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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 6 sept. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20000082 |
Sur les parties
| Parties : | ETAM LINGERIE (SA) c/ DPH LINGERIE (SA) et DESSEILLES TEXTILE (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE VU le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 1998 qui a :
- dit la société D.P.H. LINGERIE recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- constaté que la société ETAM LINGERIE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon en commercialisant un ensemble soutien-gorge et slip identique au modèle original créé par la société D.P.H. LINGERIE et dénommé « BALTIQUE »,
- dit que la société D.P.H. LINGERIE a subi un préjudice du fait de ces actes de contrefaçon et condamné la société ETAM LINGERIE à payer à la société D.P.H. LINGERIE une indemnité d’un montant de 300.000 F,
- interdit à la société ETAM LINGERIE et à tous ses diffuseurs de fabriquer ou faire fabriquer et d’exploiter le modèle dit « LILY » contrefaisant, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée et par jour à compter du 10e jour suivant la signification du jugement,
- ordonné la confiscation et/ou la destruction du modèle « LILY » resté en possession de la société ETAM LINGERIE à compter du 30e jour suivant la signification du jugement,
- condamné la société ETAM LINGERIE à payer à la société D.P.H. LINGERIE la somme de 15.000 F et à la société DESSEILLES TEXTILE la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l’appel de cette décision interjeté le 14 janvier 1999 par la société ETAM LINGERIE ; Vu les dernières écritures signifiées le 29 mai 2000 par lesquelles la société ETAM LINGERIE, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, prétend que :
- le modèle « EDELWEISS » qu’elle commercialise ne contrefait pas le modèle « MARINA » de la société D.P.H. LINGERIE en l’absence d’originalité de ce dernier, l’emploi de broderies à motifs floraux étant une tradition dans le domaine de la lingerie bonneterie,
- seule la société DESSEILLES TEXTILES est en droit de revendiquer des droits d’auteur sur la dentelle dans laquelle sont réalisés les modèles « LILY » d’ETAM et « BALTIQUE » de la société D.P.H. LINGERIE et que la manière dont cette dentelle est utilisée étant différente, le modèle « LILY » ne constitue pas la contrefaçon du modèle « BALTIQUE », et conclut à titre principal au rejet des demandes de la société D.P.H. LINGERIE, subsidiairement à l’absence de préjudice, réclamant paiement d’une somme de 200.000 F
à titre de dommages-intérêts et d’une somme de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 29 septembre 1999 aux termes desquelles la société D.P.H. LINGERIE sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté que la société ETAM LINGERIE a commis des actes de contrefaçon, ordonné la confiscation et la destruction du modèle « LILY » contrefaisant et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de :
- constater que la société ETAM LINGERIE s’est rendue coupable de contrefaçon en commercialisant deux modèles de soutiens-gorge et slips identiques aux modèles originaux qu’elle a créés et dénommés « MARINA » et « BALTIQUE »,
- d’interdire sous astreinte de 5.000 F par jour et par infraction constatée à compter de la signification du jugement à tous diffuseurs de fabriquer, faire fabriquer et d’exploiter les modèles contrefaisants,
- condamner la société ETAM LINGERIE à lui payer une indemnité de 600.000 F en réparation des actes de contrefaçon et du fait des ventes perdues et celle de 45.000 F H.T. sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux de son choix, aux frais de la société ETAM LINGERIE sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 30.000 F H.T.,
- ordonner la confiscation et/ou la destruction des modèles « LILY » et « EDELWEISS » restant en possession de la société ETAM LINGERIE ; Vu les conclusions signifiées le 29 juin 1999 par lesquelles la société DESSEILLES TEXTILES, relevant que la société ETAM LINGERIE n’a pas maintenu d’appel en garantie à son encontre, demande sa mise hors de cause.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON DU MODELE DENOMME « MARINA » Considérant qu’il ressort des documents produits aux débats et notamment des factures relatives aux jaquettes de présentation et des catalogues des sociétés CONTINENT et PRINTEMPS que la société D.P.H. LINGERIE a commercialisé l’ensemble composé d’un soutien-gorge et d’un slip référencé « MARINA » à compter du mois de mai 1996 ;
Que ces actes d’exploitation font présumer, à l’égard des tiers contrefacteurs, que la société D.P.H. LINGERIE est investie sur ce modèle des droits de propriété incorporelle de l’auteur ; Considérant que l’ensemble revendiqué est caractérisé en ce qu’il est confectionné en dentelle pour partie en nid d’abeille et pour partie en motifs fleuris, les pétales des fleurs ourlant la bordure des échancrures du slip et le haut des bonnets du soutien-gorge pour former une découpe sur la peau ; Considérant que si, comme le relève la société ETAM LINGERIE, l’emploi de broderies à motifs floraux est courant dans le domaine de la lingerie bonneterie, la dentelle composant les sous-vêtements par la forme spécifique de la fleur qui s’apparente à un edelweiss stylisé, par l’agencement en feston de ce motif sur un dessin en nid d’abeille, par la disposition de la dentelle en bordure du slip et du soutien-gorge confère à l’ensemble un aspect esthétique qui lui est propre et témoigne d’un effort créatif certain ; que l’ensemble doit donc bénéficier de la protection des droits d’auteur ; Considérant que la comparaison de ce modèle et de celui commercialisé par la société ETAM LINGERIE sous la dénomination « EDELWEISS » permet de constater que la broderie utilisée par cette dernière reprend quasiment à l’identique les motifs floraux et le dessin en nid d’abeille ; que les différences de détail tenant au nombre et à la taille des pétales des fleurs n’affectent pas l’impression d’ensemble qui reste la même ; que la dentelle est disposée de la même manière, les motifs fleuris bordant les échancrures des slips et le haut des bonnets des soutiens-gorge de telle sorte que les pétales se détachent sur la peau ; Considérant que le modèle dénommé « EDELWEISS » constitue bien la contrefaçon du modèle « MARINA », dont il reprend les caractéristiques protégeables ; II – SUR LA CONTREFAÇON DU MODELE DENOMME « BALTIQUE » Considérant qu’il n’est pas contesté que le modèle « BALTIQUE » de la société D.P.H. LINGERIE et le modèle argué de contrefaçon dénommé « LILY » de la société ETAM LINGERIE sont réalisés dans une dentelle de Calais, composée d’un motifs de fleurs brodées sur fond en tulle, fabriquée par la société DESSEILLES TEXTILES ; Que la société D.P.H LINGERIE ne peut donc se prévaloir d’aucun droit privatif sur ce motif de dentelle ; Considérant que cet ornement en dentelle constitue le seul élément commun aux deux ensembles de sous-vêtements ; qu’il n’est disposé que sur une partie en forme de triangle du slip du modèle « LILY » alors que le slip du modèle « BALTIQUE » est entièrement en dentelle ; que les deux soutiens-gorge se distinguent par la forme des bonnets et des bretelles ;
Que le modèle « LILY » ne constitue donc ni la contrefaçon, ni l’imitation du modèle « BALTIQUE » ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant qu’il résulte des documents comptables saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon au sein de la société ETAM LINGERIE, que celle-ci a fait fabriquer environ 36.000 articles du modèle « EDELWEISS » ; que ces articles sont vendus au prix de 129 F et de 79 F ; Considérant qu’eu égard à ces éléments, l’atteinte portée au modèle « MARINA » du fait de sa banalisation et les pertes de gains résultant de la commercialisation du produit contrefait seront entièrement réparés par l’allocation de l’indemnité de 300.000 F allouée par les premiers juges ; Que les mesures d’interdiction et de confiscation doivent être confirmées sauf à préciser qu’elles concernent le modèle dénommé « EDELWEISS » ; qu’il sera fait droit à titre de réparation complémentaire à la demande de publication dans les termes qui seront précisés au dispositif ; Considérant qu’aucune demande n’étant formée à son encontre, il convient de mettre hors de cause la société DESSEILLES TEXTILES ; Considérant que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société D.P.H. LINGERIE ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 30.000 F ; Que la société ETAM LINGERIE qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que la société ETAM LINGERIE avait commis des actes de contrefaçon du modèle « BALTIQUE » appartenant à la société D.P.H. LINGERIE, en ce qu’il a interdit et ordonné la confiscation du modèle dénommé « LILY » et en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de publication, Le Réformant sur ces points et statuant à nouveau, Dit que le modèle commercialisé par la société ETAM LINGERIE sous la référence « EDELWEISS » constitue la contrefaçon du modèle commercialisé par la société D.P.H. LINGERIE sous la dénomination « MARINA », Dit que les mesures d’interdiction et de confiscation s’appliquent exclusivement au modèle commercialisé par la société ETAM LINGERIE sous la dénomination « EDELWEISS »,
Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues, au choix de la société D.P.H. LINGERIE, aux frais de la société ETAM LINGERIE, sans que ceux-ci puissent excéder la somme de 20.000 F H.T. par insertion, Met hors de cause la société DESSEILLES TEXTILES, Condamne la société ETAM LINGERIE à payer à la société D.P.H. LINGERIE la somme complémentaire de 30.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société ETAM LINGERIE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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