Infirmation partielle 19 janvier 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 janv. 2000, n° 97/24190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 1997/24190 |
Texte intégral
i
J06266 Grosse Délivrées Le
2
1
0 8 FEV. 2000
A la requête de :So bainase chadui
Hardoum COUR D’APPEL DE PARIS
23ème chambre, section A
ARRET DU 19 JANVIER 2000
(N° 13 , 14 L)
Numéro d’inscription au répertoire général : 1997/24190
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 04/06/1997 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY 5è Ch. 1ère section RG n° : 1996/15179
Date ordonnance de clôture : 18 Mai 1999
NATAF : 515.
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : REFORMATION PARTIELLE
* S
I
1
APPELANT & DEMANDEUR A L’INTERVENTION :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 133/135 RUE F
G 93300 AUBERVILLIERS représenté par son syndic le […], dont le siège est […]
[…] agissant lui-même poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, Avoué assisté de Maître WASILEWSKI (SCP LEVY), Toque P 126, Avocat au
Barreau de PARIS
INTIME :
}
Monsieur Z D demeurant 133/135, rue F G – 93300 AUBERVILLIERS
représenté par la SCP BERNABE-RICARD-CHARDIN-CALARN, Avoué assisté de Maître AUPERIN-MOREAU, Toque E 554, Avocat au Barreau de PARIS
INTERVENANT FORCE :
Monsieur A E demeurant […]
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, Avoué assisté de la SCP SUR-MARTIN, Toque P 158, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats
Monsieur X, Magistrat rapporteur a, en vertu de l’article 786 du nouveau code de procédure civile entendu les plaidoiries, les Avocats ne s’y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré
PRESIDENT : Monsieur BERNHEIM
CONSEILLER : Monsieur X
CONSEILLER : Monsieur Y
DEBATS : A l’audience publique du 25 MAI 1999
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l’arrêt Madame GUYONNET
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur BERNHEIM, Président, qui a signé la minute avec Madame GUYONNET, Greffier.
*
ARRET DU 19 JANVIER 2000 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1997/24190 – 2ème page 23è chambre, section A
37716
Par déclaration du 3 novembre 1997 le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES de l’immeuble du 133/[…] F G à
[…]) a interjeté appel d’un jugement rendu contradictoirement le 4 juin 1997 par le Tribunal de Grande Instance de
BOBIGNY, Sème chambre, qui :
- condamne le SYNDICAT précité à remettre en place l’intégralité du carrelage arraché sur le balcon de Monsieur D Z, copropriétaire, ou un carrelage similaire accepté par ce copropriétaire, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, à défaut sous astreinte de 500 francs par jour de retard,
- déboute les parties de toutes autres prétentions,
- condamne le SYNDICAT aux dépens.
L’intimé a constitué avoué.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a assigné en intervention forcée Monsieur E A H.
Celui-ci a comparu.
La Cour qui fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel pour un exposé plus ample des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, est saisie des demandes ci après résumées.
* Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 133/[…]
F G prie la Cour infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- condamner Monsieur Z à laisser réaliser les travaux d’étanchéité ļ
conformément aux délibérations de l’assemblée générale du 9 juin 1994,
- de dire que l’intimé devra laisser les ouvriers de l’entreprise
d’étanchéité poursuivre les travaux d’enlèvement de carrelage de ses balcons et d’étanchéité, et ce sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard commençant
à courir 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement :
condamner Monsieur A, maître d’oeuvre du SYNDICAT
à garantir celui-ci de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
ARRET DU 19 JANVIER 2000 Cour d’Appel de Paris
23è chambre, section A RG N° : 1997/24190 – 3ème page
[…]
En tout état de cause :
- débouter l’intimé et l’intervenant forcé de leurs demandes,
- condamner Monsieur Z à lui régler la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Monsieur Z conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il demande en outre :
- la réduction du délai d’exécution des travaux de repose du carrelage
à 15 jours après signification de l’arrêt,
- l’allocation d’une indemnité de 15.000 francs en application de l’article
700 du nouveau code de procédure civile.
* Monsieur A soulève l’irrecevabilité de la demande en intervention et en garantie formée contre lui. Il conclut subsidiairement au déboutement de l’appel en garantie du SYNDICAT et réclame à celui-ci 15.000 francs au titre des frais hors dépens.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
I – SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX BALCONS
1°) Le copropriétaire qui se plaint de l’enlèvement du carrelage d’un balcon de son appartement lors de l’exécution des travaux de ravalement votés en assemblée générale ne conteste pas les délibérations des dites assemblées, contrairement à ce que soutient le SYNDICAT.
L’intimé excipe seulement de ce que les travaux décidés ne prévoyaient pas l’étanchéité et l’arrachage des carrelages des balcons, parties privatives au regard du règlement de copropriété, 2ème partie, article 5 et ce qu’en conséquence l’enlèvement litigieux a été commis en violation de ses droits.
ARRET DU 19 JANVIER 2000 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 1997/24190 – 4ème page 23è chambre, section A
4716
2°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES objectant au contraire que les travaux adoptés prévoyaient non seulement le ravalement des façades mais aussi l’étanchéité, il appartient à la Cour de déterminer la portée exacte des décisions successives d’assemblée concernant ces travaux.
a) L’assemblée générale du 27 mai 1992, statuant sur le point 8 de l’ordre du jour intitulé « Information sur les travaux de ravalement à envisager », n’a pris aucune décision d’enlèvement des carrelages des balcons pour procéder à l’étanchéité de ceux-ci en adoptant la résolution ci-après reproduite qui n’était que préparatoire :
"Suite aux premières estimations réalisées, il est possible de dire qu’à l’heure actuelle le coût du ravalement total comprenant l’isolation thermique de l’ensemble des pignons s’élèverait (….). Il est envisagé de traiter de suite les pignons (….). A ce moment des débats, certains copropriétaires signalent des infiltrations par terrasses (…..).
Dans ces conditions il est décidé qu’une assemblée générale extraordinaire sera réunie entre les mois d’octobre et décembre 1992 après que la commission travaux ait en mains l’ensemble des éléments de manière à pouvoir présenter une étude complète aux copropriétaires.
Il est décidé que dans l’immédiat les problèmes d’infiltrations ponctuelles ne seront traités qu’en cas d’inondation caractérisée par un colmatage le moins onéreux possible.
(….)".
b) L’assemblée générale du 26 mai 1993 statuant sur le point 6
« information sur les travaux de ravalement et décision pour une assemblée générale extraordinaire à réunir fin octobre, courant novembre 1993 » n’a pris aucune décision concernant l’étanchéité des balcons, dont elle a précisé à titre
d’information le coût, (400.000 francs TTC). Dans le cadre de l’information fournie aux copropriétaires en l’attente de l’assemblée générale « extraordinaire » à intervenir il a été précisé que :
"(….)
Pour les balcons carrelés un examen particulier sera fait par la commission des travaux".
c) La convocation à l’assemblée générale du 9 juin 1994 qui à la différence des précédentes s’est prononcée sur les travaux était accompagnée des « conditions essentielles du devis ESPINOSA du 25/05/93 n °00117293 modifiable en fonction des décisions d’assemblée générale »
ARRET DU 19 JANVIER 2000 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1997/24190 – 5ème page 23è chambre, section A
[…]
En ce qui concerne les sols balcons chiffrés à 463.156,70 francs
TTC il était indiqué :
"Sols balcons (+ remontées en plinthes sauf sols carrelés) – lavage haute pression – traitement fissures – marouflage – finitions 2 couches – solin alu-étanchéité)".
Entre autres décisions :
Cette assemblée a voté comme suit :
[…]
Un exposé technique de Monsieur B représentant la commission travaux du Conseil Syndical est fait.
Il est rappelé que trois solutions ont été retenues et figurent dans la convocation.
1 °) Imperméabilisation avec décapage des façades et suppression du revêtement existant.
[…] avec fixation des panneaux de polystyrène -
Cette solution permet d’éviter les chocs thermiques.
3°) Variante VETURE-ARDAL et isolant -
Le bardage se fait par petits panneaux sur ossatures. Solution plus fiable mais également plus chère, incluant le carrelage en rez de chaussée pour les entrées et les locaux vide-ordures.
Le problème de l’étanchéité des balcons est abordé avec celui du carrelage sur ces balcons.
La solution 3 a retenu la préférence de la commission travaux du
Conseil Syndical.
Dans le cadre de ses activités, cette commission a contacté 5 maîtres
d’oeuvre (architectes), 4 ont répondu, 4 sociétés ont été interrogées.
La candidature de Monsieur A en tant qu’H a été retenue par le Conseil Syndical. Ses honoraires sont forfaitaires (et seulement révisables à la date de départ du chantier) – Montant donné : 335.638,00 Frs TTC -
Compte tenu des délais (fin de travaux prévue dans les derniers mois de
1995) des déductions fiscales au titre du ravalement, des grosses réparations et de l’isolation thermique pourront être obtenues. Période
ARRET DU 19 JANVIER 2000 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1997/24190 – 6ème page 23è chambre, section A
[…]
de déductibilité et conditions particulières sont à voir (bailleurs, acquéreurs récents …)
Des subventions ou des aides individuelles peuvent éventuellement être obtenues.
Se renseigner auprès des services municipaux ou des Caisses
d’Allocations Familiales.
Un prêt collectif pourra être souscrit. Le Syndic le proposera par lettre circulaire.
Le Syndic fournira les pièces justificatives.
VOTE : ADOPTION DU PRINCIPE DES TRAVAUX DE RAVALEMENT
(….)
LE PRINCIPE EST ADOPTE A LA MAJORITE
Adoption de la solution 3 qui a retenu la préférence du Conseil Syndical et de la Commission Travaux pour un montant plafond total TTC de 7.000.000,00 Frs englobant le montant de travaux, les honoraires
d’H et du Syndic et la Police « Maître d’ouvrage ».
Il s’agit de la variante VETURE ARDAL et isolant sur certains pignons et façades (cf ci-dessus, début du point 7).
(….)
[…]
Confirmation de la mission de l’H Monsieur A suivant le choix du Conseil Syndical – (honoraires conformément aux précisions précédentes, début du point 7, haut de la page 6 – honoraires
à 335.638,00 Frs).
[…]
FINANCEMENT :
Par un appel unique au 13 mars 1995 sur un montant de
7.000.000,00 Frs, déduction à faire du fonds de prévoyance acquit au 31 mars 1995 et des intérêts créditeurs au 31 mars 1994 conformément
à la simulation adressée avec la convocation d’Assemblée Générale.
[…]
(….)"
ARRET DU 19 JANVIER 2000 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1997/24190 – 7ème page 23è chambre, section A
[…]
La Cour fait observer que si le procès-verbal mentionne que « le problème de l’étanchéité des balcons est abordé avec celui du carrelage sur ces balcons » il n’indique pas qu’une décision a été prise sur ce point. Et comme il n’y a pas dans le procès-verbal de cette assemblée de décomposition du prix de sept millions de francs poste par poste, la Cour n’est pas à même de constater que l’étanchéité des balcons était incluse dans cette enveloppe, même par rapprochement avec les « conditions essentielles du devis ESPINOSA » ambiguës en ce qui concerne les balcons carrelés.
Les travaux votés par l’assemblée générale du 9 juin 1994 sont des « travaux de ravalement » selon variante « VETURE/ARDAL » alors que ni la convocation, ni les documents y annexés ni le procès-verbal ne mentionnent que ladite variante entraîne ipso facto ou non la réfection de l’étanchéité des balcons.
Et le ravalement s’entendant de travaux réalisés sur les façades extérieures des murs il n’implique pas nécessairement la réfection de
l’étanchéité des balcons.
Un vote aurait dû intervenir concernant ceux-ci et il n’a pas eu lieu.
La Cour en conclut que le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES ne tenait pas de l’assemblée générale du 9 juin 1994 le droit d’exécuter les travaux d’étanchéité des balcons carrelés, contrairement aux affirmations portées dans la note de service en date du 17 mars 1995 selon laquelle :
"(….) Avant d’exécuter le traitement d’étanchéité des sols des balcons nous sommes dans l’obligation, ainsi qu’il en a été décidé en assemblée générale, lors de la présentation du descriptif technique, de procéder
à l’enlèvement des carrelages".
{ Et l’affichage de cette note dépourvue de valeur juridique ne peut étendre la décision adoptée par l’assemblée à des travaux que celle-ci n’avait pas prévus. Il appartenait à une nouvelle assemblée générale de se prononcer sur les travaux d’étanchéité des balcons.
d) Le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er juin 1995 mentionne sous le point 11 de l’ordre du jour :
ARRET DU 19 JANVIER 2000 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1997/24190 – 8ème page 23è chambre, section A
AMG
11 – Ravalement :
Point sur l’avancement des travaux (en présence de Monsieur A H) -
Situation financière
Monsieur A informe l’assemblée générale de l’avancement des travaux.
Monsieur A rappelle que les carrelages des balcons seront déposés pour pouvoir traiter l’étanchéité des balcons.
Il déconseille aux copropriétaires de reposer du carrelage sur l’étanchéité.
Il est précisé qu’un muret de briques sera mis en place pour éviter que la terre des jardinières ne touche l’isolation des murs.
En ce qui concerne la fermeture des séchoirs, un modèle a été mis en place au bâtiment E, les ventilations devront être plus grandes que celles en place.
FINANCEMENT PAR PRET COLLECTIF
L’assemblée générale confère au Cabinet LECOQ, Syndic, tous pouvoirs
à l’effet de :
- Recenser les tantièmes dont les titulaires souhaitent que la somme de leurs parts contributives au coût desdits travaux soit financé par voie
d’emprunt contracté au nom du SYNDICAT -
- Solliciter au nom du SYNDICAT une offre préalable de prêt qui devra notamment garantir le SYNDICAT contre le risque d’éventuelles défaillances de copropriétaires au remboursement de leur quote-part dans les charges d’emprunt collectif -
!
Sous bénéfice des dispositions des lois relatives à l’information et à la
-
protection des emprunteurs, accepter ladite offre au nom du SYNDICAT et obliger celui-ci au remboursement du capital et au paiement de tous intérêts, ainsi qu’à l’exécution de toutes les conditions énoncées par ladite offre.
Cette résolution est ADOPTEE à L’UNANIMITE des PRESENTS ou
REPRESENTES"
Cette résolution comporte :
un exposé technique de l’H sur les travaux en cours et à réaliser, qui n’a pas donné lieu à un vote et ne pouvait ce faire, s’agissant
ARRET DU 19 JANVIER 2000 Cour d’Appel de Paris RG N° : 1997/24190 – 9ème page 23è chambre, section A
5116.
d’informations,
une décision sanctionnée par un vote d’adoption concernant le Mr
financement des travaux par un prêt collectif.
Et le premier juge par un motif non querellé en appel a précisé :
"Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES reconnaît que
l’assemblée générale du 1er juin 1995 n’a pas été appelée à statuer sur l’étanchéité des terrasses et balcons".
e) En conclusions les travaux d’enlèvement du carrelage du balcon Z exécutés à la requête du SYNDICAT n’entrent pas dans les prévisions de ceux votés par l’assemblée générale.
Et le SYNDICAT ne peut valablement obvier à ce défaut d’autorisation en invoquant une prétendue parfaite connaissance de la nature des travaux d’étanchéité des balcons, que ce soit en raison de l’affichage de note de service ou sous forme d’exposé de l’H à l’assemblée, dépourvus
d’efficacité juridique.
3°) Le conseil syndical ne peut ni en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ni au titre d’une délégation de l’assemblée générale prévue par l’article 26 du décret du 17 mars 1967 décider d’une extension des travaux votés par ladite assemblée à des parties de l’immeuble qu’ils ne concernaient pas.
Comme rappelé, si la nécessité de refaire l’étanchéité des balcons se révélait en cours d’exécution des travaux votés ou si l’opportunité commandait d’exécuter non seulement le ravalement mais aussi ladite étanchéité, cette extension était à soumettre à une nouvelle assemblée générale aux fins de décision par voie d’inscription à l’ordre du jour.
Il s’ensuit que c’est sans droit que le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES a déposé le carrelage d’un balcon de l’appartement de Monsieur Z.
Le SYNDICAT a donc été justement condamné à la repose du carrelage arraché ou d’un carrelage similaire, et ce sous astreinte, la Cour fixant cependant de nouveaux délai et point de départ de celle-ci comme il est dit au dispositif de l’arrêt.
4°) L’appartement de l’intimé possède deux balcons :
1°) celui ne présentant pas de désordres d’étanchéité et dont le carrelage a été arraché,
ARRET DU 19 JANVIER 2000 Cour d’Appel de Paris
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5176
2°) celui dont le carrelage n’a pas été enlevé.
7
Sous ce dernier balcon qui reste seul en litige ensuite de la La décision de la Cour (supra 3), Maître SZENIK huissier de justice, a constaté le
24 avril 1996 avec photos à l’appui :
« Sur la sous-face du balcon du logement situé au neuvième, côté séjour, présence de traces d’infiltration avec taches d’humidité et dégradation de la peinture ».
Et par courrier du 13 mai 1997 l’H A confirme, sans que les objections soulevées sur ce point par Monsieur Z soient sérieuses,
"(….)
Atteste que des infiltrations étaient apparentes au droit d’une fissure perpendiculaire à la façade Sud en sous-face du balcon avant travaux du logement de Monsieur Z (…..)
Monsieur Z s’étant opposé à l’étanchéité de son balcon, des désordres sont apparus après travaux en sous-face de loggia de Monsieur C.
Un constat d’huissier a été effectué avec des photos.
(….)"
Les travaux de ravalement votés par l’assemblée générale du 9 juin 1994 comprenaient notamment l’impression peinture deux couches des sous-faces des balcons et porches RDC.
Ces travaux de peinture ayant été détériorés, ainsi que constaté, par des infiltrations ne pouvant être dues selon la Cour qu’à l’état de l’étanchéité du balcon dont s’agit qui, en tant que gros oeuvre dépend des parties communes, – à l’inverse du carrelage qui le recouvre, partie privative
-, il y a urgence pour le SYNDICAT auquel incombe l’entretien des parties
!
communes de pouvoir remplir ses obligations légales en procédant à la réfection de l’étanchéité, laquelle exige la dépose du carrelage.
Cette réfection urgente relève des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le SYNDICAT ne pouvant interdire le carrelage sur les balcons en l’absence d’une décision d’assemblée générale ad hoc alors que les revêtements de sols, y compris les carrelages sont qualifiés de parties privatives par le règlement de copropriété, il lui appartiendra selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt,
1°) de mettre en oeuvre une étanchéité compatible avec la pose de carrelage,
ARRET DU 19 JANVIER 2000 Cour d’Appel de Paris
RG N° : 1997/24190 – 11ème page 23è chambre, section A
3716
2°) de procéder à la repose des carreaux enlevés, ou à défaut d’un carrelage similaire accepté par le copropriétaire, aux frais du SYNDICAT dès lors qu’il n’est nullement établi que le carrelage du balcon de Monsieur Z aurait endommagé l’étanchéité.
Le jugement sera réformé en ses dispositions contraires.
SUR L’INTERVENTION FORCEE ET L’APPEL EN GARANTIE
DE L’H
Celui-ci, ni partie ni représenté en première instance et n’y ayant pas figuré en une autre qualité, ne peut être appelé devant la Cour que dans le cas prévu par l’article 555 du nouveau code de procédure civile : si l’évolution du litige implique sa mise en cause.
Le SYNDICAT soutient que cette condition est remplie au motif que le jugement, à ses dires "retient l’engagement de la responsabilité du SYNDICAT (…) du fait d’un défaut de suivi du chantier, de ravalement et
d’étanchéité" (conclusions récapitulatives page 33).
Mais l’évolution du litige suppose l’existence d’un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement et nécessitant la mise en cause du tiers.
En l’espèce, tous les éléments dont se prévaut le SYNDICAT à
l’appui de la mise en cause du tiers étaient déjà connus en première instance et le SYNDICAT n’avait pas estimé utile de diligenter un appel en garantie contre son H.
Et le premier juge n’a par aucun motif incriminé le rôle ou l’attitude de Monsieur A dans la faute retenue à l’encontre du
SYNDICAT ou dans la qualité des prestations de cet homme de l’art.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de défense de l’H, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES doit être déclaré irrecevable en appel dans ses demandes dirigées contre Monsieur A qui ne saurait être privé du double degré de juridiction.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui succombe en ses prétentions essentielles.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 19 JANVIER 2000
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9 1760
L’équité n’imposait pas l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en première instance. J
le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’équité commande à la Cour d’accorder au titre des frais hors dépens d’appel les indemnités suivantes :
- 6.000 francs à Monsieur Z,
- 8.000 francs à l’H.
PAR CES MOTIFS
REFORME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
ORDONNE à Monsieur Z de laisser réaliser sur le balcon objet du constat d’huissier du 24 avril 1996 les travaux suivants à la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES :
* dépose du carrelage,
* réfection de l’étanchéité selon un procédé technique du choix du
SYNDICAT apte à recevoir un carrelage,
repose du carrelage ou d’un carrelage similaire du choix de Monsieur
*
Z après réfection de l’étanchéité, le SYNDICAT devant procéder aux travaux de repose du carrelage enlevé ou de pose d’un nouveau carrelage dans un délai maximum de 15 jours après la réalisation de l’étanchéité,
Į
DIT que Monsieur Z devra à cette fin laisser le libre accès de sa terrasse aux constructeurs et ouvriers à peine d’une astreinte de CINQ CENTS FRANCS (500 F) par jours de refus constaté, à charge pour le SYNDICAT de lui notifier à l’avance la date d’exécution des travaux,
DIT que ceux-ci doivent être réalisés aux frais du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du 133/[…] F G,
CONFIRME pour le surplus sauf à reporter le point de départ de l’astreinte assortissant la condamnation prononcée contre le SYNDICAT à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent arrêt,
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376
d
a
Y ajoutant :
DECLARE irrecevable en appel l’intervention forcée de
Monsieur A et par voie de conséquence l’appel en garantie de celui ci,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à régler les indemnités suivantes au titre des frais hors dépens d’appel :
* SIX MILLE FRANCS (6.000 F) à Monsieur Z,
* HUIT MILLE (8.000 F) à Monsieur A,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de
l’immeuble précité aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Momfowrief LE PRESIDENT LE GREFFIER всеее from Lant
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1. I J K L
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