, il s’ensuit que la saisie contrefaçon en ce qu’elle porte sur la saisie réelle de deux sacs et d’un devis doit être annulée mais qu’elle demeure valable pour sa partie descriptive et en ce qu’elle contient la déclaration de Monsieur T ; que le jugement sera en conséquence réformé sur ce point ; IV – SUR LA VALIDITE DU BREVET Considérant que Monsieur T fait valoir que les revendications 1 à 4 du brevet doivent être annulées pour défaut de nouveauté et d’activité inventive ;
Mais considérant qu’il se contente de procéder par affirmation et ne verse aux débats aucun document de l’état de la technique antérieure susceptible d’établir que l’invention n’est pas nouvelle ou qu’elle n’implique aucune activité inventive ; Qu’en conséquence Monsieur T sera débouté de sa demande en nullité ; V – SUR LA CONTREFACON Considérant que la société SEPAL qui a été déboutée de sa demande en contrefaçon par les premiers juges, poursuit l’infirmation du jugement sur ce point et soutient simplement dans ses écritures que « la saisie établit les actes de contrefaçon commis par Monsieur T » ; que pour le surplus elle se réfère aux conclusions qu’elle avait signifiées devant les premiers juges ; Mais considérant qu’en vertu de l’article 954 du Nouveau Code de procédure civile « les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée.. que la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance » ; Que la société SEPAL ne peut donc se rapporter à ses écritures de première instance pour établir que le sac incriminé reproduit les caractéristiques des revendications 1 à 4 de son brevet ; que par ailleurs en se contentant exclusivement dans ses écritures d’appel de se référer à la saisie contrefaçon (au demeurant partiellement annulée) sans autre argumentation, elle ne démontre pas en quoi les constatations de l’huissier établiraient que Monsieur T a fourni au CCF les moyens de mettre en oeuvre l’invention ; Qu’en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en contrefaçon ; VI – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR T Considérant que Monsieur T qui succombe partiellement en ses demandes ne saurait qualifier d’abusif l’appel interjeté par la société SEPAL ; que sa demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée ; VII – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile à la société SEPAL ; qu’en revanche il y a lieu d’allouer à Monsieur T pour les frais hors dépens par lui engagés en appel une somme de 20 000 F, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des frais de première instance ; PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie contrefaçon du 4 octobre 1994, Le réformant de ce chef et y ajoutant, Prononce la nullité de la saisie contrefaçon en ce qu’elle porte sur la saisie réelle de deux sacs et d’un devis des Etablissements GOUET, Rejette toute autre demande des parties, Condamne la société SEPAL à payer à Monsieur T la somme de 20 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens d’appel, Admet la SCP MONIN au bénéfice de l’article 699 du NCPC.
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